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28/05/2024 | FRANCE | N°21/04026

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 28 mai 2024, 21/04026


PhD/ND



Numéro 24/1775





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRET DU 28/05/2024







Dossier : N° RG 21/04026 - N° Portalis DBVV-V-B7F-ICBB





Nature affaire :



Demande en nullité des actes des assemblées et conseils

















Affaire :



Association ASSOCIATION SPORTIVE DU [6]



C/



[X] [C]

























Grosse délivrée le :

à :













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













A R R E T





Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au...

PhD/ND

Numéro 24/1775

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 28/05/2024

Dossier : N° RG 21/04026 - N° Portalis DBVV-V-B7F-ICBB

Nature affaire :

Demande en nullité des actes des assemblées et conseils

Affaire :

Association ASSOCIATION SPORTIVE DU [6]

C/

[X] [C]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 26 Mars 2024, devant :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller chargé du rapport

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère

assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

L'association sportive du [6]

association régie par la loi du 1ier juillet 1901, représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège de l'association

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Jacques FELLONNEAU, avocat au barreau de Tarbes

INTIME :

Monsieur [X] [C]

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 5] (64)

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me David BONNEMASON CARRERE de la SELARL ACBC, avocat au barreau de Pau

sur appel de la décision

en date du 19 OCTOBRE 2021

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU

RG : 19/2414

FAITS - PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES

L'association sportive du [6] (l'association) a lancé un appel à candidature en vue du renouvellement d'un nouveau membre du comité directeur de l'association lors de l'assemblée générale du 23 février 2018.

Le 9 février 2018, M. [X] [C] a déposé sa candidature.

Le 10 février 2018, le secrétaire général de l'association a accusé réception de la candidature en lui indiquant qu'elle avait été déposée dans les délais mais qu'elle n'était pas recevable au motif que le candidat n'était pas à jour du paiement de sa cotisation.

Le 12 février 2018, M. [C] a contesté ce motif.

Le 12 février 2018, le président de l'association a diffusé un communiqué informant les membres de l'association qu'une seule candidature avait été enregistrée et, « dans un souci de transparence », que la candidature de M. [C] n'avait pas été retenue au motif que celui-ci « n'était pas à jour de ses cotisations, comme requis par l'article 10-2 des statuts. »

Le 13 février 2018, les époux [C], invoquant leur qualité de membres du club, ont avisé la président que les termes de ce communiqué étaient constitutifs d'une diffamation publique, M. [C] sollicitant l'annulation de rejet de sa candidature.

Le 16 février 2018, le président de l'association a maintenu la position du club en relevant que la candidature ne remplissait pas les conditions statutaires prévues à l'article 10-2 relatives au paiement de la cotisation annuelle mais aussi au délai de dépôt de la candidature, faite hors délai, et à la condition de la qualité de membre licencié FFG, non renouvelée en 2018.

Par lettre du 22 février 2018, l'assureur de protection juridique de M. [C] a contesté les motifs de rejet de la candidature de son assuré en précisant que celui-ci était prêt à renoncer à des poursuites pénales moyennant la diffusion d'un communiqué aux membres du club rappelant les règles statutaires applicables au paiement des cotisations et présentant des excuses aux époux [C].

Le 23 février 2018, l'assemblée générale ordinaire de l'association s'est tenue, élisant notamment le candidat unique au comité directeur renouvelé.

Le 14 mai 2018, M. [C] a déposé plainte avec constitution de partie civile pour diffamation auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Pau. Cette plainte fera l'objet d'une ordonnance de non-lieu rendue le 30 avril 2019.

Entre-temps, par lettre du 3 septembre 2018, M. [C] a saisi la fédération française de golf en lui demandant d'inviter l'association à respecter les statuts et les droits des membres.

Le 16 octobre 2018, la FFG a répondu qu'il n'entrait pas dans ses prérogatives de s'immiscer dans le litige opposant un membre à son club.

Le 4 septembre 2018, le comité directeur a décidé, à l'unanimité, de renvoyer M. [C] devant la commission de discipline pour avoir gravement porté atteinte à l'image du club, tant localement qu'auprès de la FFG, d'une part, en menaçant, dans la lettre du 22 février 2018, de poursuivre l'association pour diffamation, et, d'autre part, en demandant à la FFG d'intervenir auprès de la direction du club afin que « celle-ci soit respectueuse des droits de ses adhérents, de ses statuts, de son règlement intérieur et dispositions réglementaires ».

Le 16 novembre 2018, la commission de discipline, à l'unanimité, a retenu l'ensemble des griefs et prononcé la radiation définitive de M. [C] sans possibilité de réintégrer l'association et sans remboursement du montant de la cotisation versée, ni de droit d'entrée.

Le 19 octobre 2018, l'assemblée générale extraordinaire de l'association s'est réunie et a notamment modifié le règlement intérieur relatif au paiement de la cotisation annuelle.

Suivant exploit du 19 décembre 2019, M. [C] a fait assigner l'association sportive du [6] par devant le tribunal de grande instance de Pau aux fins de voir annuler la sanction disciplinaire prononcée à son encontre, ordonner sa réintégration, et annuler les assemblées générales des 23 février 2018 et 19 octobre 2018, avec certaines conséquences.

Par jugement du 19 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Pau a :

- déclaré recevable la demande de M. [C]

- prononcé l'annulation de la décision de la commission de discipline de l'association sportive du [6] en date du 16 novembre 2018 ordonnant la radiation de M. [C]

- ordonné sa réintégration au sein de l'association à compter de la signification du jugement à intervenir, à charge pour M. [C] de s'acquitter de sa cotisation au titre de l'année 2021

- débouté M. [C] de sa demande tendant à voir prononcer une astreinte

- débouté M. [C] de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 23 février 2018 et des élections du comité directeur qui se sont déroulées lors de cette assemblée générale

- annulé l'assemblée générale extraordinaire du 19 octobre 2018

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire

- condamné l'association sportive du [6] à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par déclaration faite au greffe de la cour le 14 décembre 2021, l'association sportive du [6] a relevé appel de ce jugement.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 décembre 2023.

***

Vu les dernières conclusions notifiées le 8 mars 2023 par l'association sportive du [6] qui a demandé à la cour de :

Sur l'appel principal,

réformer partiellement le jugement entrepris, et statuant à nouveau de :

- débouter M. [C] de sa demande d'annulation de la décision de la commission de discipline du 16 novembre 2018 et de sa demande de réintégration

- déclarer irrecevable la demande d'annulation de l'assemblée générale extraordinaire du 19 octobre 2018 pour défaut de droit d'agir en application de l'article 122 du code de procédure civile

- sinon, débouter M. [C] de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 19 octobre 2018 et des décisions prises lors de cette assemblée

- débouter plus généralement M. [C] de ses demandes en appel

- débouter M. [C] de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.

Sur l'appel incident, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de fixation d'une astreinte

- déclarer irrecevable la demande d'annulation de l'assemblée générale du 23 février 2018 et des élections du comité directeur qui se sont déroulées lors de cette assemblée générale pour défaut d'intérêt à agir, sinon de droit d'agir en application de l'article 122 du code de procédure civile

- sinon, confirmer le jugement de ce chef

- déclarer irrecevable, comme nouvelle en appel, la demande nouvelle de dommages et intérêts d'un montant de 4.845 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civiL

- sinon débouter M. [C] de cette demande.

Dans tous les cas, condamner M. [C] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

*

Vu les dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2022 par M. [C] qui a demandé à la cour de réformer partiellement le jugement en ce qu'il l'a débouté de certaines demandes, et statuant à nouveau, de :

- prononcer l'irrégularité de l'assemblée générale du 23 février 2018 et des élections du comité directeur qui se sont déroulées lors de cette assemblée

- ordonner sa réintégration au sein de l'association sportive du [6] à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à charge pour lui de s'acquitter de sa cotisation au titre de l'année de sa réintégration

- ordonner qu'à défaut de réintégration dans les conditions précitées, l'association sportive du [6] sera condamnée au paiement d'une astreinte de 500 euros par jour de retard jusqu'à sa réintégration

- prononcer que toutes les décisions prises par le comité directeur depuis le 23 février 2018 jusqu'au jour du jugement à intervenir sont nulles, en ce compris la demande de son exclusion.

A titre reconventionnel, de :

- condamner l'association sportive du [6] à lui payer la somme de 4.845 euros en réparation du préjudice d'agrément et préjudice moral subi en raison de son exclusion de l'association depuis le 16 novembre 2018

- condamner l'association sportive du [6] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

observations liminaires sur le contexte du litige

Les statuts et le règlement intérieur applicables aux faits de la cause étant antérieurs à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les contestations nées de l'exécution de ces actes sont régies par les dispositions du code civil antérieures à ladite ordonnance.

Si le présent litige ne porte pas sur le rejet de la candidature de M. [C] au comité directeur renouvelé, l'examen des conditions dans lesquelles le comité directeur s'est prononcé sur celle-ci donnent un éclairage utile sur l'exécution du pacte social par l'ensemble des parties.

En effet, s'il incombe à l'organe exécutif d'une association de faire respecter les statuts par les membres, il lui appartient au premier chef de veiller lui-même à les respecter, le pacte social devant être exécuté de bonne foi par l'ensemble des membres de l'association, conformément à l'article 1134 ancien du code civil.

Concernant les règles statutaires relatives aux élections du comité directeur, il résulte de l'article 10-2 des statuts du 30 décembre 2015 que pour voir leur candidature au comité directeur être déclarée recevable, les candidats doivent :

- être âgés de 18 ans au moins au jour de l'élection

- pour chacun d'eux, être membres actif de l'association, licencié au PGC 1856 depuis plus de 12 mois et à jour de leurs cotisations

- remettre leur candidature au secrétaire de l'association, contre récépissé, au moins 15 jours avant la date de l'assemblée générale.

Selon l'article 6 des statuts, la qualité de membre actif est attachée aux seuls membres qui ont acquitté la cotisation annuelle de membre joueur ou non joueur. [...].

En l'espèce, malgré le récépissé du 9 février 2018 lui donnant acte de sa remise dans les délais, le président du comité directeur, organe exécutif chargé des opérations électorales, a pu, dans son courrier du 16 février 2018, avant la diffusion statutaire des candidatures enregistrées, retenir la tardiveté de la candidature de M. [C] et invoquer encore l'absence de paiement de la licence fédérale 2018, outre le non-paiement de la cotisation annuelle 2018 déjà visée dans le récépissé du 9 février 2018.

Outre la tardiveté de la candidature faite hors délai, le non-paiement de la licence fédérale était fondé dès lors que la licence fédérale de golf 2017 ayant expiré le 31 décembre, peu important que les garanties de l'assurance attachée à la licence de l'année expirée soient maintenues jusqu'au 1er avril de l'année suivante, tout candidat au comité directeur se devait de renouveler sa licence avant la date d'expiration du délai pour déposer sa candidature.

En revanche, le motif tiré du non-paiement de la cotisation 2018 ne pouvait être valablement opposé à M. [C].

En effet, dans le silence des statuts, l'article 3 du règlement intérieur stipule que les cotisations sont exigibles le premier jour qui suit la validation par l'assemblée générale des nouveaux tarifs des cotisations et payables dans un délai d'un mois à compter de leur exigibilité.

Et, s'il entre dans les attributions du comité directeur de préparer le budget et de proposer le montant de la cotisation annuelle, aucune clause des statuts ne lui donne compétence pour déterminer unilatéralement le montant de la cotisation annuelle, de sorte que cette compétence appartient à l'assemblée générale.

Les stipulations statutaires et réglementaires sont donc claires, précises et dénuées d'ambiguïté quant à la compétence exclusive de l'assemblée générale et à l'exigibilité de la cotisation annuelle.

En l'espèce, l'assemblée générale convoquée le 23 février 2018 avait notamment pour objet, outre l'élection du comité directeur renouvelé, de valider le montant de la cotisation 2018 appelée en décembre 2017 par le comité directeur avant toute validation.

Par conséquent, à la date du dépôt de la candidature de M. [C], la cotisation 2018 n'était pas exigible en application des statuts et du règlement intérieur.

De façon singulière, et alors que les statuts prévoient la diffusion du nom des candidats retenus aux élections du comité directeur, le président du comité directeur a diffusé un communiqué informant l'ensemble des membres du club, au prétexte d'un « souci de transparence, que la candidature de M. [C] n'avait pas été retenue au motif qu'il « n'était pas à jour de sa cotisation annuelle 2018 conformément à l'article 10-3 des statuts ».

Ce communiqué stigmatise ainsi, à tort, la défaillance de M. [C] dans l'exécution de ses obligations financières à l'égard de l'association.

M. [C] a légitimement, sans excès de plume, protesté contre la diffusion d'une information erronée et vexatoire, avant de faire intervenir son assureur de protection juridique qui a critiqué le communiqué litigieux en des termes neutres, mesurés et juridiques, faisant une analyse exacte des statuts et du règlement intérieur avant de solliciter un communiqué rectificatif, sous peine du dépôt d'une plainte pour diffamation.

Contre toute attente, le président du comité directeur n'a apporté aucune réponse aux légitimes réclamations de M. [C], ne serait-ce même qu'en réfutant le bien fondé de son analyse relative à l'exigibilité de la cotisation 2018.

L'exécution de bonne foi des conventions, comme l'esprit associatif et de fair play animant un club de golf, exigeait que l'organe exécutif prenne la mesure du caractère contestable de l'information diffusée aux membres du club compte tenu des clauses du pacte social dénuées d'ambiguïté et diffuse un communiqué rectificatif exposant à tout le moins la position de M. [C] dont l'engagement associatif avait été hâtivement mis en cause.

En diffusant hâtivement et hors obligation statutaire une information erronée et vexatoire, puis en refusant de prendre en considération la légitime protestation de M. [C], l'organe exécutif a commis une faute à l'origine seule des démarches entreprises par M. [C] pour faire reconnaître l'erreur du comité directeur et objet des poursuites disciplinaires.

sur la nullité de la mesure d'exclusion prise contre M. [C]

M. [C] a soulevé plusieurs moyens de nullité de la mesure d'exclusion prise par la commission de discipline à son encontre pour défaut d'impartialité, dépassement de la saisine, défaut de caractérisation de la matérialité des fautes disciplinaires et disproportion de la sanction.

Le jugement a annulé la sanction, sur le fondement de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'Homme, pour défaut d'impartialité de la commission de discipline dont un des cinq membres, M. [M], était l'époux d'un des neuf membres du comité directeur qui a saisi la commission de discipline.

L'appelante fait grief au jugement d'avoir statué ainsi alors que la Convention européenne des droits de l'homme est inapplicable à la procédure disciplinaire associative et que le lien matrimonial, qui laisse intacte l'indépendance de chacun des époux, n'est pas de nature à porter atteinte à l'impartialité de la commission de discipline, organe collégial, qui a pris sa décision à l'unanimité.

Cela posé, il est exact que la convention européenne des droits de l'homme n'est pas applicable en droit associatif.

Le jugement entrepris ne peut donc être confirmé sur la base de ce fondement légal.

Cependant, la procédure tendant à l'exclusion d'un sociétaire qui ne respecte pas les engagements du pacte associatif doit être menée dans le respect des droits de la défense et des principes de contradiction et d'impartialité.

Et, l'organe disciplinaire d'une association n'étant pas un tribunal, mais de nature purement conventionnelle, étranger aux règles de la procédure civile et du code de l'organisation judiciaire, le contrôle de l'impartialité, objective ou subjective, de cet organe doit s'opérer de façon concrète en considération des circonstances de chaque espèce et, le cas échéant, des clauses statutaires.

En outre, en l'espèce, l'article 8-3 des statuts prévoit notamment que les membres de la commission de discipline ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect dans le dossier.

M. [C] a été traduit devant la commission de discipline sur saisine d'office du comité directeur pour atteinte à l'image du club portée par le courrier de l'assureur de protection juridique adressé au président de l'association, et par le courrier de M. [C] adressé à la FFG.

Or, le courrier de l'assureur de protection juridique met directement en cause le président du comité directeur, et au travers de celui-ci du comité dans son ensemble, exposé à une plainte pour diffamation publique du fait du communiqué litigieux.

Le comité directeur a fait bloc derrière son président et décidé, à l'unanimité, de poursuivre M. [C] devant l'organe disciplinaire notamment en raison du courrier de son assureur de protection juridique.

Compte tenu de la personnalisation exacerbée du conflit entre le comité directeur et M. [C], la présence dans sa composition de M. [M], indirectement intéressé par le conflit qui concernait son épouse, membre du comité directeur, entache légitimement de soupçon de partialité l'ensemble de l'organe disciplinaire.

M. [C], qui ne tenait d'aucune clause statutaire le droit de récuser un membre de la dite commission, ne peut se voir opposer l'absence de contestation de sa part relativement à la présence de M. [M].

Par ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a annulé la décision de la commission de discipline ayant prononcé son exclusion.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la réintégration de M. [C], à charge pour lui, comme il le réclame, de s'acquitter de la cotisation de l'année 2024.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande d'astreinte.

sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 23 février 2018

L'intimé fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de cette assemblée générale au motif qu'il n'avait pas la qualité requise pour être électeur à défaut de s'être acquitté de la cotisation 2018 qui n'a été réglée qu'au mois de mars.

L'appelante a soulevé, pour ce même motif, l'irrecevabilité de la demande d'annulation.

Il résulte de l'article 18 des statuts qu'est électeur tout membre actif à jour de ses cotisations, âgé de 16 ans au moins au jour de l'élection, ayant adhéré à l'association depuis plus de six mois, en ce non compris le temps passé en phase initiation. [...].

Pour les motifs exposés en liminaire du présent arrêt, la cotisation annuelle 2018 n'étant pas exigible à la date, M. [C] avait la qualité d'électeur, la qualité de membre se perdant par la démission ou la radiation.

Ensuite, la demande d'annulation des décisions d'une assemblée générale fondée sur une violation des statuts n'est pas subordonnée à l'existence d'un intérêt personnel du membre de l'association qui la sollicite.

La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ou d'intérêt à agir de M. [C] sera donc rejetée.

Sur le fond, M. [C] soulève des irrégularités dans le déroulement des opérations électorales.

Mais, dès lors que les statuts ne sanctionnent pas à peine de nullité les irrégularités alléguées, il incombe à M. [C] de rapporter la preuve qu'elles ont été de nature à influer sur le résultat du processus de décision.

S'il est exact que M. [C] ne pouvait pas être évincé des opérations électorales, il ne rapporte pas la preuve que son exclusion du scrutin, ni que les irrégularités alléguées, infondées concernant la liste d'émargement dans un scrutin à mains levées ou purement hypothétiques concernant les inscrits, ont influé sur le résultat du processus de décision qui a conduit à l'élection de l'unique candidat en lice au poste renouvelé.

Par ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande d'annulation de cette assemblée générale et d'annulation des décisions du comité directeur.

sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 19 octobre 2018.

L'appelante fait grief au jugement d'avoir annulé cette assemblée générale alors que la demande d'annulation est irrecevable, M. [C] étant exclu de l'association à la date de cette assemblée générale.

Contrairement à ce que soutient l'intimé, l'annulation de la décision d'exclusion n'a pas d'effet rétroactif, de sorte que M. [C], qui était alors exclu de l'association, n'a pas qualité ni intérêt à agir en nullité de l'assemblée générale du 19 octobre 2018.

Le jugement sera infirmé en ce sens et M. [C] déclaré irrecevable en sa demande.

sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [C]

L'appelante soulève la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté en appel de la demande de dommages et intérêts formée par M. [C] en réparation de son préjudice du fait de son exclusion.

M. [C] qualifie à tort sa demande de dommages et intérêts de demande reconventionnelle dès lors qu'il est demandeur à l'action en annulation de la décision d'exclusion fondant sa demande de dommages et intérêts.

Conformément à l'article 564 du code de procédure civile, la demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et d'agrément du fait de son exclusion, qui n'est ni l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de l'annulation de la mesure d'exclusion, sera donc déclarée irrecevable.

Le jugement sera confirmé sur les dépens mis à la charge de l'association sportive du [6].

L'association sportive du [6] sera condamnée aux dépens d'appel.

Infirmant sur les frais irrépétibles, les parties seront déboutées de leurs demandes fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance, et les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en appel.

PAR CES MOTIFS

la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la décision de la commission de discipline de l'association sportive du [6] en date du 16 novembre 2018 ordonnant la radiation de M. [C] et en ce qu'il a ordonné sa réintégration au sein de l'association, M. [C] étant débouté de sa demande d'astreinte,

DIT que la réintégration s'opérera à compter de la signification du présent arrêt, à charge pour M. [C] de s'acquitter de sa cotisation au titre de l'année 2024,

REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de M. [C] à agir en nullité de l'assemblée générale du 23 février 2018 et des élections du comité directeur,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 23 février 2018 et des élections du comité directeur,

DECLARE irrecevable comme nouvelle en appel la demande de dommages et intérêts formée par M. [C],

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il déclaré recevable la demande d'annulation de l'assemblée générale du 19 octobre 2018 et condamné l'association sportive du [6] à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

et statuant à nouveau de ces chefs,

DECLARE irrecevable la demande d'annulation de l'assemblée générale du 19 octobre 2018 et des décisions prises lors de cette assemblée,

DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

CONDAMNE l'association sportive du [6] aux dépens d'appel,

DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 21/04026
Date de la décision : 28/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-28;21.04026 ?
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