La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2024 | FRANCE | N°24/00015

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 30 avril 2024, 24/00015


N°24/01487



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PAU





ORDONNANCE







CHAMBRE SPÉCIALE





Hospitalisation sous contrainte



30 avril 2024







Dossier N°

N° RG 24/00015 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I2QP







Objet :



Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
r>





Affaire :



[P] [Z]



-



LE PREFET DES HAUTES PYRENEES, LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]

Nous, Dominique ROSSIGNOL, Conseiller, Secrétaire Général à la Cour d'Appel de PAU, désigné par ordonnance de Mon...

N°24/01487

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Hospitalisation sous contrainte

30 avril 2024

Dossier N°

N° RG 24/00015 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I2QP

Objet :

Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique

Affaire :

[P] [Z]

-

LE PREFET DES HAUTES PYRENEES, LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]

Nous, Dominique ROSSIGNOL, Conseiller, Secrétaire Général à la Cour d'Appel de PAU, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 18 décembre 2023, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 30 avril 2024 à 11h30, l'ordonnance suivante à l'audience du 30 avril 2024 à 14h30,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Madame [P] [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante en personne

Assistée Me Denise POMBIEILH, avocat au barreau de PAU

Suite à une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de TARBES, en date du 18 Avril 2024,

ET :

Monsieur LE PREFET DES HAUTES PYRENEES

Agence régionale de Santé Occitanie

[Adresse 1]

[Localité 3]

Madame LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées, avisé, non comparant

Madame La Directrice du centre hospitalier de [Localité 5], avisée, non comparante,

PARTIE JOINTE : Ministère public

Ouï à l'audience publique tenue le 30 avril 2024 :

- Monsieur le Président en son rapport,

- l'appelante en ses explications,

- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,

- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,

- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi

****************

Mme [P] [Z] a été hospitalisée le 7 avril 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat au centre hospitalier de [Localité 5].

Sur saisine du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 12 avril 2024, le juge des Libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tarbes a confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète à l'égard de Mme [P] [Z], suivant ordonnance du 18 avril 2024.

Par courrier daté du 24 avril 2024 et reçu à cette même date au bureau des entrées « Hôpitaux de Lannemezan », et par courriel du même jour adressé au greffe de la cour d'appel de Pau, Mme [P] [Z] a interjeté appel de cette décision.

Par courriel du 26 avril 2024, le centre hospitalier de Lannemezan a transmis au greffe de la cour d'appel de Pau le bulletin de sortie de Mme [P] [Z] en date du 25 avril 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 30 avril 2024.

Mme [P] [Z] a comparu. Elle expose que l'hospitalisation est intervenue en violation de ses droits suite à une garde à vue irrégulière, durant laquelle ni sa famille, ni son avocat n'ont été avisés.

Maître [G] demande de constater que la mesure d'hospitalisation sans consentement a été levée.

Le Ministère public a émis son avis le 29 avril 2024 aux termes duquel il demande de déclarer sans objet l'appel suite à la mainlevée de la mesure décidée par le centre hospitalier.

M. le préfet des Hautes-Pyrénées n'était pas présent à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R3211-19 du code de la santé publique, 'le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel'.

L'appel formé dans les conditions prévues par l'article susvisé, doit être déclaré recevable.

Sur le fond:

La mainlevée de la mesure d'hospitalisation suivant décision du 25 avril 2024 rend l'appel interjeté par Mme [P] [Z] sans objet.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS 

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier resort,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Mme [P] [Z] à l'encontre de la decision du juge des Libertés et de la detention de Tarbes en date du 18 avril 2024,

Constatons que la mesure d'hospitalisation sans consentement dont fait l'objet Mme [P] [Z] est sans objet.

Le Greffier, P/ Le Premier Président,

Le Conseiller

S. GABAIX-HIALE D. ROSSIGNOL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 24/00015
Date de la décision : 30/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-30;24.00015 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award