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30/05/2024 | FRANCE | N°23/02567

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 30 mai 2024, 23/02567


LB/ND



Numéro 24/1843





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRET DU 30/05/2024







Dossier : N° RG 23/02567 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IUQ2





Nature affaire :



Action en responsabilité exercée contre l'administrateur, le mandataire judiciaire , le liquidateur, le commissaire à l'exécution du plan















Affaire :



[X] [K]





C/



S.E.L.A.R.L. FH

B























Grosse délivrée le :

à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Mai 2024, les parties en ayant été préa...

LB/ND

Numéro 24/1843

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 30/05/2024

Dossier : N° RG 23/02567 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IUQ2

Nature affaire :

Action en responsabilité exercée contre l'administrateur, le mandataire judiciaire , le liquidateur, le commissaire à l'exécution du plan

Affaire :

[X] [K]

C/

S.E.L.A.R.L. FHB

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 19 Février 2024, devant :

Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,

Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère

Madame JoëlleGUIROY, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [X] [K]

agissant en sa qualité de liquidateur amiable de la société Petit Boy Espana dont le siège social est [Adresse 4]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Valérie CHAUVELIER de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de Pau

INTIMEE :

S.E.L.A.R.L. FHB, administrateurs judiciaires associés,

dont l'Etude est à [Localité 7], [Adresse 2], prise en la personne de Me [W] [U], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Petit Boy SA, société liquidée, alors inscrite au registre du commerce et des sociétés de Pau sous le n° 095 580 429, dont le siège social était à [Adresse 6]

Représentée par Me Arnaud SABIN de la SELARL PYRENEES AVOCATS, avocat au barreau de Pau

sur appel de la décision

en date du 06 JUILLET 2023

rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE BAYONNE

RG : 22/519

EXPOSE DU LITIGE :

La société par actions simplifiée (sas) Petit Boy qui avait son siège social à [Localité 5] était spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'articles de prêt-à-porter pour enfants sous le nom commercial « Petit Boy ».

Dans le cadre de son développement, elle a constitué une société de droit espagnol dénommée « Petit Boy España sa » dont elle était associée majoritaire, ayant son siège social à [Localité 3] en Espagne et comme représentante légale Mme [V] [S] [A].

Par jugement du 17 octobre 2005 le tribunal de commerce de Pau a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Petit Boy et a désigné maître [O] en qualité de mandataire judiciaire, ainsi que maître [D] [P] en qualité d'administrateur judiciaire.

Par jugement du 20 février 2006, le tribunal de commerce de Pau a arrêté un plan de redressement par voie de cession de la société Petit Boy et a désigné maître [D] [P] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par jugement du 12 décembre 2017, le tribunal de commerce de Pau a clôturé le plan de cession de la société Petit Boy.

Par ordonnance du 01er février 2018, le président du tribunal de grande instance de Pau a désigné maître [D] [P] en qualité de mandataire ad hoc de la société Petit Boy.

Suivant décision collective des associés de la société Petit Boy España, à une date non déterminée, il a été constaté la cessation de la qualité de liquidateur de M. [F] [I] [M]. Mme [V] [S] [A], M. [Y] [G] [L], avocat à [Localité 8], et M. [X] [K], avocat à [Localité 7], ont en outre été désignés comme liquidateurs.

Invoquant différents manquements de M. [K] à ses obligations d'administrateur amiable, la selarl FHB repreneur de maître [P], mandataire ad hoc de la société Petit Boy, a assigné M. [X] [K] devant le tribunal judiciaire de Bayonne par acte d'huissier de justice du 28 mars 2022, aux fins de :

Dire recevable et bien fondée son action en qualité de mandataire ad hoc de la société Petit Boy,

Condamner M. [X] [K] à lui payer la somme de 193.841,30 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance de recouvrer la créance de la société Petit Boy à l'encontre de la société Petit Boy España,

Condamner M. [X] [K] à lui payer la somme de 45.075,91 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance de récupérer les apports de la société Petit Boy au capital de la société Petit Boy España,

Condamner M. [X] [K] à lui payer la somme de 305.815,70 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance d'appréhender la fraction de boni de liquidation de la société Petit Boy au capital de la société Petit Boy España,

Condamner M. [X] [K] au paiement de la somme de 4.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 6 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne a :

Rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [X] [K],

Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [X] [K],

Condamné M. [X] [K] à payer à la Selarl FHB, ès-qualités de mandataire ad hoc de la société sa Petit Boy une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné M. [X] [K] à supporter la charge des dépens de l'incident,

Renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 23 novembre 2023 et enjoint à maître Malterre de conclure pour cette date.

Par déclaration en date du 22 septembre 2023, M. [X] [K] a interjeté appel de ce jugement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2024.

***

Vu les dernières conclusions de M. [X] [K] notifiées le 14 décembre 2023 aux termes desquelles il demande à la Cour de :

Vu les articles 788 et 789 du cpc,

Déclarer recevable et bien fondé son appel diligenté à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état de la 1ère chambre civile près le tribunal judiciaire de Bayonne sous le RG 22/00519,

Débouter la Selal FHB (sic) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Réformer et infirmer la décision entreprise en ce que le 1er juge a :

Rejeté l'exception d'incompétence qu'il a soulevée,

Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu'il a soulevée,

L'a condamné à payer à la Selarl FHB, ès-qualités de mandataire ad hoc de la société sa Petit Boy une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

L'a condamné aux entiers dépens,

Et statuant à nouveau,

Dire et juger que le tribunal judiciaire de Bayonne n'est pas territorialement compétent pour connaître de l'action initiée par la Selarl FHB contre lui ès-qualités de liquidateur de la société Petit Boy España,

Dire et juger que l'action initiée par la Selarl FHB contre lui ès-qualités de liquidateur de la société Petit Boy España est irrémédiablement prescrite,

Débouter en conséquence la société FHB de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Déclarer en toutes hypothèses irrecevable la demande en ce qu'elle n'est dirigée que contre lui et non pas contre les trois liquidateurs,

Condamner la société FHB au paiement d'une somme de 10.00 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamner la société FHB à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

*

Vu les dernières conclusions de la Selarl FHB, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Petit Boy sa, société liquidée, notifiées le 8 janvier 2024, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

Vu les articles 788 et 789 du code de procédure civile,

Vu l'article 24 du Règlement Bruxelles I bis,

Vu l'article L225-250 du code de commerce,

Confirmer l'ordonnance du 6 juillet 2023 dans l'ensemble de ses dispositions,

En conséquence,

Débouter M. [X] [K] de l'ensemble de ses demandes,

Y ajoutant

Condamner M. [X] [K] à lui payer ès-qualités la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner M. [X] [K] aux entiers dépens de l'instance.

MOTIFS :

Sur l'exception d'incompétence

M. [K] soutient que contrairement à ce qu'a retenu le juge de la mise en état les dispositions du règlement Bruxelles I bis imposent de porter le litige devant les juridictions espagnoles. Il explique que l'article 24 du règlement Bruxelles I bis s'applique dans la mesure où l'action intentée à son encontre s'inscrit dans le cadre de la dissolution amiable de la société Petit Boy España qui a entrainé sa liquidation amiable et questionne la validité des décisions prises collégialement par les liquidateurs.

Il considère qu'il est essentiel que la procédure soit régularisée en Espagne afin de voir appliquer la loi espagnole.

Il ajoute qu'il n'était pas en charge d'opérations particulières en Espagne pour la société Petit Boy España contrairement aux deux autres liquidateurs, personnes physiques espagnoles, qui auraient dû également être attraites devant le tribunal judiciaire de Bayonne.

La selarl FHB répond que l'action diligentée à l'encontre de M. [K] ayant pour objet la mise en cause de sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société Petit Boy du fait des actes qu'il a commis dans le cadre de son mandat de liquidateur de la société Petit Boy España, l'article 24 du règlement Bruxelles I bis ne peut trouver à s'appliquer.

Aux termes de l'article 24 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale dit « règlement Bruxelles I bis » (qui a remplacé le règlement Bruxelles I) « sont seules compétentes les juridictions ci-après d'un Etat membre, sans considération de domicile des parties :

(') 2) en matière de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés ou personnes morales, ou de validité des décisions de leurs organes, les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel celles-ci ont leur siège. Pour déterminer le siège, le juge applique les règles de son droit international privé ; (') »

En l'espèce, l'action intentée par la selarl FHB, mandataire ad hoc d'une société française, à l'encontre de M. [K] est une action en responsabilité délictuelle invoquant des fautes à son encontre dans le cadre de l'exercice de son mandat de liquidateur amiable français de la société de droit espagnol Petit Boy España. Elle n'a pas pour objet la dissolution de cette société ou une demande d'annulation d'acte ou une contestation de la validité des décisions prises par ses organes.

Elle n'entre pas dans le champ d'application circonscrit de l'article 24 2° du règlement dit Bruxelles I bis précité, qui est d'interprétation stricte ainsi que l'a retenu le premier juge par des motifs pertinents.

La question de la loi applicable est indépendante de celle de la compétence soulevée en l'espèce.

Par ailleurs, le mandataire ad hoc de la société Petit Boy est libre de ne poursuivre qu'un des trois liquidateurs amiables de la société Petit Boy España, M. [K] ayant la possibilité de se retourner contre les liquidateurs amiables espagnols. La fin de non-recevoir soulevée à ce titre, qui n'est pas fondée juridiquement, sera donc rejetée.

Il résulte des dispositions de l'article 42 du code de procédure civile, que la juridiction compétente est celle du lieu où demeure le défendeur, soit en l'espèce le tribunal judiciaire de Pau. Toutefois, en application de l'article 47 du même code il était justifié de retenir la compétence du tribunal judiciaire de Bayonne en raison de la qualité d'avocat inscrit au barreau de Pau de M. [K].

Par conséquent c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [X] [K].

Sur la prescription

Au visa de l'article 789 6ème du code de procédure civile, M. [K] soutient que l'action intentée à son encontre est prescrite en application du délai de prescription de trois ans résultant des dispositions de l'article L. 225-250 du code de commerce par renvoi de l'article L237-12 alinéa 2 du code de commerce.

Il fait valoir que la prescription de l'action de la société FHB est acquise car la révélation des faits remonte à plusieurs années. Il indique que Maître [P], alors commissaire à l'exécution du plan, n'ignorait pas les difficultés invoquées de la société Petit Boy España depuis plusieurs années et aurait dû intenter son action dans le délai de trois ans à compter du 18 décembre 2014 et de 2015 ou à tout le moins à compter de l'ordonnance du 1er février 2018 l'ayant autorisé à « engager toutes poursuites contre les liquidateurs amiables ».

Il ajoute qu'avant la nomination de M. [K] en qualité de liquidateur amiable, maître [P], en qualité d'administrateur judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan de la société Petit Boy, avait tous les éléments pour recouvrer la créance de cette société à l'encontre de la société Petit Boy España pour récupérer ses apports et appréhender sa fraction de boni de liquidation alors qu'il assurait la gestion de la société Petit Boy depuis le 17 octobre 2005. Il avance qu'il ne pouvait ignorer que la société Petit Boy España avait trois liquidateurs à la date du 29 décembre 2005 dont la société Demazières devenue la société Petit Boy associé majoritaire.

Il considère que Maître [P] savait parfaitement que depuis l'assemblée générale du 4 octobre 2006 la vente des actifs de la société Petit Boy España avait été autorisée, et qu'elle avait été réalisée totalement à la date du 20 mars 2007. Il en déduit que le fait dommageable était connu au plus tard le 20 mars 2007.

La selarl FHB fait valoir qu'en application de l'article L. 225-250 du code de commerce, la jurisprudence considère que le point de départ de la prescription commence à courir à compter du jour où les droits du créancier ont été reconnus par une décision de justice passée en force de chose jugée au sens de l'article 500 du code de procédure civile.

Il en déduit qu'aucune décision de justice reconnaissant les droits de la société Petit Boy n'ayant pu intervenir en l'espèce, la prescription n'a pas pu commencer à courir.

Si la cour écartait cette jurisprudence de la cour de cassation, il soutient que la prescription n'est pas encourue si l'on reprend chaque faute qu'elle invoque au fond à savoir :

le détournement du produit des actifs a été découvert par la transmission des documents au cours de la procédure de référé, soit au plus tôt le 29 mars 2019, étant précisé que les éléments ont été communiqués progressivement entre les mois de mai et de septembre 2019,

l'absence d'établissement de comptes entrainant la radiation de la société a été découverte le 30 juin 2021 par la levée du relevé d'immatriculation,

- la passivité reprochée à M. [K] dans la mise en 'uvre de son mandat est une faute continue puisque monsieur [K] s'abstient aujourd'hui de toute diligence et conserve son mandat de liquidateur amiable.

Elle conteste que maître [P] ait eu connaissance de la réalisation des ventes d'actifs en 2007, expliquant que les éléments en justifiant n'ont été obtenus que dans le cadre de la procédure de référé.

Il n'est pas contesté qu'en application des dispositions de l'article 789, 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [K].

Selon l'article L. 237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. L'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 225-254.

Cet article L. 225-254 du même code (et non L. 225-250 comme mentionné par erreur par l'appelant) dispose que l'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans.

Il résulte de la jurisprudence que le fait dommageable étant le plus souvent constitué par la clôture précipitée des opérations de liquidation sans qu'ait été garanti le paiement intégral du passif, la prescription court à compter de l'accomplissement des formalités de publication de la dissolution de la société. (Cour de cassation chambre commerciale, 29 septembre 2009, pourvoi n° 08-18.804).

Toutefois, lorsque le droit de créance de la personne qui se dit victime d'une faute commise par le liquidateur dans l'exercice de ses fonctions n'a été établi que postérieurement à cette date, la prescription ne peut commencer à courir que du jour où les droits de la victime du fait dommageable imputé au liquidateur ont été définitivement reconnus par une décision de justice. (Cour de cassation, chambre commerciale, 23 mars 1993, pourvoi n° 91-13.430, Cour de cassation, chambre commerciale 20 février 2019, pourvoi n° 16-24-580, cour de cassation Chambre commerciale 7 juillet 2021, n° 20-12.030).

Afin de déterminer le point de départ du délai de la prescription triennale, il convient de rechercher la date du fait dommageable invoqué ou s'il a été dissimulé, de sa révélation.

En l'espèce, il résulte des pièces produites que Maître [P], alors commissaire à l'exécution du plan a demandé de manière répétée la communication d'informations relatives la situation de la société Petit Boy España à maître [K] par courriers en date des 4 juillet 2013, 31 mars, 30 juin et 18 décembre 2014, 23 avril, 10 septembre et 9 novembre 2015, sollicitant tour à tour des nouvelles du cabinet comptable, des nouvelles du liquidateur espagnol, des informations sur les comptes liquidatifs, sur l'évaluation du boni de liquidation. Ses courriers et demandes étant restées sans effet, et restant dans l'ignorance des opérations de liquidation il a demandé à M. [K] de convoquer une assemblée générale avec à l'ordre du jour la révocation des liquidateurs et la nomination d'un liquidateur par lettre du 9 novembre 2015.

Dans son courrier du 7 mars 2018 adressé aux trois liquidateurs amiables de la société Petit Boy España, le conseil de maître [P], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Petit Boy, leur demande de communiquer les comptes d'exercices de 2006 à 2016, les procès-verbaux d'assemblées générales depuis 2006, l'acte de vente du fonds de commerce ou de l'immeuble en 2007, leurs factures d'honoraires en qualité de liquidateurs. Faute d'obtenir de réponse, maître [P], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Petit Boy, a ensuite assigné en référé M. [K] aux fins d'obtenir la communication de ces pièces.

A la suite de cette procédure ont été communiquées notamment l'attestation notariée de l'achat de la société Banco Espanol de credito des droits de la société Petit Boy España dans un immeuble situé à [Localité 3] en date du 20 mars 2007, ainsi que des informations relatives au prix de vente, et aux prix de cession d'autres actifs de la société Petit Boy España qu'elle a facturés.

Contrairement à ce que fait valoir M. [K] il n'est pas démontré que les informations relatives à la cession des actifs de la société Petit Boy España, notamment l'acte de vente et les factures,  aient été communiquées à maître [P].

Au contraire, ce dernier n'a eu de cesse de les réclamer et a été contraint de diligenter une action en référé pour les obtenir.

Avant cette procédure, les craintes de maître [P] au regard des informations partielles obtenues ne lui permettaient pas d'appréhender l'existence du fait dommageable.

La révélation du fait dommageable lié au détournement d'actifs de la société Petit Boy España qui est allégué est donc postérieure à l'assignation en référé délivrée le 28 mars 2019, soit au plus tôt le 29 mars 2019.

L'action au fond à l'encontre de M. [K] ayant été intentée le 28 mars 2022 par la selarl FHB, succédant à Maître [P], mandataire ad hoc de la société Petit Boy, avant l'expiration du délai de prescription de trois ans, n'encourt pas la prescription s'agissant du grief invoqué de détournement d'actifs.

Le registre du commerce de Barcelone délivré le 30 juin 2021 a révélé que la société Petit Boy España avait été radiée du répertoire des sociétés le 29 mars 2011, que l'inscription ne pouvait être réalisée avant que l'organe de la société ne se soit préalablement conformé à l'obligation des comptes annuels des exercices précédents.

A ainsi été révélée l'impossibilité de clôturer la liquidation et donc celle pour la société Petit Boy représentée par son mandataire ad hoc de recouvrer les créances qu'elle allègue à l'encontre de sa filiale espagnole.

S'agissant des fautes reprochées à M. [K] en qualité de liquidateur amiable de la société Petit Boy España, d'absence de comptes annuels et de comptes de liquidation et de passivité dans la mise en 'uvre de son mandat, le fait dommageable a été révélé le 30 juin 2021 à maître [P], en qualité de mandataire ad hoc de la société Petit Boy auquel succède la selarl FHB.

Il s'en suit que l'action intentée concernant ces fautes n'encourt pas non plus la prescription, puisqu'elle a été intentée le 28 mars 2022 avant l'expiration du délai de trois ans applicable en vertu des dispositions des articles L. 237-12 et L. 225-254 du code de commerce.

Par conséquent il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [K] tirée de la prescription de l'action intentée à son encontre par la selarl FHB.

Sur la demande de dommages et intérêts

M. [K] sollicite la condamnation de la partie intimée à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.

Compte tenu de l'issue de l'incident de mise en état, dont il ne résulte pas que la procédure intentée soit abusive, il convient de débouter M. [K] de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Eu égard à la solution du litige il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [K] aux dépens de l'incident et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [K], partie perdante, sera condamné également aux dépens d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

Il convient de condamner M. [X] [K] à payer à la société FHB ès-qualités de mandataire ad hoc de la société sa Petit Boy la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [X] [K] aux dépens d'appel ;

Condamne M. [X] [K] à payer à la société FHB ès-qualités de mandataire ad hoc de la société sa Petit Boy la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

Déboute M. [X] [K] de ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.

Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, suite à l'empêchement de Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 23/02567
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;23.02567 ?
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