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30/05/2024 | FRANCE | N°23/00480

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 30 mai 2024, 23/00480


LB/ND



Numéro 24/1840





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRET DU 30/05/2024







Dossier : N° RG 23/00480 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOKS





Nature affaire :



Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux















Affaire :



S.A.R.L. CHOOZY PVC





C/



S.A.S. CENTRE DISTRIBUTION [Localité 5]


S.A. AXA FRANCE IARD























Grosse délivrée le :

à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Mai 2024, les parties ...

LB/ND

Numéro 24/1840

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 30/05/2024

Dossier : N° RG 23/00480 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOKS

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Affaire :

S.A.R.L. CHOOZY PVC

C/

S.A.S. CENTRE DISTRIBUTION [Localité 5]

S.A. AXA FRANCE IARD

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 13 Février 2024, devant :

Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,

Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.R.L. CHOOZY PVC

agissant poursuites et diligences de ses representants légaux, domiciliés en cette qualité au siège,

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean Michel GALLARDO, avocat au barreau de Pau

INTIMEES :

S.A.S. CENTRE DISTRIBUTION [Localité 5] (CDL)

immatriculée au RCS de Tarbes sous le numéro n° B 421 237 454

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de Pau

Assistée de Me Eric DECLETY, SELAS FIDAL, avocat au barreau de Bayonne

S.A. AXA FRANCE IARD

prise en la personne de son representant légal domicilié en cette qualité au siège,

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Miren LIPSOS-LAFAURIE de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de Tarbes

sur appel de la décision

en date du 30 JANVIER 2023

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES

RG : 2021002414

EXPOSE DU LITIGE :

Le 24 mars 2021 un des salariés de la société Choozy PVC a fait le plein de carburant d'un véhicule de la société de marque Citroën modèle C3 à la station-service de l'hypermarché Leclerc de [Localité 5] exploitée par la société Centre Distributeur [Localité 5] (ci-après société CDL).

Après le plein et alors qu'il avait parcouru une vingtaine de kilomètres, le véhicule est tombé en panne et a été transporté au garage Citroën de [Localité 5].

Le garage Citroën a établi un devis de réparation d'un montant de 5084,81 € hors-taxes.

La société Choozy PVC a sollicité son assureur de protection juridique, à savoir la société allianz, qui a mandaté un expert lequel a établi un rapport le 14 juin 2021.

Le rapport d'expertise en date du 14 juin 2021 a constaté la présence de poussière de boue marron dans la cuve du filtre à gazole et, dans le carburant présenté vidangé dans un bidon, un dépôt type boue en fond de bidon. Il a évalué le dommage à 5.158,98 € hors taxes et a indiqué « après échanges, les parties se sont rapprochées et ont convenu ensemble de l'accord suivant pour mettre un terme amiable à leur différend :

« les Ets Leclerc [Localité 5] s'engagent à prendre à leur charge le coût de la réparation (5084,81 € HT) ainsi que le coût des préjudices annexes à l'entreprise Choozy détaillés en pièce jointe d'un montant de 1978 € HT. » Il a conclu « le 09/06/2021, le protocole d'accord nous est retourné, signé par l'assuré et l'assureur RCP du tiers. » 

Un document intitulé « protocole d'accord transactionnel » a été signé le 7 juin 2021 mentionnant en première page « entre les soussignés » l'EURL Choozy PVC d'une part, la station Leclerc à [Localité 5] d'autre part comportant une signature pour l'EURL Choozy PVC et une signature pour la société AXA France IARD. Il stipule en son article premier intitulé « concessions réciproques », « après échanges, les parties se sont rapprochées et ont convenu ensemble de l'accord suivant pour mettre un terme amiable à leur différend : « les Ets Leclerc [Localité 5] s'engagent à prendre à leur charge le coût de la réparation (5084,81 € ht) ainsi que le coût des préjudices annexes a l'entreprise Choozy détaillés en pièce jointe d'un montant de 1978 € HT ». (sic)

Les stipulations de ce protocole n'ont pas été respectées.

Par courrier du 3 septembre 2021, le conseil de la société Choozy PVC a mis en demeure la société AXA France IARD d'en exécuter les termes.

La société AXA France IARD a répondu par courriel du 14 septembre 2021qu'aucun règlement n'était à verser à ce stade du dossier et que le protocole ayant été signé par leur seule compagnie par erreur, il n'avait aucune valeur juridique.

La société Choozy PVC a assigné la société Centre Distributeur [Localité 5] (sas) et la société AXA Assurances France Iard (sa) devant le tribunal de commerce de Tarbes par actes d'huissier en date des 29 novembre et 1er décembre 2021. Elle a notamment demandé au tribunal de commerce de les condamner à lui payer la somme globale de 7.062, 80 euros en réparation de son dommage avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2021 et capitalisation des intérêts au bout d'une année entière d'échéance jusqu'à complet paiement, à titre subsidiaire, juger recevable son action directe à l'encontre de la société AXA, condamner la société AXA in solidum avec son assuré la société CDL à lui verser la somme de 7.082,80 euros en réparation des dommages subis outre les sommes de 4000 euros pour résistance abusive, 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

La société AXA a notamment demandé au tribunal de commerce de Tarbes de déclarer le protocole d'accord signé le 7 juin 2021 nul et sans effet, de débouter la société Choozy PVC de ses demandes à son encontre, subsidiairement de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, de dire qu'elle est bien fondée à opposer une franchise contractuelle de 750 euros telle que prévue au contrat, de débouter la société Choozy PVC du surplus de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

La société CDL a demandé notamment de juger irrecevables et mal fondées les demandes formées par la sarl Choozy PVC à son encontre, de l'en débouter, subsidiairement de condamner la société AXA France Iard à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui seraient prononcées à son encontre, de condamner in solidum la sarl Choozy PVC et la Compagnie AXA France Iard à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Par jugement du 30 janvier 2023, le tribunal de commerce de Tarbes a :

débouté la société Choozy PVC de toutes ses demandes en paiement à l'encontre de la sas Centre distributeur [Localité 5]-CDL,

débouté la société Choozy PVC de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la sa AXA France Iard,

condamné la société Choozy PVC à payer à la sas Centre distributeur [Localité 5]-CDL la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Choozy PVC à payer à la sa AXA France Iard, la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Choozy PVC aux dépens.

Par déclaration en date du 10 février 2023, la sarl Choozy PVC a interjeté appel de ce jugement.

La société AXA France Iard a constitué avocat devant la cour mais n'a pas notifié ses conclusions et pièces.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2024.

***

Vu les dernières conclusions de sarl Choozy PVC en date du 27 février 2023 aux termes desquelles elle demande à la Cour de :

Vu les articles, 1231-1, 1103 et 1104 du Code civil

Vu l'article 1353 du Code civil

Vu l'article L 124-3 du code des assurances

A titre principal,

Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Juger que la société CDL a commis une faute qui engage sa responsabilité contractuelle envers elle.

Juger que les sociétés CDL et AXA IARD sont engagées par le protocole signé le 7 juin 2021.

En conséquence,

Condamner, les sociétés CDL et AXA IARD à lui verser la somme globale de 7.062, 80 euros en réparation de son dommage, ce conformément au protocole transactionnel conclu entre les parties le 7 juin 2021.

En tout état de cause, Condamner les mêmes à régler la somme de 7.062,80 € au

titre de la tromperie commise et de la perte de chance d'être indemnisée.

Ordonner que cette somme portera intérêts au taux légal en application des dispositions de l'article 1231-6 du Code civil, ce à compter du 3 septembre 2021, date d'envoi de la mise en demeure ;

Ordonner que les intérêts ainsi décomposés se capitaliseront au bout d'une année

entière d'échéance, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,

et ce, jusqu'à parfait paiement.

A titre subsidiaire,

Juger recevable son action directe à l'encontre de la société AXA,

En conséquence,

Condamner la société AXA in solidum avec son assuré, la société CDL, à lui verser la somme globale de 7.082, 80 euros, en réparation des dommages subis par cette dernière, et causés par son assuré la société CDL.

Condamner in solidum les sociétés CDL et AXA à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner in solidum les sociétés CDL et AXA aux entiers dépens en ce compris les honoraires proportionnels résultant des dispositions de l'article 10 du décret n° 96-1060 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n° 201-12 du 8 mars 2001 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale en cas de recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir.

*

Vu les conclusions en date du 17 mai 2023 de la société Centre Distributeur [Localité 5] (CDL) aux termes desquelles elle demande à la Cour de :

Vu les articles 1101 et suivants et 1199 et suivants du Code Civil,

1°) Juger mal fondé l'appel interjeté par la SARL Choozy PVC à l'encontre du jugement du Tribunal de Commerce de Tarbes du 30 janvier 2023.

Débouter la SARLChoozy PVC de son appel et de toutes ses demandes et prétentions formulées à son encontre,

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce de Tarbes du 30 janvier 2023 et notamment en ce qu'il a débouté la SARL Choozy PVC de toutes ses demandes en paiement à son encontre et l'a condamnée aux dépens de l'instance ainsi qu'à lui payer une indemnité de 1.500 Euros au titre de l'article 700 du CPC.

2°) Subsidiairement, dans l'hypothèse où une quelconque condamnation serait prononcée à son encontre au profit de la SARL Choozy PVC, condamner la Cie AXA France IARD à la relever et garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts de retard, dommages-intérêts pour procédure abusive, dépens et article 700 du CPC.

3°) Condamner in solidum la SARL Choozy PVC et la Cie AXA France IARD à lui payer une nouvelle indemnité de 2.500 Euros au titre de l'article 700 du CPC.

4°) Condamner in solidum la SARL Choozy PVC et la Cie AXA France IARD aux entiers dépens de l'instance avec distraction pour ceux d'appel au profit de Maître François Piault, Avocat sur son affirmation de droit.

MOTIFS :

A titre liminaire, il convient de rejeter des débats la note en délibéré et la pièce jointe envoyée par le conseil de la société Choozy PVC le 13 février 2024 après la clôture des débats, sans autorisation de la Présidente.

Il est constaté que la société AXA France Iard a constitué avocat mais n'a pas notifié de conclusions et pièces en cause d'appel. La cour n'est donc pas saisie de demandes formulées par cette partie.

Il y a lieu de rappeler que l'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le protocole d'accord transactionnel

A titre principal, la société Choozy PVC fonde sa demande sur la responsabilité contractuelle et la force obligatoire des contrats au visa des articles 1231-1, 1103 et 1104 du code civil. Elle soutient que les conditions générales du contrat d'assurance souscrit auprès d'AXA par la société CDL (article 3.7.2) prévoient le droit exclusif de l'assureur de signer une transaction pour le compte du client de sorte que la société CDL avait conféré le pouvoir exclusif de signer la transaction à son assureur. Elle en déduit que sur le fondement de ce protocole d'accord transactionnel en date du 7 juin 2021, signé par la société AXA ayant plein pouvoir à cet effet, la responsabilité contractuelle de la société CDL est engagée.

La société CDL fait valoir que le protocole d'accord transactionnel ne lui est pas opposable par application de l'article 1199 du code civil, dans la mesure où elle n'est pas partie à ce protocole qu'elle n'a pas signé et n'a pas donné mandat à son assureur AXA France IARD de le signer en son nom et pour son compte. Elle considère qu'il ne peut être opposé qu'à la compagnie AXA en sa qualité d'assureur mais ne peut l'engager en son nom personnel. Elle conteste avoir reconnu sa responsabilité dans le dommage subi par la société Choozy PVC et fait valoir qu'elle l'a au contraire contesté. Elle soutient qu'il n'y a dans la police d'assurance qu'elle a souscrite aucune clause permettant à l'assureur de signer au nom de l'assuré une transaction avec la victime et que l'assureur qui signe une transaction ne peut que s'engager personnellement et non engager son assuré.

En l'espèce, le protocole d'accord transactionnel litigieux en date du 7 juin 2021 mentionne comme parties à l'acte l'Eurl Choozy PVC et la station Leclerc, toutes deux situées à [Localité 5].

Il n'est pas contesté qu'il est signé par un représentant de l'Eurl Choozy PVC et un représentant d'AXA France IARD, mais non par la société CDL.

Se pose alors la question de l'existence d'un mandat donné par la société CDL à AXA France IARD aux fins de transiger dans le litige survenu avec la société Choozy PVC.

En effet, si l'assureur décide de transiger avec la victime alors qu'il ne dispose d'aucun mandat pour le faire, la transaction n'est pas opposable à l'assuré, celui-ci n'y ayant pas été associé.

La société Choozy PVC se réfère dans ses écritures l'article 3.7.2 « Procédure-Transactions » des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la société CDL auprès de la société AXA France IARD qui stipulerait que « l'assureur a seul le droit, dans la limite de sa garantie, de transiger avec les personnes lésées ou leurs ayant-droits ».

Elle ne produit toutefois pas les conditions générales, notamment l'article 3.7.2, qu'elle vise. Les conditions générales de la société AXA qu'elle communique (pièce numérotée 15 de son bordereau) datent de décembre 2015. Or les conditions générales applicables au moment du sinistre qui nous occupe sont les conditions générales n°460610 version C ainsi que cela résulte des conditions particulières produites par la société CDL (sa pièce numérotée 6), lesquelles ont été produites en première instance par la société AXA mais ne le sont pas devant la Cour alors que l'assureur n'a pas signifié ses conclusions et pièces en cause d'appel.

La cour n'est donc pas en mesure de prendre connaissance de la clause invoquée par laquelle la société CDL aurait donné mandat à la société AXA France IARD de transiger et ne peut se fonder sur des conditions générales antérieures, alors que la société CDL conteste l'existence d'une clause dans la police d'assurance qui permette à l'assureur de signer au nom de l'assuré une transaction avec la victime.

Au regard de ces éléments la preuve n'est pas rapportée que la société CDL a donné mandat à son assureur de transiger en son nom.

Le protocole d'accord transactionnel en date du 7 juin 2021 n'est donc pas opposable à la société CDL.

Par ailleurs le fait que la société AXA France IARD ait apposé sa signature sur le dit protocole ne peut suffire à l'engager alors que les termes du protocole ne la mentionnent aucunement, seuls les établissements Leclerc [Localité 5] étant cités comme partie et comme s'engageant à prendre en charge les préjudices subis par la société Choozy PVC.

Par conséquent le protocole d'accord transactionnel daté du 7 juin 2021 n'a pas de force obligatoire à l'égard de la société CDL qui ne l'a pas signé et dont il n'est pas établi qu'elle ait donné mandat à son assureur pour ce faire, et n'en a pas davantage à l'égard de l'assureur qui n'y était pas partie et dont les termes ne l'engageaient pas personnellement.

La société Choozy PVC demande « en tout état de cause » de condamner les parties intimées à lui régler la somme de 7.062,80 euros au titre de la tromperie commise et de la perte de chance d'être indemnisée.

Elle explique qu'il résulte des conditions générales du contrat d'assurance que la société AXA France IARD a délibérément tenté de tromper la religion de la juridiction en affirmant qu'elle n'avait pas qualité pour signer une transaction alors qu'elle avait cette qualité et que la société CDL n'avait pas le droit de signer la transaction.

La société CDL répond qu'elle n'a jamais trompé personne dans ce dossier alors qu'elle n'a jamais reconnu une quelconque responsabilité, n'a pas été signataire du protocole, n'a jamais donné mandat de le signer et n'a formulé aucune promesse de règlement à l'égard de la société Choozy PVC.

Toutefois, alors que le mandat donné à la société AXA France IARD pour signer une transaction pour le compte de la société CDL n'est pas établi, la société Choozy PVC échoue à rapporter la preuve du bien-fondé de sa demande à ce titre.

Par conséquent il convient d'écarter le moyen pris de l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société CDL sur le fondement du protocole d'accord transactionnel comme pouvant fonder sa condamnation ainsi que celle de son assureur.

Sur l'action directe de la société Choozy PVC à l'encontre de la société AXA Drance Iard

La société Choozy PVC demande à titre subsidiaire de déclarer recevable son action directe à l'encontre de la société AXA et en conséquence de condamner in solidum la société AXA et son assuré la société CDL à lui verser la somme globale de 7.082,80 euros en réparation des dommages qu'elle a subis. Au visa de l'article L. 124-3 du code des assurances elle soutient que la société CDL lui a causé un préjudice ce qu'elle a expressément reconnu ainsi que cela ressort du protocole d'accord transactionnel du 7 juin 2021 et du rapport d'expertise amiable établi le 12 mai de la même année notamment. Elle ajoute qu'en tout état de cause la société AXA doit être condamnée car elle lui a fait croire qu'elle était indemnisée et l'a conduite à procéder aux réparations qui détruisent la preuve du dommage.

La société CDL répond que sa responsabilité dans les dommages subis par la société Choozy PVC n'a jamais été établie et que seule la compagnie AXA France IARD pourrait être condamnée au règlement des sommes sollicitées par la sarl Choozy PVC. Elle fait valoir que la compagnie AXA France IARD lui doit sa garantie intégrale au cas où une condamnation serait prononcée à son encontre car, d'une part, elle lui a accordé sa garantie et d'autre part, elle a commis une faute engageant sa responsabilité en signant le protocole d'accord transactionnel sans son accord.

L'article L. 124-3 du code des assurances dispose en son alinéa 1er que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

Le succès de l'action directe de la victime est subordonné à l'existence d'une garantie de l'assureur de responsabilité.

L'action directe de la victime ne peut être mise en 'uvre que si l'assuré est responsable du dommage dont la réparation est demandée.

En l'espèce, pour les motifs susvisés, il est jugé que le protocole d'accord transactionnel du 7 juin 2021 n'engage pas la société CDL qui ne l'a pas signé, ni son assureur alors qu'il n'était pas partie à cet engagement et qu'il n'est pas démontré qu'il avait mandat de représenter son assuré pour transiger. Par conséquent, il ne peut en être déduit une reconnaissance de la responsabilité de la société CDL dans la survenance du dommage subi par la société Choozy PVC.

Par ailleurs, le rapport d'expertise amiable contradictoire du 14 juin 2021 relève la présence de poussière de boue marron dans la cuve du filtre à gazole, un dépôt de type boue dans le fond du réservoir et dans le carburant.

S'il en résulte que la panne est due à la présence de boue dans le réservoir, ce rapport est insuffisant pour relier la présence de cette boue au plein effectué auprès de la station essence gérée par la société CDL alors qu'aucune vérification n'a été effectuée au niveau de la pompe à essence (qui aurait été par ailleurs contrôlée la veille de la panne soit le 23 mars 2021) et que les constatations faites sur le carburant l'ont été alors qu'il avait été présenté à l'expert vidangé dans un bidon sans qu'il puisse être certifié qu'il provenait bien du réservoir du véhicule litigieux.

Par ailleurs les autres pièces du dossier établissent que la société CDL a contesté sa responsabilité dans la survenance des dommages (ses courriels des 8 et 9 juin 2021). Le fait de déclarer un sinistre auprès de son assureur responsabilité civile ou de le solliciter pour l'intervention d'un expert automobile aux fins de les représenter lors de l'expertise amiable ne vaut pas reconnaissance d'une responsabilité dans la survenance du dommage.

Au regard de ces éléments la responsabilité de la société CDL dans la survenance du dommage subi par la société Choozy PVC suite au plein d'essence réalisé à la station essence de [Localité 5] le 24 mars 2021 n'étant pas établie, la société Choozy PVC est infondée à exercer une action directe à l'encontre de la société AXA France Iard sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances.

Par ailleurs la société Choozy PVC échoue à démontrer l'existence d'une tromperie, qui implique un élément intentionnel, commise par la société AXA lui ayant causé un dommage dont la nature et l'évaluation ne sont pas explicitées.

Par conséquent il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté la société Choozy PVC de l'ensemble de ses demandes.

Il n'y a donc pas lieu d'examiner la demande subsidiaire de la société CDL tendant à être garantie par son assureur.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Eu égard à la solution du litige, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Choozy PVC aux dépens et au paiement d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Choozy PVC, partie perdante, sera condamnée également aux dépens d'appel sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

Il est accordé à maître François Piault, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il convient de débouter la société CDL de son indemnité à l'encontre de la société Choozy PVC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

La demande d'indemnité formulée par la société CDL à l'encontre de la société AXA, ainsi que les demandes formulées par la société Choozy PVC sur ce fondement seront également rejetées.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Rejette des débats la note en délibéré et la pièce jointe envoyée par le conseil de la société Choozy PVC le 13 février 2024 après la clôture des débats, sans autorisation de la Présidente ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne société Choozy PVC aux dépens d'appel ;

Accorde à maître François Piault, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejette les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cours d'appel ;

Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.

Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, conseillère, suite à l'empêchement de Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 23/00480
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;23.00480 ?
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