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11/05/2024 | FRANCE | N°24/01334

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 11 mai 2024, 24/01334


N° 24/01579



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE DU onze Mai deux mille vingt quatre





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/01334 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I23O



Décision déférée ordonnance rendue le 09 MAI 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

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Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, as...

N° 24/01579

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU onze Mai deux mille vingt quatre

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/01334 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I23O

Décision déférée ordonnance rendue le 09 MAI 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de Sylvie HAUGUEL, Greffière,

APPELANT

M. [W] [G]

né le 15 Août 1995 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Actuellement au centre de rétention d'[Localité 3]

Retenu au centre de rétention d'[Localité 3]

Comparant et assisté de Maître Léa GOURGUES, avocat au barreau de PAU et de Monsieur [M] [P], interprète assermenté en langue arabe ;

INTIMES :

Le PRÉFET DE LA GIRONDE, avisé, absent

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 9 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne qui a :

déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par Monsieur le préfet de la Gironde ;

déclaré la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [W] [G] régulière ;

dit n'y avoir lieu à assignation à résidence ;

Ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [W] [G] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention ;

vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 9 mai 2024 à 11h20.

Vu la déclaration d'appel motivée formée par Monsieur [W] [G] le 10 mai 2024 à 11h27

Par sa déclaration d'appel, [W] [G] fait valoir qu'il a demandé l'asile en 2023 à la préfecture de Haute-Garonne à [Localité 5] et qu'il s'agit de sa première demande qui est en cours et que par conséquent il ne peut pas être placé en rétention administrative car la préfecture aurait dû vérifier s'il avait la qualité de demandeur d'asile. Il invoque les dispositions de l'article

L741-3 du CESEDA qui impose à l'administration d'exercer toute diligence afin que l'étranger ne soit pas placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Au nombre de ces diligences figure la consultation du système Eurodac qui permet de déterminer si la personne peut être renvoyée dans un État membre plutôt que vers son pays d'origine. L'article 17 du règlement UE N° 603/2013 prévoit la prise d'empreinte et de comparaison au fichier des demandeurs d'asile EURODAC.

Tout retard dans l'accomplissement de ces diligences doit être justifié par des circonstances imprévisibles insurmontables ou extérieures empêchant l'autorité administrative d'agir or l'autorité préfectorale ne justifie pas de circonstances de ce type ayant empêché d'avoir procédé à la vérification des empreintes de l'intéressé dans le fichier EURODAC.

La non prise en compte de sa qualité de demandeur d'asile lui fait nécessairement grief. En effet, de la détermination de cette qualité découle des garanties procédurales différentes et le pays vers lequel il peut être éloigné.

La préfecture de la Gironde a été convoquée avec copie de la déclaration d'appel.

À l'audience son conseil reprend l'argumentation développée lors de l'appel et indique qu'il a des attaches en Espagne .Elle produit une attestation de la mairie de [Localité 4] suivant laquelle il est résident dans cette localité.

[W] [G] assisté d'un interprète fait valoir qu'il est demandeur d'asile, qu'il a une concubine et l'opportunité de travailler en Espagne.

SUR CE :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et conformément aux exigences prévues en ce qui concerne sa motivation.

Sur le fond, l'examen de la procédure des pièces communiquées par le conseil de l'appelant font apparaître les éléments suivants :

En date du7 mai 2024, le préfet de la Gironde a pris un arrêté faisant obligation à [W] [G] de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pour une durée de trois ans à compter de l'exécution de la décision notifiée à [W] [G] le même jour à10h14.

Le 7 mai 2004 il a ordonné par décision notifiée à 10h14 le placement de [W] [G] pendant 48 heures à compter de la notification de la décision dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 8 mai 2024, il a sollicité la prolongation de la rétention de [W] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours.

Contrairement à ce qui est soutenu, la situation de l'intéressé a fait l'objet de toutes les vérifications utiles dont il ressort qu'il a sollicité l'asile le 27 septembre 2022, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides(OFPRA) a rejeté sa demande par décision du 20 décembre 2022 notifiée le 4 janvier 2023 et que cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours dans le délai prévu à l'article L532-1 du CESEDA.

[W] [G] a fait l'objet précédemment d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, le17 mars 2023.

Lors de son audition par les services de police le 15 janvier 2024 il a indiqué être sans domicile fixe en France, n'avoir aucune ressource, être célibataire sans enfant à charge.

Il a précisé que son passeport était en Espagne et sa carte d'identité algérienne en Algérie. Il a déclaré avoir fait une demande d'asile sur [Localité 5] un an auparavant et ne pas avoir connaissance de L'OQTF du 17 mars 2023 malgré mention de sa notification le 22 mars 2023.

A l'audience, il déclare avoir des attaches familiales et une concubine en Espagne mais les garanties de représentation sont insuffisantes en l'état.

La décision déférée sera confirmée sur le rejet d'une assignation à résidence en l'absence de toute garantie de représentation, [W] [G] étant dépourvu d'une adresse stable et de ressources licites et alors qu'il n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 17 mars 2023.

La décision déférée sera également confirmée sur la prolongation du placement en rétention, l'intéressé étant démuni de tout document de transport et son éloignement supposant la délivrance d'un laissez-passer consulaire alors que les autorités consulaires algériennes ont été sollicitées en temps utile par la police aux frontières de [Localité 2] et qu'il est justifié des diligences effectuées et de la saisine des autorités consulaires d'Algérie le 10 avril 2024.

il y a donc lieu de confirmer la décision de prolongation de la rétention administrative compte tenu des nécessités de la mesure de rétention administrative qui débute.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable en la forme.

Confirmons l'ordonnance entreprise.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification par déclaration déposée au greffe de la Cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au conseil d'État et à la Cour de cassation.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de

la Gironde.

Fait au Palais de Justice de PAU, le onze Mai deux mille vingt quatre à

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUEL Jeanne PELLEFIGUES

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 11 Mai 2024

Monsieur [W] [G], par mail au centre de rétention d'[Localité 3]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Léa GOURGUES, par mail,

Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 24/01334
Date de la décision : 11/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-11;24.01334 ?
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