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24/05/2024 | FRANCE | N°24/01485

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 24 mai 2024, 24/01485


N° 2024/



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE DU vingt quatre Mai deux mille vingt quatre





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/01485 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I3KN



Décision déférée ordonnance rendue le 22 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
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Nous, Joëlle GUIROY, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, as...

N° 2024/

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU vingt quatre Mai deux mille vingt quatre

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/01485 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I3KN

Décision déférée ordonnance rendue le 22 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Joëlle GUIROY, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de Nathalène DENIS, Greffier,

APPELANT

M. X SE DISANT [V] [R]

né le 06 Mai 1986 à [Localité 1] - NIGERIA

de nationalité Nigériane

Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]

Comparant et assisté de Maître Marie-Claude LABORDE-APELLE et de Madame [I] [L], interprète assermentée en langue anglaise

INTIMES :

Le PREFET de la Dordogne, avisé, absent

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu les dispositions des articles L 614-1 à L 614-15, L 732-8, L 743-5, L 743-10 , L 743-20, L.741-1, 741-4-5-7-9, L 7441, L 751-9 et -10, L .743-14, -15 et L 743-17, L 743-19 et L 743-25, et R.743-1 à R 743-8 et R 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ceseda).

Vu la décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 3 ans et fixant le pays de renvoi prise par le préfet de la Dordogne le 20 mars 2024 notifiée à M. [V] [R] le même jour ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 mai 2024 par le préfet de la Dordogne à l'encontre de M. [V] [R] ;

Vu la requête de M. [V] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21/05/2024 réceptionnée le 21/05/2024 à 11h53 et enregistrée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 21/05/2024 à 16h00 ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 21/05/2024 reçue le 21/05/2024 à 14h25 et enregistrée le 21/05/2024 à 16h30 tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours,

Vu l`extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Bayonne en date du 22 mai 2024 qui, par décision assortie de l'exécution provisoire, a :

- ordonné la jonction du dossier N° RG 24/00659 au dossier N° RG 24/00658 - N° Portalis DBZ7-W-B71-FP2L, statuant en une seule et même ordonnance.

- déclaré recevable la requête de M. [V] [R] en contestation de placement en rétention;

- rejeté la requête de M. [V] [R] en contestation de placement en rétention ;

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Dordogne ;

- ordonné la prolongation de la rétention de M. [V] [R] pour une durée de vingt-huit jours a l'issue du délai de 48 heures de la rétention ;

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions relatives aux dépens.

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 22 mai 2024 à 11 h 45.

Vu la déclaration d'appel formée par M. [V] [R] reçue le 22 mai 2024 à 11h15.

Au soutien de son appel, M. [V] [R] expose que son placement en rétention porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en ce qu'elle l'empêche de se rendre à l'audience qui était prévue le 23 mai 2024 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Périgueux et de mener à terme les démarches entreprises pour obtenir la garde de ses enfants ou un droit de visite.

Il soulève également l'irrégularité de son placement en rétention pour défaut de mention de l'heure de notification de ses droits à son arrivée au centre de rétention.

A l'audience, in limine litis, le conseil de M. [V] [R] soulève la nullité de la procédure.

M. [V] [R], qui a eu la parole en dernier, expose qu'il demande sa mise en liberté afin de pouvoir s'occuper de ses enfants même s'il n'habitait pas avec eux.

L'avocat de M. [V] [R] expose que la procédure doit être déclarée nulle en ce que le procès-verbal d'audition devant le juge des libertés et de la détention mentionne que le représentant du préfet sollicite sa libération. Ce procès-verbal servant de fondement à la décision de prolongation de la rétention prise à son encontre, la nullité dont il est entaché doit entraîner la nullité de la décision.

Il soutient également que Monsieur [R] est atteint d'une pathologie psychiatrique comme le montre le certificat médical figurant en procédure. Or, même s'il est antérieur de deux ans et demi à la mesure de rétention, il doit être constaté qu'il précise que l'arrêt des soins que nécessite sa pathologie présente des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour lui. Ainsi, en l'absence d'un examen psychiatrique préalable à son placement en rétention la mesure doit être levée même si, depuis son arrivée au centre, il a pu bénéficier d'une consultation psychiatrique et d'une prescription médicale.

Subsidiairement le conseil de M. [R] fait valoir que même s'il vit actuellement dans un squat ; il ne dispose d'aucune attache dans son pays d'origine. Ainsi, sa reconduite le mettra en danger car elle le laissera livré à lui-même et sans assurance qu'il pourra bénéficier d'un traitement médical.

Le préfet de la Dordogne, absent, n'a pas fait valoir d'observations.

Sur ce :

En la forme,

L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond,

De nationalité nigériane, M. [V] [R], né le 6 mai 1986 à [Localité 1] au Nigeria a été interpellé par les services de police de [Localité 3] le 18 mai 2024, lors d'un différend violent entre habitants d'un squat.

Le 15 février 2021, il a été condamné à la peine de 3 mois de sursis probatoire pendant une durée de 18 mois par le tribunal judiciaire de Bordeaux pour avoir à [Localité 3] (24), le 9 décembre 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, en l'espèce trois jours, sur Madame [N] [O], avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne étant ou ayant été son concubin et en présence d'un mineur, en 1'espèce notamment en lui tirant violemment les cheveux ainsi qu'en lui portant divers coups au visage et au corps

Cette peine lui faisait obligation de suivre les soins (alcool et violences) et interdiction d'entrer en contact avec [N] [O], la mère de ses enfants.

Par jugement du 18 janvier 2022, le juge de l'application des peines de Périgueux a notamment ordonné la révocation totale du sursis probatoire attaché à la condamnation prononcée le 15 février 2021 et dit que la révocation devra être ramenée à exécution dans la continuité de l'écrou en cours, en tenant compte de la détention provisoire déjà effectuée.

Monsieur [V] [R] est démuni de tout document justifiant de la légalité de son séjour en France. Il explique être arrivé le 23 décembre 2019 via l'Italie.

Il a formé d'une demande d'asile le 20 janvier 2020 qui a été rejetée par décision de l'Of'ce français de Protection des Réfugiés et Apatrides le 24 juin 2021, décision confirmée par la Cour Nationale du Droit d'Asile le 14 décembre 2022 .

M. [V] [R] est divorcé et père de deux enfants avec lesquels il ne vit pas et pour lesquels il ne prouve pas contribuer à leur entretien et éducation.

Il a présenté une attestation d'élection de domicile sans hébergement du centre communal d'action sociale de [Localité 3] et ne dispose pas d'un logement.

Il ne dispose pas d'un document de voyage en cours de validité.

Le départ de l'intéressé, qui n'est pas en possession d'un passeport encours de validité, étant subordonné à l'obtention d'un laissez-passer consulaire et d'un plan de voyage (routing) à destination du Nigeria, l'administration justifie avoir saisi le consulat du Nigeria le 19 mai 2024 et avoir sollicité un routing le 20 mai 2024.

En droit,

L'article L731-1 du CESEDA décide que :

"L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre État en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent articleé.

L'article L 741-1 du CESEDA dispose que : "L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. "

L'article L 741-1 du CESEDA dispose que "Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative".

Enfin l'article L741-4 du CESEDA précise que " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention".

Par ailleurs l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que : "En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats".

- Sur la nullité de la procédure au regard du procès-verbal d'audition du 22 mai 2024 :

Il ressort de l'examen du procès-verbal critiqué qu'une intervention est intervenue dans la retranscription des observations du représentant de la préfecture et celles du conseil de M. [V] [R] sans toutefois qu'il n'en résulte une quelconque nullité dont il pourrait se prévaloir.

En effet, le juge des libertés et de la détention a été valablement saisi par requête du préfet et il ne résulte ni de ce procès-verbal ni de la décision du juge des libertés et de la détention que le représentant de la Préfecture, qui n'a en tout état de cause formalisé que des observations, a entendu renoncer à la requête en prolongation de la rétention administrative dont fait l'objet M. [V] [R]. Et il établi que M. [V] [R] et son conseil ont eu la parole en dernier.

Il convient dès lors de rejeter comme infondée l'exception de nullité soulevée par le conseil de M. [V] [R].

- Sur la contestation par M. [V] [R] de son placement en rétention :

Par disposition non contestée, le premier juge a retenu la recevabilité de la requête de M. [V] [R] en application de l'article R.741-3, R 743-2 à R 743-4 et R743-7 et R 743-8 du CESEDA.

Selon les termes de son appel, M. [V] [R] affirme que l'absence de précision sur l'heure à laquelle les droits dont il dispose lui ont été notifiés au centre de rétention ne permet pas d'établir que la notification prévue à l'article L 744-4 du CESEDA est intervenue dans les meilleurs délais, ce qui lui porte nécessairement grief.

Cependant, il résulte du formulaire de notification d'une décision de placement en rétention qu'il lui a été remis contre signature le 19 mai 2024 à 16 h 20 qu'il a été informé, conformément aux articles L.741-6, L.741-8. L.741-9, L.744-4, R.744-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès son placement en rétention, dans une langue qu'il comprend. qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de :

- demander l'assistance d'un interprète,

- demander l'assistance d'un avocat ou s'il n'en a pas. qu'il lui en soit désigné un.

- demander à consulter un médecin,

- peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

- bénéficier de l'aide juridictionnelle.

- et conformément à l'article L.711-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il peut bénéficier d'une aide au retour.

Et en tout état de cause, M. [V] [R] ne fait la démonstration ni même n'allègue d'aucun grief résultant de cette situation de nature à permettre de prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention puisqu'il a pu effectivement exercer ses droits.

En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté le moyen soulevé dans la requête de M. [V] [R] en contestation de son placement en rétention.

A l'audience, et au détriment du respect du contradictoire, son conseil ajoute que le placement en rétention pris à son encontre est irrégulier au vu de son état de santé mentale.

Il se fonde pour cela sur un certificat médical du 15 novembre 2021 qui n'affirme cependant aucune incompatibilité entre la pathologie psychiatrique qu'il présentait et un placement en centre de rétention.

A l'inverse, il affirme l'impérieuse nécessité de pérenniser un suivi psychiatrique.

Or, M. [V] [R] précise que depuis son arrivée au CRA d'[Localité 2], il a rencontré un psychiatre et qu'une prescription médicale lui permet de prendre un traitement médical qui serait le même que celui que les éléments médicaux qu'il produit préconise.

Il n'y a donc pas lieu de retenir le moyen soulevé.

Sur la requête en prolongation de sa rétention :

Selon les termes de son appel, M. [V] [R] se prévaut d'une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.

Toutefois, en affirmant subir une telle atteinte à la vie privée et familiale du fait de son placement en rétention, M. [V] [R] conteste en réalité les mesures fondant son placement en rétention étant précisé que toute privation de liberté constitue en soi une atteinte à la vie privée ou familiale de la personne qui en fait l'objet.

Or, il n'appartient pas à l'autorité judiciaire de se prononcer sur la régularité des décisions administratives dont il conteste le bien-fondé.

Ceci d'autant qu'il dispose, au centre de rétention administrative, en application des dispositions de l'article L 744-4 du CESEDA d'un large droit de visite et de contact familiaux.

En outre, il ne prouve pas avoir sollicité l'administration pour être conduit à l'audience du 23 mai 2024 et dispose, en tout état de cause, de la possibilité de se faire représenter à l'audience devant le juge aux affaires familiales ou de solliciter un renvoi.

En conséquence, le seuil d'application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui protège le droit au respect à la vie privée et familiale de chaque personne ne trouve pas au cas présent à s'appliquer.

Par ailleurs, son conseil a, à titre subsidiaire, affirmé qu'il ne pouvait, compte tenu de son état de santé, être reconduit dans son pays.

Ce moyen, nouveau et non soumis au contradictoire, n'est cependant étayé par aucun élément médical de nature à affirmer qu'il ne pourrait recevoir dans son pays d'origine un traitement adapté.

En conséquence, et alors que la requête de l'administration est recevable, que son examen ne révèle aucune irrégularité et qu'il est établi que les autorités compétentes du Nigeria ont été sollicitées pour la délivrance d'un laissez-passer tandis qu'une demande de réservation de vol a été effectuée, il ne peut qu'être constaté que l'autorité administrative justifie de diligences utiles pour mettre en 'uvre la mesure d'éloignement dont la perspective demeure raisonnable.

Ceci alors que M. [V] [R] n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives n'ayant ni domicile ni activité avérés sur le territoire français et qu'il s'oppose à l'exécution de la décision d'éloignement.

Ainsi la prolongation de la rétention administrative dont fait l'objet M. [V] [R] reste l'unique moyen d'assurer la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable en la forme.

Confirmons l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Dordogne.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt quatre Mai deux mille vingt quatre à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Nathalène DENIS Joëlle GUIROY

Reçu notification de la présente ordonnance n° 2024/1756 par remise d'une copie

ce jour 24 Mai 2024

Monsieur X SE DISANT [V] [R], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Marie-Claude LABORDE-APELLE, par mail,

Monsieur le Préfet de la Dordogne, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 24/01485
Date de la décision : 24/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-24;24.01485 ?
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