LB/VC
Numéro 24/1475
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 30/04/2024
Dossier : N° RG 23/02621 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IUVQ
Nature affaire :
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
Affaire :
S.A.S.U. GESTEL
C/
Monsieur PROCUREUR GENERAL
G.A.E.C. COULOUMAT
S.E.L.A.S. EGIDE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Février 2024, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère, faisant fonction de Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S.U. GESTEL
immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro n° 308 388 505
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Camille ESTRADE, avocat au barreau de Pau
assistée de Me Cécile FLANDROIS, avocat au barreau de Lyon
INTIMES :
G.A.E.C. COULOUMAT
pris en la personne de son representant légal domicilé ès qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.E.L.A.S. EGIDE
prise en la personne de de Maître [Y] [F] désigné en qualité de mandataire judiciaire du GAEC de Couloumat par jugement du Tribunal judiciaire de Pau en date du 3 mai 2022,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Corinne TISNERAT de la SELARL CORINNE TISNERAT, avocat au barreau de Pau
assistés de Me Jérôme CARLES ( SCP CAMILLE AVOCAT) avocat au barreau de Toulouse
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 5]
sur appel de la décision
en date du 19 SEPTEMBRE 2023
rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE PAU
RG : 22/4
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 4 août 2016, le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Couloumat qui exerce une activité d'élevage de vaches laitières, a conclu avec la société Gestel un bail à cheptel. Le GAEC Couloumat a concédé à la société Gestel un warrant agricole d'une valeur de 45.000 euros.
Monsieur [C] [I] et madame [P] [T] épouse [I] se sont portés caution du GAEC Couloumat auprès de la société Gestel à hauteur de 45.000 euros chacun.
Par jugement du 3 mai 2022 le tribunal judiciaire de Pau a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire concernant le GAEC Couloumat et a désigné en qualité de mandataire judiciaire la selas Egide représentée par Maître [F]. Ce jugement a fait l'objet d'une publication au Bodacc le 22 mai 2022.
Par courrier du 3 juin 2022, la société Gestel a déclaré une créance au passif du GAEC Couloumat pour un montant total de 63 090,91 € décomposé de la manière suivante :
42.000 euros à échoir et à titre privilégié,
3.000 euros à titre échu et à titre privilégié,
14.000 euros à échoir et à titre chirographaire,
4.090,91 euros à titre échu et à titre chirographaire.
Elle rappelait dans ce courrier la nature et l'assiette des sûretés, à savoir des cautionnements de monsieur [C] [I] et de madame [P] [I] de 45.000 euros chacun, un warrant pour 45.000 euros, un dépôt de garantie de 4.500 euros qui ne deviendra exigible et ne pourra faire l'objet d'une compensation qu'au jour de la résiliation du contrat.
Par courrier du 14 novembre 2022, la selas Egide a indiqué qu'elle entendait contester la créance de la société Gestel et a proposé au juge-commissaire l'admission de celle-ci à hauteur de :
0,00 euro à titre privilégié,
6.040,81 euros à titre chirographaire,
0,00 euro à échoir et à titre chirographaire, la créance étant rejetée pour la somme de 57.050,10 euros.
Par courrier du 24 novembre 2022, la société Gestel a indiqué maintenir en l'état sa déclaration de créance.
Par ordonnance en date du 19 septembre 2023 à laquelle il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé du litige, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Pau a :
' ordonné qu'il soit fait mention par le greffe sur la liste des créances de la présente affaire de l'admission de la créance numéro 14 de la société Gestel pour un montant de 63 090,91 €,
' ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
Dit que la présente ordonnance sera transmise à la société Egide représentée par Me [F], et sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 8 jours de sa date au Gaec Couloumat et à la société Gestel.
La sasu Gestel a relevé appel de cette ordonnance suivant déclaration du 29 septembre 2023.
La société Gestel a signifié ses conclusions au procureur général par acte du 14 novembre 2023.
Par soit- transmis du 15 décembre 2023 le procureur général a indiqué s'en rapporter à la décision de la cour.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2024.
***
Vu les dernières conclusions de la société Gestel (sas), notifiées le 31 octobre 2023 par voie électronique, le 10 novembre 2023 à l'avocat constitué pour le Gaec Couloumat, puis signifiées les 14 et 16 novembre 2023 au Procureur Général près la cour d'appel de Pau et à la selas Egide, aux termes desquelles elle demande à la Cour de :
- la dire recevable et bien fondée en ses demandes,
y faisant droit,
- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a retenu sa créance à hauteur de 63.090,91 €, la réformer en ce qu'il n'a pas été tenu compte du privilège dont elle était titulaire,
statuant à nouveau,
- prononcer l'admission de sa créance au passif du GAEC Couloumat pour un montant de 63.090,91 € se décomposant comme suit :
- 37.800 € à échoir et à titre privilégié,
- 4.200 € à échoir et à titre chirographaire,
- 4.200 € correspondant au croît 2019 à titre échu et privilégié,
- 5.600 € correspondant aux croîts 2020, 2021 et 2022 à échoir et à titre
chirographaire,
- 3.000 € à titre échu et à titre privilégié,
- 4.091 € à titre échu et chirographaire.
- condamner le GAEC Couloumat à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
- statuer ce que de droit sur les dépens.
*
Vu les conclusions notifiées le 15 janvier 2024 du GAEC Couloumat et de la selas Egide aux termes desquelles ils demandent à la Cour de :
Vu l'article L.622-25 alinéa 1er du Code de commerce,
Vu l'ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de Pau le 19 septembre 2023,
Confirmer l'ordonnance du 19 septembre 2023 en ce qu'elle a admis la créance de la Société Gestel au passif du GAEC Couloumat pour un montant de 63.090,91 €.
Infirmer l'ordonnance du 19 septembre 2023 en ce qu'elle n'a pas tenu compte du caractère privilégié de la créance dont était titulaire la société Gestel.
Statuant à nouveau,
Prononcer l'admission de la créance de la société Gestel au passif du GAEC Couloumat à hauteur de 63.090,91 €, décomposée comme suit :
- 37.800 € à échoir et à titre privilégié ;
- 4.200 € à échoir et à titre chirographaire ;
- 4.200 € correspondant au croît 2019 à titre échu et privilégié ;
- 5.600 € correspondant aux croîts 2020, 2021 et 2022 à échoir et à titre chirographaire ;
- 3.000 € à titre échu et à titre privilégié ;
- 4.091 € à titre échu et chirographaire.
Débouter la société Gestel de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dirigée à l'encontre du GAEC Couloumat.
Débouter la société Gestel de sa demande de condamnation au paiement des entiers dépens de l'instance dirigée à l'encontre du GAEC Couloumat.
MOTIFS :
Sur la déclaration de créance
L'article L. 622-25 du code de commerce dispose en son alinéa 1er que la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers.
La société Gestel demande de réformer l'ordonnance déférée en ce qu'il n'a pas été tenu compte du caractère privilégié d'une partie de sa créance telle qu'elle l'avait déclarée. Elle sollicite pour le surplus la confirmation de l'ordonnance querellée.
En cause d'appel le Gaec Couloumat et la selas Egide ne contestent pas le montant de la créance dont la société Gestel sollicite l'admission.
Ils indiquent en outre ne pas contester que la société Gestel a dûment déclaré sa créance en se prévalant d'un privilège issu d'un warrant d'un montant de 45 000 € et sollicitent la réformation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle n'a pas tenu compte de ce privilège.
Il convient de constater l'accord des parties intimées avec la demande principale de la société appelante.
il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a admis la créance de la société Gestel au passif du GAEC Couloumat pour un montant de 63.090,91 euros, mais de l'infirmer en ce qu'elle n'a pas tenu compte du privilège dont la société Gestel était titulaire et, statuant à nouveau, de prononcer l'admission de la créance de la société Gestel au passif du Gaec Couloumat pour un montant de 63.090,91 € se décomposant comme suit :
o 37.800 € à échoir et à titre privilégié,
o 4.200 € à échoir et à titre chirographaire,
o 4.200 € correspondant au croît 2019 à titre échu et privilégié,
o 5.600 € correspondant aux croîts 2020, 2021 et 2022 à échoir et à titre chirographaire,
o 3.000 € à titre échu et à titre privilégié,
o 4.091 € à titre échu et chirographaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il ne peut en l'espèce être prononcé de condamnation au paiement du GAEC Couloumat en application des dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce. La créance de dépens et de frais irrépétibles ne peut faire l'objet que d'une fixation de la créance.
Eu égard à la solution du litige, il convient de confirmer l'ordonnance déférée sur le sort des dépens de première instance.
Il y a lieu en outre de fixer au passif de la procédure collective du GAEC Couloumat les dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de fixer une créance au profit de la société Gestel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme partiellement l'ordonnance déférée en ce qu'elle n'a pas tenu compte du privilège dont la société Gestel était titulaire,
Statuant à nouveau,
Prononce l'admission de la créance de la société Gestel au passif du Gaec Couloumat pour un montant de 63.090,91 € se décomposant comme suit :
o 37.800 € à échoir et à titre privilégié,
o 4.200 € à échoir et à titre chirographaire,
o 4.200 € correspondant au croît 2019 à titre échu et privilégié,
o 5.600 € correspondant aux croîts 2020, 2021 et 2022 à échoir et à titre
chirographaire,
o 3.000 € à titre échu et à titre privilégié,
o 4.091 € à titre échu et chirographaire.
Confirme l'ordonnance déférée pour le surplus,
Y ajoutant,
Fixe au passif de la procédure collective du GAEC Couloumat les dépens d'appel ;
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, conseillère, faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente