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02/05/2024 | FRANCE | N°22/01774

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 02 mai 2024, 22/01774


TP/MB



Numéro 24/1509





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 02/05/2024







Dossier : N° RG 22/01774 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IH5V





Nature affaire :



Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail









Affaire :



[F] [E]



C/



S.A.S. CENTRE AUTO DE [Localité 3] - [Localité 6]









Grosse délivrée le
r>à :





















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au ...

TP/MB

Numéro 24/1509

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 02/05/2024

Dossier : N° RG 22/01774 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IH5V

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[F] [E]

C/

S.A.S. CENTRE AUTO DE [Localité 3] - [Localité 6]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 08 Février 2024, devant :

Madame PACTEAU magistrat chargée du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAUConseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [F] [E]

né le 21 Janvier 1996 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Gregory CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

S.A.S. CENTRE AUTO DE [Localité 3] - [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Marlène LAMOURE, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 18 MAI 2022

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU

RG numéro : 21/00271

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [E] a été embauché par la SAS Centre Auto de [Localité 3]-[Localité 6], qui exploite sous l'enseigne Norauto, du 16 février au 16 mars 2019 puis du 17 au 26 mars 2019, selon contrats à durée déterminée, en qualité de vendeur.

Par un autre contrat à durée déterminée, il a été engagé aux mêmes fonctions du 2 au 13 avril 2019.

A compter du 3 juin 2019, il a été embauché dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein aux mêmes fonctions.

Le 12 février 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, fixé le 19 février suivant, et mis à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 25 février 2021, il a été licencié pour faute grave.

Le 3 septembre 2021, M. [F] [E] a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une contestation de son licenciement.

Par jugement du 18 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Pau a':

Dit que le licenciement de M. [F] [E] par la société Centre Auto de [Localité 3]-[Localité 6] repose sur une faute grave,

Débouté en conséquence M. [F] [E] de l'ensemble de ses demandes,

Débouté la société Centre Auto de [Localité 3]-[Localité 6] de toutes ses demandes,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Le 24 juin 2022, M. [F] [E] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 23 septembre 2022 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [F] [E] demande à la cour de':

Réformer le jugement en date du 18 mai 2022, en ce qu'il a :

Dit que le licenciement de M. [F] [E], par la société Centre Auto de [Localité 3]-[Localité 6] repose sur une faute grave,

Débouté en conséquence M. [E] de l'ensemble de ses demandes, à savoir : constatant que les faits invoqués à l'appui du licenciement sont prescrits et ne sont pas, en tout état de cause, établis,

Condamner la société Centre Auto de [Localité 3]-[Localité 6] au paiement de la somme de 5 631 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamner la société Centre Auto de [Localité 3]-[Localité 6] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du caractère vexatoire du licenciement,

Condamner la société Centre Auto de [Localité 3]-[Localité 6] au paiement de la somme de 1 877,07 euros à titre d'indemnité de préavis,

Condamner la société Centre Auto de [Localité 3]-[Localité 6] au paiement de la somme de 187,70 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

Condamner la société Centre Auto de [Localité 3]-[Localité 6] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Y ajoutant,

Condamner la société Centre Auto de [Localité 3]-[Localité 6] au paiement de la somme de 5 631 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamner la société Centre Auto de [Localité 3]-[Localité 6] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du caractère vexatoire du licenciement,

Condamner la société Centre Auto de [Localité 3]-[Localité 6] au paiement de la somme de 1 877,07 euros à titre d'indemnité de préavis,

Condamner la société Centre Auto de [Localité 3]-[Localité 6] au paiement de la somme de 187,70 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

Condamner la société Centre Auto de [Localité 3]-[Localité 6] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.

Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 12 décembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Centre Auto de [Localité 3] -[Localité 6] demande à la cour de':

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pau le 18 mai 2022,

Condamner M. [E] au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer la décision et considérer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, il conviendra de ramener les sommes réclamées à leur juste montant au regard de la loi et de la jurisprudence.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité et d'exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante.

Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l'article R.1232-13 du même code, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.

Suivant l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.

Suivant l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

Dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites. La prise en compte d'un fait antérieur à deux mois peut cependant intervenir s'il s'est poursuivi ou réitéré dans ce délai.

Le délai de deux mois s'apprécie du jour où l'employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié, étant précisé que c'est à l'employeur qu'incombe la charge de la preuve qu'il n'a eu cette connaissance des faits fautifs que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire.

Il ressort de la lettre du 25 février 2021, dont les termes fixent les limites du litige, que [F] [E] a été licencié pour faute grave, pour des actes «'constitutifs d'une fraude [puisqu'il détourne] volontairement les procédures internes de Norauto afin de favoriser [ses] intérêts financiers personnels au détriment de ceux du centre et plus généralement de l'enseigne dans laquelle [il travaille]'».

Le courrier poursuit': «'plus grave encore, vous vous attribuez des avantages au détriment de nos clients qui ne disposent pas de leur bon d'achat et en cela vous portez atteinte à l'image de Norauto.

Outre que vos agissements ont pour effet de générer un préjudice financier certain pour notre établissement, ils ne sont pas sans porter atteinte à l'image de marque de notre société.

Ces actes révèlent un manque d'honnêteté, de loyauté et d'intégrité à l'égard de notre société, ils contreviennent à l'ensemble des valeurs et principes que nous entendons faire respecter au sein de Norauto, ce que nous ne pouvons à l'évidence tolérer.

Nous ne pouvons pas accepter de tels faits et ne pouvons pas risquer que cela se reproduise'».

Sur la prescription des faits

[F] [E] invoque en premier lieu la prescription des faits qui lui sont reprochés pour demander que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse.

Les faits précis qui sont reprochés à M. [E] sont listés dans la lettre de licenciement. Ils sont datés entre le 8 novembre 2019 et le 11 décembre 2020 pour les réductions abusives, soit des faits antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure disciplinaire qui a donné lieu au licenciement du salarié. La lettre de convocation à l'entretien préalable qui arque l'engagement de cette procédure est en effet du 12 février 2021.

Toutefois, la société Centre Auto de [Localité 3]-[Localité 6], à savoir les personnes en charge de sa direction, disposant d'un pouvoir disciplinaire à l'égard de M. [E], n'en a eu connaissance qu'à l'occasion de la procédure de licenciement, pour des faits similaires, de M. [H] [D], qui dépendait du centre de [Localité 7], par courrier du 15 février 2021, après un entretien préalable le 9 février 2021.

Mme [W] [G], responsable gestion administratif, atteste que': «'suite au licenciement de M. [H] [D] notifié le 15 février 2021, lié à l'utilisation frauduleuse de bons d'achat client détournés pour son intérêt, M. [C] [P] m'a demandé de faire un audit sur les deux magasins ([Localité 7] et [Localité 3]). L'objectif était de vérifier si d'autres cas similaires s'étaient produits. En faisant mes recherches, j'ai trouvé de nombreuses anomalies concernant M. [F] [E]'».

Le salarié reproche à cette attestation d'émaner d'une salariée de l'entreprise. Pour autant, aucun élément ne permet de la remettre en cause, alors même qu'elle a été établie dans les formes.

Le fait que M. [H] [D] témoigne au profit de M. [E], dont il n'est pas contesté qu'il est le beau-frère sans que cela ne soit d'ailleurs mentionné sur le témoignage, qu'il n'a pas «'laissé entendre (lors de son entretien préalable) que [M. [E]] effectuait des man'uvres frauduleuses autour des bons d'achat à remettre aux clients'» ne peut remettre valablement en cause le fait que la société Centre Auto de [Localité 3]-[Localité 6] a eu connaissance, au plus tôt le 9 février 2021, des agissements de M. [E], après enquête sur les achats et réparations faites par ce dernier au sein du centre dans lequel il travaillait.

Dès lors, la procédure de licenciement engagée le 12 février 2021, soit au maximum trois jours après la découverte des faits, n'est pas entachée de prescription.

Sur le bien-fondé du licenciement

La société Centre Auto [Localité 3]-[Localité 6] produit les éléments suivants, au nom de M. [E]':

Une facture du 8 novembre 2019 pour l'achat et le montage de 4 pneus, mentionnant une remise totale du coût de la garantie crevaison, soit 15,80 euros TTC, et une remise de 12,76 euros pour l'achat des pneus, soit une remise de 3%. Le montant total de la facture s'élevait donc à 486,84 euros.

Le ticket de caisse du même jour montre que la somme de 324,72 euros a été finalement payée par M. [E] après l'application des réductions accordées au personnel à hauteur de 30% sur la main d''uvre et sur les pièces, outre l'utilisation d'un bon d'achat fidélité de 25 euros dont l'origine n'est pas contestée.

Une facture du 14 mai 2020 pour deux disques de frein et des plaquettes, d'un montant total de 79,85 euros TTC.

Le ticket de caisse correspondant conclut à un total à payer de 40,90 euros après application de la réduction accordée au personnel à hauteur de 30% et l'utilisation d'une réduction de 15 euros intitulé «'retour batterie'», soit au final une réduction de 48,78%.

Une facture du 1er juin 2020 pour un autoradio, d'un montant de 44,95 euros TTC, qui a donné lieu à un paiement au final de 12,97 euros par M. [E], après application de la remise habituelle de 30% et l'utilisation d'un bon de réduction «'retour batterie'» de 15 euros, soit une remise globale de 71,15%.

Une facture du 12 juin 2020 pour l'achat et le montage de 4 pneus, mentionnant une remise totale du coût de la garantie crevaison, soit 19,60 euros TTC, et une remise de 5 euros pour l'achat des pneus, soit une remise de 1,46%. Le montant total de la facture s'élevait à 407 euros TTC.

Le ticket de caisse du même jour montre que la somme de 258,40 euros a été finalement payée par M. [E] après l'application des réductions accordées au personnel à hauteur de 30% sur la main d''uvre et sur les pièces, outre l'utilisation d'un bon d'achat fidélité de 15 euros dont l'origine n'est pas contestée et d'un bon de réduction «'retour batterie'» de 15 euros.

Une facture du 28 septembre 2020 pour un support moteur, d'un montant de 40 euros TTC, qui a donné lieu à un paiement au final de 13 euros par M. [E], après application de la remise habituelle de 30% et l'utilisation d'un bon de réduction «'retour batterie'» de 15 euros, soit une remise globale de 67,5%.

Une facture du 26 novembre 2020 pour une rénovation des optiques de phare, d'un montant de 69 euros TTC, qui a donné lieu à un paiement au final de 38,03 euros par M. [E], après application de la remise habituelle de 30% et l'utilisation d'un bon de réduction «'promesse une heure'» de 16,90 euros, soit une remise globale de 60,68%.

Une facture du 11 décembre 2020 pour un flexible de frein, d'un montant de 39,90 euros TTC, qui a donné lieu à un paiement au final de 11,03 euros par M. [E], après application de la remise habituelle de 30% et l'utilisation d'un bon de réduction «'promesse une heure'» de 16,90 euros, soit une remise globale de 72,36%.

La société reproche également à M. [E] de ne pas avoir payé le montage d'un autoradio acheté le 24 décembre 2020, pourtant installé sur place le jour même ainsi qu'en témoigne M. [I] [X]. Il indique que ce jour-là, «'aux alentours de 16 heures, en passant dans l'atelier, [il a] vu M. [L] [B] travailler sur un véhicule de marque Audi immatriculé AE951KB appartenant à M. [F] [E]. En vérifiant le planning de l'atelier, [il a] constaté qu'il n'y avait pas d'ordre de réparation. [Il a] demandé à deux reprises à M. [F] [E] de créer un bon de travail. Il [lui] a répondu "oui, oui je vais le faire". Il a par la suite créé une facture avec l'autoradio seul, sans le montage'».

Artur [B], qui atteste au profit de M. [E], ne conteste pas avoir procédé au montage de cet autoradio le 24 décembre 2020.

[F] [E] ne conteste pas plus l'intervention de M. [B] sur son véhicule ce jour-là mais soutient qu'il s'agit du montage d'une pièce complémentaire sur son autoradio et qu'il s'agissait des suites de la prestation facturée le 3 décembre 2020.

Or, cette dernière facture d'une part concernait l'autre véhicule de M. [E], d'autre part était relatif au montage d'un autoradio et à l'achat d'un tel équipement, différent de l'autoradio acheté le 20 décembre 2020.

Lors de l'entretien préalable, dont le compte-rendu rédigé par M. [A] [N], salarié ayant assisté M. [E], ce dernier a indiqué': «'je sais ce que l'on me reproche c'est l'histoire avec [H]'». Il n'a pas contesté l'utilisation des bons d'achat émis pour des clients en expliquant': «'quand tu utilises des bons d'achat tu ne penses pas à mal. Certains clients nous les laissent même comme pourboire'». Il a ajouté ensuite': «'c'est plus de la bêtise pour moi sur ces faits-là j'avoue'».

A la lecture de tous ces éléments, il apparaît que M. [E], malgré les réductions non négligeables dont il bénéficiait en sa qualité de salarié, a utilisé des bons de réduction initialement destinés aux clients, pour des achats qui n'étaient pas en rapport avec les prestations facturées. Il a également profité de la main d''uvre du centre auto sans la payer pour le montage de son autoradio le 24 décembre 2020.

Ce faisant, il a contrevenu au règlement intérieur dont le contenu lui a été régulièrement communiqué à son embauche et qui fait interdiction aux salariés, notamment de':

Se livrer à un détournement d'usage (notamment à des fins personnelles),

Soustraire frauduleusement les biens de la société, des collaborateurs ou des clients,

Tirer avantage dans la revente ou la récupération de tout bien dans l'enceinte de l'entreprise appartenant à l'entreprise ou à un tiers.

[F] [E] a ainsi bénéficié de prestations qu'il n'a pas intégralement payées en utilisant des bons qui ne lui étaient pas destinés et pour des achats ou services sans lien avec ceux-ci, de sorte qu'il a privé l'entreprise de la rémunération d'une partie des biens et services dont il a profité.

Ces agissements constituent un manquement à ses obligations de loyauté et d'intégrité qui lui ont été fixées dans son contrat de travail qui ne permettent pas le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la période de préavis.

C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a jugé que son licenciement pour faute grave était fondé et l'a débouté de toutes ses demandes.

La décision querellée sera donc confirmée.

Sur les demandes accessoires

[F] [E], qui succombe à l'instance, devra en supporter les entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes dont la décision sera infirmée de ce chef.

En revanche, l'équité et les situations respectives des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Centre Auto de [Localité 3]-[Localité 6], de sorte que le jugement querellé sera confirmé sur ce point et l'intimée déboutée de sa demande sur ce fondement en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 18 mai 2022, sauf en ce qui concerne les dépens';

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':

CONDAMNE M. [F] [E] aux entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes';

DEBOUTE la société Centre Auto de [Localité 3]-[Localité 6] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/01774
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;22.01774 ?
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