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07/05/2024 | FRANCE | N°21/03721

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 07 mai 2024, 21/03721


SF/CD



Numéro 24/01558





COUR D'APPEL DE PAU



1ère Chambre







ARRÊT DU 07/05/2024







Dossier : N° RG 21/03721 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBG3





Nature affaire :



Demande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilés











Affaire :



[L] [T]





C/



L'Administration des Finances Publiques, poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances

Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône























Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à...

SF/CD

Numéro 24/01558

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 07/05/2024

Dossier : N° RG 21/03721 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBG3

Nature affaire :

Demande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilés

Affaire :

[L] [T]

C/

L'Administration des Finances Publiques, poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 20 Février 2024, devant :

Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,

assistée de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes,

Madame FAURE, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame de FRAMOND et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame FAURE, Présidente

Madame de FRAMOND, Conseillère

Madame REHM, Magistrate honoraire

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [L] [T]

née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Maître CORBINEAU de la SELARL GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE

Assistée de Maître BONDIGUEL-SCHINDLER de la SELARL BONDIGUEL & associés, avocat au barreau de RENNES

INTIMEE :

L'Administration des Finances Publiques, poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône qui élit domicile en ses bureaux sis

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée et assistée de Maître DALLOZ de la SCP DALLOZ, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 25 OCTOBRE 2021

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 17/00440

Afin de bénéficier d'une réduction d'impôt conformément aux dispositions de l'article 885-0 V bis du code général des impôts à hauteur de 75 % des versements effectués pour la souscription au capital de sociétés, Mme [L] [T] assujettie à l'impôt sur la fortune (ISF), a joint à sa déclaration au titre de l'année 2010, une attestation de la société FINAREA VERUM certifiant qu'elle avait investie au 22 juillet 2010 une somme de 3 010,40 € dans le capital de cette société se présentant comme une société holding animatrice de groupe de PME, notamment les sociétés NUMBER WINE, PHONEA VITIS, et DEFI IMPRIMERIE.

Par une proposition de rectification du 27 novembre 2012, l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'ISF au motif que la SA FINAREA VERUM n'avait pas la qualité de holding animatrice.

Malgré la contestation formulée par Mme [L] [T], l'administration fiscale a maintenu sa rectification et a procédé à la mise en recouvrement de la somme de 2 733 € le 27 août 2013.

Après rejet de ses deux réclamations contentieuses le 9 septembre 2016, Mme [L] [T] a, par acte du 3 novembre 2016, fait assigner la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côtes d'Azur et du département des Bouches du Rhône devant le tribunal de grande instance de Bayonne.

Suivant jugement contradictoire du 25 octobre 2021 (RG n° 17/00440), le tribunal judiciaire de Bayonne a :

- Déclaré régulière la procédure d'imposition menée par l'administration fiscale ;

- Déclaré fondée la décision de réhaussement de l'impôt à l'encontre de Mme [L] [T] ;

- Débouté Mme [L] [T] de sa demande de communication des rescrits TRUFFLE et PARTECH sous astreinte ;

- Débouté Mme [L] [T] de ses demandes de renvois de questions préjudicielles devant la Cour de Justice de l'Union Européenne ;

- Rappelé l'exécution provisoire de la présente décision ;

- Condamné Mme [L] [T] à verser à la Direction Générale des Finances Publiques représentée par M. le directeur régional des finances publiques de Provence Alpes Côtes d'Azur et du Département des Bouches du Rhône, une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné [L] [T] aux entiers dépens de l'instance.

Dans sa motivation le tribunal a retenu que :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

* Sur le respect du contradictoire :

au visa des articles 57, R 57-1 et L 76B du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale a l'obligation de motiver cette proposition de rectification en précisant le fondement de son analyse ainsi que les textes et documents sur lesquels elle se fonde, et doit faire preuve de loyauté pendant la procédure sous peine de voir prononcer la décharge des impositions rectifiées ; qu'en l'espèce, elle a fondé son appréciation en tirant explicitement ses analyses du pacte d'associés, du contrat d'animation, et des rapports de gestion 2009 et 2010 de la société FINAREA VERUM, suite à un contrôle fiscal de celle-ci en 2012, mais également sur la base des informations légales et financières accessibles au public telles que la composition du bilan et les rapports de gestion de ladite société, et au regard du contrôle sur pièces des déclarations d'ISF de Mme [T], ces éléments ayant permis à la société FINAREA VERUM, mandatée par Mme [T], de contester la rectification de manière argumentée et d'instaurer des échanges approfondis et contradictoires avec l'administration fiscale excluant toute confusion et déloyauté ;

* Sur la communication de pièces recueillies auprès de tiers :

En vertu de l'article L76B du LPF, l'administration est tenue de mettre à la disposition des contribuables qui le demandent les documents qui contiennent des renseignements qu'elle a effectivement utilisés pour procéder au redressement, mais n'est pas obligée de communiquer ceux qui lui ont seulement permis de corroborer les informations trouvées au sein de l'entreprise et qui ne fondent pas les rappels notifiés ; le tribunal a estimé que les documents communiqués par l'administration étaient bien ceux qui avaient fondé sa proposition de rectification, ceux accessibles au public (déposés au greffe commerce) n'étant pas visés par le texte, Mme [T] pouvant se les procurer par elle-même, et en sa qualité d'actionnaire de la société FINAREA VERUM, Mme [T], qui était en outre représentée par cette société devant l'Administration Fiscale, disposait de toutes les informations sur ladite société.

* Sur la motivation des réponses de l'administration au contribuable :

Le tribunal a relevé que les réponses de l'administration n'étaient pas stéréotypées mais s'appuyaient au contraire sur des éléments précis et techniques appliqués à la situation de Mme [T], répondant à chaque contestation de celle-ci, respectant l'obligation de motivation circonstanciée édictée par l'article L57 du LPF.

Sur le fond

* Sur la qualité de société animatrice de groupe de la société FINAREA VERUM :

Le tribunal a rappelé que pour bénéficier de la réduction de l'ISF prévue par l'article 885-0 V bis du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2008, les versements effectués doivent concerner des PME exerçant exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole, libérale et se trouver en phase d'amorçage, de démarrage ou d'extension. Selon la doctrine administrative, est assimilée à une telle société, la société holding qui, outre la gestion d'un portefeuille de participation, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales constituant des PME ayant les caractéristiques précitées ; que la Cour de cassation a décidé que l'animation devait être effectivement exercée par la holding et résulter d'un faisceau d'indices concrets démontrant le contrôle effectif exercé par celle-ci sur les filiales de son groupe ; qu'en l'espèce, il résulte des documents relatifs à la Société FINAREA VERUM que celle-ci a mis en 'uvre avec les PME concernées (NUMBER WINE et PHONEA VITIS) un modèle de statuts type, un pacte d'associés, un contrat d'animation, par lequel la holding pourrait faire désigner un membre disposant d'un droit de veto au conseil de direction de ces sociétés dans lesquelles les associés ont une place et action prépondérante compte tenu de leur implication personnelle dans le développement de leur entreprise ; que le pacte d'associés confie au président de la PME de larges pouvoirs s'articulant autour du conseil de direction pour déterminer les orientations et leur mise en 'uvre, que le conseil de direction statue pour les décisions importantes à la majorité qualifiée alors que la société FINAREA VERUM n'y dispose que d'une seule voix, et que son droit de veto s'analyse donc comme un vecteur de blocage et non comme un pouvoir d'impulsion de la société filiale ; que si le contrat d'animation prévoit un contrôle de gestion et des missions de conseil en stratégie par la Société FINAREA VERUM, il n'est pas démontré l'effectivité et la mise en 'uvre de ces engagements ; il ressort au contraire des documents que la holding est cantonnée à un rôle consultatif et partenarial, l'animation des filiales restant entre les mains des actionnaires majoritaires.

* Sur la communication sous astreinte des rescrits TRUFFLE et PARTECH :

Le tribunal rejette cette demande en retenant que les rescrits répondent aux questions précises d'un contribuable sur une situation particulière et ne constitue pas une prise de position de portée générale, et Mme [T] et la société FINAREA VERUM ne sont pas concernées par ces documents qui n'ont jamais été publiés, la qualité de holding animatrice s'appréciant pour chaque société concernée au moment des souscriptions du contribuable redressé.

* Sur le renvoi préjudiciel :

Le tribunal rappelle qu'en vertu de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'union européenne, la CJUE est compétente pour statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation des traités et sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'union, mais qu'en l'espèce le juge national n'est confronté à aucune difficulté d'interprétation dans la mesure où le litige qui lui est soumis concerne l'application d'un dispositif fiscal interne qui a déjà fait l'objet d'une interprétation européenne qui ne considère pas l'avantage fiscal pour les particuliers qui en obtiennent le bénéficie comme constituant une aide d'Etat.

S'agissant de la première question préjudicielle, les paragraphes 80 et 81du bulletin officiel des impôts 7 S-3-08 contenant l'état de la doctrine administrative, qui étend aux sociétés holdings animatrices le bénéfice de la réduction d'ISF prévue à l'article 885-0 V bis dispose expressément qu'en cas d'investissement indirect via une société holding, la condition relative à la phase de développement de la société ne s'applique qu'à la société cible c'est-à-dire aux PME, et non à la société holding animatrice de groupe.

S'agissant de la 2e question préjudicielle, le tribunal rappelle que le rescrit n'est pas une aide d'État accordant un avantage fiscal mais un avis donné par l'administration fiscale sur une problématique personnelle.

S'agissant enfin de la 3e question préjudicielle, le tribunal considère qu'un contribuable ne peut revendiquer l'application à son bénéfice d'une norme fiscale énoncée dans un rescrit délivré à un autre contribuable fondé sur la situation particulière de ce dernier.

Le tribunal a donc rejeté la demande de renvoi de ces 3 questions préjudicielles à la CJUE.

Par déclaration du 22 novembre 2021 (RG n° 21/3721), Mme [L] [T] a relevé appel de la décision en ce qu'elle a :

- Débouté Mme [L] [T] de sa demande tendant à voir déclarer irrégulière la procédure fiscale préalable,

- Débouté Mme [L] [T] de sa demande tendant à voir annuler la procédure fiscale,

- Débouté Mme [L] [T] de sa demande tendant à voir rejeter comme étant infondée la décision de rehaussement puis de mise en recouvrement prise à son encontre,

- Débouté Mme [L] [T] de sa demande tendant à voir prononcer la décharge des rehaussements,

- Débouté Mme [L] [T] de sa demande de communication par la Direction générale des finances publiques, sous astreinte, des rescrits TRUFFLE et PARTECH dans leur version originale ou expurgée des éléments prétendument confidentiels,

- Débouté Mme [L] [T] de ses demandes de renvois de questions préjudicielles devant la Cour de Justice de l'Union Européenne,

- Débouté Mme [L] [T] sa demande de condamnation de la Direction générale des finances publiques au paiement d'une somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles et au bénéfice des dépens,

- Condamné Mme [L] [T] au paiement d'une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles,

- Condamné Mme [L] [T] aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions du 18 février 2022, Mme [L] [T], appelante, entend voir la cour :

- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

En tout état de cause :

- Déclarer irrégulière la procédure fiscale préalable à la présente procédure contentieuse ;

- Annuler ladite procédure fiscale et prononcer la décharge des rehaussements ;

- Rejeter comme étant infondée la décision de rehaussement puis de mise en recouvrement prise à l'encontre du concluant ;

- Prononcer la décharge des rehaussements ;

Le cas échéant :

- Ordonner la communication par l'Administration des finances publiques, sous astreinte provisoire, pendant deux mois, de 1 000 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir, des rescrits TRUFFLE et PARTECH dans leur version originale ou expurgée des éléments prétendument confidentiels ;

- Ordonner que, passé ce délai de deux mois, la partie qui y a intérêt pourra saisir le juge de céans d'une demande de liquidation de l'astreinte provisoire et fixation de l'astreinte définitive ;

- en cas de difficulté d'interprétation du droit de l'Union européenne, poser à la Cour de justice de l'Union européenne trois questions préjudicielles, dans les termes suivants ;

"La décision de la Commission européenne réservant la réduction ISF-PME aux PME en phases liminaires de développement doit-elle être interprétée comme interdisant la réduction aux investissements dans des holdings animatrices ne détenant pas encore de participation à la date de la souscription voire dont l'actif n'est pas encore principalement composé de titres de participations '' ;

"Le droit des aides d'Etat (articles 107 et 108 du TFUE, règlement n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du Traité CE, règlement n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du Traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'Etat horizontales) doit-il être interprété comme interdisant l'édiction de rescrits accordant un avantage fiscal aux seuls souscripteurs à certains véhicules d'investissement dans les PME ' Pareil rescrit ne doit-il pas donner lieu à notification préalable '" ;

"En présence d'un contribuable revendiquant l'application à son bénéfice de la norme fiscale énoncée dans un rescrit délivré à un autre contribuable, le principe d'effectivité du droit de l'Union européenne, ensemble la réglementation des aides d'Etat (articles 107 et 108 du TFUE, règlement n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du Traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'Etat horizontales) et les principes de libertés de circulation des capitaux, d'établissement et de prestations de services, ne commandent-ils pas au juge national d'ordonner la production du rescrit litigieux '".

- Condamner l'Administration des finances publiques au paiement de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Avec toutes conséquences de droit et de dépens.

Au soutien de ses prétentions, Mme [T] fait valoir, sur le fondement des articles 107 et 108-3, 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, L. 55, L 57, L. 76 B, L. 80 A, L. 80 B, L. 143 du Livre des procédures fiscales, 3, 8, 10, 11, 132, 133, 134, 138, 142, 143, 144, 699, 700, 775 et 916 du code de procédure civile, L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, 1134, 1165 et 1842 du code civil, 885-0-V-bis, 885 I ter, et 1740 A du code général des impôts dans leur version applicable en la cause ; ensemble les articles 299 septies et 350 terdecies annexe III au code général des impôts et de la décision n° 596/A/2007 de la Commission européenne ayant validé le dispositif issu de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 au regard du droit des aides d'Etat ; des articles 6-1 de la CEDH et 1er-1 du Premier protocole additionnel à la CEDH, que :

à titre principal,

- l'administration fiscale a effectué en 2012 un contrôle de la société FINAREA et a validé que son activité réelle était conforme à son objet social et qu'elle était, à la date des souscriptions litigieuses, en phase d'amorçage, de démarrage d'expansion au sens des lignes directrices concernant les aides d'État ; cette holding est bien animatrice en ce qu'elle participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales la rendant éligible à l'avantage fiscal ;

- les deux sociétés concurrentes de FINAREA, TRUFFLE et PARTECH, se sont vues reconnaître le statut de holding animatrice sans redressement pour elles ni pour leurs souscripteurs, le redressement imposé à Mme [T], comme à 1400 autres souscripteurs, porte ainsi atteinte au principe d'égalité devant la loi et devant les charges publiques ainsi qu'à l'égalité concurrentielle et enfin au droit européen des aides d'Etat ; cinq cours d'appel ont déjà considéré que la procédure d'imposition n'était pas régulière au regard de l'article L76 B du livre des procédures fiscales ;

- les interprétations données dans ces dossiers par l'administration fiscale à la réglementation communautaire relative aux aides d'État doivent être connues par le juge pour apprécier le caractère général de ces interprétations et la validité de celles données au présent redressement ;

- la comptabilité de la holding FINAREA confirme qu'elle a acquis des titres de participation, c'est-à-dire des titres permettant d'exercer une influence notable sur les filiales, et non pas de simples titres de placement, avec un pacte d'associés et un contrat d'animation pour interdire toute prise de décision importante sans l'accord de la holding ;

- le motif du redressement est uniquement la contestation que la société FINAREA VERUM soit une holding animatrice, alors pourtant que les contrôles effectués fin 2012 qui portaient également sur ce point n'ont pas abouti à sanctionner ladite société ;

- la procédure menée à son encontre n'est pas régulière en ce qu'elle ne respecte pas le principe des droits de la défense dans la mesure où les éléments qu'elle a recueillis en dehors du dossier de Mme [T], à savoir, la vérification à la source par l'administration que l'activité réellement exercée par la holding est bien conforme à son objet social de holding animatrice, ne lui ont pas été communiqués en infraction avec les articles L57 et L76 B du livre des procédures fiscales et les principes et droits fondamentaux dans l'union européenne, ce qui a été retenu dans les arrêts définitifs des cours d'appel de Douai et de Reims ; l'administration fiscale ne pouvait notamment pas se contenter de communiquer les seuls éléments à charge du dossier recueilli auprès de tiers ;

- la procédure n'est pas non plus régulière en ce que l'administration n'a pas motivé sa décision de rejet des observations du contribuable en répondant notamment de manière spécifique sur l'incohérence de l'action de l'administration fiscale ;

à titre subsidiaire,

- les conditions pour bénéficier de l'avantage fiscal étaient bien réunies, même si la holding peut être minoritaire dès lors qu'elle a un pouvoir d'influence significatif et intervient dans le processus décisionnel pour accompagner un véritable développement de sa filiale ;

- les membres de son comité d'investissement ont effectué un travail d'analyse des dossiers des PME et de sélection des investissements avant la première souscription réalisée par Mme [T] le 15 juin 2009, ont imposé des conditions quant aux orientations stratégiques à suivre dès son entrée au capital des PME ;

- le rehaussement imposé à Mme [T] est contraire au droit de l'union européenne concernant le dispositif de réduction ISF-PME adopté en 2007 et 2008, dispositif par lequel l'État accepte de renoncer à des ressources fiscales pour inciter les investisseurs à apporter leur épargne dans certaines entreprises (les PME françaises) et autorisé via une holding animatrice à la condition que les sociétés éligibles n'en soient qu'au stade liminaire de leur développement ce qui inclut l'amorçage et le démarrage outre l'expansion ;

- dans les rescrits concernant les sociétés TRUFFLE et PARTECH, l'administration fiscale a indiqué clairement que le délai inévitable entre les souscriptions effectuées par les redevables de l'ISF et la détention par les holdings des titres de sociétés opérationnelles n'interdisaient pas l'obtention de l'avantage fiscal, mais la Cour de cassation dans des arrêts rendus le 3 mars 2021 a au contraire estimé que seule la souscription au capital des sociétés déjà pleinement animatrices était éligible à la réduction ISF-PME ;

- il en résulte que des questions préjudicielles doivent être posées à la cour de justice de l'union européenne, pour savoir s'il est possible de réserver le bénéfice de cette réduction aux holdings d'ores et déjà pleinement animatrices, en excluant celles qui sont en phase de démarrage et ne détiennent pas encore de participation à la date de souscription ;

- l'administration fiscale ne peut pas, par le biais de rescrits non publiés procurer des avantages ou privilèges favorisant des groupes et PME au détriment d'autres pourtant dans une situation juridique ou factuelle similaire, et une question préjudicielle doit alors être posée sur la possibilité d'édicter des rescrits accordant un avantage fiscal au seul souscripteur à certains véhicules d'investissement dans les PME, et sur l'exigence de notification préalable à la commission européenne d'un tel rescrit ;

- la position de FINAREA a toujours été que les rescrits TRUFFLE et PARTECH étaient en réalité conformes au droit, et il est donc indispensable que ces rescrits soient communiqués par l'administration fiscale, dans la mesure où ils valident des schémas abstraits d'investissement, en vertu d'une conception précise du droit qu'il importe de connaître, et à défaut une question préjudicielle pourrait être posée sur la nécessité de produire un tel rescrit lorsqu'un contribuable revendique l'application à son bénéfice de la norme fiscale qui y est énoncée à l'égard d'un autre contribuable.

Par ses dernières conclusions du 11 mai 2022, M. le Directeur Régional des Finances Publiques agissant au nom de l'Administration des Finances Publiques, intimé, entend voir la cour :

- Confirmer le jugement entrepris ;

- Reconnaître la régularité de la procédure ;

- Reconnaître le rappel fondé en droit et en fait ;

en conséquence,

- Rejeter l'ensemble des demandes de Mme [T],

- Condamner Mme [T] aux entiers dépens d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de Maître DALLOZ ;

- Condamner Mme [T] à verser à l'État la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, M. le Directeur Régional des Finances Publiques fait valoir, sur le fondement de l'article 885-0 V bis du code général des impôts et l'article L. 80 A du Livre des Procédures Fiscales que :

S'agissant de la régularité de la procédure :

- dans ses arrêts rendus le 3 mars 2021 la Cour de cassation a rejeté la demande de communication des rescrits TRUFFLE et PARTECH, a considéré que l'absence de rectification de l'imposition de la société FINAREA à l'issue de la vérification de sa comptabilité ne constituait ni une prise de position formelle de l'administration ni une interprétation d'un texte fiscal formellement admise au sens des articles L 80 à et L 80 B du livre des procédures fiscales et que l'administration pouvait remettre en cause la qualité d'animatrice de groupes de la société FINAREA VERUM alors même qu'elle n'avait pas procédé au redressement fiscal de celle-ci aux termes de la vérification de sa comptabilité ;

- s'agissant des sociétés holdings se trouvant en phase d'étude d'investissement et n'ayant encore pris aucune participation dans des sociétés opérationnelles, la Haute juridiction juge qu'elles ne peuvent être assimilées à des sociétés holdings animatrices ;

- s'agissant des sociétés holdings ayant procédé à des prises de participation dans des sociétés opérationnelles, la Haute juridiction juge que l'animation doit être effective et justifiée ;

- de nombreuses cours d'appel ont validé la régularité de la procédure et jugé que la société FINAREA ne pouvait être regardée comme animatrice d'un groupe, celles rendues dans un sens favorable à la requérante ne pouvant être transposées à la présente situation ;

- l'administration a motivé la proposition de rectification et porté à sa connaissance les éléments et documents précis, notamment ceux résultant de la procédure de vérification de comptabilité de la société FINAREA VERUM, et les conséquences qui en résultaient sur la réduction fiscale indûment opérée, qui ont permis au contribuable de connaître les fondements juridiques et factuels de la rectification, de formuler des observations éclairées et ainsi d'exercer son droit de défense, d'autant que Mme [T] était actionnaire de la société FINAREA VERUM, et détenait à ce titre les informations sur le fonctionnement de cette société ;

- aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige l'administration à lister les documents qu'elle cite dans la proposition de rectification, et l'obligation visée à l'article L76B du LPF ne concerne ni les documents librement accessibles à toute personne intéressée, ni les éléments qui ne fondent pas la décision de redressement mais sont mentionnés à titre informatif et qui figurent dans les documents communiqués ;

- l'ensemble des éléments ou informations qui ont fondé l'analyse juridique de l'administration était mentionné dans la proposition de rectification, aucun fait nouveau n'a été rajouté dans la réponse aux observations de Mme [T] ;

- le principe des droits de la défense n'impose pas à l'administration fiscale une obligation générale de fournir un accès intégral au dossier dont elle dispose ;

- l'administration fiscale a respecté les exigences de motivation en droit et en fait dans la réponse aux observations du contribuable.

Sur la décision de redressement au fond :

- selon la doctrine administrative, pour que les parts sociales soient éligibles à la réduction fiscale, la société holding animatrice doit, par le biais de ses participations dans les filiales, concourir à une véritable activité industrielle ou commerciale en mobilisant des moyens spécifiques ; et cette exception à l'exclusion des holdings impose au contribuable de rapporter la preuve du rôle d'animation effectif de la holding en cause par la définition de la politique du groupe au jour de la souscription des parts, ce que confirme la jurisprudence de la Cour de cassation ;

- Mme [T] ne développe aucune argumentation factuelle démontrant le caractère animateur la Société FINAREA VERUM de manière concrète au cours de l'année 2009, année au cours de laquelle aucun investissement dans une société opérationnelle n'a été fait, ni même en 2010 ;

- la participation minoritaire de la SAS FINAREA dans les organes de direction des sociétés NUMBER WINE et PHONEA VITIS est incompatible avec la nécessité du contrôle dans les sociétés cibles, les prérogatives de l'investisseur en matière d'information ne lui confèrent pas un rôle d'animation, les entrepreneurs fondateurs conservant leurs prérogatives en matière de conduite de la stratégie de leur entreprise, le droit de veto de l'investisseur n'intervenant que pour les votes à la majorité qualifiée concernant pour l'essentiel les engagements financiers de l'entreprise ;

- la convention d'animation limite le rôle de la Société FINAREA VERUM à des missions de conseils stratégiques et à un contrôle de gestion, sans qu'il soit démontré le caractère effectif de cette animation, une clause de cette convention limite d'ailleurs l'activité de l'investisseur à une obligation de moyens et non de résultat ;

- le rapport de gestion de l'exercice clos au 30 juin 2010 révélant une divergence sur la stratégie de l'entreprise NUMBER WINE avec la dirigeante, démontre l'absence de véritable contrôle par la Société FINAREA VERUM en l'absence de toute action déterminante dans cette stratégie, les frais engagés par elle figurant au compte de résultat provenant simplement de sa recherche d'investissements, qui est son activité essentielle pour le compte de ses filiales.

Sur la conformité au droit de l'union européenne :

- le renvoi préjudiciel ne peut intervenir que si l'issue du litige dépend de la réponse à une question de droit communautaire controversée or, les dispositions critiquées relèvent strictement du droit interne que le juge national interprète et non du droit communautaire, les réductions fiscales ne constituent pas des aides d'État favorisant certaines entreprises ou certaines productions puisqu'elles ne bénéficient qu'aux contribuables particuliers ; elles ne peuvent donc en aucun cas fausser la concurrence au niveau de la fourniture du marché de capital investissement au sens des articles 107 et 108 du traité de fonctionnement de l'union européenne (TFUE) ;

- le bénéfice de la réduction d'ISF via une société holding n'est applicable qu'aux sociétés opérationnelles en phase de développement ;

- l'appréciation de la condition tenant à l'animation de la holding revêt un caractère relatif dépendant des circonstances de fait rendant inopérante l'invocation de la situation d'autres opérateurs (TRUFFLE et PARTECH) ;

- le rescrit prévu à l'article L.'80 B-1° du LPF consiste à apporter une réponse à la saisine écrite d'un contribuable qui souhaite obtenir de l'administration fiscale une prise de position formelle sur sa propre situation au regard d'un texte fiscal. La communication des rescrits TRUFFLE et PARTECH ne constituent pas des prises de position de portée générale, ils ne sont donc opposables ni à des tiers ni communicables selon la jurisprudence constante, et ces rescrits ne confèrent aucune garantie formelle au souscripteur qui les à sollicités que l'avantage fiscal qu'il aura obtenu ne sera pas remis en cause lors d'un contrôle ultérieur ;

- en outre, la communication de documents relatifs à la situation de contribuables qui ne sont pas parties au litige enfreint la règle du secret professionnel à laquelle est soumise l'administration fiscale en application des dispositions de l'article L.103 du LPF dont les exceptions sont d'interprétation stricte.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les parties reprennent devant la cour leurs prétentions et tous les moyens en fait et en droit de première instance.

Sur l'annulation demandée de la décision de rejet pour irrégularité de la procédure de réhaussement :

La cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ;

Il sera seulement ajouté aux motifs du jugement que la cour adopte, les éléments suivants :

Selon l'article L57 du livre des procédures l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation, et que lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit être également motivée.

En vertu de l'article L76B du LPF, l'administration est tenue de mettre à la disposition des contribuables qui le demandent les documents qui contiennent des renseignements qu'elle a effectivement utilisés pour procéder au redressement.

* Sur les informations délivrées par l'administration fiscale et la communication de pièces recueillies auprès de tiers :

Il ressort de la proposition de rectification du 27 novembre 2012 adressée à Mme [T] que sont mentionnés les éléments matériels constatés par l'administration au soutien de cette rectification résultant des vérifications de comptabilité de la Société FINAREA, issus des documents suivants :

- les souscriptions de cette société au capital de la société NUMBER WINE et PHONEA VITIS,

- le bilan clôt le 30 juin 2010 mentionnant la répartition de l'actif de la société,

- le pacte d'associés et le contrat d'animation passés avec les sociétés opérationnelles,

- les rapports de gestion des exercices clos le 30 juin 2009 et le 30 juin 2010,

- et enfin la participation de la société FINAREA au conseil de direction de ces sociétés par un délégué gérant de participation ne disposant que d'un droit de veto.

Il ressort du courrier du 1er juillet 2013 de la DGFP adressé à la société FINAREA pour le compte de Mme [T] qu'elle communique à nouveau les pièces visées dans la proposition de rectification : le bilan actif de la société au 15 octobre 2009, les contrats d'animation et les pactes d'associés conclus avec les sociétés PHONEA VITIS et NUMBER WINE, les rapports de gestion de la Société FINAREA au 30 juin 2009 et au 30 juin 2010, les comptes de résultats au 31 décembre 2009 et le règlement intérieur GIE FINAREA Services.

En outre, dans ses réponses du 21 janvier 2013 et du 2 mai 2013 à l'Administration fiscale, la société FINAREA mandatée par Mme [T], répond sur chaque point relatif au critère du rôle animateur de la holding, soutenant l'effectivité des postes de la société holding au conseil de direction des participations, démontrant un échange parfaitement contradictoire entre les parties et une connaissance de l'ensemble des pièces visées par l'administration dans sa proposition de rectification. Et de fait, Mme [T] en sa qualité d'associée de la société FINAREA a nécessairement reçu les bilans et les rapports de gestion de la société au titre des informations minimales devant lui être communiquées, les autres informations figurant dans les pièces communiquées.

S'agissant de la communication de l'entier dossier relatif à la vérification de la comptabilité de la société FINAREA par l'administration fiscale le 9 mars 2012, celle-ci portait sur les déclarations fiscales et opérations des exercices clos en 2009, 2010 et 2011 y comprit la déclaration de taxe professionnelle souscrite en 2009 servant de base à la cotisation foncière des entreprises de l'année 2010.

Si certaines pièces de cette procédure de vérification ont servi à l'administration fiscale à la procédure de redressement relative à Mme [T], et lui ont donc été communiquées comme il est dit ci-dessus, aucun motif ne justifie de communiquer l'entier dossier d'une procédure concernant un tiers. Il n'existe en particulier aucune obligation pour l'administration fiscale de produire des éléments éventuellement « à décharge » dans sa procédure de redressement mais uniquement les éléments sur lesquels elle se fonde.

En outre, les mails versés aux débats par Mme [T] échangés entre la société FINAREA et l'Administration fiscale au cours de cette vérification fiscale démontrent que le caractère animateur de la holding a été examiné et discuté, mais que la vérification a également porté sur des éléments comptables notamment sur la TVA et l'absence de rectification et de condamnation à une amende (pour délivrance d'une attestation inexacte en vue d'une réduction fiscale) à l'issue de cette vérification ne démontre aucune prise de position formelle sur le caractère effectivement animateur de la holding FINAREA qui légitimerait la demande de communication de Mme [T] dont le redressement fiscal n'est pas subordonné à la sanction préalable de la société émettrice de l'attestation.

Il résulte de ce qui précède que la critique relative au défaut de loyauté, au non-respect du contradictoire et à l'absence de communication des pièces fondant la procédure de rectification est donc infondée.

* Sur l'absence de motivation des réponses de l'administration au contribuable :

La cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause, en particulier en ce qu'il a constaté dans une lecture parallèle de la contestation du contribuable et des réponses de l'administration que celle-ci a systématiquement rappelé le point de vue du contribuable point par point pour ensuite donner et expliquer sa position s'appuyant sur des éléments précis et techniques que ce soit sur la jurisprudence et les textes applicables ou relatifs à la situation spécifique de la société FINAREA à la date de la souscription de Mme [T] (activités et moyens de la société, participation active à la politique du groupe et au contrôle de ses filiales, existence de conventions).

La cour ajoute que, ainsi que l'a jugé la chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 mars 2021 (n° 19-22.397) dans l'affaire des époux [F], l'objet exact de la procédure de 'vérification de comptabilité pour les exercices clos en 2009, 2010 et 2011 y compris la déclaration de taxe professionnelle souscrite en 2009" à l'encontre de la société FINAREA VERUM (devenue FINAREA GOLD) par l'Administration fiscale n'est pas précisé dans son avis du 9 mars 2012. Par conséquent le fait que ce contrôle se conclut sans rectification pour cette société ni amende prévue à l'article 1740 A du code général des impôts ne constituait ni une prise de position formelle de l'administration, ni l'interprétation d'un texte fiscal formellement admis qui contredirait la position de l'administration fiscale à l'égard de Mme [T] au détriment de celle-ci.

Ce grief sur l'absence de motivation ou la contradiction n'est donc pas fondé et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré régulière la procédure de rehaussement fiscal contre Mme [T].

Sur l'éligibilité de Mme [T] à la réduction fiscale au titre de l'ISF :

Pour bénéficier de la réduction de l'ISF prévue par l'article 885-0V bis du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2008, les versements effectués pour la souscription au capital de sociétés doivent concerner des PME exerçant exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole, libérale et se trouvant en phase d'amorçage, de démarrage ou d'extension.

Par extension, cette loi, en son point 2, permet d'appliquer cet avantage fiscal aux souscriptions en numéraire au capital d'une société qui a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés opérationnelles (sociétés dites interposées). Tout autre holding est donc exclue du dispositif légal de réduction de l'ISF.

La doctrine administrative admet cependant une exception à ce régime légal, en l'appliquant à la société holding qui, outre la gestion d'un portefeuille de participation, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales constituant des PME ayant les caractéristiques précitées ; les sociétés holding animatrices s'opposent aux sociétés holding passives qui sont exclues du bénéfice de la réduction d'impôt en tant que simples gestionnaires d'un portefeuille mobilier n'exerçant que les prérogatives usuelles d'un actionnaire (exercice du droit de vote et des droits financiers) consistant en la simple gestion de leur patrimoine.

C'est au juge de l'impôt de contrôler le caractère animateur de la holding lui permettant, en vertu de la doctrine fiscale plus favorable que la loi, de bénéficier de cet avantage dont elle serait normalement exclue.

* Sur la qualité de société animatrice de groupe de la société FINAREA VERUM :

La chambre commerciale de la Cour de cassation a décidé dans un arrêt du 3 mars 2021 n° 19-21.161 (points 14 et 15) concernant [P] [R] que l'animation devait être effectivement exercée par la holding au jour de la souscription, et qu'une holding qui se trouvait en face d'études de dossiers d'investissement sans avoir pris aucune participation dans une société ne pouvait être considérée comme une holding animatrice, pas plus si son actif était majoritairement composé non pas de titres de participation mais de liquidités et de valeurs mobilières de placement et que cette qualité d'animatrice résultait d'un faisceau d'indices concrets démontrant le contrôle effectif exercé par celle-ci sur les filiales de son groupe.

La charge de la preuve de ce que la holding est animatrice des PME au capital desquels elle a souscrit incombe au souscripteur redevable de l'impôt puisqu'il invoque une exception au régime légal ; la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un autre arrêt du 3 mars 2021 n° 19-22.397 concernant les époux [F] (points 7) a rappelé que si l'état individuel délivré par la société FINAREA précisant qu'elle satisfait aux conditions exigées par le texte en vue d'obtenir la réduction de l'impôt de solidarité sur la fortune était une condition nécessaire à l'obtention de cet avantage, elle ne suffisait pas à démontrer que les conditions prévues à l'article 885-0 V bis du code général des impôts étaient réunies et ne conféraient aucun droit au contribuable à bénéficier de la réduction d'impôt à laquelle il prétend, fut-il de bonne foi.

En l'espèce Mme [T] a souscrit en juin 2010 à hauteur de 3 010,40 € à l'augmentation du capital de la société FINAREA VERUM qui détenait au 30 juin 2009 et 30 juin 2010 respectivement 39,80 % et 30 % de titres dans deux PME, NUMBER WINE et PHONEA VITIS, représentant moins de 40 % de participation en titres de sociétés opérationnelles dans son actif brut comptable.

La société FINAREA ne peut donc se définir elle-même comme une société opérationnelle au moment où Mme [T] effectue ses souscriptions. Elle doit donc démontrer qu'elle est une société Holding animatrice des PME au capital desquelles elle a souscrit pour ouvrir droit aux réductions d'impôts.

Les activités de la société selon le pacte d'associés type souscrit avec les entreprises (notamment PHONEA VITIS et NUMBER WINE) relèvent de celles de tout investisseur : droit d'être informé de la situation comptable de l'entreprise et son accord préalable et formel est exigé essentiellement pour les engagements financiers, comme la décision engageant le budget sur un montant supérieur à 30'000 €, l'engagement de tout salarié dont le salaire brut annuel est supérieur à 40 000 € et toutes opérations pouvant avoir un impact immédiat ou à terme sur le capital de la société. Par contre ce sont les entrepreneurs que sont les associés historiques qui définissent la stratégie de développement de leur société.

Les contrats d'animation conclus avec les sociétés prévoient que la société FINAREA a une mission de conseil en stratégie et de mise en place et de réalisation d'un contrôle de gestion.

Sur l'effectivité de l'animation par la société FINAREA, la présentation du projet PHONEA VITIS au comité d'investissement du 10 mars 2010 fait une analyse de la dynamique de cette société dont les porteurs fondateurs sont Mme [G] et M. [O], qui en assureront le développement commercial, et totalisent plus de 55,77 % des parts de capital. L'animation envisagée par la société FINAREA comprend le conseil stratégique (élaboration en commun et suivi du plan stratégique pour une rémunération de 4 000 € hors taxes), le contrôle de gestion (pour 6 000 € hors taxes) et la présence au conseil de direction par un poste.

La Holding doit démontrer un pouvoir d'influence significatif, et que les décisions importantes de la filiale sont prises conformément à une politique générale définie par la société holding ou avec son accord.

Les quelques mails produits par Mme [T] adressés à la société FINAREA par Mme [G] ou M. [O] démontrent qu'ils informaient l'investisseur de leurs projets notamment de développement commercial et sollicitaient leur conseil ou accompagnement stratégique, notamment sur des questions financières.

Ces pièces ne démontrent cependant pas le rôle d'animation active, d'influence prépondérante ou significative et d'initiative dans le développement stratégique de cette société par l'investisseur dont l'essentiel de l'activité reste la recherche d'investisseurs et la sélection de projets d'entreprise prometteurs en vue de la prise de participation.

Ainsi, selon les rapports de gestion, en 2009 la société FINAREA a examiné plus de 666 dossiers d'entreprises candidates et 824 en 2010.

S'agissant de la société NUMBER WINE, les dirigeants et associés fondateurs étaient en 2009 Mme [K] et M. [D].

Le rapport de gestion de l'exercice clôt le 30 juin 2010 révèle les divergences entre la dirigeante de la société NUMBER WINE et la société FINAREA, cette dernière n'ayant pas pu empêcher la dirigeante de déclarer un état de cessation de paiement de sa société, preuve de son absence de rôle autre que de conseil et d'accompagnement dans la conduite de la stratégique de la société.

Or la chambre commerciale de la Cour de cassation dans l'arrêt précité concernant [P][R] (3 mars 2021 n° 19-21.161 points 16 et 17) a relevé que : même s'il était prévu au pacte d'associés que la société FINAREA entreprises puisse disposer, par sa présence au conseil de direction et par le jeu de la majorité qualifiée comprenant la voie du membre investisseur, du pouvoir de contrôle des engagements financiers les plus importants, [P][R] ne démontre pas que l'animation de la filiale était effectivement réalisée par la holding et qu'il ressort au contraire du compte-rendu du 15 juin 2010 que ce rôle d'animation restait entre les mains de l'actionnaire détenteur à hauteur de 66,67 % du capital de la société Biovidis, le rôle de la société FINAREA entreprises étant limité à des missions de conseil stratégique ainsi qu'à la mise en place et la réalisation du contrôle de gestion.

En cet état, la Cour d'appel, qui a fait ressortir non seulement que l'activité d'animation de groupe de la société FINAREA ne revêtait pas un caractère prépondérant par rapport à ses activités de nature civile, mais encore qu'il n'était pas établi que la société FINAREA entreprises eût effectivement mis en 'uvre les moyens dont elle disposait pour animer sa filiale en prenant des décisions de politique commerciale ou d'orientation stratégique s'imposant à la société BIOVIDIS, de sorte qu'elle ne pouvait être considérée comme une holding animatrice à la date du 15 juin 2010, a exactement retenu que la souscription effectuée par [P] [R] au capital de cette société n'était pas éligible à la réduction d'ISF de l'année 2010.

Par ailleurs dans l'arrêt n° 19-22.397 précité du même jour concernant M. et Mme [F] (points 21 à 24), sur le caractère effectif de l'animation, la Cour de cassation a sanctionné la cour d'appel ayant retenu qu'il était établi que la holding FINAREA avait mis en 'uvre le dispositif prévu aux conventions précitées (pacte d'associés, contrat d'animation et plan d'action annuel fixant la stratégie de l'entreprise) et participé activement à la conduite de la politique de développement de l'entreprise répondant ainsi à la qualification de holding animatrice, alors qu'en se déterminant ainsi, par des éléments tenant uniquement aux pouvoirs d'animation résultant de la structure mise en place et des moyens dont la société FINAREA equinoxe disposait pour animer sa filiale, sans constater concrètement qu'elle les avait mises en 'uvre, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la participation active effective de la société FINAREA equinoxe à la conduite de la politique du groupe, a privé sa décision de base légale.

La présente cour reprend ainsi à son compte la motivation du premier juge et de la Cour de cassation sur le constat de l'existence du contrat d'animation, nécessaire à l'éligibilité de la réduction fiscale, mais qui ne démontre pas toutefois l'effectivité concrète de cette animation au regard des pièces versées, et confirme le jugement sur ce point en ce qu'il ne retient pas que la société FINAREA est une holding animatrice.

* Sur la demande de communication sous astreinte des rescrits TRUFFLE et PARTECH :

Mme [T] se fonde sur les dispositions des articles L. 80 A et L 80 B du livre des procédures fiscales qui disposent «'Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration.

Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales'».

«'La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable':

1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal'; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi...'».

Seules sont opposables à l'administration sur le fondement de ce texte les documents de portée générale publiés qui comporte une réelle interprétation d'un texte fiscal, et s'agissant de l'appréciation d'une situation de fait visée par l'article L 80B 1°, il n'a pas de portée en dehors de la situation de fait et des parties qu'il concerne en l'absence de prise de position formelle, les autres contribuables ne peuvent utilement l'invoquer.

En effet, les rescrits ne constituent pas des interprétations formelles au sens de l'article L 80A précité mais consistent à apporter une réponse à la saisine écrite d'un contribuable qui souhaite obtenir de l'administration fiscale une prise de position sur sa propre situation au regard d'un texte fiscal et dont la portée est limitée à cette situation particulière donnée et peut être revue en cas de changement de situation.

Il n'y a donc pas lieu à ordonner la communication sous astreinte des deux rescrits adressés par l'administration fiscale aux sociétés TRUFFLE et PARTECH, tiers au présent litige, alors que le présent litige porte sur le caractère animateur de la société FINAREA, et non sur celui des deux sociétés précédentes.

Les sociétés TRUFFLE et PARTECH ont d'ailleurs elles-mêmes rappelé qu'elles ne bénéficiaient d'aucune garantie formelle que l'avantage fiscal obtenu au titre de la souscription au capital des holdings incubatrices 2010 série II objet des rescrits ne serait pas remis en question.

* Sur le renvoi préjudiciel sollicité :

En vertu de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'union européenne, la CJUE est compétente pour statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation des traités et sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'union.

En application des articles 107 et 108 du traité de fonctionnement de l'union européenne et sous le contrôle de la commission, sauf dérogation prévue par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre états membres, les aides accordées par les états au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

Toutefois dans une décision du 11 mars 2008 la commission a considéré que les risques de distorsion d'éviction de la concurrence qui pourraient découler du dispositif de l'article 885-0 V bis du code général des impôts soumis à son approbation étaient limités.

Le renvoi préjudiciel ne peut intervenir que si l'issue du litige dépend de la réponse à une question de droit communautaire controversée.

S'agissant de la première question préjudicielle,

"La décision de la Commission européenne réservant la réduction ISF-PME aux PME en phases liminaires de développement doit-elle être interprétée comme interdisant la réduction aux investissements dans des holdings animatrices ne détenant pas encore de participation à la date de la souscription voire dont l'actif n'est pas encore principalement composé de titres de participations '' (Décision du 11 mars 2008 de la CJUE).

Les paragraphes 80 et 81du bulletin officiel des impôts (BOI) 7 S-3-08 qui étend, par exception, aux sociétés holdings animatrices le bénéfice de la réduction d'ISF prévue à l'article 885-0 V bis disposent expressément qu'en cas d'investissement indirect via une société holding, la condition relative à la phase de développement de la société ne s'applique qu'à la société cible c'est-à-dire aux PME, et non à la société holding animatrice de groupe.

La Cour de cassation dans son arrêt du 3 mars 2021 n ° 19-21.161 a considéré que seule la souscription au capital de sociétés holding elles-mêmes déjà pleinement animatrices (et non en phase de démarrage) serait éligible à la réduction ISF-PME, ce qui est l'exacte interprétation des paragraphes 80 et 81 précités.

L'appelante ne démontre pas en quoi l'application faite par la Cour de cassation des termes exacts des paragraphes 80 et 81 précités, relatifs aux conditions exigées pour le bénéfice d'un dispositif fiscal de droit interne destiné aux particuliers contribuables, risquait de fausser ou de menacer la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions et devrait être soumise à l'interprétation de la CJUE. Cette question ne présente aucun intérêt pour la solution du litige, la décision du 11 mars 2008 ayant déjà validé le mécanisme d'avantage fiscal accordé aux contribuables par l'article 885-0 V bis du code général des impôts.

Il n'y a pas lieu de soumettre cette question préjudicielle à la CJUE.

S'agissant de la 2e et de la 3ème questions préjudicielles

"Le droit des aides d'Etat (articles 107 et 108 du TFUE, règlement n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du Traité CE, règlement n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du Traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'Etat horizontales) doit-il être interprété comme interdisant l'édiction de rescrits accordant un avantage fiscal aux seuls souscripteurs à certains véhicules d'investissement dans les PME ' Pareil rescrit ne doit-il pas donner lieu à notification préalable ' ".

"En présence d'un contribuable revendiquant l'application à son bénéfice de la norme fiscale énoncée dans un rescrit délivré à un autre contribuable, le principe d'effectivité du droit de l'Union européenne, ensemble la réglementation des aides d'Etat (articles 107 et 108 du TFUE, règlement n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du Traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'Etat horizontales) et les principes de libertés de circulation des capitaux, d'établissement et de prestations de services, ne commandent-ils pas au juge national d'ordonner la production du rescrit litigieux '".

En l'espèce, les deux questions posées postulent que l'édiction d'un rescrit accorde un avantage fiscal de portée générale à celui qui le réclame à l'administration fiscale et qu'il constituerait une norme dont pourrait se prévaloir tout autre contribuable pour l'application du même texte, et la non publication de cet avantage serait de nature à fausser la concurrence entre les entreprises.

Or, la qualité d'animatrice d'une holding à la participation de laquelle des contribuables ont souscrit pour obtenir une réduction de leur impôt sur la fortune, s'apprécie de manière concrète et individuelle à la date de la souscription, selon le rôle effectif de la société considérée dans les PME auquel elle participe, et la réponse circonstanciée faite par l'administration fiscale dans des rescrits concernant deux autres sociétés ne constitue pas une norme fiscale ni des prises de position de portée générale ainsi qu'il a été examiné ci-dessus, ils ne confèrent pas d'avantages assimilables à des aides d'État rompant l'égalité entre les contribuables, ni ne justifiant la communication de ces rescrits à des tiers.

Il n'y a donc pas lieu non plus de soumettre les questions n° 2 et 3 préjudicielles à la cour de justice de l'union européenne.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes.

Sur les mesures accessoires :

Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.

En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé sur ces dispositions.

Y ajoutant :

Mme [T] devra payer à M. le Directeur Régional des Finances Publiques une indemnité de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 25 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;

et y ajoutant,

Condamne Mme [L] [T] à payer à M. le Directeur Régional des Finances Publiques la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de Mme [L] [T] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [L] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Carole DEBON Caroline FAURE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/03721
Date de la décision : 07/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-07;21.03721 ?
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