JP/ND
Numéro 24/1779
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 28/05/2024
Dossier : N° RG 23/00788 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPFH
Nature affaire :
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Affaire :
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
C/
[X] [G]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 26 Mars 2024, devant :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 456 204 809, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Marlène GOTTE de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de Mont-de-Marsan
INTIME :
Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] (64)
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Richard THIBAUD de la SELARL AVOLIS, avocat au barreau de Bayonne
sur appel de la décision
en date du 22 FEVRIER 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE DAX
RG : 21/482
Par jugement contradictoire du 22 février 2023, le tribunal judiciaire de Dax a :
Débouté la SA Banque Cic Sud Ouest de sa demande de condamnation de Monsieur [X] [G] au paiement de la somme de l5 305, t3 euros arrêtée au 6 avril 2021. outre les interets et Fassurance à compter du 7 avril 2021,
Ordonné, en consequence, la mainlevée de l'inscription hypothécaire provisoire publiée et enregistrée au service de la publicite foncière de [Localité 11] le 26 avril 2021, sous le numéro 4004 P01 2021 numero l2583 volume 4004 P01 2021 V N° 2650 et ce aux frais de la SA Banque Cic Sud Ouest.
Dit que l'engagement de caution hypothécaire pris par Monsieur [X] [G] par acte authentique le 12 mai 2009 au profit de la SA Banque Cic Sud Ouest est disproportionné à ses revenus et patrimoine et que la SA Banque Cic Sud Ouest sera déchue de son droit de s'en prévaloir,
Dit que l 'engagement de caution pris par Monsieur [X] [G] par acte sous seing privé le 30 septembre 2015 au pro't de la SA Banque Cic Sud Ouest est disproportionné à ses revenus et patrimoine et que la SA BANQUE Cic Sud-Ouest sera déchue de son droit de s'en prévaloir,
Condamné la SA Banque Cic Sud Ouest à verser à Monsieur [X] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
L'a Condamnée aux entiers dépens qui comprendront les frais de l'inscription et consolidation de l'hypothèque judiciaire prise en vertu d'une ordonnance du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Dax du 9 avril 2021,
Par déclaration du 16 mars 2023, la SA Banque Cic Sud Ouest a interjeté appel de la décision.
La SA Banque Cic Sud Ouest conclut à :
Vu les articles 2288 et 2292 du Code Civil,
Vu l'article L622-28 du Code de commerce
Vu l'article R511-7 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
Vu les engagements de caution par acte authentique du 12 mai 2009, et par acte sous seing privé du 30 septembre 2015,
Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,
La Banque Cic Sud Ouest conclut à ce qu'il plaise à la Cour d'appel de Pau de :
- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de judiciaire de Dax en ce qu'il a :
Débouté la SA Banque Cic Sud Ouest de sa demande de condamnation de
Monsieur [X] [G] au paiement de la somme de 15 305.13 euros arrêtée au 6 avril 2021, outre les intérêts et l'assurance à compter du 7 avril 2021.
Ordonné en conséquence, la mainlevée de l'inscription hypothécaire provisoire publiée et enregistrée au service de publicité foncière de [Localité 11] le 26 avril 2021, sous le numéro 4004P01 2021 numéro 12583 VOLUME 4004P01 2021 V N°2650 et ce aux frais de la SA Banque Cic Sud Ouest.
Dit que l'engagement de caution hypothécaire pris par Monsieur [X] [G]
par acte authentique le 12 mai 2009 au profit de la SA Banque Cic Sud Ouest est
disproportionné à ses revenus et patrimoine et que la SA Banque Cic Sud Ouest
sera déchue de son droit de s'en prévaloir.
Dit que l'engagement de caution pris par Monsieur [X] [G] par acte sous
seing privé le 30 septembre 2015 au profit de la SA Banque Cic Sud Ouest est
disproportionné à ses revenus et patrimoine et que la SA Banque Cic Sud Ouest
sera déchue de son droit de s'en prévaloir.
Condamné la SA Banque Cic Sud Ouest à verser à Monsieur [X] [G] la
somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure Civile.
Condamné la SA Banque Cic Sud Ouest aux entiers dépens qui comprendront les
frais de l'inscription et consolidation de l'hypothèque judiciaire prise en vertu d'une
ordonnance du Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de Dax du 9 avril 2021.
Y Ajoutant
Recevoir la Banque Cic Sud Ouest en l'ensemble des demandes,
Les Dire bien fondées,
Condamner Monsieur [X] [G] au paiement de la somme de 15 305,13 €,
arrêtée au 6 avril 2021, outre les intérêts et l'assurance à compter du 7 avril 2021 jusqu'à la date effective du paiement, Autoriser et Ordonner la consolidation de l'inscription hypothécaire provisoire, à due concurrence de la créance de la Banque Cic Sud Ouest du chef des prêts :
- prêt n° 19177 754576 02,
- prêt n°19177 754576 03
- prêt n°19177 754576 09,
Actualisée à la date du jugement à intervenir,
Sur le bien immobilier dont Monsieur [X] [G] est propriétaire sis [Adresse 6] et figurant au cadastre ladite de ladite commune sous les références suivantes :
section numéro Lieu-dit contenance
ZK [Cadastre 4] [Localité 7] 81718a 06ca
Débouter Monsieur [X] [G] de l'intégralité de ses demandes.
Condamner Monsieur [X] [G] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [X] [G] aux entiers dépens de l'instance qui
comprendront les frais d'inscription et de consolidation de l'hypothèque judiciaire.
*
[X] [G] conclut à :
Vu les articles 2288 et 2295 du Code civil,
Vu les articles L 314-18 du Code de la consommation,
Vu les articles 622-28 et 626-11 du Code de commerce,
Vu l'article R511-7 du Code de procédure civile d'exécution,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence précitée,
Monsieur [G] sollicite de la Cour d'appel de Pau :
Déboutant la société Banque Cic Sud Ouest de toutes demandes et prétentions, ainsi que de tous moyens contraires ;
- De confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
- De la condamner à verser à Monsieur [G] une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Et en tout état de cause :
- De condamner la société Banque Cic Sud Ouest aux entiers dépens ;
- De condamner la banque Banque Cic Sud Ouest à verser à Monsieur [G] la somme 5 000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de la société AVOLIS.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2024.
SUR CE
Par acte authentique du 12 mai 2009, la SOCIETE BORDELAISE DE CREDIT INDUSTRIEL. ET COMMERClAL, devenue la SA Banque Cic Sud Ouest, a consenti à.1'EARL [G] :
- un prêt professionnel N° 191777 54576 02 d'un montant de 50 000 euros en principai outre les intérêts au taux contractuel fixe de 4,90 % (TEG de 5,16078 %) amortissable en quinze annuités successives de 4 784, 61 euros,
- un prêt professionnel n° 191777 54576 03 d'un montant de 177 622,00 euros en principal outre les intérêts au taux contractuel fixe de 5.00000 % (TEG de 5,24 E 39 %) amortissable en vingt annuités successives de 14 252, 85 euros chacune.
Dans le même acte, ces deux prêts étaient garantis par un engagement de caution solidaire de Monsieur [X] [G] à hauteur d'une somme de 227 622 euros avec affectation hypothécaire d'un bien sis à [Localité 3] (Landes) cadastre section ZK n° [Cadastre 5] liendit [Localité 8].
Par la suite, le 30 septembre 2015, la SA Banque Cic Sud Ouest a consenti à l'EARL
[G] un crédit de restructuration n° 191777 54576 09 d'un montant de 17 020 euros au taux fixe de 5,50 %, remboursable en vingt~quatre mois, aux termes duquel Monsieur.[X] [G] s`est porté caution solidaire.
Par jugement du 6 mars 2017, le 'Tribunal judiciaire de Dax a placé l'EARL [G] sous le regime de la sauvegarde judiciaire.
Les créances de la SA Banque Cic Sud Ouest ont été admises au passif de l'EARL [G] pour les deux prêts du 12 mai 2009 à hauteur de 29 633,26 euros et 156 365,23 euros, et pour le crédit de restructuration du 30 septembre 2015 à hauteur de 14 006,44 euros.
Par jugement du 8 octobre 2018, le Tribunal judiciaire de Dax a homologué un plan de redressement par voie de continuation prévoyant le reglement de la banque à hauteur de 100 % de ses créances sur dix annuités progressives.
Le 14 décembre 2020 le Tribunal judiciaire de Dax a modifié le plan de sauvegarde pour en porter la durée de remboursement de dix à quinze ans.
Enfin, la SA Banque Cic Sud Ouest a obtenu le 9 avril 2021 du juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Dax une ordonnance aux termes de laquelle elle a été autorisée à prendre une inscription hypothécaire provisoire sur l'immeuble appartenant à Monsieur [X] [G], sis à [Localité 3] section ZK n° [Cadastre 4], pour sûreté en principal, intérêts et frais de la somme de 220 000 euros.
Par acte d'huissier en date du 27 avril 2021, la SA Banque Cic Sud Ouest a fait assigner Monsieur [X] [G] devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 15 305,13 € arrêtée au 6 avril 2021 outre les intérêts et autoriser la consolidation de l'inscription hypothécaire provisoire à due concurrence de sa créance.
Le tribunal a rendu la décision dont appel en déboutant la banque de sa demande de condamnation en paiement de sommes et en ordonnant la mainlevée de l'inscription hypothécaire provisoire, en disant que l'engagement de caution hypothécaire pris par [X] [G] était disproportionné et que son engagement de caution était disproportionné également.
Sur la recevabilité de la demande en paiement de la banque :
Les premiers juges ont déclaré l'action de la banque en condamnation de [X] [G] au titre du crédit de restructuration du 30 septembre 2015 irrecevable en se fondant sur les dispositions de l'article L. 6. 22-28 du code de commerce.
La société Banque Cic Sud Ouest conteste cette interprétation du texte de loi en faisant valoir qu'elle a ,pour garantir le parfait recouvrement de sa créance, procédé à l'inscription d'une garantie hypothécaire sur un bien immobilier appartenant à son débiteur et que la loi lui impose ensuite à prendre un titre pour consolider son inscription. Il s'agit d'une mesure conservatoire dont le bien-fondé n'est pas contestable, la loi interdisant seulement l'exécution du titre pendant la durée de la période d'observation et la durée du plan. Elle maintient donc sa demande en paiement de la somme de 15 305,13 € dont l'exécution sera suspendue pendant la durée du plan de sauvegarde.
[X] [G] soutient que toute action contre les personnes physiques obligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie est suspendue dès lors qu'un jugement d'ouverture est prononcé en application de l'article L. 622-28 du code de commerce.
Le jugement de sauvegarde judiciaire rendu le 6 mars 2017 concernant l'EARL [G] a pour conséquence qu'en sa qualité de caution il ne peut faire l'objet d'aucune action jusqu'au prononcé d'une liquidation. Il accuse la banque de contourner la volonté du législateur et de tromper les juges.
L'article L. 622-28 alinéa 2 du code de commerce énonce que : «le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques ayant consenti une sûreté personnelle». Ce texte vise les cautions personnes physiques et cette règle constitue une exception au principe de libre poursuite de la caution. La jurisprudence l'analyse en une fin de non-recevoir.
Le texte ne précise pas s'il s'agit des actions en paiement ou des actions tendant à l'exécution des titres c'est-à-dire les voies d'exécution. Faute de distinction, il y a lieu de se référer à l'article R. 622-26 alinéa 2 du code de commerce qui vise les «instances et les procédures civiles d'exécution suspendues ». En conséquence il faut décider que toute action en justice tendant au paiement de la caution est suspendue. Il en va de même des voies d'exécution contre la caution pour le créancier muni d'un titre.
La Cour de cassation dans un arrêt du 14 juin 2023 a rappelé que le créancier bénéficiaire d'un cautionnement contracté par une personne physique n'est pas privé de toute action contre la caution pendant la procédure de sauvegarde puisqu'il peut, pour obtenir un titre exécutoire, faire pratiquer des mesures conservatoires contre cette dernière soit pendant la période d'observation en application de l'article L. 622- 28 alinéa 3 du code de commerce soit pendant l'exécution du plan de sauvegarde en application de l'article R. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution.
En l'espèce, la banque a pris une mesure conservatoire et conformément aux dispositions de l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, a introduit dans le mois qui suit l'exécution de la mesure conservatoire une procédure à l'effet d'obtenir un titre exécutoire. Le créancier est en effet en droit de saisir le juge pour obtenir un titre exécutoire à l'encontre de la caution pour le cas où il y aurait défaillance dans l'exécution du plan.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'action de la banque en condamnation de [X] [G] au titre du crédit de restructuration irrecevable.
L'action en paiement de la banque est donc recevable et la condamnation suspendue pendant la durée du plan de sauvegarde, étant précisé que [X] [G] ne conteste pas le montant de la somme réclamée à hauteur de 15 305,13 € arrêtée au 6 avril 2021, outre les intérêts et l'assurance à compter du 7 avril 2021 jusqu'à la date effective du paiement au titre du crédit de restructuration et dont il est justifié.
- Sur l'acte de cautionnement notarié constituant un titre exécutoire pour les deux autres prêts :
Disposant d'un titre exécutoire, en l'espèce un cautionnement par acte authentique, la banque a inscrit une hypothèque Judiciaire provisoire sur le bien propriété de M. [G], situé à [Localité 3], cadastré ZK[Cadastre 4] lieu-dit [Localité 12], pour garantir le recouvrement de sa créance.
Il s'agit d'une mesure conservatoire de nature à garantir le parfait recouvrement de sa créance qui est autorisée par l'article L. 622-28 du code de commerce, l'exécution en étant suspendue pendant la durée du plan.
[X] [G] considère que la société appelante est irrecevable dans sa demande de consolidation de l'affectation hypothécaire les formalités nécessaires faisant défaut alors que la banque dispose déjà d'un titre exécutoire et qu'aucune action en paiement ne peut être intentée sur le fondement des créances qui sont déjà prévues par le plan de sauvegarde arrêté.
Comme l'a rappelé l'arrêt de la Cour de cassation précité l'application de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles à la caution n'empêche pas que des mesures conservatoires soient prises par le créancier à son encontre.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré qui a prononcé la mainlevée de l'inscription hypothécaire provisoire.
Par contre la demande de« consolider »cette hypothèque provisoire ordonnée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax suivant ordonnance rendue le 9 avril 2021 n'est pas bien formulée alors que la dénonciation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire a été faite le 27 avril 2021 et que la présente décision constitue le titre exécutoire de nature à consolider l'hypothèque provisoire d'ores et déjà ordonnée par le juge de l'exécution. .
- Sur le caractère disproportionné du cautionnement :
Les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation ne sont pas applicables au cas d'espèce les engagements au titre desquels la banque poursuit la caution constituant des sûretés réelles portant sur les biens hypothéqués à concurrence de leur valeur peu important que [X] [G] se soit également porté caution à titre personnel de la même dette.
C'est ce qui a été jugé par arrêt de la Cour de cassation du 5 avril 2023 suivant lequel,« la sûreté réelle consentie pour garantir la dette altière n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui, elle n'est pas un cautionnement, de sorte que l'action du créancier fondé sur cette sûreté n'est soumise ni aux articles 2288, 2298 et 2303 du Code civil, dans la rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, ni à l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans la même rédaction, peu important que le constituant de la sûreté réelle se soit également rendu caution de la même dette. »
[X] [G] sera donc débouté de ses chefs de contestation à cet égard.
La banque a démontré à titre subsidiaire que la simple lecture de la liste des biens figurant sur l'état hypothécaire appartenant à la caution révèle un patrimoine immobilier important, situation non utilement contestée par l'intimé auquel revient la charge de la preuve de démontrer la disproportion de son engagement de caution au moment où celui-ci a été contracté.
- Sur la demande de dommages-intérêts :
[X] [G] sera débouté de sa demande de dommages intérêts à l'égard de la SA Banque Cic Sud Ouest compte tenu de la nature de la décision rendue, aucune faute étant caractérisée à l'encontre de la banque.
Le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions et [X] [G] condamné à payer à la Sa Banque Cic Sud Ouest la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort
infirmant le jugement déféré
Déclare recevable l'action de la SA Banque Cic Sud Ouest,
Rejette l'ensemble des chefs de contestation de [X] [G] et sa demande de dommages-intérêts,
Condamne [X] [G] au paiement à la SA Banque Cic Sud Ouest de la somme de 15 305,13 € arrêtée au 6 avril 2021 outre les intérêts et l'assurance à compter du 7 avril 2021 jusqu'à la date effective du paiement,
Dit que l'exécution de cette condamnation est suspendue pendant la durée du plan de sauvegarde dont bénéficie l'EURL [G],
Dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire ordonnée par le juge de l'exécution de Dax le 9 avril 2021 et dénoncée à [X] [G] le 27 avril 2021, précision faite que toute procédure d'exécution est suspendue pendant la durée du plan de sauvegarde,
Rejette toutes les autres prétentions de la SA Banque Cic Sud Ouest,
Condamne [X] [G] à payer à la SA Banque Cic Sud Ouest la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit [X] [G] tenu aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente