PS/SB
Numéro 24/1730
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 23/05/2024
Dossier : N° RG 22/01045 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFVS
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
ASSOCIATION DE GESTION DE LA RÉSIDENCE [4] DE [Localité 5]
C/
[N] [Z]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 Octobre 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Mme PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
ASSOCIATION DE GESTION DE LA RÉSIDENCE [4] DE [Localité 5] EHPAD
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître LE CORNO, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître DUBOURDIEU, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 17 MARS 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F19/00138
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [Z] a été embauchée par l'Association de Gestion de la résidence [4] de [Localité 5], selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2008, avec reprise de onze mois d'ancienneté, à temps partiel de 80 %, en qualité d'aide-soignante.
A compter de mars 2014, elle a été déléguée du personnel.
Le 22 novembre 2017, elle a été victime d'un accident du travail pris en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 10 avril 2018, le médecin du travail l'a déclarée inapte en ces termes : « Inapte au poste d'aide-soignante dans l'entreprise. Serait apte à un poste de type administratif sans port de charges et mouvements répétitifs de la main droite ».
Par décision du 19 juillet 2018, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement pour inaptitude de Mme [Z].
Par ordonnance de référé du 10 octobre 2018, le tribunal administratif de Pau a :
- suspendu l'exécution de la décision du 19 juillet 2018 au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à l'annulation de cette décision,
- enjoint à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de procéder au réexamen de la demande d'autorisation de licenciement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ladite ordonnance.
Par jugement du 2 juillet 2019, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 19 juillet 2018 et a enjoint à l'inspecteur du travail territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande d'autorisation présentée par l'association de gestion de [4] de [Localité 5] dans un délai de deux mois à compter de la date de notification dudit jugement.
Par décision du 19 octobre 2018, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme [Z].
Le 26 octobre 2018, Mme [Z] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 13 décembre 2018, Mme [Z] a formé un recours hiérarchique contre la décision d'autorisation du licenciement du 19 octobre 2018 et, par décision du 5 août 2019, le ministre du travail a annulé la décision d'autorisation du licenciement et refusé d'autoriser le licenciement.
Par ordonnance de référé du 25 octobre 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté une requête de l'employeur de suspension d'exécution de la décision du 5 août 2019.
Par jugement du 29 décembre 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté une requête de l'employeur en annulation de la décision du 5 août 2019.
Le 28 novembre 2019, Mme [Z] a été réintégrée dans ses fonctions.
Le 19 décembre 2019, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte en ces termes : « Inapte au poste d'aide-soignante dans l'entreprise. Serait apte à un poste de type administratif sans port de charges et mouvements répétitifs de la main droite, et avec alternance de station assise-station debout ».
Le 4 février 2020, l'employeur a notifié à Mme [Z] son impossibilité de la reclasser puis le 5 février 2020, il l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 19 février 2020.
Le 14 avril 2020, l'inspecteur du travail s'est déclaré incompétent pour se prononcer sur une demande de l'employeur du 24 février 2020 d'autorisation de licenciement pour inaptitude de Mme [Z] au motif que la protection liée à son mandat de déléguée du personnel du 18 mars 2014 au 12 avril 2018 avait pris fin le 3 novembre 2018.
Le 28 avril 2020, Mme [Z] a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 20 mai 2019, Mme [Z] a saisi la juridiction prud'homale au fond, aux fins, notamment, dans le dernier état de ses demandes, de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié le « 28 novembre 2019 », de dire son inaptitude d'origine professionnelle, en paiement subséquent de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, d'une indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis et d'un rappel sur indemnité spéciale de licenciement, ainsi qu'en paiement de dommages et intérêts pour manquement aux obligations de bonne foi, de loyauté et de sécurité s'agissant de la protection de la santé et de la sécurité, et d'une indemnité et de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au cours de la période écoulée entre le premier licenciement et la réintégration.
Par jugement du 17 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Pau a :
- dit que l'inaptitude de Mme [N] [Z] n'est pas d'origine professionnelle,
- requalifié le licenciement de Mme [N] [Z] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné l'Association de gestion de la résidence [4] à payer à Mme [N] [Z] les sommes suivantes :
. 18.385,40 euros nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 nouveau du code du travail,
. 9.990,22 euros au titre de la réparation du préjudice économique équivalent au montant de la rémunération perdue déduction faite du revenu de substitution perçu de la date du licenciement à la date de la réintégration,
. 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la privation de salaire en lien avec son licenciement nul et la résistance abusive opposée à sa demande de réintégration,
- condamné l'Association de gestion de la résidence [4] à remettre à Mme [Z] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du trente et unième jour (31ème jour) suivant la mise à disposition du présent jugement, les documents de rupture suite au licenciement intervenu le 28 avril 2020,
- ordonné à l'Association de gestion de la résidence [4] le remboursement à Pôle emploi d'un mois d'indemnité de chômage versée à Mme [N] [Z] en application de l'article L.1235-4 du code du travail,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les condamnations de remise de documents que l'employeur est tenu de délivrer et celles en paiement de créances salariales ou assimilées dans la limite de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (art. R. 1454-28 du code du travail),
- dit ne pas y faire droit pour le surplus,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la citation en justice, date de réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 22 mai 2019 pour celles à caractère salarial ou assimilées, et à compter de la réception de la notification du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire ou en dommages et intérêts,
- condamné l'Association de gestion de la résidence [4] à payer à Mme [N] [Z] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes et prétentions,
- condamné l'Association de gestion de la résidence [4] aux entiers dépens.
Le 13 avril 2022, l'Association de Gestion de la résidence [4] de [Localité 5] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions récapitulatives et responsives n°2 adressées au greffe par voie électronique le 7 septembre 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société de Gestion de la résidence [4] de [Localité 5] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que l'inaptitude de Mme [Z] n'est pas d'origine professionnelle et a constaté que l'Association de gestion de la résidence [4] n'a pas manqué à ses obligations de bonne foi, de loyauté et de sécurité à l'égard de Mme [Z] et par conséquent débouté celle-ci de ses demandes à ce titre,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
. requalifié le licenciement de Mme [N] [Z] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. condamné l'Association de gestion de la résidence [4] à payer à Mme [N] [Z] les sommes suivantes :
' 18.385,40 euros nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 nouveau du code du travail,
' 9.920,22 euros au titre de la réparation du préjudice économique équivalent au montant de la rémunération perdue, déduction faite du revenu de substitution perçu de la date du licenciement à la date de réintégration,
' 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
. ordonné à l'Association de gestion de la résidence [4] le remboursement à Pôle emploi d'un mois d'indemnité de chômage versée à Mme [N] [Z] en application de l'article L. 1235-4 du code de travail,
Statuant à nouveau,
A titre principal, débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- limiter l'indemnisation de Mme [Z] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse au plancher prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail soit à la somme de 5.014,20 euros,
- débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses autres demandes indemnitaires,
En tout état de cause,
- condamner Mme [Z] à verser à l'Association de gestion de la résidence [4] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 7 août 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [N] [Z], formant appel incident, demande à la cour de :
Par voie de confirmation du jugement rendu le 17 mars 2022 :
- dire et juger le licenciement pour inaptitude notifié à de Mme [Z] le « 28 novembre 2019 » dénué de cause réelle et sérieuse et en ce abusif du fait de la violation de l'obligation de consultation préalable des DP,
$gt; ou à titre infiniment subsidiaire :
- dire et juger le licenciement pour inaptitude notifié à de Mme [Z] le « 28 novembre 2019 » dénué de cause réelle et sérieuse et en ce abusif faute de mise en 'uvre de l'obligation de recherche préalable de reclassement,
$gt; ou plus subsidiairement encore :
- dire et juger le licenciement pour inaptitude notifié à de Mme [Z] le « 28 novembre 2019 » dénué de cause réelle et sérieuse et en ce abusif en raison de la violation de l'obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude,
- condamner en conséquence l'Association de Gestion de la Résidence [4] à payer à Mme [N] [Z] et sur le fondement de l'article L.1226-14 du code du travail les sommes suivantes :
. 18.385,40 euros nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 nouveau du code du travail,
. 9.920,22 euros au titre de la réparation du préjudice économique équivalent au montant de la rémunération perdue, déduction faite du revenu de substitution perçu de la date du licenciement à la date de la réintégration,
. 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la privation de salaire en lien avec son licenciement nul et la résistance abusive opposée à sa demande de réintégration,
. 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Association [4] à remettre à Mme [N] [Z] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la mise à disposition du présent jugement, les documents de rupture suite au licenciement intervenu le 28 avril 2020,
- ordonner à l'Association [4] le remboursement à Pôle Emploi d'un mois d'indemnité de chômage en application de l'article LI 235-4 du code du travail.
- dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la citation en justice, date de réception par la défenderesse de la convocation devant le Bureau de conciliation, soit le 22 mai 2019, pour celles à caractère salarial ou assimilées, et à compter de la réception de la notification du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire ou en dommages et intérêts,
Par voie d'Infirmation du jugement rendu le 17 mars 2022 :
- dire et juger que l'inaptitude de Mme [Z] est en lien avec ses conditions de travail et, ce faisant, d'origine professionnelle,
En conséquence :
- condamner l'Association de Gestion de la Résidence [4] à payer à Mme [N] [Z] et sur le fondement de l'article L1226-14 du code du travail les sommes suivantes :
. 3 342,80 euros b à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis,
. 6 517,33 euros nets à titre de rappel sur indemnité spéciale de licenciement,
- dire et juger que l'Association de Gestion de la Résidence [4] a manqué à ses obligations de bonne foi, de loyauté et de sécurité s'agissant de la protection de la santé et de la sécurité de Mme [N] [Z],
en conséquence :
- condamner l'Association de Gestion de la Résidence [4] à payer à Mme [N] [Z] la somme de 10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L.4121-1 et L.1222-1 du code du travail,
- condamner l'Association de Gestion de la Résidence [4] à payer à Mme [N] [Z] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance y compris les éventuels frais d'exécution forcée.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquements aux obligations de de bonne foi, de loyauté, et de sécurité
En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
La salariée invoque le mauvais état des équipements de la résidence et le non-respect des préconisations du médecin du travail.
Il est constant que la résidence [3] dans laquelle travaillait Mme [Z] était équipée de bacs à douche, et il est justifié par la production du cahier des délégués du personnel (pièce 18 de la salariée) que dès mars 2010, avait été signalée à l'employeur la difficulté particulière éprouvée par les aide soignants pour y mener et plus encore en sortir les résidents en fauteuil roulant. Certes, l'employeur a fait l'acquisition de caillebotis qui étaient placés dans les bacs à douche de sorte que ceux-ci soient à la même hauteur que le sol, mais il est établi par des photographies des bacs à douche ainsi équipés, des extraits de 2017 d'un cahier de liaison (17/10 « Pourrait-on avoir de nouveaux caillebotis ' » 6/11/2017 « Il nous faudrait de nouveaux caillebotis (2) pour les douches car sont de plus en plus cassés » ; 21/11 « caillebotis '''' »), des compte-rendu de réunions d'équipe du 8 novembre 2017 (« demande de caillebotis pour mettre dans les bacs des douches des chambres : nécessaire pour amener les résidents avec la chaise de douche, demande de 6 caillebotis »), du 22 novembre 2017 (« demande de nouveaux caillebotis adaptés pour les bacs à douche car les transferts liés aux mobilisations des résidents avec la chaise de douche sont difficiles pour les soignants »), et du 13 décembre 2017 (« un modèle a été trouvé, la commande va être réalisée d'ici peu. Vous devriez les avoir pour la nouvelle année »), et une attestation de Mme [U] [V], aide-soignante jusqu'au 1er février 2018, qu'en 2017, ces caillebotis étaient cassés et dès lors, la manipulation des fauteuils roulants pour faire entrer les résidents dans les bacs à douche et les en faire sortir était difficile et dangereuse. Ce manquement par l'employeur à son obligation de sécurité est avéré.
Il est également justifié par la production du dossier de médecine du travail de Mme [Z] jusqu'au 10 août 2018 que le médecin du travail a émis, la concernant, les préconisations suivantes :
- le 19 juillet 2016 : « apte [avec] aménagement du poste : pas de mobilisation de patients seule, pas de port de charges avec le membre supérieur droit durant deux mois » ;
- le 12 janvier 2017 « apte [avec] aménagement du poste : pas de port de charges supérieures à 15 kg ; pas de mobilisation et de transfert seule de résident durant 3 mois. Transport de sacs de linge sur charriot uniquement » ;
- le 29 mai 2017 : « apte ; pas de mobilisation et de transfert de patient seule » ;
- le 22 février 2018 : « apte ; privilégier transfert et mobilisation de résidents à deux ».
Il est justifié que l'employeur a équipé l'établissement d'un charriot pour le transport du linge et il produit :
- des attestations de Mme [O] [E], directrice, et de Mme [A] [P], directrice des ressources humaines, suivant lesquelles, suite à ces préconisations, l'employeur a proposé à Mme [Z] d'être transférée de la résidence [3] à la résidence [4], ce que cette dernière a refusé, et a donné pour consigne aux aide soignants et agents de service hospitalier d'aider Mme [Z] dans les manipulations des résidents ; la première décrit comme suit l'organisation du travail :
. du lundi au vendredi :
présence de 4 salariés le matin dont une aide-soignante de 7 h à 14 h, une aide-soignante de 8 h à 12 h 15, une agent de service hôtelier de 8 h 30 à 12 h 15, et une infirmière de 8 h 30 à 12 h 30
présence de 3 salariés l'après-midi dont une aide-soignante de 14 h à 21 h, une
agent de service hôtelier de 15 h 30 à 20 h, une infirmière de 16 h à 19 h
Les toilettes sont réparties entre les deux aide-soignantes ; il s'agit « d'aide à la douche » une fois par semaine et de toilettes complètes au lavabo ou au lit selon les capacités des résidents.
. le week-end : présence de 2 salariés le matin et l'après-midi : une aide-soignante de 7 h à 14 h et une agent de service hôtelier de 8 h 15 à 13 h 30 ; une aide-soignnante de 14 h à 21 h et une agent de service hôtelier de 15 h 30 à 20 h ; passage de l'infirmière de 10 h 30 à 11 h 45
Il n'y a pas de douche et les toilettes sont réalisées en binôme aide-soignante/agent de service hôtelier ; les couchers sont terminés au plus tard à 20 h lors du départ
Elle précise que le travail en binôme était favorisé et conseillé pour toute prise en charge complexe en particulier pour les manipulations de sortie de douche des résidents douchés assis et qu'il était possible de les organiser entre 8 h et 11 h ;
- une attestation de Mme [D] [Y], qui indique que le travail en binôme a toujours été favorisé et conseillé pour toute prise en charge complexe de manutention des résidents ; cependant, sa fonction est inconnue et elle ne fournit aucune explication circonstanciée relativement à l'organisation effectivement mise en place d'un tel travail en binôme notamment lors des douches, des toilettes et des couchers des résidents ;
- une attestation de Mme [X] [L], agent de service hôtelier, suivant laquelle elle a aidé Mme [Z] à son retour d'arrêt maladie en 2017 et tout au long de l'année 2017 à la demande de la directrice ;
- le planning de Mme [Z] de 2016 à 2018 d'où il résulte qu'elle a travaillé, sur semaine, le matin comme l'après-midi, et également certains week-end, ce jusqu'à la première déclaration d'inaptitude le 10 avril 2018.
La salariée produit pour sa part :
- un compte-rendu de réunion d'équipe du 22 novembre 2017. Comme déjà indiqué, il est mentionné une demande des salariés « de nouveaux caillebotis adaptés pour les bacs à douche car les transferts liés aux mobilisations des résidents avec la chaise de douche sont difficiles pour les soignants » et précisé : « Il est proposé que les transferts lors du jour de douche soient faits à deux soignants. Un réaménagement de l'organisation des toilettes sera fait par l'IDECO [infirmière coordinatrice] ». Cela suppose qu'à cette date, il n'avait été donné aucune consigne pour que les transferts lors du jour de douche des résidents sur chaises de douche soient faits à deux soignants ;
- l'attestation de Mme [U] [V], aide-soignante jusqu'au 1er février 2018, suivant laquelle « aucun aménagement de poste n'a été proposé à Mme [Z], juste le fait de se faire aider par ses collègues, ce qui était compliqué (dit oralement) ».
Il n'existe aucune consigne écrite relativement à l'adaptation du poste de Mme [Z], et l'assistance par un agent de service hôtelier, à savoir un salarié dont il n'entre pas dans les tâches de manipuler les résidents et qui n'est pas formé à cette fin, ne peut au demeurant être considérée comme permettant le respect des préconisations du médecin du travail. En outre, au vu de l'organisation du travail décrite par la directrice, Mme [Z] s'est nécessairement trouvée, à certains moments, seule soignant en service dans l'établissement. Ainsi, ce second manquement est également avéré.
Mme [Z] fait un lien entre ces manquements et deux accidents du travail du 19 février 2016 et du 22 novembre 2017. Cela n'est pas caractérisé s'agissant du premier, qui serait survenu à l'occasion de la manipulation d'un résident, dans des circonstances qui ne sont en rien précisées. En revanche, s'agissant du second, il est constant que Mme [Z] a fait une chute en arrière en manipulant un résident sur une chaise roulante lors d'une sortie de douche. Or, à cette date, l'employeur était informé que les caillebotis étaient cassés et ne les avait pas encore fait remplacer, cette circonstance rendant la tâche lors de laquelle est survenue l'accident particulièrement difficile et périlleuse ; il n'avait pas non plus encore organisé le travail de sorte que cette tâche soit systématiquement réalisée par deux soignants, ainsi qu'il ressort du compte-rendu de réunion d'équipe du 22 novembre 2017 ; enfin, il résulte des conclusions de l'employeur que Mme [Z] n'était, lors de la survenance de l'accident, pas assistée de quiconque, que ce soit un soignant ou un agent de service hôtelier.
Au vu de ces éléments, il est à retenir que Mme [Z] a été amenée à travailler, du fait des manquements de l'employeur, dans les conditions particulièrement pénibles, de nature à compromettre sa santé et sa sécurité, et qui ont participé à la survenance de l'accident de travail du 22 novembre 2017, et justifié d'évaluer raisonnablement ce préjudice à la somme de 6.000 €. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude
L'article L.1226-14 du code du travail, suivant lequel la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9, s'applique dès lors que l'inaptitude du salarié, quelle que soit la date à laquelle elle a été constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine l'accident ou la maladie professionnelle et que l'employeur en a eu connaissance à la date du licenciement.
L'autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale implique que l'application de ces dispositions protectrices n'est pas subordonnée à la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie par un organisme de sécurité sociale. La mise en 'uvre de ce régime protecteur est seulement subordonnée à l'origine professionnelle, même partiellement, de l'inaptitude et à sa connaissance par l'employeur.
En matière prud'homale, les juges du fond ont ainsi le pouvoir d'apprécier le caractère professionnel de la maladie ou de l'accident pour déterminer si l'inaptitude a, au moins partiellement, une origine professionnelle, que ce soit en présence d'une décision de la caisse ou bien en l'absence d'une telle décision, voire même en l'absence de saisine de celle-ci. Ils ont ensuite l'obligation de rechercher si l'employeur avait connaissance, au moment du licenciement, de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie et de l'inaptitude du salarié.
Mme [Z] produit son dossier auprès de la médecine du travail à la date du 10 août 2018 qui permet d'établir :
- une visite de reprise du 19 juillet 2016 après un accident du travail : la salariée a été déclarée « apte [avec] aménagement du poste : pas de mobilisation de patients seule, pas de port de charges avec le membre supérieur droit durant deux mois » ; il est fait état d'un « traumatisme du poignet droit en manipulant une patiente » et d'échographies passées en février 2016 et avril 2016 ; la première a permis le diagnostic d'une arthrite de la cinquième articulation métacarpienne droite et d'une ténosynovite de l'abducteur du cinquième doigt ; lors de la seconde, l'arthrite avait disparu et la synovite était persistante ; sont également mentionnées des « lombalgies basses récurrentes » avec « kiné parfois, ceinture lombaire non portée ».
- une visite du 5 octobre 2016, lors de laquelle Mme [Z] était en arrêt de travail depuis le 23 août 2016 et jusqu'au 9 octobre 2016 pour une ténosynovite du poignet droit ; le médecin du travail fait état d'un entretien téléphonique avec le médecin conseil de la CPAM d'où il résulte que la salariée a eu une infiltration en avril 2016, sans efficacité, et « aura une incapacité permanente partielle à 5 % » ; il conclut : « pas de fiche d'aptitude délivrée ; employeur à contacter pour indiquer la nécessité de suivre les préconisations ; médecin conseil pour autoriser prolongation arrêt maladie » ;
- une visite du 12 janvier 2017, lors de laquelle le médecin du travail indique « contestation IJ : prolongation jusqu'à fin novembre 2016. A néanmoins été arrêtée en décembre 2016. A repris en janvier 2017 ; infiltration du 06/01/2017 avec nette amélioration du tableau initial ; port d'une attelle de poignet à l'effort ; transport de sacs de linge à même le sol sur 200 mètres une fois par jour sans charriot ; évoquer RQTH à la prochaine visite du 12/01/2017 » ; le médecin du travail conclut « apte [avec] aménagement du poste : pas de port de charges supérieures à 15 kg ; pas de mobilisation et de transfert seule de résident durant 3 mois. Transport de sacs de linge sur charriot uniquement » ;
- une visite du 29 mai 2017, le médecin du travail indique : « apte ; pas de mobilisation et de transfert de patient seule » ; s'agissant des dires de la salariée, le médecin du travail mentionne : « RAS ; n'utilise pas le chariot à linge car difficile à manipuler selon elle et pas fait pour rouler à l'extérieur (dépôt à l'extérieur de la résidence). N'a pas déposé de demande de RQTH. Travaille avec une attelle de poignet, gène au port de charges lourdes. Se fait aider par ses collègues » ;
Le médecin du travail fait les observations suivantes relativement à l'examen de la salariée : « Poignet droit : flexion-extension normales, limitation modérée inclinaison cubitale, 'dème sensible en regard 5ème abducteur, diminution modérée force de préhension » ;
- une visite le 22 février 2018 après un accident du travail : la salariée a été déclarée « apte ; privilégier transfert et mobilisation de résidents à deux ; étude de poste à prévoir » ; il est fait état d'un « AT en sortant une résidente de la douche : chute en arrière sur le dos avec trauma rachis lombaire, poignet droit » et des examens suivants : une échographie du poignet droit du 6 décembre 2017 qui a permis de diagnostiquer une récidive de la ténosynovite de l'abducteur du 5ème doigt ; une radio du rachis dorsal et lombaire du 28 novembre 2017 qui a permis de diagnostiquer une arthrose diffuse et une cyphoscoliose dorsale ; s'agissant des dires de la salariée, le médecin du travail mentionne « reprise le 16/02 : gène lombaire, travail avec attelle poignet, n'arrive quasiment plus à soulever la moindre charge de la main droite ; 30 h par semaine, 2 WE/mois ; consultation rhumato prévue le 26/02/2018 »
Le médecin du travail fait les observations suivantes relativement à l'examen de la salariée : « rachis dorso-lombaire douloureux à la palpation ; DMS non mesurable ; examen poignet droit : force à 10 (70 à gauche), appui impossible sur la main, pince moyenne, flexion-extension limitée à 50 %, douleur à la palpation styloïde cubitale ». Il indique « inaptitude à envisager ' étude de poste à prévoir ».
- une visite du 10 avril 2018, organisée à la demande de l'employeur, après une étude de poste réalisée le 14 mars 2018, à l'issue de laquelle la salariée a été déclarée inapte au poste d'aide-soignante dans l'entreprise.
S'agissant des dires de la salariée, le médecin du travail mentionne : « IRM poignet droit du 30/03/2018 : géode os canal carpien, bursite styloïde cubitale. Kiné en cours pour lombalgie. Travaille avec attelle poignet droit, patch AINS [anti-inflammatoire non stéroïdiens]. A contesté la non reconnaissance de son AT : délivrance ITI du 10/04/2018 ».
Il fait les observations suivantes relativement à l'examen de la salariée : « rachis dorso-lombaire douloureux à la palpation ; DMS = 20 cm ; examen poignet droit : force = 20 (70 à G), appui impossible, pince moyenne, flexion-extension limitée à 50 %, douleur avec crépitement en regard styloïde cubitale ».
L'employeur produit pour sa part :
- un courrier qui lui a été communiqué par la CPAM, adressé à la salarié le 29 septembre 2016, d'après lequel cette dernière a pris en charge un accident du travail du 5 février 2016, a considéré qu'un arrêt de travail prescrit au titre de cet accident le 23 août 2016 n'était plus justifié à compter du 10 octobre 2016, ni au titre de la législation professionnelle ni au titre de la maladie, et que seule la poursuite de soins était justifiée, ce au titre de la maladie ; au vu cependant des indications du médecin de travail lors de la visite du 12 janvier 2017 et du planning produit par l'employeur, il est déterminé que la salariée a contesté cette décision et que la caisse a finalement considéré l'arrêt de travail justifié au titre de la législation professionnelle jusqu'au 30 novembre 2016 ;
- un courrier qui lui a été communiqué par la CPAM, adressé à la salariée le 12 février 2018, d'après lequel cette dernière a pris en charge un accident du travail du 22 novembre 2017, a considéré qu'un arrêt de travail prescrit au titre de cet accident le 27 novembre 2017 n'était plus justifié à compter du 16 février 2018, ni au titre de la législation professionnelle ni au titre de la maladie, et que seule la poursuite de soins était justifiée, ce au titre de la maladie ;
- un courrier de la CPAM du 12 février 2018 par lequel lui a été notifié le refus de la caisse de reconnaître le caractère professionnel d'une nouvelle lésion déclarée le 18 décembre 2017 ;
- un courrier de la CPAM du 29 juin 2018 par lequel lui a été notifié le refus de la caisse d'une demande d'indemnisation temporaire d'inaptitude.
Enfin, la salariée a été déclarée inapte au poste d'aide-soignante dans l'entreprise et apte à un poste de type administratif, le 10 avril 2018, « sans port de charges et mouvements répétitifs de la main droite », puis, le 19 décembre 2019, « sans port de charges et mouvements répétitifs de la main droite, et avec alternance de station assise-station debout ».
Il résulte de ces éléments :
- qu'une première ténosynovite de l'abducteur du 5ème doigt droit a été considérée par la CPAM comme présentant un caractère professionnel pour être en lien avec l'accident du 5 février 2016 puisque l'arrêt de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle du 23 août 2016 au 30 novembre 2016 en considération de cet accident a été motivé par cette pathologie ;
- que l'accident du travail du 22 novembre 2017 a occasionné une récidive de la ténosynovite de l'abducteur du 5ème doigt droit ;
- qu'à l'issue de l'arrêt de travail consécutif à l'accident du travail du 22 novembre 2017, la salariée a repris le travail le 16 février 2018 avec une attelle au poignet droit qu'elle a portée jusqu'à la déclaration d'inaptitude du 10 avril 2018 ;
- que tant en 2018 qu'en 2019, la salariée a été déclarée inapte au poste d'aide-soignante notamment en considération de l'état de sa main droite ;
Au vu de ces éléments, il est à considérer comme établi que l'inaptitude a au moins partiellement pour origine l'accident du travail du 22 novembre 2017, et que l'employeur le savait lors du licenciement le 28 avril 2020, puisqu'il a vu la salariée porter une attelle au poignet au travail de la reprise du travail le 16 février 2018 jusqu'à la première déclaration d'inaptitude le 10 avril 2018 et a su qu'elle avait sollicité le bénéfice d'une indemnité temporaire d'incapacité en suite de la première déclaration d'inaptitude.
La salariée a donc droit :
- à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice d'un préavis de deux mois, s'élevant, sur la base d'un salaire de 1.550,73 €, à 3.101,46 € ;
- à une indemnité spéciale de licenciement qui est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 du code du travail, laquelle, pour une ancienneté de treize ans et deux mois et en application des articles R.1234-1 et suivants du code du travail, est de 5.513,69 € [(1.550,73 / 4 X 10) + (1.550,73 / 3 X 3) + (1.550,73 / 3 / 12 X 2)] ; l'indemnité spéciale de licenciement est donc de 11.027,38 € ; l'employeur a réglé une indemnité de licenciement de 4.795.31 € (4.625,31 € en 2018 et 170 € en 2020) ; il reste donc dû 6.232,07 €.
En application de l'article 1231-7 du code civil, ces sommes portent intérêts à compter du présent arrêt.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé du licenciement
Le salarié invoque successivement l'absence de consultation préalable des délégués du personnel, l'absence de recherche préalable de reclassement, et le fait que l'inaptitude trouve son origine dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
En application des articles L.1226-2 et L.1226-10 du code du travail, l'employeur est tenu, avant d'engager la procédure de licenciement du salarié inapte, que l'inaptitude soit d'origine professionnelle ou non, de consulter le comité économique et social (et anciennement les délégués du personnel). A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
L'employeur argue d'un avis des délégués du personnel du 23 mai 2018, et d'un avis du 20 février 2020 du comité social et économique. Cependant, le premier n'a pas trait à l'avis d'inaptitude du 19 décembre 2019, à la recherche de reclassement et au licenciement consécutifs. De même, il est justifié de la consultation du 20 février 2020, mais elle est intervenue postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement puisque la salariée a été convoquée par courrier en date du 5 février 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 19 février 2020. Dès lors, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, en l'absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris, s'agissant d'un salarié dont l'ancienneté est de 11 ans d'une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, entre 3 et 11,5 mois de salaire brut. Suite à son licenciement, Mme [Z] a été au chômage jusqu'en décembre 2020, puis a suivi une formation de 6 mois, nonobstant laquelle elle n'a pas retrouvé d'emploi jusqu'à son départ en retraite le 1er janvier 2023. Eu égard à ces éléments, le premier juge a raisonnablement évalué son préjudice à 18.385,40 €. Le jugement sera confirmé sur ce point.
En application de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L.1152-3, L.1153-4, L.1235-3 et L.1235-11 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle emploi d'un mois d'indemnité de chômage versée à Mme [Z].
Sur la remise des documents de fin de contrat suite au licenciement du 28 avril 2020
L'employeur ne justifie de la remise d'aucun des documents de fin de contrat prévus aux articles L.1234-19, L.1234-20, R.1234-9, D.1234-6 et D.1234-7 du code du travail. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné cette remise. Il n'est en revanche pas besoin d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur l'indemnité d'éviction entre le licenciement du 26 octobre 2018 et la réintégration le 28 novembre 2019
Dans le corps de ses conclusions, Mme [Z] fonde ses demandes sur l'article L.2422-4 du code du travail, suivant lequel, lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation de licenciement est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L.2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.
Mme [Z] justifie qu'elle a demandé sa réintégration par courrier en date du 12 septembre 2019, puis, suite au rejet le 25 octobre 2019 de la requête en suspension d'exécution de la décision du ministre du travail du 5 août 2019, par courrier du 12 novembre 2019.
Sur la base d'un salaire moyen de 1.671,40 € les douze mois antérieurs au licenciement annulé, et compte tenu d'indemnités chômage perçues d'un montant de 11.737,98 € (pièces 48 et 49 de la salariée), Mme [Z] a subi un préjudice économique de 9.990,22 € (21.728,20 - 11.737,98). Le jugement sera confirmé sur ce point.
Il n'est pas déterminé de résistance abusive de l'employeur à réintégrer Mme [Z] puisqu'il a satisfait à sa demande dès après le rejet du recours en référé suspension engagé contre la décision du ministre du travail du 5 août 2019. La demande d'indemnisation d'un préjudice moral tenant à la résistance abusive alléguée de l'employeur sera en conséquence rejetée. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens de première instance et à l'indemnité de procédure allouée en première instance à la salariée seront confirmées. L'Association de Gestion de la résidence [4] de [Localité 5] sera en outre condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [Z] une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pau du 17 mars 2022, hormis sur l'origine de l'inaptitude, la demande d'indemnisation pour manquement à l'obligation de sécurité, la demande d'indemnisation du préjudice moral pour résistance abusive de l'employeur à réintégrer la salariée et sur l'astreinte assortissant l'obligation de remise des documents de fin de contrat,
Statuant de nouveau sur les points infirmés,
Dit que l'inaptitude de Mme [N] [Z] est d'origine professionnelle,
Condamne l'Association de Gestion de la résidence [4] de [Localité 5] à payer à Mme [N] [Z] :
Rejette la demande d'indemnisation d'un préjudice moral pour résistance abusive de l'employeur à réintégrer la salariée,
Rejette la demande d'assortir d'une astreinte l'obligation de remise des documents de fin de contrat,
Condamne l'Association de Gestion de la résidence [4] de [Localité 5] à payer à Mme [N] [Z] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'Association de Gestion de la résidence [4] de [Localité 5] aux dépens exposés en cause d'appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,