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15/05/2024 | FRANCE | N°24/01385

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 15 mai 2024, 24/01385


N° 24/01646



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE DU quinze Mai deux mille vingt quatre





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/01385 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I275



Décision déférée ordonnance rendue le 13 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

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Nous, Véronique GIMENO, Vice-Présidente, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée...

N° 24/01646

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU quinze Mai deux mille vingt quatre

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/01385 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I275

Décision déférée ordonnance rendue le 13 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Véronique GIMENO, Vice-Présidente, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de Sylvie HAUGUEL, Greffière,

APPELANT

M. X SE DISANT [R] [K] [T]

né le 26 Février 1995 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]

Comparant et assisté de Maître Léa GOURGUES et de Monsieur [M], interprète assermenté en langue arabe,

INTIMES :

Le PRÉFET DES LANDES, avisé, absent,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Selon arrêt en date du 7 mai 2019, la Cour d'appel de Toulouse a prononcé à l'encontre de M. [R] [K] [T] une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale.

Le 13 avril 2024 le préfet des Landes a ordonné le placement en rétention de [R] [K] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, décision notifiée le même jour.

Par ordonnance rendue le 15 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de BAYONNE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [K] [T] pour une durée maximale de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.

Par requête en date du 11 mai 2024, reçue le 11 mai 2024 à 18h04 et enregistrée le 12 mai 2024 à 09h12, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bayonne aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.

Par ordonnance rendue le 13 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de BAYONNE a :

- Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des Landes

- Déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [R] [K] [T] régulière.

- Dit n'y avoir lieu a assignation à résidence.

- Ordonné la prolongation de la rétention de M. [R] [K] [T] pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la première prolongation de la rétention.

L'ordonnance a été notifiée à [R] [K] [T] le 13 mai à 14 h 27.

Selon déclaration reçue le 14 mai 2024 à 10h 41, [R] [K] [T] a formé appel de cette décision.

A l'appui de son appel, il fait valoir que son expulsion porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, qu'il souhaite rester en France où vivent les membres de sa famille (ses trois frères et son père) car il n'a pas d'attache en Algérie et que son expulsion l'exposerait à des risques.

Il indique qu'il souffre de problèmes psychiatriques pour lesquels il a été suivi par le dispositif de soins psychiatriques au centre pénitentiaire de [Localité 2], comme en attestent les documents fournis. Il conteste pouvoir bénéficier des soins adéquats au centre de rétention au motif qu'aucun psychiatre n'intervient au centre de rétention administrative d'[Localité 1], contrairement aux dispositions d'une instruction ministérielle de 2021 prévoyant pourtant que l'accès à un psychiatre doit être assuré, y compris en dehors des situations d'urgences.

Lors de l'audience, [R] [K] [T] a été entendu en ses explications,

Le préfet des Landes n'était pas présent et n'a pas fait valoir d'observations

A l'audience, le conseil de [R] [K] [T] a soutenu ces moyens, rappelant que la prolongation du placement en rétention n'a pas pris en considération la situation familiale de [R] [K] [T] dont les frères et le père sont installés en France. Il précise que son père est arrivé en France en 1964 après avoir quitté l'Algérie pour des motifs politiques. Il rappelle qu'avant d'être incarcéré [R] [K] [T] était logé par son frère et que ce dernier est en mesure de l'accueillir.

Il a également été rappelé que la prolongation de la rétention est incompatible avec son état de santé et plus particulièrement sa santé mentale.

SUR CE :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

[R] [K] [T] considère que la prolongation de son placement en rétention porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale sans pour autant produire d'élément permettant d'apprécier de la réalité de cette vie familiale. En effet indique que son père et ses frères sont installés en France et produit une attestation d'hébergement de Monsieur [O] [T], mais il ne démontre pas de l'existence de liens personnels et familiaux forts et stables sur le territoire français. Lors de son audition à l'occasion de la notification de la mesure de placement en rétention, il a fait état des problèmes de santé de son père, sans justifier de la réalité de leurs liens.

Sous le couvert d'une contestation de la prolongation de la rétention il conteste en réalité son éloignement pour des motifs liés à son insertion en France, non l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la rétention.

Lors de l'instance portant sur la deuxième période de prolongation, le maintien en détention doit être analysé au regard des conditions énoncées par l'article L. 742-4 du CESEDA aux termes duquel : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. »

En l'espèce, il ressort de la requête de l'administration que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Durant la première période les mesures d'expulsion n'ont pu être mises en 'uvre bien qu'un rendez-vous a été programmé le 25 avril 2024 avec les services consulaires algériens ; que le 2 mai 2024 ces services ont sollicité la production de l'arrêt correctionnel du 7 mai 2019 et que le 8 mai 2024 le consulat d'Algérie a attesté de la reconnaissance formelle de l'intéressé au nom de [T] [K]. Dans un courrier parvenu le 10 mai 2024, le consulat a confirmé la délivrance d'un laissez-passer consulaire au nom de l'intéressé dès lors qu'une date de départ serait transmise à leur service. Le même jour un plan de vol était sollicité pour obtenir une date de départ et la délivrance de laissez-passer consulaire.

Lors de son audition le 16 janvier 2024, [R] [K] [T] a fait état de problèmes d'ordre psychiatrique et de sa prise en charge durant son incarcération. Il produit des attestations de suivi par l'unité de soin en milieu pénitentiaire entre octobre 2020 et janvier 2021. Lors de son placement en rétention, il n'a pas souhaité être examiné par un médecin. Lors de l'audience tenue lors de la première demande de prolongation, il a fait état de son état de santé sans justifier qu'il est incompatible avec la mesure de rétention.

Dans le cadre de la seconde prolongation il ne produit pas de justificatif permettant de justifier que son état s'est aggravé.

Ainsi en l'absence d'élément permettant d'une part d'établir sa vulnérabilité, d'autre part la nature précise des soins dont il aurait besoin et qui ne pourraient lui être dispensés, il n'est pas établi que son maintien au centre de rétention administrative est incompatible avec son état de santé psychique.

En effet, contrairement à ses allégations, il est en mesure de recevoir une assistance médicale telle que prévue par la circulaire qu'il invoque et le cas échéant être admis en soins psychiatriques dans un centre hospitalier si toutefois un médecin devait estimer que son état de santé le nécessite.

Enfin, il a expressément déclaré s'opposer à l'exécution d'une mesure d'éloignement.

Dès-lors, le maintien en rétention de [R] [K] [T] se justifie et il convient de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bayonne en date du 13 mai 2024 ordonnant la prolongation de la rétention de Monsieur [R] [K] [T] pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la première prolongation de la rétention.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable en la forme.

Confirmons l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Landes.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le quinze Mai deux mille vingt quatre à

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUEL Véronique GIMENO

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 15 Mai 2024

Monsieur X SE DISANT [R] [K] [T], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Léa GOURGUES, par mail,

Monsieur le Préfet des Landes, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 24/01385
Date de la décision : 15/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-15;24.01385 ?
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