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11/05/2024 | FRANCE | N°24/01333

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 11 mai 2024, 24/01333


N° 24/01578



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE DU onze Mai deux mille vingt quatre





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/01333 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I23K



Décision déférée ordonnance rendue le 09 MAI 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

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Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, as...

N° 24/01578

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU onze Mai deux mille vingt quatre

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/01333 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I23K

Décision déférée ordonnance rendue le 09 MAI 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de Sylvie HAUGUEL, Greffière,

APPELANT

M. X SE DISANT [Z] [W]

né le 02 Janvier 1968 à [Localité 3] (RUSSIE)

de nationalité Russe

Actuellement au centre de rétention d'[Localité 2]

Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]

Comparant et assisté de Maître Léa GOURGUES, avocat au barreau de PAU

INTIMES :

Le PRÉFET DE LA CORREZE, avisé, absent

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 9 mai 2024 par le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de BAYONNE qui a :

Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par Monsieur le préfet de la Corrèze ;

Déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. X se disant [Z] [W] régulière ;

Dit n'y avoir lieu à assignation à résidence ;

Ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [Z] [W] ;

Vu la notification de l'ordonnance le 9 mai 2024 à 11h17 ;

Vu la déclaration d'appel motivée formée le 10 mai 2024 à 11h10 par M. X se disant [Z] [W].

Par sa déclaration d'appel, M. X se disant [Z] [W] fait valoir qu'il vit en France depuis 2003 en concubinage avec [B] [F]. Il a bénéficié  pendant plusieurs années d'un titre de séjour pour raisons médicales. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 24 avril 2022 et a été incarcéré pour des faits de vol du 28 juin 2022 au 7 mai 2024. Durant ces 23 mois de détention, il a montré une réelle volonté de réinsertion et aucune diligence n'a été entreprise par la préfecture de la Corrèze. Dès sa levée d'écrou, par décision du 7 mai 2024, le préfet de la Corrèze l'a placé en rétention administrative. Il fait valoir l'absence de diligence entreprise pendant le temps de la détention visant à le reconduire dans le pays dont il a la nationalité alors que la préfecture a attendu le 26 avril 2024 pour faire une demande de laissez-passer consulaire auprès de l'ambassade de Géorgie. Il doit être entendu par le consulat de Géorgie le 15 mai prochain.

Il conteste l'absence de garanties de représentation invoquée par le juge des libertés de la détention de [Localité 1] alors qu'il est hébergé à titre gratuit par sa concubine depuis de très longues années qu'il est très apprécié pour son engagement dans le milieu culturel et bénéficie d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée pour assurer l'accueil du public au sein d'une association. Il a obtenu de nombreux diplômes lors de sa détention. Il a certes été condamné de nombreuses fois mais il a une réelle volonté de mener, à partir de maintenant, une existence paisible. Durant sa détention il s'est formé aux métiers de l'horticulture et il a obtenu un diplôme. Il pourra ainsi travailler à l'association Claude Nougaro et développer en parallèle son activité d'horticulteur. Il fait valoir également les risques de traitements inhumains ou dégradants sur l'absence d'appréciation des risques d'exécution de l'OQTF. Il invoque l'article L721-4 du CESEDA et l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme suivant lequel : « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants»

Les articles L721-4, L 741-1 du CESEDA et l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ont donc été méconnus. Il sollicite en conséquence sa remise en liberté après infirmation de l'ordonnance déférée.

La préfecture de la Corrèze a été avertie de la date d'audience.

À l'audience, le conseil de M. X se disant [Z] [W] a repris cette argumentation et a fait valoir également que la loi du 26 janvier 2024 n'avait pas d'effet rétroactif alors que l'intéressé avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 24 avril 2022 et que le placement en rétention administrative n'est intervenu que le 7 mai 2024 soit plus d'un an après alors que la situation juridique de M. X se disant [Z] [W] était déjà constituée avant l'entrée en vigueur de la loi qui a porté d'un an à trois ans le délai dans lequel l'autorité administrative pouvait exécuter la mesure.

M. X se disant [Z] [W] a eu la parole en dernier insistant sur ses efforts de réinsertion, les dangers pour lui de rejoindre son pays d'origine compte tenu de la guerre qui s'y déroule en insistant sur le fait qu'il ne voulait pas être : « de la chair à canon. »

SUR CE :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile et conformément aux exigences prévues en ce qui concerne sa motivation.

Sur le fond , l'examen de la procédure et des pièces communiquées par le conseil de l'appelant font apparaître les éléments suivants :

Sur le défaut de base légale de la décision de placement en rétention :

Aux termes du nouvel article L731-1 du CESEDA tel qu'issu de la loi du 26 janvier 2024 applicable le 28 janvier 2024, le délai suivant la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pendant lequel l'autorité administrative peut exécuter la mesure a été porté d'un an à trois ans.

En l'espèce, M. X se disant [Z] [W] a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français prise par le préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes, préfet du Rhône le 24 avril 2022 avec notification d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français prise le 24 avril 2022 et notifiée le même jour.

Le préfet de la Corrèze a pris un arrêté de placement en rétention sur la base de cet arrêté préfectoral pris à l'encontre de M. X se disant [Z] [W].

Dans ce contexte, il ne s'agit pas de remettre en question une situation juridique définitivement constituée et d'enfreindre le principe de non rétroactivité de la loi mais d'exécuter une décision prise antérieurement à la loi nouvelle. En effet , l'arrêté de placement en rétention a pour base légale l'arrêté du 24 avril 2022 que la loi nouvelle n'a pas eu pour effet de rendre caduque.

L'arrêté de placement en rétention administrative du 7 mai 2024 fondé sur une obligation de quitter le territoire français en date du 24 avril 2022 notifiée le même jour moins de trois ans auparavant n'est par conséquent pas dépourvu de base légale et ce moyen sera rejeté.

- Sur le placement en rétention administrative :

M. X se disant [Z] [W] vit en France depuis 20 ans suivant ses propres dires et a fait l'objet de 13 condamnations comme le montre son casier judiciaire et ce depuis 2003 jusqu'à sa dernière condamnation prononcée le 22 juillet 2022 pour vol aggravé.

Les autorités administratives mentionnent qu' il se maintient en situation irrégulière depuis 2019 sans solliciter la régularisation de sa situation et n'est en possession d'aucun document d'identité ou de voyage alors que son identité n'est pas avérée n'ayant pas été reconnu comme ressortissant russe.

Il se prévaut d'une attestation d'hébergement de Madame [B] [F] qui est versée au dossier dans laquelle celle-ci ne précise pas la nature de ses liens avec l'intéressé. L'on ignore donc sa situation familiale réelle et s'il s'agit de sa concubine puisqu'il ne fournit aucun détail supplémentaire.

La multiplicité des actes de délinquance contredit la volonté affichée d'insertion malgré la promesse d'embauche fournie par l'association maison [S] et son bon comportement en détention.

Ainsi, on ne peut considérer qu'il présente des garanties sérieuses de représentation alors qu'il s'est soustrait à 2 précédentes mesures d'éloignement et qu'il a été plusieurs fois condamné.

Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée et de faire droit à la requête en prolongation de rétention administrative présentée par l'autorité préfectorale.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable en la forme.

Confirmons l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Corrèze.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le onze Mai deux mille vingt quatre à

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUEL Jeanne PELLEFIGUES

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 11 Mai 2024

M. X SE DISANT [Z] [W], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Léa GOURGUES, par mail,

Monsieur le Préfet de la Corrèze, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 24/01333
Date de la décision : 11/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-11;24.01333 ?
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