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21/05/2024 | FRANCE | N°24/01440

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 21 mai 2024, 24/01440


N° 24/01699



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE DU vingt et un Mai deux mille vingt quatre





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/01440 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I3GI



Décision déférée ordonnance rendue le 19 MAI 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,




Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée d...

N° 24/01699

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU vingt et un Mai deux mille vingt quatre

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/01440 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I3GI

Décision déférée ordonnance rendue le 19 MAI 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de Sylvie HAUGUEL, Greffière,

APPELANT

M. [V] X SE DISANT [G]

né le 05 Mars 2003 à [Localité 1] (99)

de nationalité Algérienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]

Représenté par Maître Marie-claude LABORDE-APELLE

INTIMES :

Le PRÉFET DES LANDES, avisé, absent

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu les dispositions des articles L 742-1 et 2, L 742-4 à L 742-7, L 743-4, L743-6, 7 et 9, L. 743-19 et 20, L 743-24 et L 743-25, R.743-1 à R 743-8, et R 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),

Vu l'obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 3 ans prise par le préfet de Gironde, le 01/09/2023 notifiée a M. [V] [G] le 01/09/2023 a 16h05,

Vu la décision de placement en rétention administrative prise 19/04/2024 par le préfet des Landes à l'encontre de M. [V] [G] notifiée le 19/04/2024 à 09h45,

Vu l'ordonnance rendue le 22/04/2024 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bayonne prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 17 mai 2024 reçue le 17 mai 2024 a 16h03 et enregistrée le 17 mai 2024 à 16h30 tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;

Vu l'ordonnance rendue le 19 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée parle Préfet des Landes,

- ordonné la prolongation de la rétention de M. [V] [G] pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la 1ère prolongation de la rétention.

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé,

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 19 mai 2024 à 12 heures 12,

Vu la déclaration d'appel formée par M. [V] [G] reçue le 19 mai 2024 à 17h12 ;

A l'appui de l'appel, M. [V] [G] n'a fait valoir aucun argument ayant seulement écrit : "je voudrais faire appel de la décision, merci de votre compréhension".

A l'audience, M. [V] [G], régulièrement convoqué n'est pas présent. Il a écrit qu'il ne se déplacerait pas à l'audience et souhaitait être représenté par un avocat.

Le conseil de M. [V] [G] fait valoir qu'il doit être libéré car il s'est toujours affirmé de nationalité algérienne et les autorités consulaires de ce pays ne l'ayant pas reconnu, il doit pouvoir y retourner par ses propres moyens.

Vu l'absence d'observation du préfet des Landes, absent à l'audience ;

SUR CE :

En la forme,

L'appel de M. [V] [G] est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond,

M. [V] [G] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise le 24 août 2022 par le préfet du Bas Rhin suite à son interpellation alors qu'il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français, sans document d'identité ou de voyage et qu'il avait refusé de se soumettre aux relevés signalétiques.

Il a alors bénéficié d'un arrêté portant assignation à résidence.

Le 31 août 2023, suite a une nouvelle interpellation, il a fait l'objet d'un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d'une durée de 3 ans pris par le Préfet de la Gironde.

Le 19 décembre 2023, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine d'emprisonnement de 8 mois dont 4 mois avec sursis pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt.

Il n'est pas établi qu'il souffrirait d'une vulnérabilité ou d'un handicap.

Entendu sur sa situation, M. [V] [G] n'a fait pas état d'un domicile personnel, ni de ressources légales en France de nature à constituer des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement prise à son encontre le 1er septembre 2023, ceci d'autant qu'il n'a pas respecté les termes d'une précédente mesure d'éloignement et de l'assignation à résidence dont il a bénéficié.

Il affirme être de nationalité algérienne mais ne présente pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité

Toutefois, sollicitées par l'administration aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire, les autorités algériennes l'ont auditionné le 22 février 2024 et ont répondu qu'elles ne le reconnaissaient pas comme étant un de leurs ressortissants.

Le 13 mai 2024, les autorités marocaines ont été sollicitées aux mêmes fins et l'administration préfectorale est dans l'attente de leur retour.

En droit,

Selon l'article L 742-4 du CESEDA, "Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours".

Ainsi, pour accueillir une demande de seconde prolongation, le juge doit vérifier les conditions de sa saisine et, en application des articles précités, après avoir vérifié le risque que l'étranger se soustrait à l'obligation de quitter le territoire, il doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective, étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.

En l'espèce, la requête de l'autorité administrative en deuxième prolongation de la rétention de l'étranger est motivée au regard des critères légaux spécifiquement prévus par la loi et mentionne les raisons qui ont expliquent que la décision d'éloignement qui a été prise n'a pu être exécutée.

Le premier juge a constaté que l'autorité administrative justifie que toutes les diligences ont été faites pour mettre en 'uvre la mesure d'éloignement prise à l'encontre du retenu dans le délai de la mesure de rétention, aucune carence ni aucun retard ne pouvant lui être reproché et rien ne permettant d'affirmer l'absence de perspectives d'éloignement. ;

M. [V] [G] a formé appel contre cette décision.

Cependant, sa déclaration d'appel ne comporte aucune critique de l'ordonnance déférée et, à l'audience, son avocate rappelle qu'il s'est toujours déclaré algérien de telle sorte qu'à la suite de la réponse des autorités consulaires de ce pays, il doit être remis en liberté afin qu'il puisse rejoindre l'Algérie par ses propres moyens.

Dès lors, il n'est pas contesté qu'ainsi que l'a retenu le premier juge qu'il résulte des envois de courriels figurant en procédure que la Préfecture requérante a exercé les diligences utiles auprès des autorités consulaires algériennes pour tenter d'obtenir un laissez-passer consulaire et que, suite au refus de reconnaissance des services consulaires algériennes, de nouvelles diligences ont été mises en 'uvre auprès des autorités consulaires marocaines qui ont été saisies le 13 mai pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire.

Ainsi, la Préfecture requérante justifiant de diligences que l'appelant ne critique pas et alors qu'il ne fournit aucun document d'identité permettant d'affirmer sa nationalité algérienne, il ne peut qu'être constaté que des diligences effectives sont en cours et qu'il ne peut être sous-entendu qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement dans les délais légaux de rétention applicables à la personne,

Par ailleurs, M. [V] [G] n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ou des documents justifiant de son identité.

Il ne présente pas des garanties de représentation propres a prévenir un risque de fuite et il s'est soustrait aux précédentes mesures destinées à son éloignement.

Il convient dès lors de faire droit à la requête de la Préfecture requérante, la prolongation de la rétention administrative dont il fait l'objet restant l'unique moyen d'assurer la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable en la forme.

Confirmons l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Landes.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt et un Mai deux mille vingt quatre à

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUEL Joëlle GUIROY

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 21 Mai 2024

Monsieur [V] X SE DISANT [G], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Marie-claude LABORDE-APELLE, par mail,

Monsieur le Préfet des Landes, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 24/01440
Date de la décision : 21/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-21;24.01440 ?
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