LB/ND
Numéro 24/1470
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 30/04/2024
Dossier : N° RG 23/00246 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INWA
Nature affaire :
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Affaire :
S.A.S. EOS FRANCE
C/
[Z] [Y]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 Février 2024, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. EOS FRANCE
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 488 825 217,
dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 6]
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
anciennement dénommée EOS CREDIREC, venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance ,venant elle-même aux droits de la société FACET
Représentée par Me Brieuc DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de Mont-de-Marsan
Assistée de Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de Paris
INTIME :
Monsieur [Z] [Y]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5] (64)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C64445-2023-002502 du 20/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Pau)
Représenté par Me Cédric REMBLIERE de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de Dax
sur appel de la décision
en date du 06 DECEMBRE 2022
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE DAX
RG : 21/230
EXPOSE DU LITIGE :
[Z] [Y] a souscrit auprès de la société Facet un crédit renouvelable, utilisable par fractions, d'un montant maximal de 2500 € le 5 septembre 2009.
En raison d'impayés, la société Facet a prononcé la déchéance du terme et l'a notifiée à [Z] [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2010 de la société de recouvrement Neuilly contentieux.
Suivant ordonnance d'Injonction de payer du 12 janvier 2011, le président du tribunal d'instance de Dax a enjoint à [Z] [Y] de payer à la société anonyme Facet la somme de 2805,85 € en principal au titre du crédit ainsi que la somme de 4,36 € au titre des frais accessoires et les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à étude par acte d'huissier de justice en date du 2 février 2011. La formule exécutoire a été apposée en l'absence d'opposition le 15 mars 2011.
Par courrier de son conseil reçu au greffe le 8 juin 2021, [Z] [Y] a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement du 6 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax a :
- déclaré recevable l'opposition formée par Monsieur [Y] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 12 janvier 2011,
- par conséquent mis à néant ladite ordonnance, et statuant à nouveau,
- déclaré recevable la demande en paiement formée par la société EOS France,
- débouté la société EOS France de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société EOS France aux dépens.
Par déclaration en date du 20 janvier 2023, la sas EOS France a interjeté appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2024.
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Vu les dernières conclusions de la société Eos France notifiées le 15 janvier 2024 aux termes desquelles elle demande à la Cour de :
Vu les articles L311-1 et suivants du Code de la Consommation, dans leur rédaction
applicable à la date du prêt,
Vu l'article 1184 ancien du Code Civil,
Vu les articles 1699 et 1790 du Code Civil :
- Débouter Monsieur [Z] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Infirmer le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal
Judiciaire de Dax le 6 décembre 2022 en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement
et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens.
- Confirmer le jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Dax le 6 décembre 2022 pour le surplus.
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés :
- Condamner Monsieur [Z] [Y] à lui payer la somme de 5 894,79 € outre les intérêts au taux contractuel à compter du 14 mai 2021 et jusqu'au parfait paiement,
A titre subsidiaire, pour le cas où la Cour confirmerait le jugement sur l'absence de
validité de la déchéance du terme :
- Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti par la société FACET à Monsieur [Z] [Y] le 5 septembre 2009,
En conséquence :
- Condamner Monsieur [Z] [Y] à lui payer la somme de 5 894,79 € outre les intérêts au taux contractuel à compter du 14 mai 2021 et jusqu'au parfait paiement,
En tout état de cause :
- Condamner Monsieur [Z] [Y] aux entiers dépens exposés dans le cadre de la procédure d'injonction de payer et aux dépens exposés dans le cadre de la procédure de première instance et à ceux exposés devant la Cour,
- Condamner Monsieur [Z] [Y] à lui payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
*
Vu les conclusions d'[Z] [Y] notifiées le 2 janvier 2024 aux termes desquelles il demande à la Cour de :
Constater que l'instance d'appel ne porte pas sur la recevabilité de son opposition,
Vu les articles 1322 et 1324 du Code civil et les articles 667, 669, 670 et 670-1 du Code de procédure civile,
Réformant partiellement le jugement déféré,
Dire que c'est bien l'acte de cession de créance qui doit être notifié au débiteur, et non la simple information de la cession ;
Dire que n'ayant jamais été notifié à M. [Z] [Y], l'acte de cession de créance dont se prévaut EOS France, ne lui est pas opposable ;
Dire en conséquence que la demande en paiement d'EOS France est irrecevable.
Vu l'article 9 du Code de procédure civile,
Constater qu'EOS France ne produit ni l'ordre de paiement de la somme de 1.902 €, ni l'ordre de transfert de la somme de 482,19 €,
Constater que les pièces n° 3 et 4 d'EOS France ne sont pas des relevés de banque et qu'elles n'ont aucune force probante.
Dire en conséquence qu'EOS France ne prouve pas l'existence de la créance qu'elle allègue.
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Civ. I, 3 juin 2015, N° 14-15.655),
Dire que la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans
mise en demeure préalable.
Vu l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution,
Dire que l'exécution de l'ordonnance d'injonction de payer du 12 janvier 2011, signifiée par la SA FACET le 2 février 2011, ne pouvait être poursuivie que jusqu'au 2 février 2021.
Vu l'article R 312-35 du Code de la consommation,
Déclarer forclose, toute action en paiement de la créance née du contrat conclu
le 5 septembre 2009 entre lui et la SA FACET,
En conséquence, débouter EOS France de ses demandes fins et conclusions et confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a mis à néant l'ordonnance d'injonction
de payer du 12 janvier 2011, débouté EOS France de ses demandes et condamné EOS
France aux dépens de première instance.
TRES SUBSIDIAIREMENT,
Si par impossible la Cour considérait :
' que l'action en paiement d'EOS France est recevable,
' qu'EOS France est titulaire d'une créance sur lui,
' que l'ordonnance d'injonction de payer du 12 janvier 2011 signifiée par la SA
FACET le 2 février 2011, pouvait valablement être exécutée par EOS France le
14 mai 2021,
' et qu'EOS France dispose encore d'une action en paiement de cette créance,
Vu l'article 1699 du code civil,
Lui accorder un délai d'un mois suivant le passage de la décision à intervenir en force de chose jugée, pour exercer son droit de retrait ;
Dire que ce droit de retrait s'exercera moyennant le prix global et forfaitaire de
500 €.
DANS TOUS LES CAS
Condamner EOS France à 3.000 € d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du
CPC et aux dépens d'appel.
MOTIFS :
Il convient de constater qu'aucune des parties ne critique le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par Monsieur [Y] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 12 janvier 2011, et a en conséquence mis à néant ladite ordonnance. Ces chefs de jugement sont donc acquis et ne sont pas dévolus à la cour.
Sur la qualité à agir de la société EOS France
La société EOS France fait valoir qu'elle démontre se trouver aux droits du créancier d'origine. Elle soutient que la cession de créance est opposable à Monsieur [Y] car elle lui a été notifiée dans les conditions de l'article 1324 du Code civil par courrier du 6 février 2019, étant précisé que ces dispositions impliquent la notification de l'information de la cession de créances et non celle de l'acte de cession, et n'imposent pas l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception. Elle ajoute que cette cession a été signifiée à Monsieur [Y] par acte d'huissier du 14 mai 2021.
[Z] [Y] soutient que la cession de créances ne lui a pas été notifiée conformément à l'article 1324 du Code civil. Il relève tout d'abord qu'il n'a jamais reçu l'avis de cession du 6 février 2019 produit par l'appelante qui n'est pas une notification parce que ce n'est pas une lettre recommandée. Il ajoute que cet avis contient une simple information et non l'acte de cession, de même que la signification de cession de créances du 14 mai 2021. Il en déduit que l'acte de cession de créance ne lui a jamais été notifié de sorte que la cession de créances ne lui est pas opposable et que la demande en paiement de la société EOS France est irrecevable. Il conteste également le caractère probant de l'acte de cession de créances produit en appel par la partie adverse.
Ainsi que l'a retenu par des motifs pertinents le premier juge, la société Eos France justifie venir aux droits de la société Facet. Il résulte en effet des pièces versées aux débats que la société Facet a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société BNP Paribas Personal Finance en 2015. Cette dernière a cédé sa créance à l'égard d'[Z] [Y] à la société EOS Credirec suivant contrat de cession de créances du 18 décembre 2018, qui mentionne en annexe ladite créance laquelle est identifiée par le numéro de contrat, les nom et prénom du débiteur. La société EOS Credirec a changé de dénomination pour devenir EOS France. La cession de créance a été régulièrement signifiée à [Z] [Y], à la requête de la société EOS France, par acte d'huissier de justice en date du 14 mai 2021 remis à domicile, l'information de cette cession ayant été donnée, sans qu'il soit nécessaire, au regard des dispositions légales, que soit signifié l'acte lui-même.
Il s'ensuit que la cession de créance litigieuse est opposable à [Z] [Y], et que la société Eos France justifie avoir qualité à agir à son encontre.
Sur la forclusion de l'action en paiement
Le moyen soulevé par monsieur [Y] consistant à soutenir la forclusion de l'action en paiement doit être écarté en l'espèce. Il résulte en effet des dispositions de l'article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en l'espèce (devenu L. 311-52 puis R. 312-35 du même code) que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Mais au regard de la date du premier impayé non régularisé constituant le point de départ du délai de forclusion (le 12 janvier 2010), et de celle de l'engagement de l'action en paiement le 2 février 2011 (date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer), puis de l'obtention d'un titre exécutoire, l'action en paiement n'est pas forclose.
Sur la prescription du titre exécutoire
Au visa de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, [Z] [Y] soulève la prescription du titre exécutoire. Il soutient que lorsque le 14 mai 2021, la société EOS France signifie l'ordonnance d'injonction de payer du 12 janvier 2000, cette ordonnance ne peut plus être exécutée car elle a plus de 10 ans.
La société EOS France conclut que le titre exécutoire n'est pas prescrit sollicitant la confirmation du jugement déféré sur ce point.
L'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose en son alinéa premier que l'exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
En l'espèce, la formule exécutoire a été apposée le 15 mars 2011 sur l'ordonnance d'injonction de payer du 12 janvier 2011 signifiée le 2 février 2011. Il résulte des pièces versées aux débats (décompte de la créance annexé à l'acte d'huissier du 14 mai 2021, attestation de la société BNP Paribas Personal Finance du 23 février 2022) qu'[Z] [Y] a effectué un paiement de 500 € le 2 août 2011, interrompant ainsi le délai de prescription qui a recommencé à courir jusqu'au 2 août 2021. L'acte de signification de la cession créance et du titre exécutoire avec commandement de payer aux fins de saisie-vente du 14 mai 2021 a également interrompu le délai de prescription.
Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté le moyen tiré de la prescription du titre exécutoire.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action en paiement formée par la société EOS France.
Sur la demande en paiement
La société EOS France sollicite la condamnation d'[Z] [Y] au paiement de la somme réactualisée de 5894,79 €, avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date. Elle considère que le bien-fondé de sa créance est justifié par les pièces qu'elle produit aux débats. Elle fait valoir que la déchéance du terme a été valablement prononcée et sollicite à titre subsidiaire le prononcé de la résolution du contrat de prêt litigieux sur le fondement de l'article 1184 ancien du code civil, en raison de l'absence de paiement des échéances à bonne date par monsieur [Y]. Elle avance qu'elle n'encourt pas la forclusion de l'action en paiement. Elle soutient que les conditions qui permettraient d'invoquer le droit de retrait de l'article 1699 du code civil ne sont pas réunies en l'espèce.
[Z] [Y] soutient que la banque n'apporte pas la preuve de la créance qu'elle allègue, les pièces qu'elle produit (historique de compte, détail de la créance) étant dépourvues de force probante car elles sont anonymes et ne sont pas des relevés de comptes bancaires établis sur en-tête d'une banque. En outre il relève que l'historique de compte donne des informations incomplètes et s'arrête le 20 août 2010. Il ajoute que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée. Il invoque en outre la forclusion de l'action en paiement au visa de l'article R. 312-35 du code de la consommation. Il demande en cause d' appel à exercer le droit de retrait prévu par l'article 1699 du code civil, faisant valoir qu'EOS France n'a jamais répondu à la lettre de son conseil lui demandant le prix d'achat de la créance, et ne lui a jamais notifié l'acte de cession.
Le jugement déféré a retenu que que l'action en paiement n'était pas forclose. Pour débouter la société EOS France de sa demande en paiement, le premier juge a relevé, d'une part, l'absence de mise en demeure du débiteur de régulariser l'arriéré avant que la déchéance du terme soit prononcée, d'autre part, un montant de créance qui ne pouvait être vérifié en raison d'un historique de compte incomplet car la dernière écriture mentionnée est celle du 20 août 2010, alors que la déchéance du terme a été prononcée le 30 septembre 2020.
La société EOS France produit aux débats pour justifier du bien-fondé de sa créance :
- le contrat de crédit renouvelable souscrit par [Z] [Y] le 5 septembre 2009 auprès de la société Facet,
- la mise en demeure adressée par Neuilly contentieux chargé du recouvrement de la créance par la société Facet à [Z] [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 septembre 2010, portant le numéro de dossier 4100 968 319 1100,
- un détail de la créance au 15 octobre 2010 portant le même numéro de dossier, le nom « FACET », les nom, prénom et adresse d'[Z] [Y], mentionnant la date d'ouverture du compte au 7 septembre 2009, le montant autorisé renouvelable, la date de déchéance du terme au 30 septembre 2010, les montants des financements, des agios et assurance depuis l'origine, des règlements avant contentieux, du total dû (2805,85 euros), du capital restant dû, des échéances échues et impayées et de l'indemnité sur capital, soit une créance totale à la date du décompte de 3011,58 euros,
un historique portant le même numéro de dossier et le nom [Y] [Z], du 5 octobre 2009 au 20 août 2010 mentionnant un total dû à cette date de 2823,31 euros, hors indemnité sur capital,
le décompte inclus dans l'acte d'huissier du 14 mai 2021 incluant un principal de 2805,85 euros, des intérêts de 3115,59 euros, outre des frais, soit un total après déduction du paiement du débiteur d'un montant de 500 euros, de 5694,79 euros.
L'historique de compte et le décompte de la créance ont un caractère probant. En effet ils peuvent avec certitude être rattachés au crédit renouvelable souscrit par [Z] [Y] au regard des indications et mentions qu'ils contiennent, notamment s'agissant du numéro de dossier et du nom du débiteur. L'utilisation par l'emprunteur des fonds de 1902 euros et 482,19 euros dans le cadre du crédit renouvelable souscrit est donc établie sans qu'il soit nécessaire à cet égard de produire des pièces complémentaires. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, ces éléments permettent de vérifier le montant de la créance réclamée par la société Eos France à l'encontre de monsieur [Y].
Il résulte de la jurisprudence que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. (cass. Civ 1, 3 juin 2015, n°14-15.655) ; cette jurisprudence qui s'est appliquée dans le cas d'espèce à un contrat de prêt consenti le 23 juillet 2009, est applicable au présent litige
En l'occurrence, le contrat de crédit stipule « en cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. (') ». Il ne prévoit pas expressément une résiliation de plein droit et ne dispense pas la banque de l'envoi d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Force est de constater que la société prêteuse ne justifie pas avoir envoyé à l'emprunteur un courrier le mettant en demeure de s'acquitter des échéances impayées dans un certain délai sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt les unissant. Il résulte en effet des termes du courrier de mise en demeure du 20 septembre 2010 envoyé par Neuilly contentieux à monsieur [Y] qu'à cette date, la déchéance du terme était déjà acquise pour la banque qui a ainsi transmis le dossier à un organisme de recouvrement. En l'absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle en s'acquittant des échéances impayées, la déchéance du terme n'a pas été prononcée valablement à l'encontre de monsieur [Y].
A titre subsidiaire, la société EOS France sollicite le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit au visa de l'article 1184 du code civil. Elle demande en conséquence de condamner Monsieur [Z] [Y] à lui payer la somme de 5 894,79 € outre les intérêts au taux contractuel à compter du 14 mai 2021 et jusqu'au parfait paiement.
Au regard de sa demande incluant notamment le capital et les intérêts contractuels, sa demande est improprement qualifiée de résolution judiciaire du contrat (qui impliquerait un anéantissement rétroactif de celui-ci), mais doit être requalifiée en une demande de résiliation du contrat aux torts de l'emprunteur.
L'article 1184 ancien du code civil dispose, dans sa version applicable à la date de la souscription du crédit litigieux, que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
En l'espèce, Monsieur [Y] a cessé le 12 janvier 2010 tout paiement des échéances du crédit souscrit le 5 septembre 2009 jusqu'au mois d'août 2011. Ce non-respect par l'emprunteur de ses obligations contractuelles constitue un manquement grave qui justifie de prononcer la résiliation du contrat de crédit consenti par la société Facet à monsieur [Z] [Y] le 5 septembre 2009, sur le fondement de l'article 1184 ancien du code civil.
Selon la jurisprudence, le retrait litigieux prévu par les articles 1699 et suivants du code civil ne peut être exercé que si, antérieurement à la cession, un procès a été engagé sur le bien-fondé du droit cédé. Tel n'est pas le cas en l'espèce, la cession de créance étant intervenue le 18 décembre 2018 avant l'engagement du procès, de sorte que les demandes d'[Z] [Y] tendant à exercer son droit de retrait doivent être rejetées.
Au regard des pièces produites, de l'historique de compte et du décompte du 14 mai 2021, il convient de condamner [Z] [Y] à payer à la société EOS France la somme de 5421,44 euros avec intérêts au taux contractuel de 18,75% l'an à compter du 14 mai 2021 sur la somme de 2805,85 euros représentant le capital restant dû jusqu'à parfait paiement. Les frais inclus dans ce décompte ont été déduits, n'ayant pas à être compris dans la condamnation au titre de la créance contractuelle et étant pour partie inclus dans les dépens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société EOS France aux dépens.
[Z] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile en ce compris les frais afférents à la procédure d'injonction de payer.
Il convient de confirmer la décision critiquée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leurs demandes formulées sur ce fondement au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu le jugement déféré ayant déclaré recevable l'opposition formée par monsieur [Y] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 12 janvier 2011 et en conséquence mis à néant ladite ordonnance,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable la demande en paiement formée par la société EOS France et a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme en ce qu'il a débouté la société EOS France de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Prononce la résiliation du contrat de crédit consenti par la société Facet à monsieur [Z] [Y] le 5 septembre 2009 ;
Condamne [Z] [Y] à payer à la société EOS France la somme 5421,44 euros, avec intérêts au taux contractuel de 18,75% l'an sur la somme de 2805,85 euros à compter du 14 mai 2021 jusqu'à parfait paiement ;
Condamne [Z] [Y] aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais afférents à la procédure d'injonction de payer ;
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente