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14/05/2024 | FRANCE | N°24/00359

France | France, Cour d'appel de Pau, 3ème ch spéciale, 14 mai 2024, 24/00359


SdF/ND



Numéro 24/1596





COUR D'APPEL DE PAU

3ème CH Spéciale

Surendettement





ARRÊT DU 14/05/2024







Dossier : N° RG 24/00359 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IYAL





Nature affaire :



Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers







Affaire :



[Y] [E]



C/



Société [12], Société [8] CHEZ [14], Société [6]








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copie certifiée conforme délivrée le :

à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Mai 2024, les parties en ayant été préa...

SdF/ND

Numéro 24/1596

COUR D'APPEL DE PAU

3ème CH Spéciale

Surendettement

ARRÊT DU 14/05/2024

Dossier : N° RG 24/00359 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IYAL

Nature affaire :

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Affaire :

[Y] [E]

C/

Société [12], Société [8] CHEZ [14], Société [6]

copie certifiée conforme délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 09 Avril 2024, devant :

Madame Sylvie de FRAMOND, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'audience,

Sylvie DE FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Sylvie DE FRAMOND, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Alexandra BLANCHARD, Conseillère

Monsieur Dominique ROSSIGNOL, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [Y] [E]

né le 1er novembre 1954 à [Localité 15] (65)

de nationalité française

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 3]

comparant en personne

INTIMEES :

Société [12]

Pôle Surendettement

[Adresse 5]

[Localité 4]

non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé

Société [8] CHEZ [14]

[Adresse 10]

[Localité 2]

non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé

Société [6]

CHEZ [7]

[Adresse 9]

[Localité 2]

non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé

sur appel de la décision

en date du 19 JANVIER 2024

rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BAYONNE

RG : 11-23-525

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 mai 2023, la Commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Atlantiques a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par M. [Y] [E] .

Le 25 juillet 2023, la Commission a établi des mesures consistant dans le blocage de l'épargne de 3600 € affectée au remboursement de certaines dettes, M. [Y] [E] ne disposant d'aucune capacité de remboursement au regard de ses revenus de 1500 € et de ses charges de 1648,50 €, entraînant l'effacement du solde des dettes après versement de l'épargne, l'endettement total s'élevant à la somme de 15.204,68 € .

M. [Y] [E] a contesté ces mesures indiquant que l'épargne dont il est question est une assurance-vie qui a été constituée au profit de sa fille, et débloquée à la majorité de celle-ci le 22 avril 2023.

Par jugement réputé contradictoire du 19 janvier 2024 , le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne a constaté que si effectivement le livret Avenir avait pour bénéficiaire la fille de M. [Y] [E] et lui revenait donc pour une somme de 4225,63 €, la commission mentionnait un PERP pour un montant de 3600 € qui devait donc bien être affecté au remboursement des dettes de ce dernier.

Par lettre adressée au Greffe de la Cour d'Appel de Pau le 29 janvier 2024 , M. [Y] [E] a interjeté appel de la décision rendue, contestant disposer d'une épargne personnelle.

Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception.

À l'audience, M. [Y] [E] a maintenu sa contestation, produit les pièces justificatives concernant son épargne, ses comptes bancaires et ses revenus.

[14] a écrit par courrier du 11 mars 2024 pour demander la confirmation de la décision rendue, le [6] par courrier du même jour indiquait s'en remettre à la Cour rappelant le montant de ses créances s'élevant à 883,48 € d'une part et 300 € d'autre part.

Les autres créanciers n'ont ni comparu ni écrit pour faire connaître leurs observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les mesures contestées':

La Cour d'Appel, saisie d'un recours contre un jugement statuant sur les mesures imposées par la Commission de surendettement, doit réexaminer l'ensemble de la situation du débiteur aux fins de prendre les mesures adaptées à sa situation actualisée au jour de l'arrêt,vérifier le cas échéant s'il est de bonne foi et constater qu'il est manifestement en incapacité de faire face à ses créances échues et à échoir.

Ainsi, en l'espèce, M. [E] produit l'attestation en date du 1er mars 2024 du [6] relative au contrat Livret Avenir n° [XXXXXXXXXX013] qui n'est pas un contrat retraite mais un contrat d'assurance-vie qui a fait l'objet le 22 avril 2023 d'un rachat total au terme prévu par le contrat dont le capital a été versé à l'assuré bénéficiaire désigné par M. [E].

Dans les pièces remises par le débiteur à la Commission, figure le relevé annuel d'information sur l'assurance souscrite par M. [E] pour sa fille [Z] [E] qualifiée d'assurée, établie par le [6] au 1er janvier 2023 concernant le contrat Livret Avenir n° [XXXXXXXXXX013] où il était indiqué que sa valeur était au 1er janvier 2022, de 3918,88 €, et au 1er janvier 2023, de 4161,63€. Ce contrat d'assurance était alimenté par son père par versements de 15 € par mois.

En dehors de l'assurance vie souscrite pour sa fille dont le terme et le déblocage ont été prévus contractuellement à sa majorité intervenue le 22 avril 2023, date à laquelle elle a effectivement perçu une somme nette de 4201,37 €, M. [E] dispose également, d'après les relevés de ses contrats auprès du [6], d'un contrat d'assurances obsèques n°PK550548357 qu'il abonde par mensualités de 25 €.

Depuis le 28 juin 2023, M. [E] dispose, en outre d'un livret d'épargne populaire selon attestation du [6], dont la commission ne pouvait pas avoir connaissance au moment où elle a établi ses mesures imposées en juillet 2023, et dont le montant s'élève au 9 avril 2024 à la somme de 1116 €.

La cour ne trouve pas dans les pièces du dossier de la commission ni produites devant le tribunal la preuve de l'existence d'une autre épargne détenue par le débiteur que celle mentionnée ci-dessus au titre d'un LEP ouvert le 28 juin 2023 alimenté par une somme de 50 euros par mois, la commission ayant manifestement visé l'épargne du livret Avenir de [Z] [E], que le débiteur ne pouvait plus racheter au moment du dépôt de son dossier de surendettement.

M. [E] perçoit au titre de ses retraites en moyenne 1600 € par mois en 2023, son loyer s'élève charges comprises à 516 € par mois et il justifie de charges courantes à hauteur de 860 €. Sa fille âgée de 18 ans est à la charge de son père et de sa mère par moitié, ce qui compte pour une somme de 146,50 € de charges supplémentaires outre 70 € d'argent de poche.

Le total de ces charges s'élève donc à la somme de 1592,50€ par mois, non compris les versements mensuels de 50 € sur le livret d'épargne qui doivent être supprimés comme non nécessaires, et le capital y figurant devant être consacré au remboursement de ses dettes.

Le minimum légal devant être laissé à la disposition de M. [E] s'élève à la somme de 1592 € au titre de ses charges.

Il en résulte que M. [E] ne dispose d'aucune capacité de remboursement avec 1600€ par mois de revenus.

L'endettement total de M. [E] s'élève à 15.204,68'€ selon l'état des créances dressé par la Commmission de surendettement.

Au regard de la situation actualisée de M. [E], il y a lieu de confirmer partiellement les mesures prises par le juge des contentieux de la protection en ce qu'il a ordonné le rééchelonnement de tout ou partie des créances avec un taux d'intérêt de 0 % et un effacement partiel ou total des dettes à l'issue de la période.

La décision sera simplement réformée sur le montant de l'épargne débloquée et sur l'affectation au remboursement de certaines de ses créances, et sur la durée de la période qui sera de 2 mois et non pas de 3 mois comme indiqué dans le tableau annexé au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort

Confirme la décision du juge des contentieux de la protection rendue le 19 janvier 2024 en ce qu'il élabore un plan de remboursement partiel des dettes de M. [Y] [E] par affectation de son épargne, les créances ne produisant pas d'intérêt et avec effacement du solde des dettes à l'issue du plan.

Infirme la décision sur le montant de l'épargne et la durée du plan.

Statuant à nouveau

Dit que M. [E] affectera au remboursement de ses dettes le capital épargné sur le livret d'épargne populaire numéro [XXXXXXXXXX01] ouvert auprès du [6] présentant un solde créditeur à la date du 10 avril 2024 de 1116€.

Dit que M. [E] s'acquittera de ses dettes par deux mensualités, l'une de 600 € et l'autre de 500 € pendant une durée de deux mois comme indiqué dans le tableau joint à la présente décision.

Dit qu'un tableau récapitulatif des mensualités du plan restera annexé au présent arrêt,

Dit qu'après paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l'endettement de M. [E] sera effacé,

Dit que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent arrêt,

Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [Y] [E] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,

Rappelle que le débiteur devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,

Suspend, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre de M. [Y] [E] et rappelle aux créanciers qu'ils ne peuvent exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai,

Laisse les frais et dépens à la charge de l'État,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de surendettement.

Le présent arrêt a été signé par Madame Sylvie DE FRAMOND, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 3ème ch spéciale
Numéro d'arrêt : 24/00359
Date de la décision : 14/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-14;24.00359 ?
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