CF/SH
Numéro 24/01679
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 21/05/2024
Dossier : N° RG 22/01518 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHBR
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
[T] [D]
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SA MMA IARD
C/
Syndicat des copropriétaires de la résidence [21]
SA ABEILLE IARD & SANTÉ
Société [21] (SCCV)
SA AXA FRANCE IARD
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
SA SCHINDLER FRANCE
SARL NJ ARCHI
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 Mai 2024, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes,
Madame FAURE, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame de FRAMOND et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [T] [D]
né le 10 mars 1959 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 11]
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 15]
SA MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentés et assistés de Maître FRANÇOIS de la SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMÉES :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [21] représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE DE LA COTE D'ARGENT - [Adresse 1] représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés de droit au siège social précité
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représenté et assisté de Maître GARCIA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
SA ABEILLE IARD & SANTÉ anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 18]
Représentée et assistée de Maître MOUTON de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocat au barreau de BAYONNE
Société [21] (SCCV) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Maître PENEAU-DESCOUBES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Assistée de Maître MIRIEU DE LABARRE, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la société [21], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 19]
Représentée par Maître CACHELOU, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 5]
[Localité 16]
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistée de la SARL VELLE LIMONAIRE & DECIS, avocat au barreau de BAYONNE
SA SCHINDLER FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 17]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître ENDRÖS de la SELAS ENDRÖS-BAUM Associés (E-B-A), avocat au barreau de PARIS
SAS NJ ARCHI
[Adresse 14]
[Localité 8]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 27 AVRIL 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT-DE-MARSAN
RG numéro : 18/00240
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2007, la SC [21] a entrepris en qualité de maître d'ouvrage la construction d'un immeuble collectif dénommé « Résidence de [21] », sis [Adresse 7] à [Localité 12], composé d'une partie en rez-de-chaussée et de trois étages, dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement.
Cet immeuble collectif est depuis administré par le syndicat de copropriétaires de la Résidence [21], pris en la personne de son syndic.
Lors de la construction dont la promotion immobilière a été assurée par la SAS Anthelios qui n'a pas été intimée en appel, sont intervenues les entreprises suivantes :
- La SARL NJ Archi, en qualité de maître d''uvre assurée auprès de la compagnie MAF,
- Monsieur [T] [D], architecte, sous-traitant de la SARL NJ Archi, pour une mission économique de l'ingénierie et une mission de coordination, ordonnancement et planification, assuré auprès des compagnies MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles,
- La société Schindler chargée de la fourniture et de l'installation de l'ascenseur équipant l'immeuble, assurée auprès de la compagnie Aviva Assurances, devenue Abeille Iard et Santé.
En outre, le 12 janvier 2009, il a été souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société AXA France IARD par la SCCV [21].
Le 3 juillet 2008, la proposition de réception de l'ouvrage est intervenue, laquelle a été signée par le maître de l'ouvrage avec réserves le 9 septembre 2008.
Cette résidence est équipée d'un ascenseur de marque Schindler dont le fonctionnement s'est avéré défectueux. Il a été mis hors service le 14 février 2013.
Par acte du 5 mai 2014, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [21] a saisi en référé le Président du Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 19 juin 2014, Monsieur [Y] a été désigné en qualité d'expert judiciaire, remplacé par Monsieur [R], puis par Monsieur [O].
Par ordonnance de référé du 26 mars 2015, les opérations d'expertise ont été étendues aux compagnies Allianz et AXA, assurances de la SCI [21] et de la SA Anthelios.
Par ordonnance de référé du 20 août 2015, les opérations d'expertise ont été étendues à la société AXA, assureur dommages-ouvrage.
Par ordonnance de référé du 17 septembre 2015, les opérations d'expertise ont été étendues, à la requête de la SC [21] et de la société Anthelios à la société NJ Archi, de son assureur la compagnie MAF, et de la société Schindler, ainsi qu'à l'égard de ses assureurs Aviva et [Localité 22].
Enfin, par ordonnance du 7 janvier 2016, les opérations d'expertise judiciaire ont été étendues à la requête de la SARL NJ Archi contre Monsieur [T] [D] et son assureur, Covea Risks.
Le 22 avril 2016, l'expert judiciaire a déposé son rapport définitif.
Par plusieurs actes des 12, 13, 14, 15, 16 et 20 février 2018, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [21] a assigné la société Anthelios, son assureur la compagnie d'assurances Allianz Iard, la SCI [21], son assureur la compagnie d'assurance AXA France Iard, la société NJ Archi, son assureur la MAF, la SA Schindler, son assureur la compagnie d'assurances Aviva, Monsieur [T] [D], son assureur la compagnie d'assurances Covea Risk par devant le Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan.
Suivant jugement contradictoire du 27 avril 2022 (RG n°18/00240), le Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :
- Déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [21] ;
- Ecarté la fin de non-recevoir tirée d'une éventuelle prescription de l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [21] ;
- Mis hors de cause la société Anthelios et son assureur la société Allianz France IARD ;
- Condamné in solidum la société [21] et son assureur AXA France IARD, la société NJ Archi et son assureur MAF, la société Schindler et son assureur Aviva Assurances, ainsi que Monsieur [T] [D] et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [21] la somme de 184 143,60 € avec indexation sur le fondement de l'indice INSEE du coût de la construction pour la période allant du 22 avril 2016 jusqu'à la date du présent jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
- Condamné la société NJ ARCHI et son assureur MAF, la société Schindler et son assureur Aviva Assurances, ainsi que Monsieur [T] [D] et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à relever indemne la société [21] et son assureur AXA France IARD de la condamnation précitée, sous réserve de l'application de la franchise de 15 000 € pour la société AVIVA Assurances, assureur de la société Schindler et de la franchise prévue à l'article 1.32 des Conditions Générales du contrat concernant la société MAF, assureur de la société NJ Archi ;
- Dit que dans leurs rapports entre eux, la société NJ Archi et son assureur la société MAF seront tenues de supporter 40 % de la condamnation précédemment prononcée, sous déduction de la franchise contractuelle de l'assureur, Monsieur [T] [D] et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles 20 % de la condamnation précédemment prononcée, et la société Schindler et son assureur Aviva Assurances 40 % de la condamnation prononcée, sous déduction de la franchise contractuelle de ce dernier assureur ;
- Condamné solidairement la société NJ Archi, son assureur la société MAF, Monsieur [T] [D], ses assureurs les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD ainsi que la société Schindler et son assureur la société Aviva Assurances aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- Condamné in solidum la société NJ Archi, son assureur la société MAF, Monsieur [T] [D], ses assureurs les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, ainsi que la société Schindler et son assureur la société Aviva Assurances à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [21] la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les sociétés Anthelios, Allianz France IARD, SCCV [21] et son assureur AXA France IARD de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif ;
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Les motifs du tribunal sont les suivants :
' En application de l'article 31 du code de procédure civile et en considération du procès-verbal de l'assemblée générale du 30 novembre 2013 qui donne mandat au syndicat de représenter la copropriété devant toutes juridictions, il est démontré que l'action engagée par celui-ci n'était pas seulement limitée à l'introduction de l'instance devant le juge des référés, mais qu'il pouvait valablement agir en justice afin d'obtenir une indemnisation liée aux désordres constatés. Son action en justice a été déclarée recevable.
' La société Anthelios n'ayant signé aucun contrat avec la SCCV [21], elle et son assureur Allianz Iard ont été mis hors de cause. De même, ils ont été déboutés de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard du syndicat des copropriétaires de la résidence [21].
' Sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, le tribunal a relevé des conclusions de l'expert que celui-ci avait constaté des traces d'oxydation sur les montants latéraux et les portes de l'ascenseur ainsi que sur les câbles, ainsi que des traces d'eau et d'infiltrations visibles sur les parois en bout des dalles de la cage d'escalier. L'expert judiciaire a également souligné que l'installation présentait un risque pour les personnes, la platine équipée de composants électroniques ainsi que les parties techniques comportait des traces d'oxydation.
' L'expert a conclu que le parti architectural de laisser librement ouvert les cages d'escaliers et coursives en milieu marin exposé n'était pas compatible avec le choix d'un ascenseur classique destiné à être utilisé dans une enceinte close et que l'installation de cet ascenseur dans un environnement marin était inadaptée.
' l'ascenseur de la résidence est inutilisable et rend l'ouvrage impropre à sa destination car il avait vocation, dans la notice descriptive sommaire de l'immeuble, à desservir tous les appartements de la copropriété, ce qui n'est plus le cas pour les appartements situés à l'étage.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'ascenseur installé n'est plus dissociable du bâtiment qui le contient et qui se dégrade considérablement, ce qui porte atteinte à la solidité de l'ouvrage.
Ces éléments permettent d'établir le caractère décennal des désordres constatés et d'appliquer un délai de prescription de dix ans à compter de la réception de l'ouvrage. Ainsi, le procès-verbal de réception dressé le 9 septembre 2008 avec réserves et les assignations au fond délivrées au mois de février 2018 dans le délai légal ont permis d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires.
' Sur la responsabilité des intervenants du chantier, le tribunal a retenu la condamnation la société NJ Archi et de la société Schindler sur le fondement de la garantie décennale et celle de la SCCV [21] sur le fondement de l'article 1831-1 du code civil.
' la société Schindler indiquant avoir prévenu la société [21], la société NJ Archi et Monsieur [T] [D] de la nécessité de prévoir une installation protégée des infiltrations d'eau, elle ne rapporte pas la preuve de cette affirmation de sorte que la faute exclusive du maître de l'ouvrage qui ferait échec à l'application de la garantie décennale à son égard n'a pu être retenue.
' au regard des défauts de conception de la structure relevés par l'expert judiciaire, Monsieur [T] [D], sous-traitant de la société NJ Archi, doit réparation sur le fondement de sa responsabilité délictuelle bien qu'il ne soit pas lié contractuellement au syndicat des copropriétaires au même titre que le donneur d'ordre. En effet, le choix de la pose d'un ascenseur classique incompatible avec des cages d'escaliers et coursives exposées au milieu marin permet de caractériser un manquement à son devoir de conseil et à la mission de sous-traitance confiée.
Le tribunal a donc retenu la responsabilité in solidum de la société [21] et de son assureur AXA France Iard, de la société NJ Archi et de son assureur la MAF, de la société Schindler et de son assureur Aviva Assurances et de Monsieur [T] [D] et de ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à l'égard du syndicat des copropriétaires de la résidence [21].
' L'expert judiciaire n'a relevé aucun manquement de la société [21], tenue à garantie décennale auprès de l'acquéreur, de sorte que la société NJ Archi, Monsieur [D] et la société Schindler, ainsi que leurs assureurs respectifs ont été condamnés à la relever indemne de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
' Le partage des responsabilités a été fixé de la manière suivante par le tribunal : 40% pour la société NJ Archi, 20% pour Monsieur [D] et 40% pour la société Schindler.
' le tribunal a relevé qu'en l'absence de proposition par la société Schindler d'un ascenseur doté de la protection adéquate, les co-contractants n'ont pas été en mesure de faire un choix éclairé et que le syndicat des copropriétaires de la résidence doit pouvoir bénéficier d'une remise en état qui le replace d'une manière certaine dans une situation où il se serait trouvé si l'immeuble avait été livré sans vice ;
Le coût moindre des travaux retenu par l'expert judiciaire dans le cadre de la solution « mixte » ne permet pas d'établir une remise en état des lieux de manière pérenne, ce qui favorise la solution n°1 fixée sur la base de la somme de 184 143,60 euros conformément à la demande du syndicat des copropriétaires.
Par déclaration du 31 mai 2022 (RG n°22/1518), Monsieur [T] [D], la compagnie d'assurance MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD venant aux droits de la SA Covea Risks ès qualités d'assureur de Monsieur [D] ont relevé, sauf à l'égard de la société Anthelios, appel de la décision en ce qu'elle a :
- Condamné in solidum la société [21] et son assureur AXA France IARD, la société NJ Archi et son assureur MAF, la société Schindler et son assureur Aviva Assurances, ainsi que Monsieur [T] [D] et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [21] la somme de 184 143,60 € avec indexation sur le fondement de l'indice INSEE du coût de la construction pour la période allant du 22 avril 2016 jusqu'à la date du présent jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
- Condamné la société NJ ARCHI et son assureur MAF, la société Schindler et son assureur Aviva Assurances, ainsi que Monsieur [T] [D] et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à relever indemne la société [21] et son assureur AXA France IARD de la condamnation précitée, sous réserve de l'application de la franchise de 15 000 € pour la société AVIVA Assurances, assureur de la société Schindler et de la franchise prévue à l'article 1.32 des Conditions Générales du contrat concernant la société MAF, assureur de la société NJ Archi ;
- Dit que dans leurs rapports entre eux, la société NJ Archi et son assureur la société MAF seront tenues de supporter 40 % de la condamnation précédemment prononcée, sous déduction de la franchise contractuelle de l'assureur, Monsieur [T] [D] et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles 20 % de la condamnation précédemment prononcée, et la société Schindler et son assureur Aviva Assurances 40 % de la condamnation prononcée, sous déduction de la franchise contractuelle de ce dernier assureur ;
- Condamné solidairement la société NJ Archi, son assureur la société MAF, Monsieur [T] [D], ses assureurs les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD ainsi que la société Schindler et son assureur la société Aviva Assurances aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- Condamné in solidum la société NJ Archi, son assureur la société MAF, Monsieur [T] [D], ses assureurs les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, ainsi que la société Schindler et son assureur la société Aviva Assurances à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [21] la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté Monsieur [T] [D] de ses plus amples demandes ou contraires au présent dispositif ;
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 24 février 2023, Monsieur [T] [D], la compagnie d'assurance MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD venant aux droits de la SA Covea Risks ès qualités d'assureur de Monsieur [D], appelants, entendent voir la cour :
Vu les articles 1646-1, 1648, 1792, 1792-1 et 1792-2 du Code civil,
Vu l'article 1382 ancien et l'article 1240 nouveau du Code civil,
les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
A titre principal,
- Constater que Monsieur [D] n'a pas engagé sa responsabilité civile à l'égard du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [21], que ce soit sur un fondement décennal ou délictuel.
- Constater que la conception inadaptée de l'ascenseur relève de la seule responsabilité de la société SCHINDLER.
En conséquence,
- Réformer le jugement entrepris à ce qu'il a retenu une responsabilité de M. [D] et l'a condamné, solidairement avec ses assureurs, à indemniser le syndicat des copropriétaires.
- Débouter le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [21] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre Monsieur [D] et ses assureurs.
- Débouter La Compagnie d'Assurance ABEILLE IARD & SANTÉ, assureur de SCHINDLER, et la SCCV [21] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de Monsieur [D] et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD.
- Constater que la garantie des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD n'est pas due.
- Débouter l'ensemble des parties en présence et rejeter leurs demandes dirigées contre Monsieur [D] et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD.
- Débouter la société NJ ARCHITECTURE et son assureur la MAF, la société SCHINDLER et ses assureurs, AVIVA ASSURANCES et la Compagnie [Localité 22] INSURANCE IRELAND LIMITED, La Société [21], et la Société ANTHELIOS et leurs assureurs, ALLIANZ et AXA, LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [21] de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre Monsieur [D] et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD.
A titre subsidiaire, en cas de responsabilité civile de Monsieur [D] dans les désordres,
- Réformer le jugement en ce qu'il a retenu une responsabilité de Monsieur [D] à hauteur de 20 %,
- Constater que Monsieur [D] ne pourrait voir sa responsabilité engagée qu'à hauteur de 5% du préjudice subi par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [21].
En conséquence,
- Limiter la condamnation de Monsieur [D] et de ses assureurs à hauteur de 5% du préjudice subi par le Syndicat des copropriétaires.
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le chiffrage de 184 143,60 euros TTC
- En cas de solution réparatoire dite de remplacement, condamner les constructeurs et les assureurs à une réparation qui ne peut qu'être équivalente qu'au remboursement de l'installation initiale et au coût de son démontage.
A défaut, les condamner à prendre en charge la solution réparatoire dite mixte chiffrée par l'Expert à la somme de 69 000 euros HT, soit 82 800 euros TTC.
- Condamner la société NJ ARCHITECTURE et son assureur la MAF, la société SCHINDLER et ses assureurs, AVIVA ASSURANCES et la Compagnie [Localité 22] INSURANCE IRELAND LIMITED, la Société [21], et la Société ANTHELIOS et leurs assureurs, ALLIANZ et AXA à garantir et relever indemne M. [D] et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes les condamnations qui pourront être prononcées contre eux.
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a refusé d'appliquer l'opposabilité des franchises contractuelles des assureurs de M. [D],
En conséquence, opposer les franchises contractuelles des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la société NJ ARCHITECTURE et son assureur la MAF, la société SCHINDLER et ses assureurs, AVIVA ASSURANCES et la Compagnie [Localité 22] INSURANCE IRELAND LIMITED, la Société [21] et la Société ANTHELIOS et leurs assureurs, ALLIANZ et AXA,
En tout état de cause,
- Débouter l'ensemble des parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Monsieur [D] et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD.
- Réformer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [D] et des MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES à payer la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
- Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [21], ainsi que toutes parties succombantes, à payer à Monsieur [D] et des MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Réformer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné Monsieur [D] et des MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Y ajoutant,
- Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [21], ainsi que toutes parties succombantes, aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Les moyens de M. [D] et des sociétés MMA sont les suivants :
- M. [D] est intervenu en qualité de sous-traitant de la société NJ Archi et sa responsabilité civile décennale ne peut être recherchée et la garantie des assureurs n'est pas due à ce titre ;
- le défaut de conception relève de la société NJ Archi et la société Schindler n'a pas proposé un ascenseur adapté à l'environnement marin ; aucune faute ne peut être retenue contre M. [D] qui n'avait qu'une mission d'économie d'ingénierie et de coordination, ordonnancement, planification ; la mission VISA n'a pas été sous-traitée à M. [D] ;
- le CCTP qui a été rédigé par la société NJ Archi faisait mention d'un ascenseur devant évoluer en milieu marin ; c'est la seule société NJ Archi qui a prévu le choix architectural de coursives à l'air libre ;
- M. [D] en sa qualité de sous-traitant n'était tenu à aucune obligation envers le syndicat des copropriétaires de la résidence ;
subsidiairement :
- la condamnation de M. [D] et de ses assureurs doit être limitée car la société NJ Archi et la société Schindler ont engagé leur responsabilité, ainsi que le maître de l'ouvrage et les proportions doivent être revues : seulement 5% pour M. [D] ;
- la solution réparatoire doit être la solution mixte et le chiffrage retenu par le tribunal excède ce qui était intialement prévu.
Par ses dernières conclusions du 26 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [21], intimé, entend voir la cour :
Vu les dispositions des articles 31, 44, 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des article 1240 et 1241 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4-3 et 1792-5 du code civil,
Vu les dispositions de l'article 2224 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles L124-1 et L124-3 du Code des Assurances,
Vu les dispositions de l'article 55 du décret 67-223 du 17/03/1967,
Vu le rapport d'expertise daté du 22 avril 2016,
Dire et juger le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [21] recevable et bien fondé en ses demandes.
En conséquence,
- Confirmer le jugement dont appel en toute ses dispositions, en substituant la société ABEILLE IARD & SANTÉ à AVIVA ASSURANCES
- Condamner in solidum les sociétés [21], AXA FRANCE IARD, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA SCHINDLER et ABEILLE IARD & SANTÉ et Monsieur [T] [D] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [21] la somme de 5 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner Monsieur [T] [D] et les société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Les moyens du syndicat des copropriétaires de la résidence [21] sont les suivants :
- L'autorisation a été donnée au syndic par la copropriété d'agir en justice pour toutes procédures, en référé ou au fond, y compris en cas de recours devant la juridiction d'appel ; l'autorisation, également, a été donnée au syndic pour agir en justice contre tous les participants à la construction et leurs assureurs ; l'autorisation donnée au syndic pour agir en justice détaille les désordres dont la réparation est demandée ; l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [21] est donc recevable ;
- l'expert judiciaire ne fait en aucune façon état, contrairement à l'expertise SARETEC, d'un quelconque défaut d'entretien imputable au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [21] ;
- La cause des désordres constatés par l'expert judiciaire n'est pas à proprement parler l'élément d'équipement constitué par l'ascenseur, mais l'inadéquation de "l'installation" à l'environnement marin ; selon l'expert judiciaire, le pari architectural retenu laissant librement ouvert les cages d'escalier et coursives en milieu marin exposé n'est pas compatible avec le choix d'un ascenseur classique destiné à être utilisé dans une enceinte close (hors d'eau et hors d'air) ce qui signifie que le désordre résultant du défaut de fonctionnement de l'ascenseur n'a pas sa cause intrinsèque dans celui-ci mais dans la conception architecturale du bâtiment avec cage d'escalier et coursives ouvertes, et un ascenseur conçu pour être utilisé dans une enceinte close ; l'immeuble est atteint dans sa solidité d'une part, et est, d'autre part, impropre à sa destination ; le désordre affectant l'ascenseur relève donc de la garantie décennale ;
- La société [21], venderesse de l'immeuble après son achèvement, la société NJ ARCHI, maître d''uvre, la société SCHINDLER, venderesse et installateur de l'ascenseur, sont des constructeurs au sens des dispositions de l'article 1792-1 du code civil et sont tenues à réparation ;
- même si Monsieur [T] [D] intervenait dans le cadre d'un contrat limitant clairement sa mission, il ne pouvait pas s'exonérer de son obligation de conseil, et se devait d'une action exclusive de toute imprudence ou toute négligence ; Monsieur [T] [D] a poursuivi sa mission comme si l'installation de l'ascenseur prévu pour fonctionner en milieu hors d'air et hors d'eau, en milieu extérieur marin, ne posait et ne poserait aucun problème ;
- l'analyse des offres au plan économique n'a de sens qu'avec une solution technique conforme aux règles de l'art ; à défaut, elle conduit à un choix économique susceptible d'engager la responsabilité d'un ou plusieurs constructeurs, donc d'aboutir à un résultat économique ruineux et aussi de nuire aux intérêts du maître de l'ouvrage ;
- La copropriété est en droit de demander à être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l'immeuble avait été livré sans vice ; aucun enrichissement sans cause ne peut lui être opposé par son vendeur ou les intervenants à la construction ; la solution de réparation mixte, loin de replacer le syndicat des copropriétaires de la Résidence [21] dans la situation où il se serait trouvé si l'immeuble avait été livré sans vice, a pour conséquence de le modifier dans le sens d'un confort moindre ;
- seule la solution dite "de remplacement" replacera le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [21] dans la situation où il se serait trouvé si l'immeuble avait été livré sans vice.
Par ses dernières conclusions du 2 décembre 2022, la SCCV [21], intimée, entend voir la cour :
- Confirmer partiellement et réformer partiellement le jugement du 27 avril 2022 du tribunal judiciaire de Mont de Marsan.
- Déclarer le Syndicat des Copropriétaires, représenté par son syndic, irrecevable, faute d'autorisation d'agir au fond en justice.
- Déclarer le Syndicat des Copropriétaires, représenté par son syndic, irrecevable, comme prescrit.
En toute hypothèse :
- Dire et juger que la SCCV [21] n'est en rien responsable des désordres allégués : la mettre hors de cause également,
Subsidiairement et s'il devait être fait droit aux demandes du Syndicat des Copropriétaires ou contre la SCCV [21] :
- Dire et juger que la clause de limitation de garantie invoquée par la société SCHINDLER figure sur des conditions générales dont il n'est pas rapporté la preuve qu'elles aient été signées par la SCCV [21], et les déclarer par suite inopposable à la SCCV [21] ;
- A défaut en prononcer la nullité ou l'inopposabilité en application des articles 1792-5 et à défaut de la jurisprudence rendue par la Cour de Cassation au visa de l'article 1147 (ancien du Code Civil) et sinon la déclarer réputée non écrite ;
- Dire et juger par suite que la société SCHINDLER ne peut se prévaloir d'aucune clause d'exclusion ou de limitation de garantie ;
- Dire et juger que la responsabilité des désordres incombe exclusivement à la société NJ ARCHITECTURE, à la société SCHINDLER, et M. [D] et les déclarer solidairement responsables ;
- Condamner in solidum la Société d'Architecture NJ ARCHI et son assureur la MAF, la société SCHINDLER et ses assureurs AVIVA et [Localité 22] INSURANCE, ainsi que Monsieur [D] et ses assureurs MMA IARD MUTUELLE et MMA IARD venant elles-mêmes aux droits de COVEA RISKS, à relever la société [21] indemne de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre en principal, intérêt, frais ou dépens ;
- Constater que la Compagnie AXA a été assignée en toutes les qualités au titre desquelles elle pourrait être l'assureur des sociétés ANTHELIOS et [21] :
assureur responsabilité civile,
assureur dommage ouvrage,
assureur tous risques chantier,
assureur constructeur non réalisateur,
assureur garantie décennal
- dire et juger que la Compagnie AXA n'est pas fondée à se prévaloir de la prescription ;
- l'en débouter,
- dire et juger que la prescription est inopposable à la société [21] ;
- débouter la Cie AXA de sa demande tendant à voir la SCCV [21] déclarée prescrite en son action contre AXA ;
- déclarer la SCCV [21] recevable et fondée en son action contre AXA
- Condamner en conséquence la Compagnie AXA à relever indemne la société [21] de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre, en principal, intérêt, frais ou dépens.
Faisant droit à l'appel incident de la SCCV [21],
- Condamner les parties succombantes in solidum à payer à la SCCV [21] 8 000 € sur le fondement de l'article 700 au titre de la première instance (référé, expertise et fond) et 8 000 € supplémentaires au titre de la procédure d'appel
- Les condamner en tous les dépens.
Les moyens de la SCCV [21] sont les suivants :
- le syndicat des copropriétaires de la résidence n'a qu'une autorisation pour agir en référé, et faute d'autorisation pour agir au fond, l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence est irrecevable ;
- l'ascenseur est un élément d'équipement et relevait de la garantie de bon fonctionnement rendant prescrite l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence ;
- s'il s'agissait d'un vice intermédiaire, elle est également prescrite, puisqu'au delà du délai de cinq ans après la réception des travaux ;
- les désordres relèvent de la responsabilité des constructeurs puisqu'ils sont consécutifs à des choix architecturaux dont aucun desdits constructeurs ne l'a informée des conséquences négatives potentielles ;
- les constructeurs lui doivent au moins leurs garanties : la société Schindler ne justifie en aucune manière avoir alerté du risque de corrosion des parties aériennes, et surtout des conséquences sévères de celui-ci en ce qui concerne les parties aériennes ;
- les conditions générales de la société Schindler lui sont inopposables, voire la clause exclusive de garantie est nulle en application de l'article 1792-5 du code civil ; le désordre provient ici de l'inadéquation de l'appareil installé avec un milieu ambiant corrosif qui préexistait, et que la société SCHINDLER ne pouvait ignorer donc d'une cause inhérente à la société SCHINDLER, et non pas d'une cause exogène ;
- le désordre est juridiquement qualifié comme relevant de l'une ou l'autre des garanties légales, la compagnie Aviva devenue Abeille, assureur de la société SCHINDLER, sera condamnée à la garantir, quel que soit le fondement juridique sur la base duquel la responsabilité de la société SCHINDLER aura été retenue ;
- la société AXA doit sa garantie en tant que dommages ouvrage et a été assignée en tant que de besoin en vertu de toutes ses qualités ;
- la prescription biennale ne peut être opposée par la société AXA ; le seul renvoi au libellé des articles L 114-1 et L 114-2 du Code des assurances dans la police ne suffit pas ; l'ensemble de ces éléments (point de départ, cause d'interruption, etc') doit être formellement énoncé dans la Police d'Assurance elle-même ;
- c'est à la compagnie AXA de rapporter la preuve de ce que les Conditions Générales dont elle se prévaut, et a fortiori pour exiger d'une exclusion de garantie, sont bien celles qui ont été contractualisées avec les Conditions Particulières preuve qui, en l'état, n'est pas rapportée ;
- quant à la Dommage Ouvrage, et à supposer que les Conditions Générales produites soient applicables (ce dont la preuve n'est cependant pas rapportée), force est de constater qu'elle couvre non seulement la garantie dite de Dommage à l'Ouvrage, mais également, et surtout, la garantie de la responsabilité des Constructeurs non réalisateurs (page 10 et suivante des Conditions Générales de la Police d'Assurance) ; aucune raison contractuelle ne justifie donc que la compagnie AXA puisse prétendre ne pas prendre en charge le sinistre, quelle que soit d'ailleurs la qualification juridique de celui-ci ;
Par ses dernières conclusions du 7 novembre 2023, la SA AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la société [21], intimée, entend voir la cour :
Vu l'article 55 du Décret du 17 mars 1967 et l'article 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Infirmer la décision dont appel sur les chefs du dispositif critiqués,
Ce faisant :
1/ A titre principal, faisant droit à l'appel incident de la Compagnie AXA France et réformant le jugement entrepris :
- déclarer irrecevables les demandes formées au nom du Syndicat des copropriétaires, en l'absence d'habilitation de son Syndic pour agir au fond, à la suite du dépôt du rapport d'expertise judiciaire,
- déclarer irrecevables les demandes du Syndicat des copropriétaires, celles-ci étant prescrites et forcloses, en application de l'article 1792-3 du Code Civil,
- rejeter toutes demandes à l'encontre de la Compagnie AXA France,
2/ A titre subsidiaire :
- rejeter les demandes formées à l'encontre de la société AXA France, en une autre qualité que celle d'Assureur de responsabilité civile décennale de la Société [21],
- rejeter toutes demandes présentées à l'encontre de la société AXA FRANCE sur un autre fondement que celui de la garantie décennale,
Réformant le jugement entrepris, limiter toutes condamnations au bénéfice du Syndicat des copropriétaires au montant de la solution mixte, soit la somme de 82 800 € TTC,
Confirmant le jugement entrepris, condamner in solidum la SARL NJ ARCHI, la MAF, la Société SCHINDLER et la Compagnie ABEILLE - sur le fondement de l'article 1792 du Code civil et à défaut sur le fondement de l'article 1231-1 du Code Civil (ancien article 1147 du Code civil) - ainsi que Monsieur [D] et les Compagnies MMA, sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil (ancien article 1382 du Code civil), à garantir et relever indemne la Compagnie AXA France de toutes condamnations,
Réformant le jugement entrepris, déclarer les franchises de la Compagnie ABEILLE et de la MAF inopposables aux tiers et notamment à la société AXA FRANCE,
Réformant le jugement entrepris, autoriser la société AXA FRANCE à opposer à son assuré le montant de sa franchise contractuelle en matière de garantie responsabilité civile décennale Constructeur non réalisateur, soit la somme de 1 500 € à réindexer selon l'indice BT01
En tout état de cause :
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Compagnie AXA FRANCE,
- Condamner in solidum Monsieur [D] et les Compagnies MMA, et toutes parties succombantes, à payer à la Compagnie AXA France la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens.
Les moyens de la SA AXA IARD sont les suivants :
- le Syndic n'a pas reçu d'autorisation pour engager une procédure au fond au nom du Syndicat des copropriétaires à la suite du dépôt du rapport d'expertise déposé par Monsieur [O]. Or, lorsque l'autorisation porte sur une action en justice s'appuyant sur un rapport d'expertise, il est nécessaire que ce document soit annexé au procès-verbal après avoir été présenté à l'assemblée générale des copropriétaires ;
- l'habilitation du syndic pour ester en justice au nom du syndicat des copropriétaires doit intervenir avant l'expiration du délai de prescription ;
- l'ascenseur litigieux constitue un élément d'équipement techniquement dissociable de l'ouvrage de bâtiment et la prescription biennale est acquise ;
- il ne peut être conclu que les désordres rendent l'immeuble inhabitable et constitue à cet égard une impropriété à sa destination puisque l'immeuble ne se trouve occupé qu'en période estivale, et la solidité de l'immeuble n'est pas en cause ;
subsidiairement :
- la police souscrite par la Société [21] ne couvre que la responsabilité civile décennale de cette dernière lorsqu'elle intervient en qualité de Constructeur non réalisateur ;
- la société AXA n'a pas été assignée en sa qualité d'assureur Dommages-Ouvrage ; la garantie de bon fonctionnement, couverte par la Garantie « responsabilité des dommages subis par les éléments d'équipements », est forclose au jour de l'assignation en référé ; le Syndicat des copropriétaires n'a pas de prétention au titre des dommages immatériels ;
-la SCCV reconnaît par sa signature avoir reçu un exemplaire des conditions générales ;
- seule la responsabilité civile décennale de la Société [21] est susceptible d'être garantie à l'exclusion de tout autre fondement juridique ;
- or, la Compagnie AXA France est l'Assureur de Responsabilité civile décennale de la Société [21] (Garantie Constructeur Non Réalisateur) ; la Compagnie AXA France n'est pas l'Assureur de la Société ANTHELIOS ; la garantie TRC n'est pas applicable au présent litige s'agissant de dommages survenus après réception des travaux ; la Société [21] n'a pas qualité à rechercher la garantie décennale Dommages-Ouvrage ; seul le propriétaire actuel de l'immeuble pourrait le faire mais la prescription biennale de l'article L114-1 du Code des Assurances s'y oppose ; la Compagnie AXA France ne couvre pas la responsabilité civile de droit commun de la Société [21] et de la Société ANTHELIOS ;
- le jugement sera confirmé sur le recours de la société AXA contre les constructeurs ;
- la SARL NJ ARCHI et Monsieur [D], en leur qualité de maître d''uvre, ont ainsi manqué de vigilance quant à la vérification de la proposition et des prestations de la Société SCHINDLER ; Monsieur [D] a donc commis une faute qui est à l'origine de l'entier préjudice, ce qui justifie sa condamnation in solidum avec son assureur MMA à supporter le coût de l'entier préjudice sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle ;
- l'ascensoriste a accepté la configuration des lieux ainsi que le support sur lequel il est intervenu, de sorte que sa responsabilité est engagée dans le cadre du présent litige, sous la garantie de son assureur, la Compagnie ABEILLE ;
- l'article 1792-5 du Code Civil fait obstacle à l'application de la clause limitative de responsabilité invoquée par la Société SCHINDLER et en tout état de cause, il ne peut être retenu un cas de force majeure ;
- aucun recours en garantie ne peut prospérer à l'encontre de la Compagnie AXA France dès lors que le Maître de l'ouvrage n'a aucune responsabilité technique dans la survenance des dommages ;
- il résulte de la législation et de la jurisprudence que la franchise, en matière de garantie décennale obligatoire n'est opposable qu'au seul assuré et non aux tiers ; il appartient à la Cour de réformer le premier jugement afin d'écarter l'application de la franchise contractuelle de la Compagnie AVIVA, aujourd'hui dénommé ABEILLE, et de la MAF au recours formé par la Compagnie AXA France, qui est un tiers vis-à-vis du contrat d'assurance souscrit par la Société SCHINDLER ;
- sur le préjudice, en présence de deux solutions réparatoires équivalentes, il y a lieu de retenir la solution la moins onéreuse.
Par ses dernières conclusions du 1er mars 2023, la Mutuelle des architectes français, intimée, appelante incidente entend voir la cour :
Vu les articles 1147 ancien, 1231-1 nouveau du Code civil, 1646-1, 1648, 1792, 1792-1 et 1792-2 du Code Civil, vu l'article 1382 ancien 1240 nouveau du Code Civil, 696, 699, 700 du Code de procédure civile,
- Constater que la société NJ ARCHI n'a plus d'existence juridique et qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre,
- Ordonner qu'aucune condamnation ne peut intervenir à l'égard de la société NJ ARCHI,
- Réformer le jugement du 27 avril 2022 en ce qu'il a :
- Condamné la société NJ ARCHI et son assureur MAF, la société SCHINDLER et son assureur AVIVA ASSURANCES ainsi que Monsieur [D] et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [21] la somme principale de 184 143,60 € avec indexation sur le fondement de l'indice INSEE du coût de la construction pour la période allant du 22 avril 2016 jusqu'à la date du présent du jugement avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement
- Dit que dans leurs rapports entre eux, la société NJ ARCHI et son assureur la société MAF seront tenues de supporter 40 % de la condamnation précédemment prononcée, sous déduction de la franchise contractuelle de l'assureur, Monsieur [T] [D] et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES 20 % de la condamnation précédemment prononcée, et la société SCHINDLER et son assureur AVIVA ASSURANCES 40 % de la condamnation prononcée, sous déduction de la franchise contractuelle de ce dernier assureur
- Condamné solidairement la société NJ ARCHI, son assureur la société MAF, Monsieur [T] [D], ses assureurs les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ainsi que la société SCHINDLER et son assureur la société AVIVA ASSURANCES aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire
- Condamné in solidum la société NJ ARCHI, son assureur la société MAF, Monsieur [T] [D], ses assureurs les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, ainsi que la société SCHINDLER et son assureur la société AVIVA ASSURANCES à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [21] la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Statuant à nouveau :
À titre principal
- Confirmer le jugement du 27 avril 2022 en ce qu'il a retenu que les désordres relatifs aux dysfonctionnements de l'ascenseur de la résidence [21] sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et engagent la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie légale décennale
- Mettre hors de cause la société NJ ARCHI qui n'a commis aucun manquement dans l'exécution de sa mission de maître d''uvre en relation avec les dommages et désordres évoqués et dont la responsabilité ne peut dès lors être retenue.
- Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [21] de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la MAF prise en sa qualité d'assureur de la société NJ ARCHI en principal, intérêts, frais et dépens y compris les frais d'expertise
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [21] à payer à la MAF la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Subsidiairement,
- Fixer l'indemnisation du syndicat des copropriétaires de la résidence [21] à la somme principale de 69 000 € HT ' 82 800 € TTC
- Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses autres demandes
- Déclarer la société SCHINDLER seule responsable des désordres affectant l'ascenseur de la résidence [21]
- Condamner in solidum la société SCHINDLER avec la compagnie ABEILLE IARD ET SANTÉ anciennement AVIVA ASSURANCES à garantir et relever indemne la MAF de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens y compris les frais d'expertise.
À titre plus subsidiaire :
- Fixer l'indemnisation du syndicat des copropriétaires de la résidence [21] à la somme principale de 69 000 € HT ' 82 800 € TTC
- Condamner in solidum la société SCHINDLER avec son assureur AVIVA ASSURANCES devenue à ce jour la compagnie ABEILLE IARD et SANTÉ, Monsieur [D] avec ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir et relever indemne la MAF de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens y compris les frais d'expertise.
À titre encore plus subsidiaire :
- Limiter l'indemnisation du syndicat des copropriétaires de la résidence [21] à la somme principale de 69 000 € HT ' 82 800 € TTC.
- Limiter à 20 % la quote-part d'imputabilité/responsabilité éventuellement opposée à la société NJ ARCHI
- Condamner in solidum la société SCHINDLER avec son assureur AVIVA ASSURANCES devenue à ce jour la compagnie ABEILLE IARD et SANTÉ à garantir et relever la MAF de toutes sommes qu'elles seraient amenées à verser en principal, intérêt, frais et dépens y compris frais d'expertise au Syndicat des copropriétaires de la résidence [21] au-delà d'une quote-part de 20 %
Condamner in solidum Monsieur [T] [D] et ses assureurs SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la compagnie SA COVEA RISK à garantir la MAF en sa qualité d'assureur de la société NJ ARCHI à ce jour disparue de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens.
À défaut,
- Condamner in solidum Monsieur [D] avec les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD venant aux droits de la compagnie SA COVEA RISK à garantir et relever la MAF à concurrence de 80 % de la quote-part finale des condamnations qu'elle aurait à supporter
En tout état de cause,
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [21] ainsi que toutes parties succombantes à payer à la MAF la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d'appel dont la distraction sera ordonnée au profit de la SCP LONGIN MARIOL par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Les moyens de la MAF sont les suivants :
- l'inadéquation de l'installation à l'environnement marin est imputable à la société NJ Archi qui n'a pas assuré son rôle de prescripteur et qui a manqué de vigilance avec M. [D] quant à la vérification de la proposition et des prestations de la société Schindler ;
- le désordre relève de la garantie décennale ; la solution mixte de réparation à hauteur de 82 800 € TTC a été retenue par l'expert judiciaire ;
- dans le cadre des recours entre coresponsables, la faute de la société Schindler est caractérisée car c'est en pleine connaissance des contraintes environnementales que la société SCHINDLER a proposé au maître d'ouvrage l'ascenseur « Schindler 3 300 » en spécifiant qu'il s'agissait d'une « nouvelle génération d'ascenseur » laissant entendre qu'il était d'autant plus adapté au site ; les désordres n'ont donc pour seule cause que l'insuffisance du matériel proposé, mis en 'uvre et entretenu par la société Schindler ; la responsabilité de la société NJ Archi et la garantie de la MAF ne peuvent donc être retenues ;
- si la responsabilité de la société NJ ARCHI était retenue, la MAF en qualité d'assureur de la société d'architectes à ce jour disparue sera garantie et relevée indemne des condamnations prononcées à son encontre par son sous-traitant Monsieur [D] avec ses assureurs les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ;
- M. [D] se devait d'analyser les pièces écrites et techniques et les plans d'exécution avant l'appel d'offres, mais aussi d'analyser les offres et mises au point des marchés, et que c'est dans le cadre de ce travail qu'il aurait dû constater l'inadéquation de l'ascenseur proposé par SCHINDLER au site et à tout le moins s'interroger à fortiori au moment des travaux, même s'il n'était pas en charge de la conception ;
- La MAF recherchée en sa qualité d'assureur de la société NJ ARCHI ne pourra être tenue que dans les limites et conditions du contrat d'assurance souscrit par la société NJ ARCHI et la franchise contractuelle prévue en l'article 1.32 des conditions de générales du contrat souscrit sera déclarée opposable aux tiers ;
Par ses conclusions du 28 novembre 2022, la SA Schindler France, intimée, appelante incidente, entend voir la cour :
Vu l'ancien article 1147 du Code civil, les articles 1792 et suivants du Code civil et l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces à l'appui,
Vu la jurisprudence citée,
- déclarer la société SCHINDLER recevable et bien fondée en ses demandes, et en son appel incident
- infirmer le Jugement de première instance rendu par le Tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN le 27 avril 2022 en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
- Mettre hors de cause la société SCHINDLER au motif qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa prestation
- rejeter l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de SCHINDLER
A titre subsidiaire,
- limiter le préjudice mis à la charge de SCHINDLER à un maximum de 5%, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, au titre de la perte de chance du Syndicat des copropriétaires d'avoir évité les désordres ;
- condamner la SCI [21], la société NJ ARCHI et Monsieur [D] et leurs assureurs respectifs à relever et garantir la société SCHINDLER de l'ensemble de ses condamnations
- rejeter tous les appels en garantie formés contre SCHINDLER
A titre encore plus subsidiaire,
- exonérer totalement la société SCHINDLER de toute responsabilité décennale au motif que la SCI [21] a accepté les risques encourus, ce qui caractérise une cause étrangère qui fait échec à l'application du régime de la garantie décennale de SCHINDLER ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Exonérer partiellement la société SCHINDLER de toute responsabilité décennale au motif que la SCI [21] a accepté les risques encourus, ce qui caractérise une cause étrangère qui fait échec à l'application du régime de la garantie décennale de SCHINDLER ;
- limiter la responsabilité de SCHINDLER à un quart des désordres ;
- Condamner la SCI [21], la SARL NJ ARCHI et Monsieur [D] et leurs assureurs respectifs à supporter solidairement les trois quarts des désordres ;
- condamner la SARL NJ ARCHI et Monsieur [D] et leurs assureurs respectifs à relever et garantir la société SCHINDLER de l'ensemble de ses condamnations ;
- rejeter l'ensemble des demandes formulées contre SCHINDLER, notamment la demande de Monsieur [D] d'imputer à la société SCHINDLER une responsabilité d'a minima 70% ;
En tout état de cause,
- limiter le préjudice mis à la charge des défendeurs à la somme de 82 800 euros TTC
- condamner in solidum toute partie succombante à verser à la société SCHINDLER
la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamner in solidum toute partie succombante aux entiers dépens.
Les moyens de la SA Schindler France sont les suivants :
- il n'est reproché à la société Schindler aucun désordre de nature décennale ; cela serait une faute contestée de nature contractuelle, et l'ascenseur est un élément d'équipement ;
- la société Schindler a parfaitement respecté ses obligations contractuelles dès lors qu'à chaque stade de son intervention elle a alerté son cocontractant et les intervenants au chantier sur les mesures à prendre pour éviter la dégradation de l'appareil ;
- en tout état de cause, une clause figurant dans ses conditions générales exclut l'application de sa garantie ;
- la société Schindler a, de surcroît, parfaitement respecté ses obligations de mainteneur ; dès que les premiers signes de corrosion sont apparus, elle a communiqué des devis à son client pour procéder à une réparation des composants détériorés et le syndicat des copropriétaires de la résidence n'a pas donné suite à ces devis ;
- aux termes de l'article 12.3 de ses conditions générales, la société Schindler prévoit l'exclusion de sa garantie : « (') Si le fonctionnement défectueux résulte de la force majeure, la surcharge, les actes des tiers comme le vandalisme, l'incendie, l'inondation, l'humidité, la foudre, le gel, les catastrophes naturelles, les ambiances corrosives, l'inobservation des prescriptions réglementaires ou la surtension électrique ;
- les conditions générales de la société Schindler font corps avec le contrat signé par la société [21] à qui elles sont opposables ; la clause n'est pas nulle puisque la garantie décennale n'est pas applicable ;
subsidiairement si sa garantie était retenue :
- le seul reproche qui lui est fait par l'expert judiciaire est d'avoir accepté le marché malgré le fait qu'aucun appareil n'était adapté à la conception architecturale du bâtiment ; il s'agit donc ici bien d'un manquement au devoir de conseil, pour lequel, bien évidemment, aucune obligation de résultat n'est imposée à l'entrepreneur ; le préjudice découlant d'un manquement au devoir de conseil ne constitue que la perte de chance d'avoir échappé au dommage ;
- la part de responsabilité ne peut donc être supérieure à 5% ;
- les responsabilités en cause relèvent uniquement de la chaîne contractuelle unissant la SCI [21] -qui a accepté les risques- la SARL NJ Archi et Monsieur [D] qui doivent garantir la société Schindler ;
très subsidiairement :
- le dommage provient d'une cause étrangère totalement exonératoire de responsabilité et la faute du maître de l'ouvrage est caractérisée en cas d'acceptation délibérée d'un risque qui est à l'origine des dommages, alors que la SCCV [21] a fait fi des réserves émises par les constructeurs ;
- la société NJ Archi et M. [D] doivent relever la société Schindler de l'ensemble des condamnations,
- sur le préjudice, la solution intégrale, loin de remettre la copropriété dans la situation où elle serait si l'immeuble avait été livré sans vice, apporte une plus-value indiscutable au Syndicat de Copropriétaires et la solution mixte doit être retenue ;
Par ses dernières conclusions du 29 septembre 2022, la société Abeille Iard et Santé anciennement dénommée Aviva Assurances, intimée et appelante incidente, entend voir la cour :
Vu la police n°73 954 643 souscrite par la société SCHINDLER,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
- déclarer la compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ recevable et bien fondée en ses demandes, et en son appel incident,
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné in solidum les sociétés [21], AXA France IARD, NJ ARCHI, et la MAF, la société SCHINDLER et son assureur AVIVA (devenue ABEILLE IARD & SANTÉ) ainsi que Monsieur [D] et MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [21] la somme de 184 143,60 euros avec indexation sur l'indice INSEE du coût de la construction pour la période allant du 22.04.2016 jusqu'à la date du présent jugement, et avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
- condamné la société NJ ARCHI, et la MAF, la société SCHINDLER et son assureur AVIVA (devenu ABEILLE IARD & SANTÉ) ainsi que Monsieur [D] et MMA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever indemne la société [21] et son assureur AXA France IARD de la condamnation précitée, sous réserve de l'application de la franchise de 15 000 € prévue pour la société AVIVA ASSURANCES (devenue ABEILLE IARD & SANTÉ) et de la franchise prévue à l'article 1.32 des conditions générales du contrat concernant la société MAF, assureur de la société NJ ARCHI ;
- dit que dans leurs rapports entre eux, la société NJ ARCHI et son assureur la MAF seront de supporter 40% de la condamnation précédemment prononcée, sous déduction de la franchise contractuelle de l'assureur, Monsieur [D] et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES 20% de la condamnation précédemment prononcée, et la société SCHINDLER et son assureur AVIVA ASSURANCES 40 % de la condamnation prononcée, sous déduction de la franchise contractuelle de ce dernier assureur ;
- condamné solidairement la société NJ ARCHI, son assureur la société MAF, Monsieur [D], ses assureurs MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que la société SCHINDLER et son assureur la société AVIVA ASSURANCES aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- condamné in solidum la société NJ ARCHI, son assureur la société MAF, Monsieur [D], ses assureurs MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que la société SCHINDLER et son assureur la société AVIVA ASSURANCES, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [21] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
- constater que la compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES n'assure la société SCHINDLER qu'au titre de sa garantie décennale,
- déclarer que les désordres invoqués par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [21] ne sont pas imputables aux travaux réalisés par la Société SCHINDLER,
- débouter le Syndicat de copropriétaires de la résidence [21], et au besoin toute autre partie, de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la compagnie d'assurances ABEILLE IARD & SANTÉ, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES,
- déclarer au surplus que, s'agissant des recours formulés par les autres défendeurs sur le fondement délictuel, aucune des garanties souscrites auprès de la compagnie ABEILLE
IARD & SANTÉ, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, n'est susceptible d'être mobilisée,
- débouter les sociétés [21], ANTHELIOS, NJ ARCHI, MAF, ALLIANZ, AXA France IARD, Monsieur [D], la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie MMA IARD, et au besoin toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société ABEILLE IARD & SANTÉ, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES,
- mettre hors de cause la compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
A titre subsidiaire,
- déclarer que les désordres sont dus à un défaut de conception,
- condamner in solidum la SCI [21], Monsieur [D], les compagnies MMA ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la société NJ ARCHI et la MAF à relever indemne en totalité et à garantir la compagnie d'assurances ABEILLE IARD & SANTÉ, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,
A tout le moins, limiter la part de responsabilité de la société SCHINDLER et partant la garantie de la compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES à 20% du montant des travaux réparatoires,
En outre sur les préjudices,
- déclarer que la solution moins onéreuse proposée par l'expert judiciaire est la plus adaptée à remettre les parties dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si le vice n'avait pas existé,
- limiter le montant du préjudice subi à la somme de 82 800 €, correspondant à la solution n°2 préconisée par l'expert judiciaire,
Enfin,
- dire et juger que la société ABEILLE IARD & SANTÉ, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES assignée en sa qualité d'assureur de la Société SCHINDLER est fondée à opposer à la société SCHINDLER sa franchise contractuelle de 15 000 euros,
- laisser à la charge de la société SCHINDLER le montant de la dite franchise,
- débouter toutes les parties de leurs demandes à l'encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES,
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la Résidence [21] et au besoin toute partie succombant à l'action à verser à la compagnie d'assurances ABEILLE IARD & SANTÉ, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP GARMENDIA MOUTON, au visa de l'article 699 du Code de procédure civile.
Les moyens de la SA Abeille IARD & Santé sont les suivants :
- au regard des clauses de la police d'assurances qui ne couvre pas les garanties responsabilité civile exploitation et après livraison des travaux, c'est uniquement dans le cas où la responsabilité de la société SCHINDLER est susceptible d'être engagée au regard de l'article 1792 du Code civil, que la garantie de la société Abeille a vocation à être actionnée ;
- les désordres affectant l'ascenseur sont en réalité entièrement dus à une erreur de conception de l'architecte la SARL NJ Archi et du maître d''uvre Monsieur [D] ; ces professionnels du bâtiment ont, en toute connaissance de cause, choisi de laisser les coursives et les cages d'escaliers ouvertes, alors que l'immeuble était construit en milieu marin ;
- les dommages ne sont pas imputables à la société Schindler qui n'a fait que répondre à la demande qui lui a été soumise, sans posséder l'ensemble des éléments qui lui
auraient permis de pallier les désordres ; la société SCHINDLER n'a pas participé au choix de conception de l'immeuble et n'a fait que suivre les instructions qui lui ont été données par le maître d''uvre et le maître d'ouvrage ;
- la société Schindler a parfaitement rempli son devoir de conseil lors de la soumission de son offre et après l'installation de l'ascenseur puisqu'elle a alerté dès le début des travaux des risques du fait des infiltrations d'eau ;
- son prétendu manquement à l'obligation de conseil n'est pas à l'origine des malfaçons ;
- la responsabilité de la société Schindler ne peut dépasser 20% ;
sur les appels en garantie :
- les divers constructeurs liés contractuellement au maître de l'ouvrage par des conventions distinctes, sont des tiers dans leurs rapports personnels et ne peuvent engager les uns à l'égard des autres qu'une action récursoire de nature délictuelle sur le fondement de l'article 1382 ancien du Code civil ; la garantie de la société Abeille n'est donc pas due puisqu'elle ne peut être engagée que dans le cadre de la garantie décennale ; les actions récursoires de la SCCV [21], la société NJ Archi et de la MAF ne peuvent donc prospérer ;
subsidiairement :
- le projet architectural était dès le départ incompatible avec la pose de l'ascenseur litigieux ; or, l'architecte est responsable du type de matériaux choisi ; le désordre est donc survenu du fait d'un défaut de conception imputable à la seule équipe de maîtrise d''uvre en accord avec le maître d'ouvrage et les sociétés SCCV [21], NJ Archi, la MAF, Monsieur [D], les compagnies MMA Assurances Mutuelles et MMA IARD doivent être condamnés à garantir et relever indemne la société Abeille IARD & SANTÉ ; à tout le moins, la responsabilité de la société Schindler ne peut être supérieure à 20% ;
- sur le préjudice, l'expert judiciaire a envisagé deux solutions équivalentes quant à leur efficacité :
- Soit la dépose totale des équipements mis en 'uvre par SCHINDLER et leur remplacement par un produit « étanche et marine » pour un montant de 184 143,60 euros ; - Soit une isolation totale de la cage d'escaliers paraissant problématique par l'installation de portes inox à calfeutrement et d'une boîte à boutons étanches, pour un montant de 82 800 euros ;
l'isolation totale de la cage d'escalier et l'installation de portes inox à calfeutrement et d'une boîte à boutons étanches est bien la solution la plus adéquate à replacer le requérant dans la situation où il se serait trouvé si l'immeuble avait été livré sans vice et elle est la moins onéreuse ;
- l'application de la franchise contractuelle de 15 000 € doit être confirmée dans l'hypothèse d'une condamnation.
La SAS ( et non SARL) NJ Archi, intimée, a été radiée du RCS le 10 février 2020 après une liquidation amiable.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2024.
À l'audience des plaidoiries, le conseil de la SCCV [21] n'a pas comparu et n'a pas déposé de dossier au soutien de son appel incident. Dès lors que la procédure est écrite, ses moyens seront examinés mais sans appui de ses 35 pièces qui n'ont pas été produites à la cour.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [21] :
Ce chef de disposition du jugement ne fait pas partie de la liste des chefs de disposition attaqués de la déclaration d'appel formée par M. [D] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
Il fait néanmoins l'objet d'un appel incident.
Le défaut d'autorisation du syndic d'agir en justice au nom du syndicat constitue, lorsqu'elle est exigée, une irrégularité de fond, dont le régime est fixé par les articles 117 à 121 du code de procédure civile et qui peut être invoquée par tout défendeur à l'action (3e Civ., 12 octobre 1988, pourvoi n° 86-19.403, Bull. 1988, III, n° 140 ; Ass. plén., 15 mai 1992, pourvoi n° 89-18.021, Bull. 1992, AP, n° 5).
L'article 117 du code de procédure civile dispose que le défaut de pouvoir d'une partie constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.
L'article 119 du code de procédure civile dispose que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
Aux termes de l'article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
L'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version issue du décret n°2010-391 du 20 avril 2010, dispose que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. Il convient de préciser que le pouvoir d'agir en justice est donné au syndic en sa qualité de représentant du syndicat et non pas intuitu personae : l'autorisation donnée au syndic vaut habilitation pour tous les syndics successifs sans qu'il soit nécessaire que le syndicat des copropriétaires renouvelle son autorisation à chaque changement de syndic.
Le décret n° 2019-650 du 27 juin 2019 portant diverses mesures relatives au fonctionnement des copropriétés et à l'accès des huissiers de justice aux parties communes d'immeubles a inséré un deuxième alinéa à l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ainsi rédigé : "Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice".
Ce deuxième alinéa de l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 n'est applicable qu'aux exceptions de nullité tirées du défaut d'autorisation donnée au syndic pour agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires, présentées postérieurement au 29 juin 2019, ainsi que l'a jugé la cour de cassation (3e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 20-15.307). Cependant en l'espèce, eu égard au jugement attaqué et en l'absence de mention de la date des premières conclusions, il ne peut être déterminé la date où l'irrégularité a été soulevée.
En l'espèce, il convient de relever que la société AXA France ne relève pas une exception de nullité mais une fin de non-recevoir sur le défaut de qualité à agir.
Sur cette irrégularité alléguée du défaut de pouvoir du syndic, il convient comme le premier juge de constater que l'assemblée générale du 30 novembre 2013 avait donné mandat au syndic d'intenter une action contre tous les participants à l'acte de construire pour la corrosion de l'ensemble de l'ascenseur.
De surcroît, la délibération du 25 septembre 2020, intervenue après le dépôt du rapport de l'expert judiciaire en 2016 et l'assignation de 2018 est venue en tant que de besoin compléter et régulariser l'habilitation du syndic pour représenter la copropriété et l'autoriser à une action contre les participants à l'acte de construire ainsi que leurs assureurs, en décrivant les désordres de la corrosion des éléments de l'ascenseur, sans qu'il ne soit nécessaire que le rapport d'expertise judiciaire ne soit annexé à la délibération puisque les désordres sont listés dans la délibération.
Aucun grief de ce chef ne peut donc être retenu et l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [21] n'encoure aucune sanction de ce chef. Le jugement sera confirmé sur ce point même s'il a considéré qu'il s'agissait d'une fin de non-recevoir alors qu'il s'agit d' une exception de nullité.
Il est argué par la SC [21] et la société Axa France de l'irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires au motif de sa forclusion en invoquant la prescription biennale de la garantie de bon fonctionnement en faisant valoir que l'ascenseur litigieux constitue un élément d'équipement techniquement dissociable de l'ouvrage de bâtiment.
Il convient donc de se prononcer sur la nature de la garantie en cause.
Sur la nature de la garantie des désordres :
Selon les dispositions de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère, définie comme la force majeure, le fait d'un tiers ou la faute de la victime.
Pour que le régime de la responsabilité décennale puisse être mis en oeuvre :
- les travaux doivent concerner un ouvrage immobilier ;
- l'ouvrage doit avoir fait l'objet d'une réception, rappel étant fait que la réception est le point de départ de la garantie décennale et des garanties dues par le vendeur d'un immeuble à construire en application des dispositions de l'article 1646-1 du code civil ; la réception est celle prononcée entre le vendeur d'un immeuble à construire et les constructeurs dans le cadre des contrats d'entreprise qui les lient et non pas la livraison des appartements aux acquéreurs qui intervient entre le vendeur et les acquéreurs en exécution du contrat de vente d'un immeuble à construire ;
- le désordre doit être caché à la réception ;
- les désordres doivent compromettre la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à sa destination.
L'article 1792-2 du code civil prévoit que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration de matière de cet ouvrage.
La problématique en cause en l'espèce est de savoir si l'ascenseur relève de la garantie des articles 1792 et 1792-2 du code civil.
Il convient d'observer que l'ascenseur a été posé lors de l'édification de l'immeuble et que des conditions nécessaires à la bonne exécution de sa prestation impliquaient des travaux fournis par d'autres entreprises tels que la construction de la gaine en béton, la mise en place de rails et d'une cuvette avec élévation de piles béton, des travaux de serrurerie, des travaux d'électricité et des travaux d'isolation phonique. Le lot 10 relatif à la pose de l'ascenseur était inclus dans le CCTP rédigé par l'architecte.
La mise en place de cet ascenseur constituait donc un élément indissociable de l'immeuble constitué par un bâtiment de trois étages dont l'accès aux niveaux supérieurs devait être possible pour des personnes à mobilité réduite puisque la notice descriptive de l'immeuble prévoyait que les appartements de toute la copropriété avaient vocation à être desservis par un ascenseur et répond donc à la définition de l'article 1792-2 précité.
Le tribunal a relevé à juste titre des conclusions de l'expert que celui-ci avait constaté des traces d'oxydation sur les montants latéraux et les portes de l'ascenseur ainsi que sur les câbles, ainsi que des traces d'eau et d'infiltrations visibles sur les parois en bout des dalles de la cage d'escalier et que l'expert judiciaire a également souligné que l'installation présentait un risque pour les personnes puisque la platine équipée de composants électroniques ainsi que les parties techniques comportaient des traces d'oxydation.
Ainsi, la dangerosité de cet ascenseur atteint de corrosion dans tous ses éléments, qui a conduit la société Schindler, chargée en outre de la maintenance à le mettre hors service dès 2013, caractérise son impropriété à sa destination.
Les critères de la garantie décennale sont donc réunis.
Il ne peut donc être prétendu à une garantie biennale.
Le délai de prescription court à compter de la réception des travaux laquelle est intervenue le 9 septembre 2008. Les assignations en référé intervenues en 2014 et 2015 à l'égard des divers constructeurs et de leurs assureurs ont interrompu la prescription. En tout état de cause, les assignations au fond sont intervenues les 12, 13, 14, 15, 16 et 20 février 2018 soit dans le délai de dix ans à compter de la réception des travaux.
L'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [21] est donc recevable puisqu'elle n'est pas forclose et les désordres invoqués relèvent de la garantie décennale. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité des constructeurs :
Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser.
Sur la responsabilité de la SC [21] :
L'article 1792-1 2° du code civil prévoit qu'est réputé constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.
Celle-ci est intervenue comme maître de l'ouvrage et l'immeuble une fois achevé a été livré au syndicat des copropriétaires de la résidence [21]. Elle n'est pas intervenue comme promoteur comme l'a considéré à tort le tribunal qui a appliqué les dispositions de l'article 1831-1 du code civil mais comme constructeur non réalisateur et vendeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 2° précité.
La responsabilité de la SC [21] est de plein droit à l'égard du syndicat des copropriétaires de la résidence [21] et elle sera donc tenue à réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de la résidence [21], comme l'a prévu à juste titre le tribunal.
Il est recherché une responsabilité de la société civile [21] en ce qu'elle a fait le choix d'un ascenseur en extérieur et de surcroît inadapté. Or, même si la société est une société civile de construction vente, donc professionnelle de la construction et de l'immobilier, elle avait la qualité de maître de l'ouvrage et il n'est pas démontré que son attention ait été attirée sur l'inadaptation de l'ascenseur litigieux en milieu océanique et qu'elle ait décidé en toute connaissance de cause de valider un ascenseur classique. L'expert judiciaire n'a relevé aucun manquement de sa part.
Aussi, aucune faute ne peut être retenue contre le maître de l'ouvrage de nature à exonérer ou limiter la responsabilité des intervenants à la construction. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité de la société NJ Archi :
Responsable de la conception et de la réalisation d'un ouvrage conforme aux documents contractuels, aux prescriptions légales et réglementaires et aux normes techniques, le maître d'oeuvre peut voir sa responsabilité décennale engagée.
Il est en outre responsable de plein droit vis-à-vis du maître de l'ouvrage des désordres imputables à son sous-traitant.
La maîtrise d'oeuvre complète avait été confiée par la société civile [21] à la société NJ Archi.
L'expert a conclu que le parti architectural de laisser librement ouvert les cages d'escaliers et coursives en milieu marin exposé n'était pas compatible avec le choix d'un ascenseur classique destiné à être utilisé dans une enceinte close et que l'installation de cet ascenseur dans un environnement marin était inadaptée.
Il a précisé que le choix retenu par l'architecte induit la mise en oeuvre d'un ascenseur à protection renforcée et adapté aux conditions spécifiques de l'environnement et fait observer que les documents de consultation des entreprises et le cahier des clauses techniques particulières rédigées par le maître d'oeuvre sont assez succincts et que la société NJ Archi n'a pas assuré pleinement son rôle de prescripteur.
Le jugement sera donc confirmé sur la responsabilité de la société NJ Archi en tant qu'architecte qui a la qualité de constructeur au sens de l'article 1792-1 1° du code civil et qui est tenu à garantie, les désordres affectant l'ascenseur ayant un caractère décennal puisqu'ils l'ont rendu impropre à sa destination.
Sur la responsabilité de M. [D] :
L'entreprise principale est responsable vis-à-vis du maître de l'ouvrage des désordres imputables à son sous-traitant.
Le maître d'ouvrage n'étant pas lié contractuellement au sous-traitant, l'action du maître de l'ouvrage à l'encontre du sous-traitant ne peut se faire que sur le seul fondement délictuel pour faute prouvée de l'ancien article 1382 du code civil devenu l'article 1240 du code civil issu de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et non pas sur celui de l'article 1792 du code civil ou de l'ancien article 1147 du même code devenu l'article 1231-1 du code civil issu de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Par ailleurs, en vertu du droit commun de la responsabilité contractuelle, le sous-traitant est tenu de livrer à l'entreprise principale un ouvrage exempt de vices ; il s'agit d'une obligation de résultat dont il ne peut s'exonérer totalement ou partiellement que s'il établit l'existence d'une cause étrangère ou d'une faute de l'entreprise principale.
Cette obligation de résultat emporte donc présomption de faute en cas de malfaçons.
Le sous-traitant spécialisé est tenu d'un devoir de conseil envers l'entreprise principale, dans la limite de sa compétence et de sa spécialité ; son devoir de conseil peut cependant être atténué en fonction du niveau de spécialité de l'entreprise principale.
Il est constant eu égard au contrat du 24 novembre 2006 signé entre M. [D] et la société NJ Archi que M. [D] est intervenu comme économiste avec une mission économique de l'ingénierie : analyse des pièces techniques et des plans d'exécution avant l'appel d'offre, appel d'offre restreint en corps d'états séparés, l'analyse des offres et aide à la mise au point des marchés, le suivi économique des opérations, la vérifications des travaux modificatifs.
C'est cette mission économique qui est en cause et non la mission de coordination, ordonnancement et planification qui lui était également conférée par le contrat.
Le CCTP lot n° 10 ascenseur : rédigé par NJ Archi est ainsi libellé :
L'entreprise devra fournir pendant la période de préparation du chantier, l'ensemble de ces plans de détails et de réservations.
L'entreprise devra, avant son intervention sur le chantier, (mot manquant) la réception des supports nécessaires à la bonne réalisation de l'ouvrage
L'entreprise devra la fourniture et la pose d' ascenseur de type Schindler Eurolift ...
Finitions de l'ensemble :
portes apprêt (les termes inox brossé ayant été raturés), portes extérieures , résistance en milieu agressif : bord de l'océan ..
Ainsi, l'univers de l'ascenseur en bord de l'océan est indiqué mais n'a été pris en considération que pour les portes et plus précisément pour leur revêtement, sans que d'autres prescriptions ne soient prévues pour la structure de l'ascenseur dont il est constant qu'il était conçu dans un bloc béton mais avec des ouvertures situées sur des coursives extérieures à l'arrière de la résidence, laquelle était soumise aux embruns, aux effluves de sable et de sel et donc à l'origine de la corrosion constatée sur l'ensemble de l'ascenseur.
Aussi, le type de l'ascenseur n'était pas adapté pour une résistance à l'univers marin dès lors que l'architecte NJ Archi avait choisi de le placer en extérieur. L'économiste voit sa responsabilité délictuelle également engagée aux côtés de l'architecte dès lors que, en charge de l'ingénierie de l'économie de la construction, il aurait dû proposer un budget avec un ascenseur plus onéreux car muni d'une protection renforcée et il ne démontre pas avoir proposé une option de coût entre un ascenseur adapté et un ascenseur ordinaire. Cependant, sa responsabilité est amoindrie dès lors qu'il n'était en charge que de l'étude de coût de la construction et non de la conception du projet de construction qui relevait du choix de l'architecte pour l'implantation de l'ascenseur en extérieur et sur le type de l'ascenseur. Il n'était en outre pas en charge de la rédaction du CCTP.
Le jugement sera confirmé sur son obligation à la dette.
Sur la responsabilité de la société Schindler :
Le contrat souscrit auprès de la société Schindler n'est pas produit, seule son offre est produite. Le tribunal à juste titre, l'a considéré comme un constructeur. En effet, en procédant à la fourniture d'un ascenseur et à son installation dans le cadre d'un projet global de construction d'un immeuble dont il avait le lot n°10 sous la maîtrise d'oeuvre d'un architecte la société NJ Archi, son intervention répond à la définition de l'article 1792-1 du code civil.
En revanche, la société Schindler conteste le caractère décennal du désordre pour opposer que sa responsabilité ne pourrait être recherchée que sur le plan contractuel pour un éventuel manquement à l'obligation de conseil.
Or, il a été retenu par la présente cour ci-dessus que la corrosion de l'ensemble de l'ascenseur le rendait impropre à sa destination et que ce désordre était couvert par la garantie décennale.
Aussi, les développements de la société Schindler afférents à un manquement de conseil, et à son exclusion de garantie en vertu d'une clause insérée dans ses conditions générales de vente sont inopérants dès lors que l'article 1792-5 du code civil répute non écrite toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure soit de limiter la responsabilité prévues aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 ou d'en limiter la portée.
La société Schindler conteste l'existence d'un lien entre le désordre et son intervention en faisant valoir que l'expert judiciaire a retenu que c'était le choix architectural de placer l'ascenseur en extérieur, dans un milieu proche de l'océan qui était à l'origine des désordres. Cependant l'expert judiciaire a déclaré que le choix d'un ascenseur classique n'était pas compatible avec ce choix architectural.
Ainsi, la société Schindler qui ne pouvait ignorer l'univers marin eu égard aux prescriptions du CCTP précitées relatives aux portes, aurait dû proposer des modifications de nature à mieux satisfaire la finalité de l'équipement en soumettant à la décision du maître d'oeuvre un modèle adapté au milieu marin ou en attirant l'attention de ce qu'un ascenseur classique devait se situer dans un univers fermé. La société Schindler ne pouvait se contenter de proposer, comme elle l'a fait dans une note technique en pièce 3 Schindler, non datée, la modification selon les termes suivants : compte tenu de l'ambiance marine où va évoluer l'ascenseur, notre expérience nous fait vous proposer en base des portes en peinture d'apprêt. Il convient de faire appliquer par le peintre une bonne couche de laque glycérophtalique. Effectivement, en bord de mer, même en présence d'un inox en bonne qualité, des tâches brunes arrivent à la longue par apparaître. Nous pensons qu'il est plus judicieux de programmer une nouvelle couche de peinture périodiquement (tous les 2 ou 3 ans) afin de maintenir un aspect toujours impeccable. Néanmoins, nous vous signalons que la plus value engendrée par le remplacement des portes en apprêt par des portes en inox brossé serait de 200 € HT unitaire.
Cette note technique a donc conduit au remplacement de l'inox brossé par la peinture d'apprêt sur le CCTP.
La société Schindler ne peut s'exonérer en disant qu'elle a attiré l'attention sur le risque d'infiltrations lors de son offre par la mise en garde d'infiltrations dans la cuvette de l'ascenseur, alors que le risque qui s'est réalisé a porté sur les câbles de l'ascenseur, les portes, les murs, la platine et tous les éléments techniques électriques de l'ascenseur, à l'exclusion de la cuvette de l'ascenseur que l'expert judiciaire en page 31 de son rapport a trouvé exempte de traces d'humidité et d'infiltrations.
Ses interventions en cours de chantier en 2008 n'ont été limitées qu'à des remarques pour remédier aux infiltrations dans la fosse de l'ascenseur et les joints de la cage d'ascenseur.
Aussi, le CCTP et cette note technique confirment que la société Schindler avait bien connaissance de l'ambiance marine de l'ascenseur mais qu'elle n'en a pas tiré des conséquences suffisantes puisqu'elle s'est limitée aux portes palières et à la cuve de l'ascenseur alors que la globalité de l'ascenseur était susceptible d'être affectée par l'humidité marine. Il existe bien un lien entre la réalisation du désordre de corrosion globale de l'ascenseur pour laquelle elle a décidé elle-même la mise hors de service, et son intervention.
La société Schindler est responsable sur le fondement de l'article 1792 des désordres subis par le syndicat des copropriétaires de la résidence [21]. Le jugement sera confirmé sur ce point.
En conséquence, la condamnation in solidum de la société NJ Archi, de M. [T] [D] et de la SA SCHINDLER, outre la société civile [21] comme évoquée ci-dessus, sera confirmée dans leur obligation à la dette vis-à-vis du maître de l'ouvrage.
Néanmoins, la contribution à la dette dans les rapports entre les constructeurs sera modifiée compte tenu de l'implication minime de M. [D] dont la mission ne portait ni sur la conception de l'immeuble, ni sur le choix définitif de l'ascenseur.
Compte tenu des fautes respectives ainsi retenues, la responsabilité de chacun sera fixée comme suit :
- la société NJ Archi : 55% et non 40 % comme retenu par le tribunal,
- M. [D] : 5% et non 20% comme retenu par le tribunal,
- la société Schindler : 40% comme retenu par le tribunal.
Le jugement sera donc infirmé sur la répartition des responsabilités entre constructeurs, pour la société NJ Archi et M. [D].
Sur la garantie des assureurs :
Sur la garantie de la société AXA France IARD :
La compagnie AXA a été assignée en première instance, sous deux instances qui ont été jointes, en ses différentes qualités d'assureur des sociétés Anthelios et [21] à savoir':
- assureur responsabilité civile,
- assureur dommage ouvrage,
- assureur tous risques chantier,
- assureur constructeur non réalisateur,
- assureur garantie décennal.
Il a été retenu ci-dessus que le syndic avait qualité à agir pour représenter le syndicat des copropriétaires de la résidence [21] et que l'action n'était pas forclose.
Les griefs articulés à ce titre par la société Axa dans le cadre de son appel incident seront donc écartés.
La société Axa France IARD reconnaît être l'assureur de responsabilité civile décennale de la société [21] dans le cadre de la garantie Constructeur non réalisateur.
Dès lors que la responsabilité de la société civile [21] a été retenue à l'égard du syndicat des copropriétaires de la résidence [21] en vertu de l'article 1792-1 2° du code civil et qu'il s'agit d'un désordre décennal, la société Axa France IARD sera donc condamnée à garantir la société civile [21]. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la garantie de la société MAF :
La MAF est l'assureur de la société NJ Archi laquelle n'a plus de personnalité morale.
Il n'a pas été fait droit à l'infirmation sur la responsabilité de la société NJ Archi et celle-ci est tenue responsable à hauteur de 55% des désordres subis sur l'ascenseur, et non à 20% comme demandé subsidiairement par la société MAF.
La société MAF, assureur de l'architecte société NJ Archi,sera condamnée à garantir la société NJ Archi, dans les limites de la franchise contractuelle de l'article 1.32 du contrat d'assurance, aucune demande de réformation n'étant formulée à cet égard, mais sans que celle-ci ne puisse être opposée au syndicat des copropriétaires de la résidence [21], puisqu'il s'agit de l'assurance d'une garantie décennale obligatoire, la franchise n'étant alors opposable qu'aux tiers. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la garantie de la MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles :
Il est constant que les sociétés MMA sont l'assureur de M. [D] lequel voit sa garantie engagée à hauteur de 5%.
La prestation du sous-traitant ne relève pas de l'assurance obligatoire qui est applicable au seul locataire d'ouvrage lié contractuellement au maître d'ouvrage ; la police d'assurance peut cependant prévoir une garantie complémentaire lorsque l'assuré intervient en qualité de sous-traitant et que sa responsabilité est engagée pour des dommages de nature décennale.
M. [D] étant intervenu en sous-traitant, ce n'est pas sa garantie décennale qui est mise en oeuvre à l'égard du syndicat des copropriétaires de la résidence [21] mais sa responsabilité délictuelle, couverte néanmoins par les sociétés MMA.
Aussi, la franchise prévue à l'article 4 de la police d'assurances qui est produite en cause d'appel, sera applicable, s'agissant d'une garantie facultative. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la garantie des sociétés MMA mais réformé sur la disposition relative à la franchise.
Sur la garantie de la société Abeille IARD & Santé, anciennement Aviva Assurances :
La société Abeille IARD & Santé déclare ne couvrir son assuré la société Schindler que si celle-ci a engagé sa responsabilité civile décennale en vertu des articles 1792 et suivants.
Or, la présente cour a retenu le caractère décennal du désordre affectant l'ascenseur et la responsabilité à ce titre de la société Schindler, le désordre lui étant imputable à hauteur de 40%.
Aussi, la société Abeille IARD & Santé doit sa couverture à la société Schindler dont la responsabilité a été ainsi retenue. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le préjudice :
L'expert judiciaire a déclaré que la configuration des lieux ne permet pas un cloisonnement tel que l'utilisation d'un ascenseur classique puisse être mis en oeuvre.
Il a envisagé deux solutions :
- une solution de remplacement ; la dépose totale des équipements mis en oeuvre par la société Schindler et leur remplacement par un produit étanche et marine tel que proposé par le cabinet Azaïs dans sa note technique, pour un montant de 180 428,40 € ou 184 143,60 €, selon le modèle d'ascenseur ;
- une solution mixte : il a déclaré que l'isolation totale de la cage d'escalier paraissait problématique et qu'il lui paraissait qu'une solution mixte combinant paroi, portes inox 316 à calfeutrement et boîtes à boutons étanches lui semblait plus adaptée.
Il a précisé que la paroi englobant la cage d'escalier et les joues latérales de la cage d'ascenseur fera l'objet d'une étude technique quant à la résistance structurelle et la protection des personnes ; que l'ensemble de la machinerie devra être déposé ; que les prestations à mettre en oeuvre seront définies par une équipe de maîtrise d'oeuvre composée d'un architecte et d'un bureau d'études structures et assisté d'un bureau de contrôle technique pour un coût total de 82 000 €.
En application du principe de la réparation intégrale du préjudice, le maître de l'ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit.
Il s'agit d'une demande de réparation en équivalent qui est sollicitée.
Il convient de rappeler que le maître de l'ouvrage n'a pas à supporter la charge de plus-values consécutives à des ouvrages absents, non chiffrés dans le devis initial, si ces travaux sont nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme à sa destination, aucun enrichissement sans cause du maître de l'ouvrage ne pouvant être retenu, quand bien même, il aurait nécessairement supporté un supplément de prix si les travaux avaient été correctement effectués dès l'origine.
La situation du maître de l'ouvrage qui aurait dû être la sienne aurait été d'avoir un ascenseur adapté à l'univers marin. Aussi, le surcoût du prix de l'ascenseur dont le prix annoncé en remplacement est de 99 143 € ou de 102 239 € HT selon le modèle ne peut être reproché au syndicat des copropriétaires de la résidence [21] et aucune somme ne peut être laissée à sa charge.
En outre, comme l'a relevé à juste titre le tribunal, la solution mixte n'est pas suffisamment étayée par l'expert puisqu'une étude complémentaire doit être réalisée, pour déterminer comment édifier la paroi englobant la cage d'escalier et les joues latérales de la cage d'ascenseur.
Par ailleurs, dès lors que tous les coûts ne sont pas établis pour cette solution mixte, aucune disproportion ne peut être caractérisée en adoptant la solution la plus onéreuse, mais qui est la plus pérenne, même si en 2008, l'offre de la société Schindler s'était élevée à une somme inférieure à 30 000 €, en faisant croire que l'ascenseur était adapté à l'immeuble.
Le jugement sera donc confirmé sur l'évaluation du préjudice à hauteur de 184 143,60 €.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société [21] et son assureur AXA France IARD, la MAF, assureur de la société NJ Archi, la société Schindler et son assureur Aviva Assurances, ainsi que Monsieur [T] [D] et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [21] la somme de 184 143,60 € avec indexation sur le fondement de l'indice INSEE du coût de la construction pour la période allant du 22 avril 2016 jusqu'à la date du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement.
La société NJ Archi n'a plus de personnalité morale, puisqu'elle a été dissoute après une liquidation amiable, ce qui sera constaté au dispositif.
Sur les recours subrogatoires :
Les recours en garantie formés entre constructeurs déclarés co-responsables des désordres doivent être examinés sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil et les demandes formées contre le sous-traitant relèvent, si elles sont exercées par l'entreprise principale des dispositions de l'article 1231-1 du code civil et si elles sont formées par les autres constructeurs des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil.
Il convient de préciser les recours subrogatoires en les ajoutant au dispositif du jugement.
La SCCV [21] demande de condamner in solidum la Société d'Architecture NJ ARCHI et son assureur la MAF, la société SCHINDLER et ses assureurs AVIVA et [Localité 22] INSURANCE, ainsi que Monsieur [D] et ses assureurs MMA IARD MUTUELLE et MMA IARD venant elles-mêmes aux droits de COVEA RISKS, à relever la société [21] indemne de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre en principal, intérêt, frais ou dépens.
La société AXA France IARD demande de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la SARL NJ ARCHI, la MAF, la Société SCHINDLER et la Compagnie ABEILLE - sur le fondement de l'article 1792 du Code civil et à défaut sur le fondement de l'article 1231-1 du Code Civil (ancien article 1147 du Code civil) - ainsi que Monsieur [D] et les Compagnies MMA, sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil (ancien article 1382 du Code civil), à garantir et relever indemne la Compagnie AXA France de toutes condamnations.
M. [D] et les sociétés MMA IARD demandent de voir condamner la société NJ ARCHITECTURE et son assureur la MAF, la société SCHINDLER et ses assureurs, AVIVA ASSURANCES et la Compagnie [Localité 22] INSURANCE IRELAND LIMITED, la Société [21], et la Société ANTHELIOS et leurs assureurs, ALLIANZ et AXA à garantir et relever indemne M. [D] et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes les condamnations qui pourront être prononcées contre eux.
La MAF, assureur de la société NJ Archi demande de condamner in solidum la société SCHINDLER avec son assureur AVIVA ASSURANCES devenue à ce jour la compagnie ABEILLE IARD et SANTÉ, Monsieur [D] avec ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir et relever indemne la MAF de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens y compris les frais d'expertise.
La société Schindler et son assureur la société Abeille IARD & Santé demandent de condamner la SCI [21], Monsieur [D] avec ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société NJ ARCHI et la MAF à relever indemne en totalité et à garantir la société Schindler et la sté Abeille IARD & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.
La société NJ Archi n'a plus de personnalité morale et n'est plus représentée pour les besoins de la liquidation amiable. Aucune condamnation ne peut être prononcée à son égard.
La société Anthelios et son assureur ne sont pas intimés. Aucune condamnation ne peut être prononcée à leur égard.
La société Aviva est devenue la société Abeille IARD & Santé et la société [Localité 22] n'est pas dans la cause.
La SCCV [21] est fondée à exercer son recours contre les autres constructeurs et leurs assureurs dès lors qu'elle n'a commis aucune faute.
La société AXA, assureur constructeur non réalisateur ne peut être tenue à garantie des autres constructeurs et de leurs assureurs dès lors que son assurée la SC [21] n'a commis aucune faute dans la réalisation des désordres. Le jugement sera confirmé sur ces deux points.
M. [D] et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sont fondés eu égard aux dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil à être relevés et garantis in solidum par les personnes suivantes des condamnations qui leur sont infligées au-delà de 5% de toutes les condamnations: la MAF, assureur de la société NJ Archi, la société Schindler et son assureur, la société Abeille IARD & Santé. Le jugement sera infirmé sur ce point dès lors que la part de responsabilité de M. [D] a été modifiée.
La MAF, assureur de la société NJ Archi dont la part de responsabilité a été modifiée à hauteur de 55% est fondée à être relevée et garantie au-delà de 55% de toutes les condamnations in solidum par les personnes suivantes : la société Schindler avec son assureur Abeille IARD et Santé, Monsieur [D] avec ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
La société Schindler dont la part de responsabilité est maintenue à 40% et son assureur la société Abeille IARD & Santé, sont fondées à être relevées et garanties au-delà de 40 % de toutes les condamnations in solidum par les personnes suivantes : Monsieur [D] avec ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et la MAF, assureur de la société NJ Archi. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Les mesures accessoires relatives à l'article 700 et aux dépens seront confirmées.
En cause d'appel, il est équitable d'allouer au syndicat des copropriétaires de la résidence [21], à M. [D] et ses assureurs une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- rejeté l'application de la franchise de la société MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, assureur de M. [T] [D],
- dit que dans leurs rapports entre eux la société NJ Archi et son assureur la MAF seront tenues à hauteur de 40 % et M. [T] [D] et ses assureurs MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles tenus à hauteur de 20%, des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [21],
statuant à nouveau :
Dit que la société MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles sont fondées à opposer la franchise contractuelle au syndicat des copropriétaires de la résidence [21], s'agissant de la garantie facultative du sous-traitant,
Dit que dans leurs rapports entre eux la SARL NJ Archi et son assureur la MAF seront tenues à hauteur de 55 % et M. [T] [D] et ses assureurs MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles tenus à hauteur de 5%, des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [21],
Dit que M. [D] et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sont fondés à être relevés et garantis in solidum au-delà de 5% de toutes les condamnations par les personnes suivantes : la MAF, assureur de la société NJ Archi, la société Schindler et son assureur, la société Abeille IARD & Santé,
Dit que la MAF , assureur de la société NJ Archi est fondée à être relevée et garantie au-delà de 55% de toutes les condamnations in solidum par les personnes suivantes : la société Schindler avec son assureur Abeille IARD et Santé, Monsieur [D] avec ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
Constate que la SARL NJ Archi est dépourvue de toute personnalité morale et qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre,
Confirme pour le surplus les dispositions soumises à la cour,
y ajoutant :
Condamne in solidum la MAF, la société Schindler et la société Abeille IARD et Santé à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [21] une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la MAF, la société Schindler et la société Abeille IARD et Santé à payer à Monsieur [T] [D] avec ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ensemble une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les autres parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la MAF, la société Schindler avec son assureur Abeille IARD et Santé, Monsieur [T] [D] avec ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens d'appel dans la proportion correspondante à leur part de responsabilité.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE