N°24/01560
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PAU
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Hospitalisation sous contrainte
7 mai 2024
Dossier N°
N° RG 24/00017 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I2XL
Objet :
Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
Affaire :
[X] [H]
-
Etablissement CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
Nous, Dominique ROSSIGNOL, Conseiller, Secrétaire Général à la Cour d'Appel de PAU, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 18 décembre 2023, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 7 mai 2024 à 11h00, l'ordonnance suivante à l'audience du 7 mai 2024 à 14h30,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Madame [X] [H]
Demeurant [Adresse 1]
Actuellement au centre hospitalier de [Localité 2]
[Localité 2]
comparante/non comparante
Assistée de Me Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, avocat au barreau de PAU
Suite à une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tarbes, en date du 15 Avril 2024,
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame la Directrice du centre hospitalier de [Localité 2], avisée, non comparante
Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées, avisé, non comparant
PARTIE JOINTE : Ministère public
Ouï à l'audience publique tenue le 7 mai 2024 :
- Monsieur le Président en son rapport,
- l'appelante en ses explications,
- le conseil de l'appelante en ses conclusions orales,
- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,
- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi
****************
Mme [X] [H] a été hospitalisée le 4 avril 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète pour péril imminent au centre hospitalier de [Localité 2].
Sur saisine de la directrice du centre hospitalier de [Localité 2] du 9 avril 2024, le juge des Libertés et de la détention de Tarbes a, par ordonnance du 15 avril 2024, dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement de Mme [X] [H]. Cette ordonnance lui a été notifiée le 16 avril 2024.
Par courrier daté du 29 avril 2024, reçu, tamponné et transmis par courriel du du 2 mai 2024, tamponné et transmis par courriel par le bureau des entrés de l'hôpital de [Localité 2] à la cour d'appel de Pau, Mme [X] [H] en a interjeté appel.
L'affaire a été examinée à l'audience du 7 mai 2024.
Mme [X] [H] a comparu. Elle reconnaît que la mesure d'hospitalisation est prise dans son intérêt, mais elle souhaite en obtenir la mainlevée afin de recouvrer sa liberté. Elle s'estime victime de son père et considère que c'est lui et non elle qui devrait faire l'objet d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Maître [B] s'en remet s'agissant de la recevabilité de l'appel et expose que sur le fond la procédure est régulière.
M. le préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas comparu.
Mme la directrice de l'établissement de santé de [Localité 2] n'a pas comparu.
Aux termes de ses réquisitions écrites, dont il a été donné lecture lors de l'audience, M. le Procureur général requiert que l'appel soit déclaré irrecevable, comme ayant été interjeté plus de 10 jours après la notification de la décision du juge des Libertés et de la détention.
MOTIFS,
Aux termes de l'article R3211-18 du code de la santé publique, 'l'ordonnance est suceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.'
En l'espèce, la déclaration d'appel de Mme [X] [H] a été formée par courrier daté du 29 avril, soit plus de 10 jours après la date de notification. Ce courrier a été reçu au bureau des entrées de l'hôpital le 2 mai 2024.
L'appel formé hors délai doit donc être déclaré irrecevable.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons irrecevable l'appel formé par Mme [X] [H] à l'encontre de l'ordonnance du juge des Libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 15 avril 2024.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le Greffier, P/ Le Premier Président,
Le Conseiller
S. GABAIX-HIALE D. ROSSIGNOL