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29/05/2024 | FRANCE | N°22/01079

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 29 mai 2024, 22/01079


CF/SH



Numéro 24/01813





COUR D'APPEL DE PAU



1ère Chambre







ORDONNANCE

du 29 mai 2024







Dossier : N° RG 22/01079 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFY3







Affaire :



[S] [D]





C/



S.C.I. OSITUS















































- O R D O N N A N C E

-







Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,



Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.



à l'audience des incidents du 03 avril 2024







Vu la procédure d'appel :









ENTRE :



Monsieur [S] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]





Représenté et assisté de Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU...

CF/SH

Numéro 24/01813

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 29 mai 2024

Dossier : N° RG 22/01079 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFY3

Affaire :

[S] [D]

C/

S.C.I. OSITUS

- O R D O N N A N C E -

Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,

Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.

à l'audience des incidents du 03 avril 2024

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Monsieur [S] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté et assisté de Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

APPELANT

ET :

S.C.I. OSITUS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée et assistée de Maître FRANÇOIS de la SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

INTIMEE

* * *

Vu le jugement du 23 mars 2022 dans un litige opposant M. [S] [D] à la SCI Osus, qui a :

- Dit que le mur séparant la propriété de Monsieur [D], de la propriété voisine de la SCI OSITUS est mitoyen par effet de la prescription acquisitive.

- Débouté Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes.

- Condamné Monsieur [D] à verser à la SCI OSITUS une somme de 2 000,00 € au

titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamné Monsieur [D] aux dépens.

- Rejeté les prétentions plus amples ou contraires.

- Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision.

Vu la déclaration d'appel de M. [S] [D] du 19 avril 2022.

Vu les conclusions d'incident de la SCI Ositus du 5 septembre 2023 tendant à voir déclarer prescrite la demande de M. [D] fondée sur le fondement de l'article 662 du code civil et sa demande formulée sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage.

Les conclusions de la SCI Ositus du 5 janvier 2024 tendent à :

Vu les articles 662, 2224, 2227 du Code civil,

Vu les articles 789, 907 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile,

Se déclarer compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la SCI OSITUS relatives aux prescriptions des demandes formulées à titre subsidiaire par Monsieur [D].

Déclarer prescrite la demande formulée par Monsieur [D] sur le fondement de l'article 662 du Code civil.

Déclarer prescrite la demande formulée par Monsieur [D] sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage.

Condamner Monsieur [S] [D] aux dépens de l'incident.

Condamner Monsieur [S] [D] au paiement de la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les conclusions de M. [S] [D] du 26 mars 2024 tendent à :

Vu les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles 662, 2224, 2227 du Code Civil,

Déclarer recevables les demandes de Monsieur [D],

Débouter par conséquent la société OSITUS de sa fin de non-recevoir infondée,

Y ajoutant,

Condamner la société OSITUS à payer à Monsieur [D] 1 500 € à titre de dommages et intérêts,

Condamner la société OSITUS à payer à Monsieur [D] une somme de 1 500  € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

La fin de non-recevoir tirée de la prescription est recevable dès lors qu'elle peut être soulevée en tout état de cause y compris en appel même si elle n'a pas été soulevée en première instance.

Elle relève de la compétence du conseiller de la mise en état en vertu de l'article 789 6° du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que les conclusions de M. [D] au fond sont établies dans les termes suivants quant à la demande subsidiaire :

A titre subsidiaire, si la Cour confirmait le caractère mitoyen du mur séparatif,

Vu les dispositions de l'article 662 du Code Civil,

Vu les atteintes portées par la société OSITUS au mur privatif propriété de Monsieur [D],

Vu le trouble anormal de voisinage,

Condamner la société OSITUS à faire cesser les empiétements et à reboucher les ouvertures créées sur le mur de Monsieur [D] sans son autorisation, conformément aux règles de l'art s'agissant d'un mur ancien monté à la chaux, le tout sous astreinte d'une somme de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir

Vu les dispositions de article 1240 du Code Civil,

Condamner la société OSITUS à payer à Monsieur [D] une somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance,

Condamner la société OSITUS à payer à Monsieur [D] la somme de 30 000  € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

Il est soulevé la prescription de la demande subsidiaire qui se fonde sur les dispositions de l'article 662 du code civil de faire cesser les empiétements et à reboucher les ouvertures créées sur le mur.

Il s'agit d'une action réelle immobilière qui n'est pas une action en revendication mais de suppression de travaux sur un mur comme des empiétements provenant d'ancrages et des ouvertures, ayant été effectués sans l'accord du propriétaire mitoyen alors que l'article 662 du code civil le prévoit.

Il s'agit d'une prétention qui relève de la prescription prévue à l'article 2227 du code civil laquelle prévoit que le droit de propriété est imprescriptible ; sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Ce point de départ n'est pas contesté par M. [D] qui l'invoque dans ses conclusions en page 5 et qui revendique néanmoins un délai quinquennal de prescription qui lui serait toutefois défavorable.

M. [D] oppose que le point de départ se situe à la date du constat qu'il a fait établir soit le constat d'huissier du 10 janvier 2017. D'une part, le point de départ de la prescription ne peut dépendre de la seule volonté de la partie sans lui conférer un caractère potestatif et d'autre part, il est produit une décision du tribunal de grande instance de Mont de Marsan en date du 7 mars 1985 laquelle condamne le restaurateur M. [V], à supprimer une ouverture dans le mur, à la requête de la SA Lapelle Lateulère dont il est constant que les lieux incriminés sont ceux visés dans ce jugement.

Par ailleurs, il est produit une attestation de M. [O] qui a occupé les locaux du 1er janvier 1986 à juillet 1999 pour y tenir une activité de restauration et qui déclare que pendant cette période aucun travaux d'aménagement portant sur la structure du bâtiment n'a été entrepris et qu'il n'a fait que des travaux d'aménagement intérieur lors de son installation.

Aussi, la prescription, au regard de la demande subsidiaire formée uniquement en appel par conclusions du 30 janvier 2023, est acquise pour la fenêtre et les empiétements, les ancrages et la fenêtre existants depuis au moins 1985 et 1986.

En revanche, la SCI Ositus, à qui appartient la charge de la preuve, ne démontre pas la date de mise en place des bouches d'aération et il n'est produit aucun élément permettant de retenir qu'elles ont été mises en place plus de trente ans avant les conclusions du 30 janvier 2019 précitées. Aussi, la prescription trentenaire n'est pas acquise à ce titre et la demande de suppression des bouches d'aération est recevable.

Sur la demande fondée sur un trouble anormal de voisinage, la prescription relève du régime des actions extra-contractuelles de l'article 2224 du code civil qui prévoit qu'elles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Cette prescription peut être soulevée en tout état de cause, y compris en appel et le fait de ne pas l'avoir soulevé en première instance ne signifie pas un renoncement de la part de la SCI Ositus à ce titre, alors que ce fondement était déjà invoqué devant le tribunal pour solliciter des dommages-intérêts.

Il convient de rappeler que M. [D] a intenté son action par assignation du 14 mai 2019. Or, au plus tard à la date du rapport d'expertise de M. [B] du 18 avril 2013, M. [D] avait connaissance des troubles qu'il allègue du fait des ancrages et ouvertures et des travaux de réunification de l'immeuble de la société Ositus dont il estime qu'ils ont troublé sa jouissance paisible depuis des années et qu'ils sont en outre à l'origine des désordres dont la SCI Ositus se plaint. Or, c'est ce rapport d'expertise judiciaire du 18 avril 2013 qui a déterminé les causes des fissures et désolidarisation du mur de façade de la propriété de la SCI Ositus et de l'immeuble [D] et dont l'origine et la conséquence sont la suppression du plancher d'étage de l'immeuble [D]. Aussi, le point de départ de la prescription de l'action de M. [D] sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, est le rapport d'expertise judiciaire du 18 avril 2013, soit plus de cinq années avant le 14 mai 2019, voire le 30 janvier 2023, date des conclusions incluant une demande subsidiaire. L'action de M. [D] sur ce fondement est prescrite. Cependant, cette fin de non-recevoir n'étant soulevée par la SCI que dans le cadre de la demande subsidiaire de M. [D] au cas où le mur serait considéré comme mitoyen, elle sera circonscrite dans ce cadre.

M. [D] ne démontre aucune faute à l'égard de la SCI Ositus de nature à engager la responsabilité de celle-ci dans le cadre d'un abus de droit pour soulever l'incident et sera donc débouté de sa demande en dommages-intérêts.

L'équité commande d'allouer à la SCI Ositus une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Caroline Faure, magistrat chargé de la mise en état,

Déclare comme prescrite l'action de M. [S] [D] tendant à la suppression des empiétements et des ouvertures , à l'exclusion des bouches d'aération, si le mur séparatif était considéré comme mitoyen,

Déclare recevable la demande de suppression des bouches d'aération dans le cadre de la demande subsidiaire si le mur est considéré comme mitoyen,

Déclare prescrite son action fondée sur les troubles anormaux de voisinage, dans le cadre de la demande subsidiaire si le mur séparatif était considéré comme mitoyen,

Déboute la demande en dommages-intérêts de M. [S] [D],

Condamne M. [S] [D] à payer à la SCI Ositus une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [S] [D] aux dépens de l'incident.

Fait à Pau, le 29 mai 2024

LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE

DE LA MISE EN ETAT

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/01079
Date de la décision : 29/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-29;22.01079 ?
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