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02/05/2024 | FRANCE | N°23/02987

France | France, Cour d'appel de Pau, 3ème ch spéciale, 02 mai 2024, 23/02987


Numéro 24/01496









Décision du 02 Mai 2024







Dossier : N° RG 23/02987 -

N° Portalis DBVV-V-B7H-IV4E







Objet :

Demande de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire













Affaire :



[X] [I]





































COUR D'APPEL DE PAU







R

ÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











Nous, Rémi LE HORS, Premier Président, de la Cour d'Appel de PAU,



Après débats à l'audience publique du 28 Mars 2024, assisté de Sandrine GABAIX HIALE, Greffier



Avons rendu la décision suivante à l'audience publique du 02 Mai 2024,



Assisté de Sandrine GABAIX HIALE, G...

Numéro 24/01496

Décision du 02 Mai 2024

Dossier : N° RG 23/02987 -

N° Portalis DBVV-V-B7H-IV4E

Objet :

Demande de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire

Affaire :

[X] [I]

COUR D'APPEL DE PAU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Nous, Rémi LE HORS, Premier Président, de la Cour d'Appel de PAU,

Après débats à l'audience publique du 28 Mars 2024, assisté de Sandrine GABAIX HIALE, Greffier

Avons rendu la décision suivante à l'audience publique du 02 Mai 2024,

Assisté de Sandrine GABAIX HIALE, Greffier

* * * *

Statuant sur la requête de [X] [I], enregistrée au Greffe de la Cour d'Appel le 14 Novembre 2023,

Vu les conclusions de Monsieur l'Agent Judiciaire de l'Etat

Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général,

Vu les conclusions en réponse de [X] [I],

Après avoir entendu en leurs observations orales :

- Maître [Y] [U] pour [X] [I],

- Maître Valérie GARMENDIA substituée par Maître Pierre LAGUNE pour Monsieur l'Agent Judiciaire de l'Etat,

- Monsieur Pascal BOUVIER, Avocat Général,

- Maître [Y] [U] pour l'appelant ayant eu la parole en dernier,

Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 14 novembre 2023, [X] [I] demande au premier président de ce siège au visa des articles 149 et suivants du code de procédure pénale, l'indemnisation du préjudice moral qu'il a subi lié à la détention dont il a fait l'objet du 18 août 2023 au 14 septembre 2023 pour avoir été relaxé par le tribunal judiciaire de Pau de l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés.

Il souligne qu'il n'a pas bénéficié d'un encellulement individuel, allègue les conditions indécentes de son incarcération et la présence de nombreux nuisibles au sein de la maison d'arrêt de Pau, que le logement mis à sa disposition par l'association Appartements de coordination thérapeutique a été réaffecté et que cette détention est à l'origine de l'arrêt des soins du suivi psychologique dont il bénéficiait et de sa recherche d'emploi.

Il évalue son préjudice à 3000 € et sollicite en outre à la charge de l'agent judiciaire de l'État une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ce dernier propose au regard du passé carcéral de [X] [I], une somme de 2500 € en réparation du préjudice moral subi mais s'oppose à titre principal à ses prétentions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile à défaut de justificatifs et à titre subsidiaire à sa réduction.

Le Procureur général conclut à l'allocation au bénéfice du requérant d'une somme de 2500 € et au rejet de ses demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, faute de justificatifs.

SUR QUOI

1) Sur la recevabilité de la demande

Il sera rappelé qu'en application de l'article 149 du code de procédure pénale, la requête de la personne tendant à obtenir une indemnisation sur le fondement de ce texte doit être adressée au premier président dans le délai de six mois à compter de la décision de relaxe de non-lieu, d'acquittement, devenue définitive.

Or, en la cause, il sera relevé que le tribunal judiciaire de Pau par jugement prononcé le 14 septembre 2023 a renvoyé [X] [I] des fins de la poursuite.

Dès lors, la requête ayant été émise le 14 novembre 2023, elle sera déclarée recevable alors qu'il n'est pas justifié que le requérant ait été détenu pour autre cause.

2) Sur le fond

Il est établi que [X] [I] a été détenu du 18 août 2023 au 14 septembre 2023, soit 27 jours alors qu'il est justifié qu'avant son incarcération, il bénéficiait d'un suivi psychiatrique, psychologique, en addictologie et en recherche d'emploi.

En outre, le directeur de l'association Appartements de coordination thérapeutique dans un acte en date du 15 septembre 2023 atteste que le requérant bénéficiait d'un hébergement depuis le premier mars 2023 en son sein.

S'il est donc exact que la détention et ses conditions sont à l'origine d'un préjudice moral pour le requérant, celui-ci doit être minoré au regard de son passé carcéral, son casier judiciaire présentant 7 condamnations ayant été incarcéré à 5 reprises.

Par suite, une indemnité de 2500 € réparera intégralement le préjudice moral de [X] [I].

Pour faire valoir son bon droit, ce dernier a été contraint d'ester en justice et ainsi d'exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de 1000 €, justifiés par la convention d'honoraires qu'il a conclue avec son avocat en date du 1er novembre 2023.

PAR CES MOTIFS

Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Allouons à [X] [I] la somme de 2500 € (deux mille cinq cents euros) en réparation de son préjudice moral,

Allouons à [X] [I] la somme de 1000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat.

Le Greffier Le Premier Président

Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 3ème ch spéciale
Numéro d'arrêt : 23/02987
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;23.02987 ?
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