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21/05/2024 | FRANCE | N°24/01441

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 21 mai 2024, 24/01441


N° 24/01710



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE DU vingt et un Mai deux mille vingt quatre





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/01441 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I3GK



Décision déférée ordonnance rendue le 19 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,




Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée d...

N° 24/01710

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU vingt et un Mai deux mille vingt quatre

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/01441 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I3GK

Décision déférée ordonnance rendue le 19 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de Sylvie HAUGUEL, Greffière,

APPELANT

M. [I] X SE DISANT [L]

né le 26 Juin 1984 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]

Comparant et assisté de Maître Marie-Claude LABORDE-APELLE, avocat au barreau de Pau

INTIMES :

Le PRÉFET DE LA DORDOGNE, avisé, absent

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu les dispositions des articles L 614-1 à L 614-15, L 732-8, L 743-5, L 743-10 , L 743-20, L.741-1 , L 7441, L 751-9 et -10, L. 743-14, -15 et L 743-17, L. 743-19 et L 743-25, et R.743-1 à R 743-8 et R 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ceseda) ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 5 ans prise par le Préfet de la Dordogne le 14 mars 2024 notifiée à M. [I] [L] le même jour ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Dordogne à l'encontre de M. [I] [L] notifiée le 19/03/2024 à 09h10 ;

Vu l'ordonnance rendue le 22 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, décision confirmée par arrêt rendu le 27/03/2024 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ;

Vu l'ordonnance rendue le 19 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Bayonne prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours à l'issue de la fin de la 1ère prolongation de la rétention ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 17/05/2024 reçue le 17/05/2024 à 14h46 et enregistrée le 17/05/2024 à 15h00 tendant à la 1ère prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [I] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bayonne en date de 19 mai 2024 qui, par décision assortie de l'exécution provisoire a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Dordogne,

- ordonné la prolongation de la rétention de M. [I] [L] pour une durée de quinze jours a l'issue de la fin de la 2ème prolongation de la rétention.

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 19 mars 2024 à 13h25 ;

Vu la déclaration d'appel formée par M. [I] [L] reçue le 20 mai 2024 à 09 heures 49 ;

A l'appui de son appel, M. [I] [L] expose que les diligences n'ont pas été réalisées, que la demande de laisser-passer n'est pas susceptible d'aboutir et que les conditions de délivrance à bref délai des documents administratifs ne sont pas remplies ce qui doit entraîner la réformation de l'ordonnance déférée.

A l'audience, M. [I] [L] qui a exposé les termes de son appel et eu la parole en dernier soutient qu'il considère que les autorités marocaines ne vont pas délivrer le laisser-passer demandé par la préfecture car deux vols ont été réservés pour lui sans suite et que plusieurs marocains ont été placé au centre de rétention depuis son arrivée et ont obtenu ce document sans que lui n'en bénéficie. Il estime qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement à bref délai.

Il ajoute qu'il est fatigué par la mesure de rétention administrative qui a pris la suite de son incarcération et précise subir des agressions et violences de la part des autres retenus.

Il se dit d'accord pour retourner au Maroc par ses propres moyens et affirme avoir changé et avoir des projets.

Le conseil de M. [I] [L] reprend les termes de l'appel et demande dès lors l'infirmation de la décision entreprise et son placement sous assignation à résidence chez sa mère.

Il rappelle que la prolongation demandée répond à des critères légaux précis et doit être exceptionnelle et qu'en l'espèce l'administration ne prouve pas que le laissez-passer sera délivré ce jour comme elle l'a indiqué. Il souligne que son environnement familial est en France, y compris son enfant, et que son état civil est établi car il dispose d'un passeport même s'il est périmé.

Au soutien de son appel, M. [I] [L] produit un extrait d'acte de naissance de l'enfant [C] [B] née le 15 octobre 2019 et une attestation d'hébergement de [P] [G].

Le Préfet de la Dordogne, régulièrement convoqué, n'est pas présent et n'a pas présenté d'observations.

SUR CE :

En la forme,

L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond,

Il ressort des pièces communiquées que M. [I] [L] est entré régulièrement sur le territoire national le 13 septembre 1994 par la procédure de regroupement familial. Il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire d'un an le 10 octobre 2003, régulièrement renouvelée jusqu'au 6 juillet 2017.

Par décision du 24 mars 2021, le Préfet du Loiret lui a refusé le séjour sur le territoire français.

Par arrêté du 14 mars 2024, il a fait |'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai.

Il se trouvait alors incarcéré depuis le 17 janvier 2022 en exécution de peines prononcées par jugements du tribunal correctionnel d'Orléans (45) du 31 août 2020 et du tribunal correctionnel de Brive-la-Gaillarde (19) du 17 janvier 2022, pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et vol avec violence, faits commis respectivement le 28 août 2020 et le 15 janvier 2022.

Son casier judiciaire porte mention de 24 condamnations prononcées entre le 7 octobre 2002 et le 17 janvier 2022, dont 10 condamnations pour des faits de violences ou de vols avec violences.

Il ne présente pas un passeport en cours de validité et a manifesté son refus de retourner dans son pays d'origine lors de la procédure contradictoire initiée par l'administration.

En droit,

L'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet.

Le juge doit s'assurer de l'effectivité de ces diligences.

L'article L.742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1 - L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,

2 - L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L.611-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,

3 - La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

[...]

En l'espèce, il est constant que la mesure d'éloignement dont fait l'objet M. [I] [L] n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage.

Cependant, la préfecture démontre qu'elle a saisi les autorités marocaines aux fins de remise d'un laissez-passer pour pallier le défaut de passeport ou document de voyage de l'intéressé, que le Consul Général du Maroc a indiqué le 16 avril 2024 qu'il avait bien été identifié et reconnu par les autorités compétentes de ce pays et que celles-ci ont consenti à délivrer un laissez-passer consulaire pour permettre son retour sur le sol marocain.

En outre, l'autorité administrative justifie avoir sollicité la réservation d'un plan de vol vers le Maroc le 17 mai 2024, le laisser-passer consulaire étant en cours de délivrance.

Il résulte dès lors des pièces communiquées que la délivrance d'un laisser-passer consulaire doit intervenir à bref délai dans la mesure les autorités marocaines ont donné leur accord pour la délivrance du laisser-passer sollicité et que l'organisation de l'éloignement est en cours comme le justifie la préfecture, la mention "LP Consulaire en cours de délivrance apposée sur la demande de routing ne pouvant donner lieu à une autre interprétation.

Par ailleurs, M. [I] [L] est dépourvu d'un passeport en cours de validité.

Et, s'il affirme être père d'une enfant de 4 ans, il ne justifie pas être titulaire de l'autorité parentale sur elle, contribuer à son éducation et/ou être présent dans sa vie.

En outre, l'attestation d'hébergement qu'il produit ne comporte aucun engagement d'hébergement pour la suite de la part de son rédacteur et elle n'est étayée par aucun document permettant d'établir qu'il s'agit de sa mère.

En conséquence, et alors qu'il a fait état de sa volonté de rester en France, il ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que prévues par l'article L. 743-13 du CESEDA.

Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [I] [L]

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable en la forme.

Confirmons l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Dordogne.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt et un Mai deux mille vingt quatre à

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUEL Joëlle GUIROY

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 21 Mai 2024

Monsieur [I] X SE DISANT [L], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Marie-Claude LABORDE-APELLE, par mail,

Monsieur le Préfet de la Dordogne, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 24/01441
Date de la décision : 21/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-21;24.01441 ?
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