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30/05/2024 | FRANCE | N°23/00594

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 30 mai 2024, 23/00594


LB/ND



Numéro 24/1841





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRET DU 30/05/2024







Dossier : N° RG 23/00594 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOT6





Nature affaire :



Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule















Affaire :



S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS





C/



[C] [E]

[B] [H]

S.C.I. LES PLATANES
r>























Grosse délivrée le :

à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avis...

LB/ND

Numéro 24/1841

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 30/05/2024

Dossier : N° RG 23/00594 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOT6

Nature affaire :

Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Affaire :

S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS

C/

[C] [E]

[B] [H]

S.C.I. LES PLATANES

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 19 Février 2024, devant :

Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,

Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de [W] [V] et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS

Ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION S.A.S. immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro B 431 252 121 dont le siège social est à [Adresse 8],

représentée par la société MCS ET ASSOCIES, S.A.S. immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro B 334 537 206, agissant en qualité de recouvreur, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Localité 7] ([Adresse 6],

venant aux droits de S.A. SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro n°552 120 222, poursuites et diligences de son representant légal domicilié de droit ès qualité à l'Agence de la Société Générale, [Adresse 2]

en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 29 novembre 2019 soumis aux dispositions du code monétaire et financier

Représentée par Me Gilbert GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de Pau

INTIMES :

Monsieur [C] [E]

né le [Date naissance 1] 1944 à Perfugas (Italie)

de nationalité française

[Adresse 10]

[Localité 5]

S.C.I. LES PLATANES

immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro n° 420 731 606

prise en la personne de son representant légal Monsieur [C] [E],

au siège

[Adresse 10]

[Localité 5]

Représentés par Me Florent BOURDALLÉ de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de Bayonne

Madame [B] [H] divorcée [E]

née le [Date naissance 3] 1958 à Andrezieu Boutheau

de nationalité française

[Adresse 11]

[Localité 4]

Représentée par Me Christelle LOMBARD de la SELARL RIVET DUBES LOMBARD, avocat au barreau de Pau

sur appel de la décision

en date du 10 JANVIER 2023

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 9]

RG 16/708

EXPOSE DU LITIGE :

La sci Les Platanes a ouvert un compte courant dans les livres de la société anonyme Société Générale (ci-après Société Générale) et a souscrit auprès de cet organisme bancaire trois prêts :

Un prêt habitat consenti le 7 décembre 1998 d'un montant de 1.100.000 francs d'une durée de 186 mois au taux de 5,20% l'an,

Un prêt de 500.000 francs consenti le 28 décembre 2000 d'une durée de 150 mois au taux annuel de 6,20%,

Un prêt consenti le 17 août 2008 d'un montant de 80.000 euros d'une durée de 150 mois au taux annuel de 5,26%.

[C] [E] et [B] [H] son épouse se sont portés cautions solidaires du remboursement de ces prêts.

Par jugement du 9 février 2010, le tribunal de grande instance de Pau a prononcé le divorce d'entre [C] [E] et [B] [H].

Suite à des incidents de paiement, la Société Générale a prononcé la déchéance du terme de ces prêts.

Par acte d'huissier du 11 août 2014, la Société Générale a assigné la sci Les Platanes ainsi que les cautions devant le tribunal de grande instance de Pau.

L'affaire a été radiée par ordonnance du 16 février 2015, puis réinscrite le 18 mars 2016 à la demande de la Société Générale.

Par jugement en date du 7 juin 2019, le tribunal de grande instance de Pau a :

Ordonné la révocation de la clôture partielle prononcée à l'égard de la Société Générale le 8 novembre 2018,

Rejeté l'exception de fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action,

Condamné la sci des Platanes à payer à la Société Générale les sommes suivantes :

4.248,01 € au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2014,

91.964,08 € au titre du solde du prêt du 7 décembre 1998, avec intérêts au taux de 5,20% à compter du 6 septembre 2012 sur la somme de 81.617,10 euros, et au taux légal sur le surplus, avec capitalisation annuelle des intérêts,

40.464,65 euros au titre du solde du prêt du 9 décembre 2000 avec intérêts au taux de 6,20% à compter du 6 septembre 2012 sur la somme de 35.324,56 €, et au taux légal sur le surplus, avec capitalisation annuelle des intérêts,

91.293,75 € au titre du solde du prêt du 17 août 2008, avec intérêts au taux de 5,26% à compter du 6 septembre 2012 sur la somme de 82.875,85 €, et au taux légal sur le surplus, avec capitalisation annuelle des intérêts,

Débouté la sci des Platanes de sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement au devoir de mise en garde,

Débouté monsieur [E] et madame [H] de leur demande de voir prononcer la nullité du cautionnement du 7 décembre 1998,

Dit que la Société Générale peut se prévaloir des engagements de caution des 7 décembre 1998, 9 décembre 2000 et 17 août 2008,

Prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour défaut d'information annuelle des cautions,

Renvoyé l'affaire à l'audience du 1er octobre 2019 et invité la Société Générale à produire les décomptes expurgés de tout intérêt au titre des trois prêts,

Sursis à statuer sur les autres demandes et réservé les dépens.

Madame [H] a formé appel de cette décision.

Par arrêt du 27 juillet 2021, la cour d'appel de Pau a :

Pris acte de l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société Equitis gestion (sas), et représentée par la société MCS et associés (sas), venant aux droits de la Société Générale en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 29 novembre 2019,

Confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que la Société Générale peut se prévaloir des cautionnements de madame [H] en date du 7 décembre 1998 et 20 décembre 2000 (et non 9 décembre 2000),

Statuant à nouveau,

Débouté le Fonds commun de titrisation Cedrus de ses demandes en paiement dirigées contre madame [H] sur le fondement des cautionnements des 7 décembre 1998 et 20 décembre 2000,

Renvoyé l'affaire par devant le tribunal judiciaire de Dax pour qu'il soit statué sur les chefs des prétentions des parties dont il était resté saisi, (sic)

Dit que chaque partie conservera à sa charge ses dépens d'appel,

Débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à autoriser les avocats à procéder au recouvrement direct des dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Suivant jugement du 10 janvier 2023 auquel il convient de se référer expressément en ce qui concerne l'exposé des moyens et prétentions initiaux des parties, le tribunal judiciaire de Pau a :

Débouté le Fonds commun de titrisation Cedrus de ses demandes à l'encontre d'une part de monsieur [C] [E] et d'autre part de madame [B] [H],

Débouté les parties de leurs autres demandes,

Dit que chaque partie supportera ses frais irrépétibles,

Condamné le Fonds commun de titrisation Cedrus aux dépens,

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration en date du 23 février 2023, la société par actions simplifiée (sas) Fonds commun de titrisation Cedrus a interjeté appel de ce jugement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2024.

***

Vu les dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2023 du Fonds commun de titrisation Cedrus aux termes desquelles il demande à la Cour de :

Vu le Jugement en date du 7 juin 2019.

Vu l'Arrêt en date du 27 juillet 2021.

Vu le jugement du 10 janvier 2023,

Lui Donner acte de son désistement d'instance et d'appel à l'égard de Monsieur [C] [E] et de Madame [B] [H], en leur qualité de caution, du Jugement entrepris en date du 10 janvier 2023.

Voir Dire à l'égard de Monsieur [C] [E] et de Madame [B] [H] n'y avoir lieu à des dommages et intérêts et constater qu'aucun préjudice de ce chef n'est démontré, ni justifié.

Débouter Monsieur [C] [E] et de Madame [B] de leurs demandes de dommages et intérêts à son encontre,

Statuer ce que de droit et réduire notablement les prétentions des parties adverses au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

*

Vu les conclusions notifiées le 17 août 2023 de la sci des Platanes et de monsieur [C] [E] aux termes desquelles ils demandent à la Cour de :

Vu les pièces produites au débat ;

Vu les articles 385 et suivants du Code de procédure civile ;

Vu les articles 564 et suivants du Code de procédure civile ;

Vu le principe de l'estoppel ;

- Déclarer recevable l'appel interjeté par le Fonds Commun de Titrisation Cedrus ;

- Confirmer le jugement entrepris par le Tribunal Judiciaire de Pau en date du 10 janvier 2023 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- Débouter le Fonds Commun de Titrisation Cedrus de l'intégralité

de ses demandes, fins et conclusions, motifs pris :

o A titre principal, de l'irrecevabilité des demandes en cause d'appel du fait du désistement du Fonds Commun de Titrisation Cedrus, en 1ère instance, au titre des prêts du 7 décembre 1998 et du 20 décembre 2000 ;

o A titre subsidiaire, de l'irrecevabilité des demandes nouvelles formulées en cause d'appel par le Fonds Commun de Titrisation Cedrus au titre des prêts du 7 décembre 1998 et du 20 décembre 2000 ;

o A titre infiniment subsidiaire, de l'irrecevabilité au titre du principe de l'estoppel des demandes formulées en cause d'appel par le Fonds Commun de Titrisation Cedrus au titre des prêts du 7 décembre 1998 et du 20 décembre 2000 ;

- Condamner le Fonds Commun de Titrisation Cedrus à leur verser :

o Une somme de 3.000 € chacun à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;

o Une somme de 2.000 € chacun à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil.

- Condamner le Fonds Commun de Titrisation Cedrus à leur verser la somme de 3.000€ chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens et octroyer à la SELARL Duale Ligney Bourdalle le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

*

Vu les conclusions notifiées le 24 juillet 2023 de madame [B] [H] aux termes desquelles elle demande à la cour de :

Vu l'arrêt rendu le 27 juillet 2021 par la Cour d'Appel de Pau

Vu les pièces fournies aux débats

Vu l'appel interjeté le 23 février 2023 par le Fond commun de titrisation Cedrus

Déclarer recevable l'appel interjeté par le Fond commun de titrisation Cedrus

Confirmer les dispositions du jugement rendu le 10 janvier 2023 par le Tribunal

Judiciaire de [Localité 9] en notamment ce qu'il a :

- Débouté le Fonds commun de titrisation Cedrus de ses demandes à l'encontre d'une part de M. [C] [E] et d'autre part de Madame [B] [H],

- Débouté les parties de leurs autres demandes,

- Condamné le Fond de commun de titrisation Cedrus aux dépens

Et y rajoutant,

Condamner le Fond Commun de Titrisation Cedrus à lui régler à la somme de 5.000 € à titre d'indemnisation pour préjudice moral subi,

Condamner le Fond Commun de Titrisation Cedrus à régler à Madame [H] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner le Fond Commun de Titrisation Cedrus aux entiers dépens.

MOTIFS :

A titre liminaire, il y a lieu de constater que la recevabilité de l'appel du Fonds commun de titrisation Cedrus n'est pas discutée, aucune fin de non-recevoir n'étant soulevée.

Sur le désistement d'instance et d'appel de la partie appelante

Il convient de donner acte au Fonds commun de titrisation Cedrus de son désistement d'instance et d'appel à l'égard de M. [C] [E] et de Mme [B] [H] en leur qualité de caution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau le 10 janvier 2023.

Il se désiste donc de toutes ses demandes concernées par l'appel du jugement du 10 janvier 2023.

Les dispositions de ce jugement sont donc définitives

Il y a lieu de statuer sur les demandes incidentes en dommages et intérêts formulées par [C] [E] et la sci des Platanes d'une part, Mme [B] [H] d'autre part, antérieurement à ce désistement, ainsi que sur le sort des dépens d'appel et les prétentions formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les demandes de dommages et intérêts formulées par les cautions

La sci des Platanes et monsieur [E] soutiennent que le Fonds commun de titrisation Cedrus les « traine » dans un procès que rien ne justifie et qu'un tel comportement ne saurait rester impuni. Ils sollicitent sa condamnation à leur verser chacun une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Madame [H] soutient qu'elle est à nouveau contrainte de se défendre à une action en justice alors qu'elle n'est redevable d'aucune somme en qualité de caution à cause de l'incompétence du Fonds commun de titrisation Cedrus qui omet les règlements intervenus et fournit des décomptes inexacts, ou ne se souvient plus de l'arrêt définitif rendu par la cour d'appel de Pau. Elle fait valoir que son comportement négligeant voire dilettante lui a causé un préjudice moral.

Le Fonds commun de titrisation Cedrus observe que les cautions, et notamment monsieur [E], ne se sont libérées qu'en vertu des décisions de justice qui ont été rendues et qu'aucune des cautions ne peut justifier du moindre préjudice.

Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, il convient de relever qu'à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Pau, le Fonds commun de titrisations Cedrus a fourni un décompte totalement erroné concernant le prêt du 17 aout 2008 sur la base duquel il a réclamé aux cautions la somme de 70.382,70 euros sans tenir compte d'un règlement effectué le 26 octobre 2012 d'un montant de 79.390 euros ainsi que cela ressort de l'attestation de maître [J], notaire associé à Pau du 28 mars 2022 (pièce numérotée 1 de la sci des Platanes et de monsieur [E]). Il n'a pas modifié ses demandes en première instance en dépit de la preuve apportée par madame [H].

Le Fonds commun de titrisation Cedrus a formé un appel total du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau le 10 janvier 2023 qui l'a débouté de toutes ses demandes à l'encontre des cautions au motif qu'il ne démontrait pas que la somme réclamée lui était due.

Alors que devant le premier juge, le Fonds commun de titrisation Cedrus demandait de lui donner acte de ce qu'il renonçait à se prévaloir des engagements de caution de monsieur [E] et de madame [H] au titre des prêts du 7 décembre 1998 et du 28 décembre 2000, et qu'en outre l'arrêt de la cour d'appel du 27 juillet 2021 l'avait débouté de ses demandes en paiement dirigées contre madame [H] sur le fondement de ces deux cautionnements, que seul avait été discuté devant le tribunal judiciaire le solde restant dû au titre du prêt du 17 août 2008 lequel était réglé, il a néanmoins interjeté appel du jugement du 10 janvier 2023 pour rechercher à nouveau les cautions.

Dans ses premières conclusions d'appelant notifiées le 22 mai 2023, le Fonds commun de titrisation Cedrus a notamment demandé à la cour de :

Constater que les prêts d'un montant initial de 1.100.000 francs (167.693,92 €) en date du 7 décembre 1998 et de 500.000 francs (76.224,51 €) en date du 28 décembre 2000 n'ont pas été soldés par la sci des Platanes, contrairement ce qui avait été énoncé par erreur par la Société Générale dans ses conclusions devant le premier juge,

Condamner monsieur [E] seul, en sa qualité de caution du prêt d'un montant de 167.693,92 € (1.100.000 francs) à payer la somme principale restant due sauf délai postérieur au 17 mai 2023, d'un montant de 85.336,72 euros ('),

Condamner monsieur [E] et madame [H] solidairement, en leur qualité de cautions solidaires du prêt d'un montant de 76.224,51 € (500.000 francs) à payer la somme principale restant due, sauf délai postérieur, au 17 mai 2023, d'un montant de 36.934,45 euros,

Constater que le prêt initial d'un montant de 80.000 euros en date du 17 août 2008 a été soldé et qu'il n'était rien réclamé de ce chef à l'une ou l'autre des cautions.

Il a ainsi demandé la condamnation solidaire de madame [H] au titre du prêt du 28 décembre 2000 faisant fi de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 27 juillet 2021.

Il est revenu sur ses déclarations selon lesquelles il renonçait à se prévaloir des engagements de caution à l'égard de monsieur [E] au titre des prêts du 7 décembre 1998 et du 28 décembre 2000 en produisant des décomptes arrêtés au 17 mai 2023.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2023 le Fonds commun de titrisation Cedrus s'est contenté d'indiquer que concernant les deux prêts de 167.693,92 euros et de 76.224,51 euros il apparaissait que, déduction faite des intérêts au taux contractuel et après imputation sur le capital des règlements effectués par le débiteur principal, il ne sera plus rien réclamé aux cautions. Il ajoutait que venant aux droits de la Société Générale il n'avait pas été correctement informé des règlements. Il n'a néanmoins pas produit de décomptes rectificatifs.

En produisant plusieurs fois des décomptes erronés, en ne tenant pas compte d'un justificatif probant produit par une caution pour rectifier sa demande devant le premier juge, en revenant sur un engagement de renoncer à poursuivre les cautions au titre de deux des trois prêts de manière infondée pour interjeter appel, formuler des demandes de condamnation et ensuite se désister de son appel sans apporter de décompte rectificatif, en maintenant une demande à l'encontre d'une partie au mépris de l'autorité de la chose jugée dont il s'est ensuite désisté, le Fonds commun de titrisation Cedrus a agi de manière répétée avec une particulière légèreté en commettant des erreurs grossières, exerçant ainsi de manière abusive son droit d'agir en justice.

Cette faute a causé un préjudice moral tant à monsieur [E] qu'à madame [H], soumis de manière injustifiée au stress lié à leur défense en justice justifiant de leur allouer à chacun la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Faute de justifier l'existence d'un préjudice distinct du préjudice moral ainsi réparé, monsieur [E] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile.

Les demandes de dommages et intérêts formulées par la sci des Platanes seront rejetées faute pour elle de démontrer l'existence d'un préjudice propre en lien avec la faute de l'appelante.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le Fonds commun de titrisation Cedrus se désiste de son appel à l'égard de M. [C] [E] et de Mme [B] [H] en leur qualité de caution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau le 10 janvier 2023. Les dispositions de ce jugement sont donc définitives s'agissant du sort des dépens et des demandes au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.

Le Fonds commun de titrisation Cedrus, partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

Il est accordé à la selarl Dualé-Ligney-Bourdallé le bénéfice des dispositions de l'artice 699 du code de procédure civile.

Il convient de condamner le Fonds commun de titrisation Cedrus à payer à Mme [B] [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Le Fonds commun de titrisation Cedrus sera condamné à payer à la sci des Platanes et à Mr [C] [E] ensemble, sans qu'il y ait lieu à l'allocation d'une indemnité distincte pour chacun,la somme de 3.000 euros sur le même fondement au titre des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Donne acte au Fonds commun de titrisation Cedrus de son désistement d'instance et d'appel à l'égard de M. [C] [E] et de Mme [B] [H] en leur qualité de caution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau le 10 janvier 2023 ;

Condamne le Fonds commun de titrisation Cedrus à payer à Mme [B] [H] et à M. [C] [E] la somme de 1.000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ;

Condamne le Fonds commun de titrisation Cedrus aux dépens d'appel ;

Accorde à la selarl Dualé-Ligney-Bourdallé le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne le Fonds commun de titrisation Cedrus à payer à Mme [B] [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le Fonds commun de titrisation Cedrus à payer à M. [C] [E] et la sci des Platanes la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 23/00594
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;23.00594 ?
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