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09/05/2024 | FRANCE | N°24/01332

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 09 mai 2024, 24/01332


N°24/01567



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE DU NEUF MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/01332 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I23I



Décision déférée ordonnance rendue le 07 MAI 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,


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N°24/01567

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU NEUF MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/01332 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I23I

Décision déférée ordonnance rendue le 07 MAI 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de Sandrine GABAIX HIALE, Greffier,

APPELANT

M. [F] [P]

né le 07 Juillet 1982 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Actuellement au centre de rétention d'[Localité 1]

Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]

Comparant et assisté de Maître Otxanda IRIART, avocat au barreau de Pau,

INTIMES :

Le PREFET DE LOIRE ATLANTIQUE, avisé, absent, ayant transmis son mémoire par voie électronique le 8 mai 2024 à 15h30,

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, n'ayant pas transmis d'avis

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 7 mai 2024 à 17 heures 51 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BAYONNE qui a :

Ordonné la jonction du dossier N°RG24/00596 au dossier N°RG24/00595 N°PORTALIS DBZ7-W-B7I-FPSP, statuant en une seule et même ordonnance,

Déclaré recevable la requête de Monsieur [F] [P] en contestation de placement en rétention,

Rejeté la requête de Monsieur [F] [P] en contestation de placement en rétention,

Déclaré recevable la requête en prolongation de rétention administrative présentée par le préfet De LOIRE ATLANTIQUE,

Déclaré la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [F] [P] régulière

Dit n'y avoir lieu assignation à résidence,

Ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [F] [P] sur une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions relatives aux dépens.

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu,

Vu la déclaration d'appel motivée formée par Monsieur [F] [P] le 7 mai 2024 à 19h11,

Par sa déclaration d'appel Monsieur [F] [P]indique que la loi n°2024-42du 26 janvier2024 a eu pour effet de faire passer d'un an à trois ans le délai suivant la notification d'une obligation de quitter le territoire français durant lequel l'autorité administrative peut se fonder sur une telle décision pour placer un étranger en rétention administrative en vue de son éloignement. Il considère que la loi n'a pas d'effet rétroactif et que la possibilité d'un placement en rétention fondée sur l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 18 août 2022 expirait le 18 août 2023.

La préfecture de Loire-Atlantique a transmis ses observations dans ce dossier par envoi du 8 mai 2024.

Ces pièces ont pu être consultées par l'avocat de l'appelant.

À l'audience son conseil reprend cette argumentation en considérant que la loi du 26 janvier 2024 ne prévoit pas de dispositions transitoires, que cette loi est d'application immédiate mais ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de placement de[F] [P]en rétention alors que celui-ci a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 18 août 2022 et que le placement en rétentionde[F] [P]devait intervenir dans un délai de moins d'un an. Elle rappelle les dispositions de l'article 2 du code de procédure civile suivant lesquelles la loi ne dispose que pour l'avenir elle n'a pas d'effet rétroactif.

Elle considère qu'il s'agit d'une question de principe et cite une jurisprudence récente des cours d'appel de Lyon et Bordeaux qui ont considéré que la décision de placement en rétention prise dans ces circonstances était dépourvue de base légale.

Elle fait valoir que la présence de l'intéressé sur le territoire français ne constitue aucune menace puisque celui-ci est intégréprofessionnellement et n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale en France si ce n'est des signalements.

[F] [P] a eu la parole en dernier en indiquant qu'il ne souhaitait pas rester en France mais rejoindre l'Espagne .

SUR CE

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R7 43 ' 10 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile et conformément aux exigences prévues en ce qui concerne sa motivation.

Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par le conseil de l'appelant font apparaître les éléments suivants :

Aux termes du nouvel article L7 31 ' 1 du CESEDA Tel qu'issu de la loi du 26 janvier 2024, applicable le 28 janvier 2024, le délai suivant la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pendant lequel l'autorité administrative pouvait exécuter la mesure a été portée d'un an à trois ans.

Les dispositions du nouvel article ne sont pas rétroactives mais sont d'application immédiate.

Cependant la loi nouvelle n'a pas pour effet de remettre en question la situation juridique administrative dans laquelle se trouve la personne concernée et l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ne devient pas caduque du fait de l'expiration du délai d'un an. Le placement en rétention étant postérieur à la loi du 26 janvier 2024 et les dispositions modifiées de l'article L 731-1 étant d'application immédiate, la base légale est régulière.

En effet même si la loi du 26 janvier 2024 ne comporte pas de dispositions relatives à son application aux situations dans lesquelles l'obligation de quitter le territoire français a été notifiée plus d'un an avant son entrée en vigueur, il convient de rappeler que l'obligation de quitter le territoire français reste susceptible d'exécution au-delà du délai d'un an suivant sa notification.

La requête en prolongation émanant de l'autorité administrative est recevable présentée dans les délais, motivée datée et signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.

La procédure ne comporte pas d'irrégularité.

[F] [P] se trouve en situation irrégulière en France, démuni de passeport en original et se trouve donc dans l'impossibilité de quitter le territoire français immédiatement.

Le préfet expose être en attente du retour des autorités algériennes saisies et fait valoir avoir fait toutes les diligences pour assurer l'exécution de la décision d'éloignement.

[F] [P] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telle que fixées par l'article L7 143-13 du CESAEDA en ce qu'il est démuni de tout document d'identité ou de voyage en original et ne justifie pas de garanties de représentation effectives afin de pouvoir bénéficier d'une assignation à résidence.

Il indique lui-même souhaiter quitter le territoire français et rejoindre l'Espagne où il a des attaches familiales.

L'intéressé n'est pas en situation de quitter le territoire national immédiatement faute de délivrance à ce jour d'un laissez-passer et sa situation personnelle laisse craindre un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement faute de garanties de représentation suffisantes et compte tenu d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour de trois ans prise le 18 août 2022 par le préfet d'Ille-et-Vilaine qu'il n'a pas respecté pas plus que les contraintes d'une assignation à résidence prise le 8 mars 2023 qu'il n'a également pas respectées.

Il y a donc lieu de faire droit à la requête préfectorale.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel recevable en la forme,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger à son conseil à la préfecture de Loire-Atlantique par courriel,

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification par déclaration déposée au greffe de la Cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat conseil d'État et à la Cour de cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le neuf Mai deux mille vingt quatre à

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Sandrine GABAIX HIALE Jeanne PELLEFIGUES

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 08 Mai 2024

Monsieur [F] [P], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Otxanda IRIART, par mail,

Monsieur le Préfet de Loire Atlantique, par mail.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 24/01332
Date de la décision : 09/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-09;24.01332 ?
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