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15/05/2024 | FRANCE | N°24/01379

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 15 mai 2024, 24/01379


N° 24/01645



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE DU quinze Mai deux mille vingt quatre





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/01379 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I27L



Décision déférée ordonnance rendue le 13 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

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Nous, Véronique GIMENO, Vice-Présidente, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée...

N° 24/01645

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU quinze Mai deux mille vingt quatre

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/01379 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I27L

Décision déférée ordonnance rendue le 13 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Véronique GIMENO, Vice-Présidente, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de Sylvie HAUGUEL, Greffière,

APPELANT

M. X SE DISANT [D] [K]

né le 14 Septembre 2001 à [Localité 4] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 3]

Non Comparant et représenté par Maître Léa GOURGUES, avocat au barreau de PAU

INTIMES :

Le PRÉFET DE LA HAUTE VIENNE, avisé, absent, ayant fait parvenir des éléments complémentaires par mail le 15 mai 2024 à 12 h18,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Selon décision en date du 17 janvier 2022, le tribunal correctionnel de Limoges a prononcé à l'encontre de Monsieur [O] [K] une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans à titre de peine complémentaire principale, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du Code de procédure pénale.

Par décision en date du 14 mars 2024 notifiée le 14 mars 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [O] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Selon ordonnance du 16 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Bayonne a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.

Selon ordonnance du 12 avril 2024, confirmée le 17 avril 2024 par le premier président de la cour d'appel de PAU, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Bayonne a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours à l'issue de la fin de la première prolongation.

Selon requête en date du 11 mai 2024, reçue 11 mai 2024 à 17h34 et enregistrée le 12 mai à 8h 21 le préfet de la Haute Vienne a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 1] aux fins de voir ordonner, à titre exceptionnel, la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.

Selon ordonnance du 13 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Bayonne a :

- Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Haute Vienne .

- Déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [O] [K] régulière.

- Dit n'y avoir lieu a assignation e résidence.

- Ordonné la prolongation de la rétention de M. [O] [K] pour une durée de quinze jours à l'issue de la fin de la deuxième prolongation de la rétention.

Vu la notification de l'ordonnance faite à Monsieur [O] [K] le 13 mai 2024 à 14 h 24.

Vu la déclaration d'appel motivée formée par Monsieur [O] [K] reçue le 14 mai 2024 à 10 h 04 qui demande à la cour d'infirmer la décision.

A l'appui de son appel, Monsieur [O] [K] fait valoir les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA et plus particulièrement l'alinéa 3 qui impose à l'administration de démontrer que la délivrance d'un document de voyage peut intervenir à bref délai.

Il reproche à la préfecture de se prévaloir de l'accord des autorités consulaires algériennes quant à la délivrance d'un laissez-passer, sans pouvoir attester qu'ils l'obtiendront dans les quinze prochains jours, ni pouvoir organiser son éloignement dans les quinze prochains jours, aucune date de vol n'ayant été 'xée.

Monsieur [O] [K] n'était pas présent à l'audience.

Le préfet de la Haute Vienne a fait parvenir des éléments complémentaires « à titre d'illustration relatifs à la possibilité d'organisation de l'éloignement et d'une délivrance à bref délai d'un document de voyage en faveur de M. [K] ». 

Il n'a pas précisé les motifs pour lesquels il produisait des pièces concernant un dénommé [Z] [T].

SUR CE :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond,

Aux termes des dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

En application des dispositions de l'article L 742-5 du CESEDA, « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. »
Au soutien de sa demande de nouvelle prolongation, l'administration doit par conséquent démontrer qu'elle se trouve dans l'un des cas de figure énumérés ci-dessus et justifier des diligences accomplies pour organiser le départ de l'étranger.

Lorsqu'il est saisi d'une demande de troisième prolongation de la rétention au motif que dans les quinze derniers jours la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger, il incombe au juge des libertés et de la détention de rechercher si l'autorité administrative établit que cette délivrance doit intervenir à bref délai (1 re Civ. 23 juin 2021 pourvoi n° 20-15.056 publié).

En l'espèce, la décision dont appel a constaté que depuis le début de la procédure de placement en rétention, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l 'intéressé. Il ressort des pièces produites que l'audition de Monsieur [O] [K] par les services consulaires qui devait avoir lieu le 4 avril 2024 a été annulée et que la préfecture de Haute Vienne s'est rapprochée des autorités consulaires algériennes par mail du 9 avril 2024 pour solliciter une reprogrammation de l'audition de l'intéressé.

Monsieur [O] [K] a été auditionné par les autorités consulaires algériennes le 25 avril 2024 et le préfet de la Haute Vienne a été destinataire le 8 mai 2024 d'un courrier du consulat d'Algérie à [Localité 2] qui l'assure de son accord à la délivrance d'un laissez- passer en faveur de l'intéressé.

A la réception de ce courrier, une demande de Routing a été faite auprès de la Division nationale de la police aux frontières afin qu'un billet d'avion puisse être émis dans les meilleurs délais. Une réservation effective d'un vol à destination de l'Algérie a été faite et l'établissement d'un laissez-passer par le Consulat d'ALGÉRIE doit donc intervenir dès qu'il aura connaissance de la date du vol.

Ainsi, il résulte de ces éléments que depuis le début du placement en rétention de Monsieur [O] [K], et malgré les diligences accomplies, la préfecture de la Haute Vienne n'a pas été en mesure de mettre en 'uvre la décision d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; mais que le 8 mai 2024, elle a été destinataire d'un faisant état d'un accord pour se voir délivrer un laisser passer, qu'elle a immédiatement poursuivi ses diligences ; qu'elle produit un routing en date du 8 mai 2024 en faisant état d'une première disposition de vol à compter du 15 mai 2024, mais que depuis elle ne justifie d'aucune des diligences accomplies pour que la délivrance du laisser passer intervienne à bref délai.

Si lors de la comparution devant le juge des libertés et de la détention, le départ était encore possible pour le 15 mai 2024, 12 h 00 il n'a pas été justifié de la réservation d'un billet pour cette date.

Dans leurs observations complémentaires faites ce jour, les services de préfecture produisent des pièces concernant une personne qui n'est pas visée par la présente procédure pour illustrer la possibilité d'organiser l'éloignement de l'étranger, non des pièces justifiant que les diligences ont réellement été accomplies et que la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé pourra intervenir à bref délai.

Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Bayonne du 13 mai 2024.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable en la forme.

Infirmons l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

Ordonnons la mainlevée immédiate de la rétention de M. [O] [K] né le 14 septembre 2001 à Mostaganem.

Rappelons à M. [O] [K], né le 14 septembre 2001 à Mostaganem, conformément aux dispositions de l'article L742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Vienne.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le quinze Mai deux mille vingt quatre à

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUEL Véronique GIMENO

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 15 Mai 2024

Monsieur X SE DISANT [D] [K], par mail au centre de rétention d'[Localité 3]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Léa GOURGUES, par mail,

Monsieur le Préfet de la Haute Vienne, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 24/01379
Date de la décision : 15/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-15;24.01379 ?
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