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06/05/2024 | FRANCE | N°23/00575

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 06 mai 2024, 23/00575


JG/ND



Numéro 24/1529





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRET DU 06/05/2024







Dossier : N° RG 23/00575 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOSG





Nature affaire :



Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire















Affaire :



[M] [B]





C/



S.A.R.L. PETERSON SAR

L





























Grosse délivrée le :

à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Mai 2024, les parties en ayant ét...

JG/ND

Numéro 24/1529

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 06/05/2024

Dossier : N° RG 23/00575 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOSG

Nature affaire :

Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire

Affaire :

[M] [B]

C/

S.A.R.L. PETERSON SARL

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 04 Mars 2024, devant :

Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,

Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [M] [B]

né le 04 août 1975 à [Localité 6]

de nationalité française

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Nouhou DIALLO, avocat au barreau de Bayonne

INTIMEE :

S.A.R.L. PETERSON SARL

[Adresse 1]

[Localité 2]

assignée

sur appel de la décision

en date du 17 JANVIER 2023

rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 3]

RG : 11-21-262

Exposé du litige et des demandes des parties :

Suivant acte sous seing privé en date du 26 octobre 2017, la SARL Peterson a donné à bail d'habitation à Monsieur [I] [B] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 2].

[M] [B] a informé la bailleresse que son père était décédé le 16 février 2020.

Puis, par courrier du 28 mars 2020, [Z] et [M] [B], fils du [T], ont avisé la SARL Peterson que la maison avait été vidée et nettoyée.

Le 27 mai 2020, un état des lieux de sortie du logement donné à bail a été dressé par huissier de justice en présence de [M] [B].

Se plaignant d'impayés, la SARL Peterson a saisi le tribunal judiciaire de Bayonne qui a rendu, le 25 mars 2021, une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de [M] [B] le condamnant à payer les sommes suivantes :

- 8.811,65 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

- 444,09 € au titre des frais accessoires,

- 1,90 €,

- 51,07 €.

L'ordonnance d'injonction de payer lui ayant été signifiée, [M] [B] en a formé opposition.

Par jugement du 17 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne a :

- reçu l'opposition formée par Monsieur [M] [B],

- l'a dite mal fondée et a débouté Monsieur [M] [B] de l'ensemble de ses demandes,

- a condamné Monsieur [M] [B] à payer à la SARL Peterson les sommes suivantes:

o 3.866 € au titre des indemnités d'occupation,

o 520 € au titre du nettoyage du jardin,

o 3.059,65 euros au titre de la remise en état de la piscine,

o 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la compensation de ces sommes avec le montant du dépôt de garantie de 1.980€,

- débouté la SARL Peterson de ses autres demandes au titre des réparations locatives,

- condamné Monsieur [M] [B] aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire,

- dit que ce jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer précitée.

Par déclaration en date du 21 février 2023, [M] [B] a formé appel contre ce jugement.

La procédure a été clôturée par ordonnance rendue le 14 février 2024.

**

Par conclusions en date du 13 février 2024, [M] [B] demande à la cour, sur le fondement des articles 14, 30 et suivants de la loi du 6 juillet 1989 et 1730 du code civil, d'infirmer et réformer le jugement et de :

- donner acte aux parties que le locataire, Monsieur [I] [B], est décédé le 16 février 2020,

- dire que la SARL Peterson n'a aucun intérêt à agir par ordonnance en injonction de payer à son encontre en ce qu'il n'est ni signataire du bail ni caution ni seul héritier du défunt locataire ;

- dire qu'elle a violé les articles 30 et suivants du code de procédure civile ;

- rétracter l'ordonnance en injonction de payer du 25 mars 2021 ;

En conséquence,

- débouter la SARL Peterson de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,

- renvoyer la SARL Peterson à mieux se pourvoir,

- la débouter du surplus de ses demandes en ce compris le montant de l'article 700 du code de procédure civile ;

Reconventionnellement,

- condamner la SARL Peterson au paiement d'une amende civile conformément à l'article 32-1 du code de procédure civile et à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- la condamner au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire,

- dire que le bail conclu le 26 octobre 2017 est résilié de plein droit au décès du locataire, soit le 16 février 2020,

- dire que la SARL Peterson ne prouve pas que les factures produites doivent être imputables au locataire défunt et réglées par lui,

- la débouter de toutes demandes indemnitaires relatives au contrat de location litigieux et formulées exclusivement à son encontre ;

Reconventionnellement,

- condamner la SARL Peterson au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

**

La SARL Peterson à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à personne habilitée n'a pas constitué avocat.

MOTIFS :

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'appel de Monsieur [M] [B] vise à remettre en cause les dispositions du jugement déféré en ce qu'elles ont fait droit aux demandes de la SARL Peterson dirigées contre lui seul tant sur le principe que sur leur montant.

Et, il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif [des conclusions d'appel]» et que la demande de [M] [B] tendant à « Donner acte » aux parties que le locataire, Monsieur [I] [B], est décédé le 16 février 2020, n'est pas une prétention mais un moyen au soutien de ses prétentions.

- Sur les demandes en paiement de la SARL Peterson dirigées contre [M] [B] seul :

[M] [B] fait grief au premier juge d'avoir retenu la recevabilité de la demande d'injonction de payer formulée à son encontre alors qu'il n'est ni signataire du bail ni occupant du logement loué par son père dont le décès a entraîné la résiliation du contrat de plein droit sans qu'il ne puisse prétendre à son transfert à son bénéfice tel que prévu par les dispositions de l'article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

Il considère dès lors, sur le fondement de l'article 30 du code de procédure civile, que la SARL Peterson n'a pas d'intérêt à agir à son encontre au titre des arriérés de loyer et des travaux de remise en état qui auraient incombés à son défunt père. Il ajoute qu'en tout état de cause, il appartient à la bailleresse de mettre en cause tous les héritiers de son père après avoir vérifié qu'ils ont accepté la succession, si nécessaire en lui délivrant une sommation de communiquer pour obtenir les informations utiles à son action, lui-même n'étant pas tenu de la renseigner sur ce point.

Il demande dès lors, en infirmation du jugement déféré, la rétractation de l'injonction de payer en qu'elle ne peut viser que l'ensemble des débiteurs héritiers.

L'article 30 du code de procédure civile sur lequel [M] [B] se fonde dispose que : "L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention."

Ces dispositions ,mises en rapport avec le dispositif de ses conclusions, montrent que [M] [B] n'oppose pas à la SARL Peterson une fin de non-recevoir tirée de l'article 122 du code de procédure civile qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable sans examen au fond notamment pour défaut de qualité à agir à son encontre mais qu'il entend contester le bien-fondé de ses demandes.

Or, pour faire droit aux prétentions de la bailleresse, le premier juge a retenu que [M] [B] avait avisé la bailleresse du décès de son père, avait réglé l'indemnité d'occupation du mois de mars 2020 et avait été présent, assisté d'un conseil, lors de l 'état des lieux de sortie du 27 mai 2020. En outre, s'il soutenait que la descendance de son père était constituée de 4 enfants, il n'avait pas répondu aux 4 demandes de communication de l'acte de notoriété et/ou des coordonnées du notaire en charge de la succession afin d'attraire les héritiers dont il invoque l'existence, ce qui justifie qu'il soit seul condamné au payement des sommes réclamées, à charge pour lui, conformément aux dispositions de l'article 870 du code civil, d'obtenir des co-héritiers qu'ils contribuent entre eux au règlement des dettes et charges de la succession dans la proportion de ce qu'il prétend.

En droit, l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et, conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient au locataire ou, comme en l'espèce, à ses héritiers de supporter la charge de la preuve du respect de cette obligation.

En effet, l'article 724 du code civil dispose notamment que "Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt."

Au cas présent, la SARL Peterson a dirigé ses demandes à l'encontre de [M] [B], fils de [I] [B], locataire des lieux donnés à bail et, en sa qualité non contestée d'héritier, [M] [B] ne peut réfuter avoir été saisi de plein droit des biens, droits et actions de son père décédé.

Dès lors, il ne peut opposer à la bailleresse sa méconnaissance de renseignements qu'il a refusé de lui délivrer et c'est à bon droit que le premier juge a constaté qu'il pouvait être poursuivi par le bailleur, dont il ne conteste pas qu'il est créancier de la succession, sauf à lui à obtenir des cohéritiers qu'ils contribuent entre eux au payement des dettes et charges de la succession au prorata de leurs droits respectifs.

- Sur le montant des sommes réclamées :

La SARL Peterson a réclamé à [M] [B] le payement de sommes au titre de l'occupation des lieux donnés à bail, 3.866 euros, et des frais de remise en état intérieure, du jardin et de la piscine (4.963,81 euros).

[M] [B] critique le jugement qui a fait droit à ses demandes en ce qu'il a été seul condamné à leur règlement, que le logement a été vidé et nettoyé par les enfants du [T] le 28 mars 2020, que la date de l'état des lieux réalisé par huissier, le 27 mai 2020, résulte des restrictions sanitaires liées à la pandémie de la Covid-19 et, enfin, qu'aucun fait matériel ne prouve que les travaux de remise en état, justifiés par la seule production d'une facture, sont imputables au défunt locataire.

Cependant, au-delà de son argumentaire déjà examiné et rejeté ci-dessus sur son engagement en qualité de seul héritier, [M] [B] ne produit aucune pièce à l'appui de ses dires.

De fait, il ne remet pas la preuve de ce que le logement a été libéré avant le 27 mai 2020 ou que lui-même, ou l'un des héritiers du défunt locataire, a initié des démarches afin de réaliser ou faire réaliser l'état des lieux de sortie avant cette date.

Or, le premier juge, muni du bail, du constat d'huissier et des états de lieux d'entrée et de sortie du logement a constaté que si Monsieur [I] [B] était décédé le 16 février 2020, le logement avait été libéré le 27 mai 2020 de telle sorte que [M] [B], seul héritier déclaré, devait être condamné au payement de l'indemnité d'occupation pour les mois d'avril et mai 2020, soit la somme de 3.866 euros même si le bail noué par son père a été résilié par son décès.

S'agissant des réparations locatives, [M] [B] ne remet pas au débat l'état des lieux d'entrée et de sortie du logement qui permettraient d'asseoir sa critique des frais de remise en état du logement, du jardin et de la piscine tels que retenus par le premier juge.

Toutefois, en première instance, il a été constaté que les dépenses de remise en état du jardin, correspondant à la facture émise par l'entreprise "Les idées vertes" (520 €), comme celles de remise en état de la piscine correspondant au procès-verbal de constat, à un devis de réparations et à la facture acquittée de la société Marina loisirs (3.059,65 euros), étaient prouvées par les pièces produites et devaient être prises en charge, sur le fondement de l'article 1730 du code civil, par le locataire et, celui-ci étant décédé, son héritier connu, [M] [B].

Ainsi, [M] [B] ne peut voir sa demande de réformation aboutir.

- Sur les demandes annexes :

Compte tenu de la solution du litige, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné [M] [B] aux dépens et à payer à la SARL Peterson une somme 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera également condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement en date du 17 janvier 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Déboute [M] [B] du surplus de ses demandes,

Condamne [M] [B] aux dépens d'appel

Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 23/00575
Date de la décision : 06/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-06;23.00575 ?
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