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23/05/2024 | FRANCE | N°24/00020

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 23 mai 2024, 24/00020


N°24/01752



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PAU





ORDONNANCE









CHAMBRE SPÉCIALE





Hospitalisation sous contrainte



23/05/2024







Dossier N°

N° RG 24/00020 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I3EO







Objet :



Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique<

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Affaire :



[T] [P]



-



Etablissement CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], [V] [I], tuteur

Nous, Dominique ROSSIGNOL, Conseiller, Secrétaire Général à la Cour d'Appel de PAU, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier P...

N°24/01752

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Hospitalisation sous contrainte

23/05/2024

Dossier N°

N° RG 24/00020 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I3EO

Objet :

Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique

Affaire :

[T] [P]

-

Etablissement CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], [V] [I], tuteur

Nous, Dominique ROSSIGNOL, Conseiller, Secrétaire Général à la Cour d'Appel de PAU, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 18 décembre 2024, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 23 mai 2024, l'ordonnance suivante à l'audience du 23 mai 2024,

Avec l'assistance de Madame Julie FITTES-PUCHEU, Greffier

ENTRE :

Monsieur [T] [P]

[Adresse 4]

Actuellement au centre hospitalier de [Localité 7]

[Localité 3]

non comparant

représenté par Me Marie-Amélie MIGNET, avocat au barreau de PAU

Suite à une ordonnance rendue le 13 Mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 8]

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Monsieur [V] [I], tuteur

[Adresse 5]

[Localité 1]

Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 7], avisé, non comprant

Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées, avisé, non comparant

Monsieur [V] [I], tiers, tuteur, avisé, non comparant

PARTIE JOINTE : Ministère public representé par Madame Florence CASTAGNET, Substitut général, ayant pris des réquisitions écrites en date du 22 mai 2024, avisé, non comparant

Oui à l'audience publique tenue le 23 mai 2024:

- Monsieur le Président en son rapport,

- l'appelant en ses explications,

- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,

- le Ministère Public, en son avis écrit,

- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi

****************

M. [T] [P] a été hospitalisé le 3 mai 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète en raison d'un péril imminent au centre hospitalier de [Localité 7].

Sur saisine de la directrice du centre hospitaliser de [Localité 7] du 10 mai 2024, le juge des Libertés et de la détention de [Localité 8] a, par ordonnance du 13 mai 2024, dit que la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet le patient était justifiée et a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous la forme d'une hospitalisation complète.

Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.

Par courrier daté du 16 mai 2024, tamponné et transmis par le bureau des entrées des hôpitaux de [Localité 7] le 16 mai 2024, M. [T] [P] en a interjeté appel.

L'affaire a été examinée à l'audience du 23 mai 2024.

Par courrier du 22 mai 2024, M.[T] [P] a indiqué qu'il retirait sa demande de faire appel de la décision du juge du 13 mai 2024 et qu'il ne souhaitait pas se rendre à la convocation au tribunal de Pau le 23 mai 2015.

M. [K] [P] n'a pas comparu à l'audience.

Maître [X] demande de coonstater le désistement d'appel de M. [T] [P].

M. le préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas comparu.

Madame la directrice de l'établissement de santé de [Localité 7] n'a pas comparu.

Aux termes de ses réquisitions écrites, dont il a été donné lecture lors de l'audience, M. le procureur général requiert que l'appel soit déclaré recevable et que l'ordonnance déférée soit confirmée.

MOTIFS,

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R3211-19 du code de la santé publique, 'le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel'.

En l'espèce, l'appel interjeté par M. [T] [P] est conforme aux exigences édictées par l'article susvisé et il a été formée dans le délai de 10 jours suivant la notification. Il sera en conséquence déclaré recevable.

Sur le fond:

L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique, en cas de péril imminent, que si :

1° ses troubles rendent impossible son consentement ;

2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

L'hospitalisation en cas de péril imminent suppose l'impossibilité d'obtenir une demande d'un tiers et l'existence d'un péril imminent pour la personne.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

En l'espèce:

Par courrier du 22 mai 2024 parvenu au greffe le même jour, M.[P] s'est désisté de son appel.

Dès lors, il convient de constater ce désistement et de confirmer l'ordonnance du 13 mai 2024.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Constatons le désistement de M.[T] [P] et confirmons l'ordonnance du juge des Libertés et de la détention de [Localité 8] en date du 13 mai 2024.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER, P/ Le Premier Président,

Le Conseiller

J. FITTES-PUCHEU D. ROSSIGNOL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 24/00020
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;24.00020 ?
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