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16/05/2024 | FRANCE | N°24/01405

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 16 mai 2024, 24/01405


N° 24/01663



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE DU seize Mai deux mille vingt quatre





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/01405 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I3BX



Décision déférée ordonnance rendue le 14 MAI 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

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Nous, Véronique GIMENO, Vice-Présidente, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée ...

N° 24/01663

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU seize Mai deux mille vingt quatre

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/01405 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I3BX

Décision déférée ordonnance rendue le 14 MAI 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Véronique GIMENO, Vice-Présidente, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de Sylvie HAUGUEL, Greffière,

APPELANT

M. X SE DISANT [P] [W]

né le 03 Avril 1994 à [Localité 2] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]

Représenté par Maître KIRIMOV, de la SELARL AKZ AVOCAT, avocat au barreau de Pau

INTIMES :

Le PRÉFET DES LANDES, avisé, absent, ayant fait parvenir des observations,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Monsieur [W] [P] est né le 03 avril 1994 à [Localité 2] en Algérie, il est de nationalité algérienne.

Il déclare être arrivé sur le territoire français à l'âge de 3 ans.

Il est titulaire d'un passeport algérien dont il n'est pas en possession, sa dernière carte de séjour a expiré le 9 septembre 2022 et son titre de séjour n'a pas été renouvelé.

Il a été incarcéré entre le 24 février 2022 et 12 mai 2022, en exécution de deux condamnations en date du 19 juillet 2021 et du 24 février 2022, pour des faits de violences par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.

Le 23 avril 2024, le préfet des Landes a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 2 ans, qui lui a été notifiée le 30 avril 2024.

Par décision en date du 11 mai 2024, notifiée le 11 mai 2024 à 09 h37, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [W] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 12 mai 2024 à 18h40 et enregistrée le 13 mai 2024 à 14h30, le juge des libertés et de la détention de Bayonne d'une demande aux fins de la prolongation de la rétention.

Selon ordonnance du 14 mai 2024, notifiée à Monsieur [W] [P] à 15h42, le juge des libertés et de la détention de Bayonne a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des Landes et ordonné le placement en rétention de M. [P] [W] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.

Selon déclaration d'appel motivée formée par Monsieur [W] [P] et reçue le 15 mai 2024 à 11h 22, il demande à la cour d'infirmer cette décision.

A l'appui de son appel, Monsieur [W] [P] fait valoir au visa de l'article 8 de la CEDH que la décision de placement en rétention porte atteinte à sa vie privée et familiale. Il précise que depuis son arrivée en France à l'âge de 3 ans, il a vécu sur le territoire français de façon continue durant 27 ans ; que ses parents et frères et s'urs vivent en France et que certains ont la nationalité française. Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance entreprise.

Monsieur [W] [P] ne s'est pas présenté à l'audience

A l'audience, le conseil de Monsieur [W] [P] a soutenu ce même moyen ;

Vu les observations écrites de la préfecture des Landes en date du 15 mai 2024,

SUR CE :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants :

La décision de placement en rétention a été prise par le «représentant de l'État dans le département », sur le fondement d'une mesure d'éloignement de moins de 3 ans. Elle est motivée en fait et en droit.

La requête du préfet mentionne les articles du CESEDA sur lesquels il s'est fondé ; elle indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Il fait notamment état de la situation pénale de Monsieur [W] [P], de sa situation personnelle et familiale et de l'absence de garantie de représentation. Il n'a pas été fait état d'une situation de vulnérabilité ou de handicap qui pourrait se révéler incompatible avec la mesure de rétention.

Enfin, il est relevé le fait que Monsieur [W] [P] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu'il ne se soustraie à la mesure, celui-ci ayant affirmé son refus de quitter le territoire français.

Sur le placement en rétention :

Aucun des éléments produits par Monsieur [W] [P] ne démontre qu'à ce jour, son placement en rétention administrative porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et que l'arrêté attaqué portant placement de l'intéressé en rétention administrative pour une durée de 48 heures porte, en lui-même, une atteinte au droit du requérant à mener une vie familiale normale.

Par ailleurs, sous le couvert d'une contestation de la rétention, Monsieur [W] [P] conteste en réalité son éloignement pour des motifs liés à son insertion en France, et non l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la rétention.

Or il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1 re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).

Le juge judiciaire n'est donc pas compétent pour recevoir un moyen contestant en réalité la décision administrative de renvoi vers son pays.

Sur la requête en prolongation :

La motivation de la requête en prolongation ne fait pas état de l'ensemble de la situation de fait de Monsieur [W] [P], mais retient les éléments utiles permettant de comprendre la position retenue par l'administration.

Il est justifié au dossier de la préfecture que le 7 mai 2024, l'administration a sollicité des autorités consulaires pour la délivrance d'un laisser passer, Monsieur [W] [P] n'étant pas actuellement en possession de son passeport.

Il y a lieu de constater que l'arrêté de placement est motivé par le défaut de document d'identité ou de voyage en cours de validité, le défaut de domicile effectif ou permanent, que dès lors il s'en déduit qu'il est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé.

Il résulte des éléments de la procédure que l'arrêté de placement en rétention répond en tout point aux exigences posées par le CESEDA, qu'il est motivé en droit et en fait et qu'il expose les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision et que l'intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence.

Il est par conséquent établi que le placement en rétention constitue l'unique solution pour assurer le départ de l'étranger.

Dès lors, le maintien en rétention de Monsieur [W] [P] se justifie et il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable en la forme.

Confirmons l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Landes.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le seize Mai deux mille vingt quatre à

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUEL Véronique GIMENO

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 16 Mai 2024

Monsieur X SE DISANT [P] [W], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître KIRIMOV, par mail,

Monsieur le Préfet des Landes, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 24/01405
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;24.01405 ?
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