PS/SB
Numéro 24/1827
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 30/05/2024
Dossier : N° RG 22/01204 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGEA
Nature affaire :
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.R.L. IRRINO
C/
[A] [E]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 08 Novembre 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. IRRINO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et Maître TARTAS loco Maître DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur [A] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître DIAS loco Maître ETCHEGARAY de la SCP ETCHEVERRY-ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 29 MARS 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : F21/00111
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [E] a été embauché par la Sarl Irrino, à compter du 6 août 2019, selon contrat à durée indéterminée de 169 heures mensuelles, en qualité de chef de cuisine au sein de l'établissement [5], régi par la convention nationale collective des Hôtels, Cafés et Restaurants.
L'employeur indique employer plus de 11 salariés.
Le 22 février 2021, les parties ont signé une rupture conventionnelle.
Le 31 mars 2021, le contrat a pris fin.
Le 28 avril 2021, M. [A] [E] a saisi la juridiction prud'homale au fond.
Par jugement du 29 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Bayonne a :
- condamné la Sarl Irrino à payer à M. [A] [E] les sommes suivantes :
. 8.934,47 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 03 août 2019 et le 29 février 2020,
. 893,45 euros brut au titre des congés payés sur les heures supplémentaires effectuées,
. 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
. 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
. 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives à la durée de travail,
. 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la Sarl Irrino la remise à M. [A] [E] des bulletins de paie rectifiés pour la période allant du mois d'août 2019 au mois de février 2020,
- débouté M. [A] [E] du surplus de ses demandes,
- condamné la Sarl Irrino aux entiers dépens.
Le 29 avril 2022, la Sarl Irrino a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°4 adressées au greffe par voie électronique le 25 septembre 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Irrino demande à la cour de :
- Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant de nouveau,
- Constater que M. [E] ne rapporte pas la preuve de ce qu'il aurait effectué des heures supplémentaires,
- Juger que la Sarl Irrino a respecté les dispositions légales et conventionnelles en vigueur,
- Juger que M. [E] a été intégralement rempli de ses droits,
En conséquence,
- Débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner M. [E] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
- Condamner M. [E] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl DLB Avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 11 août 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [A] [E], formant appel incident, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Bayonne en date du 29 mars 2022 en ce qu'il a :
. Condamné la Sarl Irrino à régler à M. [A] [E] les sommes suivantes :
. 8.934,47 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 03 août 2019 et le 29 février 2020,
. 893,45 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
. 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
. 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. Ordonné la remise des bulletins de paie rectifiés pour les mois d'août 2019 à février 2020 inclus,
Pour le surplus,
- Infirmer le jugement rendu et statuant à nouveau,
- Condamner la Sarl Irrino à régler à M. [A] [E] les sommes suivantes :
. 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
. 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives à la durée du travail,
- Ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 1 mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
- Condamner la Sarl Irrino à régler à M. [A] [E] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- Condamner la Sarl Irrino aux dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires
Le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que leur réalisation a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En application des articles :
- L3171-2 al 1 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
- L.3171-3 du code du travail : L'employeur tient à la disposition de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
- L.3171-4 du code du travail : En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En outre, l'article 5 alinéas 5 et 6 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants prévoit que le chef d'entreprise enregistre obligatoirement sur un registre ou tout autre document l'horaire nominatif et individuel de chaque salarié ainsi que les périodes de travail qu'il a réellement effectuées pour chacun des jours où il n'est pas fait une stricte application de celui-ci. Ce document est émargé par le salarié au moins une fois par semaine et tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance et fixe les créances salariales y relatives.
En l'espèce, M. [E] produit :
- un courrier recommandé en date du 13 juillet 2020, réceptionné par l'employeur le 8 août 2020, par lequel il demande le paiement de 355,30 heures supplémentaires réalisées entre le 3 août 2019 et le 29 février 2020 ; il indique y annexer un décompte hebdomadaire desdites heures ;
- ses bulletins de paie d'août 2019 à octobre 2020, dont il résulte d'une part qu'il a commencé à travailler avant le 6 août 2019, date d'embauche mentionnée au contrat, puisque 169 heures lui ont été réglées ce mois-là, d'autre part qu'il ne lui a été payé aucune autre heure supplémentaire que celles convenues au contrat, à savoir 17,33 heures par mois ;
- pour chaque mois, un document détaillant, chaque jour, l'heure d'embauche, celle de débauche, la durée de 30 minutes d'une pause repas, et la durée du travail déduction faite du temps de pause, et un décompte des heures de travail par mois en résultant ;
- une attestation de Mme [N] [L], suivant laquelle elle a travaillé dans l'entreprise comme serveuse en salle en décembre 2019 et janvier 2020, et a rencontré personnellement des difficultés de paiement de salaire par l'employeur ; elle indique que le travail était organisé en deux équipes composées chacune de deux personnes et que suite à la démission d'un cuisinier fin décembre 2019, M. [E], sa compagne, Mme [T] [B], et Mme [C] [V], « ont assuré le travail des journées entières en continu », « pouvaient travailler en continu du matin 9 h au soir 23 h » ;
- une attestation de Mme [S] [J], suivant laquelle elle a travaillé de février à juillet 2020 dans l'entreprise en tant qu'aide de cuisine ; elle indique que rien n'était mis en 'uvre pour décompter le temps de travail accompli (« aucune fiche de présence ou pointeuse »), qu'était seulement affichée, sur un tableau, une information relativement à la position en « S », soir, « M », matin ou « C » de chacun des salariés, cette dernière position étant présentée par l'employeur tantôt comme signifiant « coupure » et tantôt comme signifiant « continu », et que les heures supplémentaires n'étaient pas payées ; elle précise qu'elle a fait partie de l'équipe de M. [E] et Mme [W] [V].
Il en résulte que le salarié présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L'employeur produit pour sa part :
- un document mentionnant pour des semaines 1, 2, 3, 4 d'un mois non déterminé, pour chaque salarié, une position journalière en « C », « R », « S » ou « M » ; dans ses conclusions, l'employeur précise les significations de chacune de ces lettres, à savoir :
« C » : coupure, de 9 h 30 à 15 h et de 18 h 30 à 23 h 30
« S » : soir, de 17 h à 23 h 30
« M » : matin, de 9 h à 17 h
« R » : repos
M. [E] y figure deux semaines comme travaillant trois jours du soir et deux jours en coupure et deux semaines comme travaillant trois jours du matin et deux jours en coupure.
Outre que ce document est imprécis pour ne pas mentionner en légende la signification de chacune des lettres, il s'agit tout au plus d'un planning prévisionnel insuffisant à déterminer le temps de travail effectivement accompli.
- une attestation de Mme [K] [I], suivant laquelle elle a été second de cuisine dans l'entreprise en 2019 et 2020 ; elle fait état d'une organisation par équipes de trois personnes chacune, l'une du matin, soit de 9 h à 16 h, comprenant M. [E], Mme [H] et Mme [W] [V], et l'autre du soir, de 16 h à 23 h 30, comprenant M. [C] [P] et Mme [G] [U] et elle-même, étant précisé que chacune des équipes travaillaient « en coupure » deux jours par semaine, terminant alors à 15 h et reprenant à 18 h et que chaque salarié avait deux jours de repos par semaine ; elle ajoute que M. [E] faisait les courses pour l'entreprise chez Métro à proximité de son domicile et n'arrivait pas de ce fait avant 9 h 30 ' 10 h ;
Il est à observer que les horaires de « matin », « soir » et « coupure » indiqués par Mme [I] ne sont pas les mêmes que ceux dont l'employeur fait état, et que, d'après le planning invoqué par l'employeur, il n'y avait pas deux équipes, l'une systématiquement du matin et l'autre systématiquement du soir, et chacune hormis deux jours par semaine travaillés en coupure, puisque, sur les sept salariés y figurant, six travaillaient une semaine sur deux, soit du matin, soit du soir, hormis deux jours chaque semaine où ils travaillaient en coupure, et un salarié qui travaillait en coupure trois semaines et du matin une semaine hormis deux jours où il travaillait en coupure. Par ailleurs, l'employeur ne fournit aucun élément de décompte du temps de travail effectivement réalisé par M. [E].
Au vu des éléments produits de part et d'autre, la cour a la conviction, que M. [E] a effectué les heures supplémentaires dont il demande le paiement. Le jugement sera confirmé de ce chef, ainsi que concernant l'indemnité compensatrice de congés afférente au rappel de salaire pour heures supplémentaires, et la remise de bulletins de paie rectifiés.Il n'est pas necéssaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur le travail dissimulé
Suivant l'article L.8221-5 2° du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait pour l'employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
En l'espèce, l'employeur a systématiquement éludé des bulletins de paie, pendant toute la durée de la relation de travail, les heures supplémentaires, hormis celles convenues lors la conclusion du contrat (17,33 heures par mois), et il est attesté par une salariée qu'il avait pour pratique habituelle de ne pas payer les heures supplémentaires. Dès lors, il est à considérer qu'il a volontairement mentionné sur les bulletins de salaire de M. [E] un nombre d'heures de travail inférieur à celui accompli.
En application de l'article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation salariée, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. M. [E] aurait donc pu obtenir une indemnisation supérieure à celle qu'il sollicite, d'un montant de 3.000 €, mais il ne peut être statué au-delà de sa demande. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, M. [E] ne fournit aucune explication ni pièce relativement au préjudice particulier causé par le non-paiement des heures supplémentaires réalisées au-delà de celles convenues contractuellement. En conséquence, l'indemnisation du retard doit être limitée aux intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2021, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes, laquelle équivaut à une mise en demeure de payer. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives à la durée du travail
Suivant l'article 21 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants :
- la durée maximale journalière de travail est, s'agissant d'un cuisinier, de 11 h,
- la durée maximale hebdomadaire de travail est de 46 h sur une période de 12 semaines consécutives et la durée maximale hebdomadaire absolue de travail est de 48 h,
- deux journées de travail doivent être séparées d'un repos minimal de 11 h
- le repos hebdomadaire est de 2 jours par semaine, dont a minima 1 jour ¿ par semaine consécutif ou non, et ¿ jour pouvant être reporté à concurrence de deux jours par mois avec une compensation dans les 6 mois ou dans l'année suivant la taille de l'entreprise.
En, l'espèce, au vu des documents détaillant ses horaires de travail produits par M. [E], ces dispositions ont à de nombreuses reprises étaient méconnues, non-respect qui ouvre droit à réparation que le premier juge a raisonnablement évaluée à 500 €. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées et la Sarl Irrino sera condamnée aux dépens exposés en appel ainsi qu'à payer à M. [E] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne du 29 mars 2022, hormis sur les dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement des heures supplémentaires,
Statuant de nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement des heures supplémentaires et assortit les condamnations de la Sarl Irrino à paiement de 8.934,47 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires effectuées entre le 03 août 2019 et le 29 février 2020, et de 893,45 euros brut au titre des congés payés afférents audit rappel des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2021,
Rejette la demande d'astreinte sur l'obligation de remise de bulletins de paie rectifiés,
Condamne la Sarl Irrino aux dépens exposés en appel,
Condamne la Sarl Irrino à payer à M. [E] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande de ce chef.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,