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30/04/2024 | FRANCE | N°24/00016

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 30 avril 2024, 24/00016


N°24/01488



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PAU





ORDONNANCE









CHAMBRE SPÉCIALE





Hospitalisation sous contrainte











Dossier N°

N° RG 24/00016 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I2SS







Objet :



Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique

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Affaire :



[G] [D]



-



LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]

Nous, Dominique ROSSIGNOL, Conseiller, Secrétaire Général à la Cour d'Appel de PAU, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 18 décembre 2023,...

N°24/01488

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Hospitalisation sous contrainte

Dossier N°

N° RG 24/00016 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I2SS

Objet :

Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique

Affaire :

[G] [D]

-

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]

Nous, Dominique ROSSIGNOL, Conseiller, Secrétaire Général à la Cour d'Appel de PAU, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 18 décembre 2023, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 30 avril 2024 à 11h30, l'ordonnance suivante à l'audience du 30 avril 2024 à 14h30,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Madame [G] [D]

[Adresse 3]

Actuellement Centre hospitalier [Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne

Assistée de Me Denise POMBIEILH, avocat au barreau de PAU

Suite à une ordonnance du le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PAU, en date du 22 Avril 2024,

ET :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 2], avisé, non comparant,

Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, avisé, non comparant

PARTIE JOINTE : Ministère public

Ouï à l'audience publique tenue le 30 avril 2024 :

- Monsieur le Président en son rapport,

- l'appelant en ses explications,

- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,

- le Ministère Public, en son avis,

- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi

****************

Mme [G] [D] a fait l'objet le 12 avril 2024 d'une réintégration au centre hospitalier [4] hospitalisée en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète pour péril imminent au centre hospitalier [4].

Sur saisine de M. le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] suivant requête en date du 17 avril 2024, le juge des Libertés et de la détention de Pau a, suivant ordonnance du 22 avril 2024, autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [D].

Cette ordonnance lui a été notifiée à cette date.

Par courriel adressé sur la boîte structurelle de la cour d'appel de Pau le 25 avril 2024, Mme [G] [D] a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été examinée lors de l'audience du 30 avril 2024.

Mme [D] conteste la mesure en expliquant que c'est le traitement qui la rend confuse et qu'elle ne refuse pas les soins qui lui sont prescrits. Elle refuse le qualificatif de délirant relevé à son propos par les différents certificats médicaux pour justifier son hospitalisation, expliquant qu'elle est en conflit avec sa soeur, mais que ce conflit ne présente pas de caractère délirant dès lors qu'il repose sur une réalité, à savoir la captation d'héritage de sa soeur. Considérant que le diagnostic posé par les médecins la prenant en charge est erroné, elle sollicite la mise en oeuvre d'une expertise.

Maître POMBIELH reprend les demandes de Mme [D] et s'en remet à l'appréciation de la juridiction.

M. le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas comparu.

M. Le directeur de l'établissement de santé de [Localité 2] n'a pas comparu.

Aux termes de ses réquisitions écrites, dont il a été donné lecture lors de l'audience, M. le procureur général requiert que l'appel soit déclaré recevable, que l'ordonnance déférée soit confirmée et que la mesure de soins sans consentement sous forme d'hospitalisation complète soit confirmée.

MOTIFS,

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R3211-19 du code de la santé publique, 'le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel'.

En l'espèce, la déclaration d'appel remise par Madame [D] dans le délai d'appel, est motivée, si bien que l'appel sera en conséquence déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure:

L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique, en cas de péril imminent, que si :

1° ses troubles rendent impossible son consentement ;

2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

L'hospitalisation en cas de péril imminent suppose l'impossibilité d'obtenir une demande d'un tiers et l'existence d'un péril imminent pour la personne.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

En l'espèce:

La mesure d'hospitalisation contrainte initiale pour cause de péril imminent est intervenue le 17 mars 2018 sur la base d'un certificat médical du docteur [H] faisant état notamment d'un délire à thème de persécution et d'hallucinations, ainsi qu'en raison d'un défaut de soins.

Si une amélioration de son état a permis la mise en oeuvre d'un programme de soins le 21 novembre 2023, elle a fait l'objet d'une réadmission en hospitalisation complète le 9 janvier 2024, le docteur [L], qui participe à la prise en charge de la patiente, concluant que la prise en charge sous une forme autre que l'hospitalisation complète ne permettait plus de lui dispenser les soins psychiatriques nécessaires à son état. Ce certificat médical relevait notamment que la patiente, hospitalisée suite à une expertise réalisée en garde à vue, présente un trouble psychiatrique chronique, souffrant de délire de persécution visant la justice et l'institution hospitalière. Il est relevé qu'elle n'est pas en rupture de soins, mais qu'elle présente un comportement inadapté avec des propos agressifs, des cris et des menaces à l'égard de sa logeuse.

Le 22 janvier 2024, elle a bénéficié d'un nouveau programme de soins, cette décision intervenant suite à un certificat médical du docteur [B] [E] concluant à l'évolution des troubles mentaux permettant de lever l'hospitalisation complète.

Le 12 avril 2024, le docteur [S] a établi un certificat médical de réintégration, la patiente présentant un discours décousu, avec passage du coq à l'âne et idées délirantes de persécution, des troubles du sommeil, un comportement inadapté au cours des jours précédant l'avis médical, un état anagnosique, ainsi qu'une absence de conscience de ses troubles.

Suite au certificat médical établi le 17 avril 2024 par le docteur [N], le directeur du centre hospitalier a maintenu la mesure d'hospitalisation complète pour une durée d'un mois.

Le certificat médical établi le 18 avril 2024 par le docteur [N] conclut à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques en hospitalisation et précise l'évolution de la patiente qui présente un discours profus, diffluent, accéléré, chargé d'idées délirantes de persécution de mécanisme intuitif et interprétatif rendant nécessaire la réadaptation du traitement en cours.

Enfin, le certificat médical établi le 26 avril 2024 dans le cadre de la procédure d'appel relève certes que la patiente est stable et de bonne présentation avec un comportement calme, mais que son délire est toujours présent et que la patiente se montrait ambivalente vis-à-vis des soins mis en oeuvre.

Les avis médicaux, qui ont été établis dans les conditions prévues par la loi, caractérisent les conditions susvisée d'une hospitalisation en cas de péril imminent de façon concordante et circonstanciée et précisent tous que son état clinique impose la poursuite des soins sous le régiume de l'hospitalisation complète.

Il n'est dès lors pas nécessaire d'ordonner une expertise.

Il y a lieu de confirmer la mesure de soins sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS 

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Mme [G] [D] à l'encontre de la décision du juge des Libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau en date du 22 avril 2024;

Rejetons la demande d'expertise ;

Confirmons la décision déférée ;

Confirmons la mesure de soins sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Le Greffier, P/ Le Premier Président,

Le Conseiller

S. GABAIX-HIALE D. ROSSIGNOL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 24/00016
Date de la décision : 30/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-30;24.00016 ?
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