N°24/01751
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PAU
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Hospitalisation sous contrainte
23/05/2024
Dossier N°
N° RG 24/00018 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I3B2
Objet :
Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
Affaire :
[X] [G]
-
Etablissement CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8],
[O] [G]
Nous, Dominique ROSSIGNOL, Conseiller, Secrétaire Général à la Cour d'Appel de PAU, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date 18 décembre 2024, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 23 mai 2024, l'ordonnance suivante à l'audience du 23 mai 2024,
Avec l'assistance de Julie FITTES-PUCHEU, Greffier
ENTRE :
Madame [X] [G]
Demeurant [Adresse 2]
Actuellement au centre hospitalier de [Localité 8]
[Localité 5]
non comparant
représenté par Me Marie-Amélie MIGNET, avocat au barreau de PAU
Suite à une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 9] en date du 06 Mai 2024
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 8], avisé, non comparant
Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées, avisé, non comparant
Madame [O] [G], tiers ayant demandé l'admission en soins psychiatriques, avisée, non comparante
PARTIE JOINTE : Ministère public representé par Monsieur Thierry MAY, Substitut général, ayant pris des réquisitions par mention au dossier le 16 mai 2024, avisé, non comparant
Oui à l'audience publique tenue le 23 mai 2024 :
- Monsieur le Président en son rapport,
- l'appelant en ses explications,
- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,
- le Ministère Public, en son avis écrit,
- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi
****************
Mme [X] [F] a été hospitalisée le 26 avril 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande d'un tiers, sa mère, au centre hospitalier de [Localité 8].
Sur saisine du directeur du centre hospitalier de Lannemezan, présentée sur le fondement de l'article L3212-1-1 et suivants et L3212-1 et suivants du 3 mai 2024, le juge des Libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tarbes a dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement dont elle fait l'objet, suivant ordonnance du 6 mai 2024.
Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.
Par courrier daté du 15 mai 2024, reçu, tamponné et transmis par le bureau des entrées de l'hôpital de [7] au greffe de la cour d'appel de Pau, Mme [X] [G] en a interjeté appel.
Par courrier du 17 mai 2024, parvenu au greffe à cette même date, Mme [X] [G] a indiqué qu'elle se désistait de son appel.
L'affaire a été examinée à l'audience du 23 mai 2024.
Mme [X] [G] n'a pas pas comparu.
Maître MIGNET, son conseil, demande à la juridiction de constater le désistement de Mme [X] [G].
Le Ministère public a émis son avis le 16 mai 2024, aux termes duquel il demande de constater le désistement de l'appel.
Le directeur du centre hospitalier de [Localité 8] ne s'est pas présenté.
Le préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R3211-19 du code de la santé publique, 'le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel'.
En l'espèce, Mme [X] [G] a formé appel de la décision du juge des Libertés et de la détention dans le délai de 10 jours suivant cette décision, si bien que l'appel doit être déclaré recevable.
Sur le fond:
L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Au cas d'espèce:
Par courrier du 17 mai 2024 parvenu au greffe le même jour, Mme [X] [G] s'est désistée de son appel.
Dès lors, il convient de constater ce désistement et de confirmer l'ordonnance du 6 mai 2024.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Constatons le désistement de Mme [X] [G] et confirmons l'ordonnance du juge des Libertés et de la détention de [Localité 9] en date du 6 mai 2024.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, P/ Le Premier Président
Le Conseiller
J.FITTES-PUCHEU Dominique ROSSIGNOL