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30/05/2024 | FRANCE | N°23/02039

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 30 mai 2024, 23/02039


LB/ND



Numéro 24/1842





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRÊT DU 30/05/2024







Dossier : N° RG 23/02039 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IS5U





Nature affaire :



Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien







Affaire :



S.A.R.L. LOU PAN D'AQUI



C/



S.A.S. NDBM1





































Grosse délivrée le :

à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditio...

LB/ND

Numéro 24/1842

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRÊT DU 30/05/2024

Dossier : N° RG 23/02039 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IS5U

Nature affaire :

Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien

Affaire :

S.A.R.L. LOU PAN D'AQUI

C/

S.A.S. NDBM1

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 07 Mars 2024, devant :

Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,

Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.R.L. LOU PAN D'AQUI

société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan, sous le numéro 452 242 969

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés au siège,

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Brieuc DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de Mont-de-Marsan

INTIMEE :

S.A.S. NDBM1

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de Pau

Assistée de Me Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de Paris

sur appel de la décision

en date du 03 JUILLET 2023

rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE MONT DE MARSAN

RG : 2019/246

EXPOSE DU LITIGE :

Par ordonnance en date du 21 mars 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry a condamné M. [P] [U] à payer à la sa NDBM1 Neubauer Mirabeau la somme provisionnelle de 47.262,78 €, celle de 1.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par arrêt du 21 janvier 2016, la cour d'appel de Paris a confirmé cette ordonnance, a condamné M. [U] à payer à la société NDBM1 Neubauer Mirabeau une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

Suivant acte de saisie en date du 25 novembre 2019, il a été fait droit à la demande de saisie des rémunérations formulée par la société NDBM1 Neubauer Mirabeau tendant à la mise en place d'une saisie des rémunérations à l'encontre de M. [P] [U].

L'acte de saisie a été notifié à la sarl Lou Pan d'Aqui, employeur de M. [P] [U], par courrier du greffe des saisies des rémunérations en date du 17 septembre 2020.

Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a rendu le 3 janvier 2022 une ordonnance de contrainte qui a :

déclaré la sarl Lou Pan d'Aqui personnellement débitrice des retenues qui auraient dû être opérées ;

en conséquence l'a condamnée à verser au régisseur du tribunal la somme de 31.905,05 euros ainsi qu'à supporter les dépens.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 février 2022, la société Lou Pan d'Aqui, par l'intermédiaire de son conseil, a formé opposition à cette contrainte.

Suivant jugement en date du 3 juillet 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :

déclaré régulière la contrainte délivrée le 3 janvier 2022 contre la sarl Lou Pan d'Aqui ;

condamné la sas Lou Pan d'Aqui à payer à la sas NDBM1 Neubauer-Mirabeau la somme de 5.705,05 euros en règlement du solde dû au titre de la saisie des rémunérations ;

rejeté la demande de condamnation à une amende civile,

dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Lou Pan d'Aqui aux entiers dépens,

rejeté le surplus des demandes.

Par déclaration en date du 18 juillet 2023, la sarl Lou Pan d'Aqui a interjeté appel de ce jugement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2024.

***

Vu les dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2023 de la société à responsabilité limitée Lou Pan d'Aqui aux termes desquelles elle demande à la Cour de :

Vu les articles R. 3252-24 et R. 3252-21, al. 1 er du Code du travail,

Vu les articles L. 3252-9, L. 3252-10 et R. 3252-28 du Code du travail,

- Réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société NDBM1 la somme de 5 705,05 euros en règlement du solde dû au titre de la saisie des rémunérations, ainsi qu'au paiement des entiers dépens,

- Débouter la société NDBM1 de l'ensemble de ses demandes et conclusions,

- Condamner la société NDBM1 à lui régler la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner la société NDBM1 aux entiers dépens.

*

Vu les conclusions notifiées le 15 novembre 2023 de la société NDBM1 aux termes desquelles elle demande à la Cour de :

Vu les articles L3252-10, R3252-28 , L3252-9 et R3252-25 du Code du travail,

- Confirmer le jugement rendu par le Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan le 3 juillet 2023, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société Lou Pan d'Aqui à une amende civile,

- Infirmer dès lors partiellement le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société Lou Pan d'Aqui à une amende civile,

En conséquence,

- Débouter la société Lou Pan d'Aqui de ses demandes,

- Condamner la société Lou Pan d'Aqui au règlement d'une amende civile de 10.000 €,

- Condamner la société Lou Pan d'Aqui à lui régler la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Lou Pan d'Aqui aux dépens,

MOTIFS :

La société Lou Pan d'Aqui demande de réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société NDBM1 la somme de 5.705,05 euros en règlement du solde dû au titre de la saisie des rémunérations et de débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes.

Elle soutient en premier lieu que la procédure de saisie est irrégulière en ce qu'elle ne lui a pas été notifiée dans le délai de 8 jours à compter du procès-verbal de non-conciliation conformément aux dispositions des articles R. 3252-24 et R. 3252-21 du code du travail. Elle avance que cette irrégularité lui a causé un grief puisqu'elle a été dans l'impossibilité de connaître l'existence de la procédure diligentée à l'encontre de son salarié M. [U] d'une part, et de s'acquitter de ses obligations légales d'information et de versement des retenues d'autre part.

Elle ajoute au visa des articles L. 3252-9, L. 3252-10 et R. 3252-28 du code du travail que le tiers saisi défaillant ne peut être tenu qu'aux retenues qu'il aurait dû opérer et que, si la procédure avait été régulière, le quantum des sommes dues par elle aurait été sensiblement inférieur à ce qu'indique la société créancière.

Elle fait valoir également que le comportement procédural de la société NDBM1 est contestable en ce qu'elle tente de dissimuler au tribunal le fait qu'un accord amiable était intervenu entre elle et M. [U] prenant la forme du versement de la somme de 26.200 euros pour solde de tout compte et que la société NDBM1 a, dans le cadre de l'instance portée devant le tribunal judiciaire, par l'intermédiaire de son conseil, souhaité mettre un terme à la présente instance.

La société NDBM1 Neubauer-Mirabeau (ci-après société NDBM1) répond que la contrainte est valable et justifiée alors que l'article R. 3253-23 du code du travail ne mentionne pas de délai de huitaine, que la société Lou Pan d'Aqui ne justifie d'aucun grief et n'a jamais déféré à la saisie.

Elle ajoute que contrairement à ce qu'affirme l'appelante, aucun protocole d'accord n'a été régularisé entre elle et M. [U], qu'elle n'a renoncé à aucune créance à l'égard de M. [U] ou du tiers saisi.

Elle sollicite la condamnation de la société Lou Pan d'Aqui au règlement d'une amende civile de 10.000 euros en faisant valoir sa mauvaise foi dans la mesure où elle n'a procédé à aucun règlement suite à la saisie des rémunérations ordonnée.

Selon les articles R. 3252-21 et R. 3252-24 alinéas 1er du code du travail, au vu du procès-verbal de non-conciliation, le greffier procède à la saisie dans les huit jours. L'employeur fournit au greffe dans les quinze jours au plus tard à compter de la notification de l'acte de saisie, les renseignements mentionnés dans l'article L. 3252-9.

En l'espèce l'acte de saisie du 25 novembre 2019 a été notifié à la sarl Lou Pan d'Aqui par lettre datée du 17 septembre 2020.

La société Lou Pan d'Aqui ne conteste pas l'avoir reçu et produit le document devant être retourné au greffe de déclaration de situation de tiers saisi renseigné en date du 29 septembre 2020 dont il résulte qu'elle a déclaré que M. [U] était son salarié et percevait une rémunération brute de 2450 euros.

Le délai de huit jours prévu par l'article R. 3252-21 précité n'est pas prescrit à peine de nullité.

En outre, alors qu'elle est s'abstenue d'effectuer les versements en exécution de la saisie rémunération après la notification de l'acte de saisie, et qu'elle ne peut être tenue qu'aux retenues qui auraient dû être opérées à compter de cette notification, la société Lou Pan d'Aqui ne justifie pas de l'existence d'un grief en lien avec cette irrégularité.

L'article R. 3252-28 du code du travail dispose en son alinéa 1er que si l'employeur omet d'effectuer les versements en exécution d'une saisie, le juge rend à son encontre une ordonnance le déclarant personnellement débiteur, conformément à l'article R. 3252-10.

Selon les dispositions de l'article L. 3252-10 du même code, le tiers saisi verse mensuellement les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans les limites des sommes disponibles. A défaut, le juge, même d'office, le déclare débiteur des retenues qui auraient dû être opérées.

En l'occurrence, l'ordonnance de contrainte rendue le 3 janvier 2022 déclare la sarl Lou Pan d'Aqui, tiers saisi, personnellement débitrice des retenues qui auraient dû être opérées, et la condamne ainsi à verser au régisseur du tribunal la somme de 31.905,05 euros.

A juste titre le jugement déféré retient que la sarl Lou Pan d'Aqui est débitrice à hauteur des sommes qui auraient dû être saisies, soit la somme de 16.498,44 euros au regard du décompte des sommes saisissables de décembre 2020 à janvier 2022, dans la limite du reliquat dû, soit la somme de 5.705,05 euros, après déduction du paiement effectué par M. [U] auprès de l'huissier mandaté par la NDBM1 à hauteur de la somme de 26.200 euros.

Par conséquent, le jugement déféré respecte les dispositions légales applicables, la condamnation prononcée correspondant au solde restant dû au titre de la saisie et n'étant pas supérieure aux retenues qui auraient dû être effectuées pour la période ayant couru après la dénonciation de la saisie au tiers saisi jusqu'à l'ordonnance de contrainte.

Il résulte des pièces versées aux débats que l'huissier chargé du recouvrement de la créance de la société NDBM1 avait confirmé à M. [U] (courriel du 17 juin 2022, pièce numéro 9 de l'appelante) l'accord de sa cliente pour un versement de 26.200 euros pour solde de tout compte, puis avait sollicité la radiation de l'affaire (courriel du 2 septembre 2022). De même l'avocat de la société NDBM1 a sollicité par courriels transmis au greffe des saisies rémunérations la radiation de l'affaire le 26 septembre 2022, le chèque adressé par M. [U] ayant été encaissé (pièce numéro 7 de l'appelante), puis la mainlevée de la saisie le 4 octobre 2022.

La société NDBM1 a néanmoins maintenu dans ses conclusions sa demande de confirmation du jugement déféré et le débouté de la société Lou Pan d'Aqui, ne tirant pas les conséquences de ses propres demandes de radiation de l'affaire puis de mainlevée de la saisie.

Toutefois force est de constater l'absence de transaction formalisée liant la société NDBM1 et l'absence de désistement d'action de sa part. Ainsi que l'a relevé le juge de l'exécution, la société NDBM1 n'a pas sollicité la mainlevée de la saisie à l'audience.

En cause d'appel elle ne maintient pas davantage cette demande de mainlevée de la saisie formulée par courriel et demande au contraire la condamnation de l'appelante à régler le solde dû au titre de la saisie des rémunérations.

Au regard de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré régulière la contrainte délivrée le 3 janvier 2022 contre la société Lou Pan d'Aqui et l'a condamnée à payer à la société NDBM1 la somme de 5.705,05 euros.

En outre, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté la demande de condamnation de la société Lou Pan d'Aqui au paiement d'une amende civile.

Chaque partie succombant partiellement en ses demandes, et eu égard au comportement procédural de la société NDBM1 qui avait dans un premier temps sollicité la mainlevée de la saisie des rémunérations par l'intermédiaire de son conseil pour ensuite demander la condamnation de la société Lou Pan d'Aqui, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Lou Pan d'Aqui aux dépens de première instance, mais de le confirmer en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.

En outre les demandes formulées tant par la société Lou Pan d'Aqui que par la société NDBM1 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel seront rejetées.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le sort des dépens de première instance,

Statuant à nouveau,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ;

Rejette les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.

Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, conseillère, suite à l'empêchement de Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 23/02039
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;23.02039 ?
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