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23/05/2024 | FRANCE | N°24/01467

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 23 mai 2024, 24/01467


N° 2024/1753



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE DU vingt trois Mai deux mille vingt quatre





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/01467 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I3ID



Décision déférée ordonnance rendue le 21 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,




Nous, Joëlle GUIROY, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023,...

N° 2024/1753

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU vingt trois Mai deux mille vingt quatre

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/01467 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I3ID

Décision déférée ordonnance rendue le 21 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Joëlle GUIROY, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de Nathalène DENIS, Greffier,

APPELANT

M. [I] X SE DISANT [C]

né le 14 Mars 1993 à [Localité 6]

de nationalité Monténégrine

Retenu au centre de rétention d'[Localité 4]

Comparant et assisté de Maître Marie-Claude LABORDE-APELLE et de Madame [G] [P], interprète assermentée en langue monténégrine

INTIMES :

Le PREFET de la Dordogne, avisé, absent

MINISTERE PUBLIC, a été avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu les dispositions des articles L611-1, L612-2 et L 612-3, L 614-1 à L 614-15, L 732-8, L 743-5, L 743-10 , L 743-20, L.741-1, 741-4-5-7-9, L 7441, L 751-9 et -10, L .743-14, -15 et L 743-17, L 743-19 et L 743-25, et R.743-1 à R 743-8 et R 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ceseda)

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18/05/2024 par le Préfet de la Dordogne à l'encontre de M. [I] [C],

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 20/05/2024 reçue le 20 mai 2024 à 10 h50 et enregistrée le 20 mai 2024 à 15h30 tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours,

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Bayonne en date du 21 mai 2024 qui, par décision assortie de l'exécution provisoire, a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Dordogne,

- rejeté l'exception de nullité soulevée

- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,

- ordonné la prolongation de la rétention de M. [I] [C] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 21 mai 2024 à 13 h ;

Vu la déclaration d'appel formée par M. [I] [C] reçue le 22 mai 2024 à 10h10 ;

Au soutien de son appel, M. [I] [C] expose qu'il est titulaire d'un passeport en cours de validité et dispose de garanties de représentation effectives de telle sorte que son placement en rétention apparaît disproportionné, porte une atteinte grave à sa liberté individuelle et est irrégulier.

A l'audience, M. [I] [C], qui a eu la parole pour développer les termes de son appel et ensuite en dernier, précise qu'il ne se sent pas bien au centre de rétention et qu'il veut être libéré pour se battre pour ses enfants. Il affirme pouvoir être hébergé chez son cousin et qu'il veut déposer une demande afin d'obtenir la régularisation de sa situation.

Le conseil de M. [I] [C] demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise et son placement sous assignation à résidence chez son cousin demeurant à [Localité 3] car il dispose d'un passeport en cours de validité.

Il remet à la cour les documents justifiant ses dires.

Le préfet de la Dordogne absent n'a pas fait valoir d'observations ;

Sur ce :

En la forme,

L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond,

S'agissant de la situation de l'appelant, l'examen de la procédure fait apparaître les éléments d'appréciation suivants,

M. [I] [C] a été interpellé le 17 mai 2024 par les services de la PMO de [Localité 5] dans le cadre d'un contrôle fondé sur les dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale. De nationalité monténégrine, il n'a pas présenté de titre lui permettant de séjourner en France régulièrement même s'il y est établi depuis 2016.

Il a présenté une attestation de domicile sans hébergement et a déclaré vivre à [Localité 2] dans des hôtels jusqu'à son interpellation intervenue alors qu'il se rendait à [Localité 1] chez un cousin.

Il fait l'objet de poursuites pénales à l'audience du 18 juin 2024, pour des faits de violences, qu'il conteste, commises sur sa conjointe dont il serait en cours de séparation, faits exercés en présence de leurs 4 enfants mineurs.

Il a sollicité l'enregistrement d'une demande d'asile le 14 août 2018 et sa demande a été rejetée par l'OFPRA le 10 décembre 2018. Cette décision a été confirmée par la CNDA le 23 avril 2019.

Il ne dispose pas de ressources stables issues d'une activité exercée régulièrement ni d'un domicile personnel fixe avéré sur le territoire.

Entendu sur sa situation administrative, il a confirmé ces renseignements et précisé qu'il n'avait pas entrepris de démarches de régularisation. Il n'a fait état d'un problème de santé de nature à constituer une cause de vulnérabilité.

Il dispose d'un passeport en cours de validité jusqu'au 27 février 2025.

Sur le fondement notamment des articles L611-1, L612-2 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, le 18 mai 2024, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai à compter de la notification de l'arrêté, avec interdiction de retour pendant une durée de 5 ans.

Cet arrêté lui a été notifié le 18 mai 2024 à 14 h 10.

Il a alors été placé en rétention administrative.

En droit,

L'article L611-1 du CESEDA décide que :

L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :

[...]

2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;

[...]

L'article L612-2 du même code dispose que :

Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :

1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;

2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;

3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.

Enfin, l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers prévoit que :

Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

[...]

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

[...]

Et il résulte de l'article L731-1 du CESEDA que :

"L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre État en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article".

L'article L 741-1 du CESEDA dispose que : "L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. "

Enfin, l'article L 741-1 du CESEDA édicte que "Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative".

Au cas présent, l'arrêté portant l'obligation de quitter le territoire national visée par l'arrêté de placement en rétention a été régulièrement notifié à Monsieur M. [I] [C].

Il n'est pas contesté que M. [I] [C] est entré sur le territoire français en 2016, soit depuis plus de trois mois, alors qu'il n'était pas soumis à l'obligation d'obtenir un visa. Depuis, il s'est maintenu sur le territoire français sans titre, sa demande d'asile ayant été rejetée le 12 février 2019 par la CNDA comme irrecevable en l'absence d'éléments sérieux.

Il fait l'objet de poursuites pénales pour des faits qu'il conteste et, compte tenu de sa volonté de rester en France, il existe un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.

De fait, il était jusqu'à son interpellation domicilié au sein d'une association sans hébergement. Depuis, il produit une attestation d'hébergement qui ne comporte cependant aucun engagement d'hébergement pour l'avenir et il n'est pas établi l'existence d'un lien familial ou autre entre son rédacteur et M. [I] [C].

Son placement en rétention n'encourt dès lors par d'irrégularité et ne constitue pas une atteinte disproportionnée à sa liberté, le fait qu'il soit titulaire d'un passeport en cours de validité ne permettant pas de faire droit à sa demande de son assignation à résidence au regard de la faiblesse de ses garanties de représentation en l'absence d'activité professionnelle, de ressources stables et eu égard aux carences ci-dessus précisées de l'attestation d'hébergement produite.

En parallèle, l'administration, à qui M. [I] [C] a remis son passeport en cours de validité, justifie avoir effectué les diligences utiles pour éviter que la rétention administrative de l'étranger ne dure pas plus que le temps nécessaire.

Elle produit un accusé de réception de demande de routing d'éloignement.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable en la forme.

Confirmons l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Dordogne.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de Pau, le vingt trois Mai deux mille vingt quatre à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Nathalène DENIS Joëlle GUIROY

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 23 Mai 2024

Monsieur [I] X SE DISANT [C], par mail au centre de rétention d'[Localité 4]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Marie-claude LABORDE-APELLE, par mail,

Monsieur le Préfet de la Dordogne, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 24/01467
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;24.01467 ?
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