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30/05/2024 | FRANCE | N°22/01912

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 30 mai 2024, 22/01912


LB/ND



Numéro 24/1839





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRET DU 30/05/2024







Dossier : N° RG 22/01912 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIKM





Nature affaire :



Prêt - Demande en remboursement du prêt















Affaire :



Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE





C/



[M] [X]

[Y] [S]






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Grosse délivrée le :

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les condition...

LB/ND

Numéro 24/1839

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 30/05/2024

Dossier : N° RG 22/01912 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIKM

Nature affaire :

Prêt - Demande en remboursement du prêt

Affaire :

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE

C/

[M] [X]

[Y] [S]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 12 Mars 2024, devant :

Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,

Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE

société coopérative à capital variable

immatriculée au RCS de Tarbes sous le n° 776 983 546, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 12], et le Direction Générale à [Localité 7],

agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié en cette qualité au siège

Représentée par Me Gregory CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocat au barreau de Pau

INTIMES :

Monsieur [M] [X]

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10]

de nationalité française

[Adresse 6]

[Localité 8]

Madame [Y] [S]

née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 11]

de nationalité française

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentés par Me Florent BOURDALLÉ de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de Bayonne

sur appel de la décision

en date du 21 JUIN 2022

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU

RG : 20/2188

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant offre préalable acceptée le 27 juillet 2016, la société caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne a consenti à [M] [X] et [Y] [S] un prêt immobilier d'un montant de 61 602 € ayant pour objet la construction d'une maison individuelle comprenant une période d'anticipation d'une durée de 36 mois maximum et une période de remboursement de 120 mois, remboursable au taux d'intérêt annuel fixe de 1,75% hors assurance.

Par jugement du 22 octobre 2019, le tribunal de commerce de Pau a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de [M] [X], auto entrepreneur dans le domaine de l'achat et la revente de véhicules et a désigné la selarl Ekip' en qualité de liquidateur.

Le même tribunal a, par jugement du 5 novembre 2019, ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de [Y] [S] auto entrepreneur dans le domaine du nettoyage courant des bâtiments et a désigné la selas Egide en qualité de liquidateur.

Par deux jugements en date du 2 octobre 2020 le tribunal de commerce de Pau a clôturé pour insuffisance d'actif les opérations de la liquidation judiciaire simplifiée de [M] [X] et de [Y] [S].

La société caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne a mis en demeure [M] [X] et [Y] [S] de régler les échéances échues et impayées du prêt immobilier par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 11 septembre 2020.

Par courriers du 17 septembre 2020, le conseil de [M] [X] et [Y] [S] a écrit à la société caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne pour l'informer des procédures collectives en cours au profit de ses clients et lui demander de confirmer qu'elle interrompt toute action à leur encontre.

La société caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne a prononcé la déchéance du terme du prêt immobilier le 5 octobre 2020.

Par actes d'huissier en date du 15 décembre 2020, la société caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne a saisi le tribunal judiciaire de Pau aux fins de voir condamner [M] [X] et [Y] [S] au paiement des sommes dues au titre du prêt.

Elle a sollicité auprès du tribunal judiciaire de Pau par voie de conclusion le rejet de la fin de non recevoir soulevée par les défendeurs et leur condamnation indivisément et solidairement au paiement des sommes suivantes sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

' 53.136,80 € titre du prêt immobilier selon décompte arrêté au 5 octobre 2020 avec intérêts postérieurs au taux conventionnel à compter de cette date jusqu'à complet paiement,

' 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' ainsi qu'aux entiers dépens.

[M] [X] et [Y] [S] ont demandé au tribunal de :

Dire et juger la société caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne irrecevable en son action,

Débouter la société caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne de l'ensemble de ses demandes,

condamner la société caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne à leur payer la somme de 3.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil,

condamner la société caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne à leur payer la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.

Par jugement en date du 21 juin 2022, le tribunal judiciaire de Pau a :

' déclaré irrecevable l'action en paiement de la caisse régionale de crédit agricole Pyrénées Gascogne à l'encontre de [M] [X] et [Y] [S],

' rejeté ses demandes,

' débouté [M] [X] et [Y] [S] de leurs demandes,

' condamné la caisse régionale de crédit agricole Pyrénées Gascogne à payer à [M] [X] et [Y] [S] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamner la caisse régionale de crédit agricole Pyrénées Gascogne aux entiers dépens.

Suivant déclaration du 7 juillet 2022 la société caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne a relevé appel de ce jugement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2024.

***

Vu les dernières conclusions notifiées le 6 octobre 2022 de la société caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne aux termes desquelles elle demande à la Cour de :

vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du Code civil,

' réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau en date du 21 juin 2022 en toutes ses dispositions,

' en conséquence recevoir l'intégralité de ses moyens et prétentions,

' condamner indivisément et solidairement [M] [X] et [Y] [S], sous bénéfice de l'exécution provisoire de droit, à lui payer :

au titre du contrat de prêt n°00000478494

* la somme de 53 136,80 € en principal, intérêts et accessoires, selon décompte arrêté au 5 octobre 2020,

* augmentée des intérêts postérieurs à compter de cette date, jusqu'au complet paiement, au taux conventionnel, et présentement portés pour mémoire,

' condamner indivisément et solidairement [M] [X] et [Y] [S] à payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' les condamner en tous les dépens (article 696 du code de procédure civile).

*

Vu les conclusions notifiées le 21 décembre 2022 de [M] [X] et [Y] [S] aux termes desquelles ils demandent à la Cour de :

Vu l'article L643-11 du code de commerce,

Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

Déclaré irrecevable l'action en paiement de la CRCAM à leur encontre,

Rejeté ses demandes,

Condamné la CRCAM à leur payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

Condamné la CRCAM à leur payer la somme de 3.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil,

Condamné la CRCAM à leur payer la somme de 3.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.

MOTIFS :

Sur la fin de non-recevoir opposée à l'action de la banque

[M] [X] et [Y] [S] soulèvent l'irrecevabilité de l'action en paiement diligentée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne à leur encontre. A l'appui de cette demande, ils soutiennent au visa de l'article L. 643-11 du code de commerce qu'à la suite des jugements en date du 2 octobre 2020 du tribunal de commerce de Pau de clôture pour insuffisance d'actif, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne n'a pas recouvré de droit de poursuites de sorte qu'elle ne dispose plus d'aucun droit d'agir à leur encontre. Ils avancent que cette règle d'ordre public procède de plein droit de l'autorité du jugement de clôture. Ils ajoutent que l'autorité de la chose jugée des jugements de clôture s'oppose à l'action de la banque ; ils font valoir en réponse au moyen soulevé par la banque de fraude qu'ils n'ont jamais eu l'intention d'organiser leur insolvabilité car la donation litigieuse du terrain le 6 novembre 2014 a été effectuée au profit du fils de madame [S].

La caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne fait valoir que :

le régime d'auto entrepreneur n'est assorti d'aucun mécanisme de limitation de responsabilité empêchant les poursuites d'un créancier,

le prêt qu'elle a consenti aux intimés, qui avait pour objet la construction d'une maison individuelle, ne présentait aucun lien avec leur activité professionnelle,

Monsieur [X] a sciemment voulu exclure de l'actif de la procédure collective et donc du gage des créanciers le bien immobilier financé grâce au prêt qu'elle lui a consenti ce qui constitue en comportement frauduleux de sa part ; il n'a pas porté à la connaissance des organes de la procédure collective l'existence de cet élément d'actif ; son comportement frauduleux lui permet de le poursuivre solidairement avec Madame [S], qui n'a pas cru non plus devoir signaler cette situation, en vertu de l'adage « fraus omnia corumpit ».

L'article L. 643-11 du code de commerce dispose que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il liste en outre les cas dans lesquels il est fait exception à cette règle. Parmi ces exceptions le IV de cet article énonce un principe de reprise des poursuites en cas de fraude du débiteur à l'égard des créanciers en ces termes : « En outre, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur. (') »

La règle de l'interdiction pour les créanciers du droit de reprendre leurs poursuites individuelles après clôture de la liquidation judiciaire suppose que la clôture soit intervenue pour insuffisance d'actif et que le créancier en question ne soit pas dans un cas exceptionnel de reprise des poursuites individuelles.

Il est également nécessaire que le créancier concerné ait encouru un arrêt ou une suspension de ses poursuites individuelles ; sous cette réserve, tous les créanciers sont concernés sans distinction selon que la créance est ou non en rapport avec l'activité professionnelle du débiteur ( cour de cassation, chambre commerciale 28 juin 2017, n°15-22.838).

Il s'en suit que le moyen soulevé par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne selon lequel le prêt immobilier consenti aux intimés n'avait pas de lien avec leur activité professionnelle est inopérant.

De même l'argumentation selon laquelle le régime d'auto entrepreneur n'est assorti d'aucun mécanisme de limitation de responsabilité est infondée dans la mesure où le principe de l'absence de reprise des poursuites individuelles à l'encontre du débiteur après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif résulte des dispositions de l'article L. 643-11 du code de commerce précité, et qu'en l'espèce les décisions de clôture concernent [M] [X] et de [Y] [S], personnes physiques.

Pour étayer son argumentation selon laquelle les débiteurs ont agi en fraude de ses droits, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne explique que la construction de la maison individuelle financée grâce au prêt qu'elle a consenti a été réalisée sur deux parcelles propriété de monsieur [X], par l'effet d'une donation consentie à son profit par madame [S] en 2014, donation sciemment exclue de l'actif de la procédure collective.

Toutefois la lecture du résultat de la demande hypothécaire de renseignements produite par l'appelante révèle une donation du 6 novembre 2014 des biens immobiliers cadastrés commune de [Localité 9] et [Localité 8] B[Cadastre 3] et D[Cadastre 5] par madame [S] comme donateur, au profit de « [X] » en qualité de donataire avec comme date de naissance le 10 juillet 2002, et non le 2 juin 1982 date de naissance de [M] [X] ainsi que cela résulte de ce document.

Alors qu'il ne résulte pas de cette pièce que la donation de ces biens immobiliers ait été consentie par [Y] [S] au profit de [M] [X], et que cette libéralité a été effectuée en 2014 plusieurs années avant le dépôt par les débiteurs d'une demande d'ouverture d'une liquidation judiciaire en septembre et octobre 2019, il n'est pas établi que ces derniers ont agi en fraude des droits de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne. En outre ils n'ont pas omis de déclarer cette banque lors de l'ouverture de la procédure collective dans la liste de leurs créanciers. Il est précisé que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne a déclaré sa créance dans le cadre des procédures de liquidation judiciaire ouvertes à l'égard de [M] [X] et [Y] [S] par lettres en date des 25 octobre et 8 novembre 2019.

Par conséquent, en application des dispositions de l'article L. 643-11 I du code de commerce, les jugements rendus par le tribunal de commerce de Pau le 2 octobre 2020 ayant prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de [M] [X] et de [Y] [S] pour insuffisance d'actif ne font pas recouvrer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne l'exercice individuel de leur action à l'encontre des débiteurs s'agissant de créances antérieures à l'ouverture des procédures collectives ayant encouru l'arrêt ou la suspension des poursuites individuelles.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne irrecevable à agir à l'encontre de [M] [X] et [Y] [S].

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts

[M] [X] et [Y] [S] sollicitent sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil la condamnation de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne à lui verser la somme de 3.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Ils font valoir que la banque était parfaitement informée de l'ouverture de la liquidation judiciaire dans le cadre de laquelle elle a déclaré sa créance à leur égard, puis de sa clôture pour insuffisance d'actif, de sorte que la présente procédure constitue une man'uvre malveillante non justifiée.

L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus que dans des circonstances particulières le rendant fautif.

En l'espèce, les intimés ne démontrent pas en quoi l'exercice par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne de son droit d'ester en justice est fautif alors qu'il existe des dérogations au principe posé par l'article L. 643-11 du code de commerce et que la demande de la banque, bien qu'infondée en l'espèce, était étayée en droit et en fait. En outre ils ne caractérisent pas le préjudice dont ils demandent réparation.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté [M] [X] et [Y] [S] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Eu égard à la solution du litige il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne, partie perdante, sera en outre condamnée aux dépens d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

Il convient de condamner la société caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne à payer à [M] [X] et [Y] [S] la somme de 1.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne aux dépens d'appel ;

Condamne la société caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne à payer à [M] [X] et [Y] [S] la somme de 1.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel

Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties ;

Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, conseillère, suite à l'empêchement de Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 22/01912
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;22.01912 ?
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