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30/04/2024 | FRANCE | N°22/02879

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 30 avril 2024, 22/02879


LB/ND



Numéro 24/1467





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRET DU 30/04/2024







Dossier : N° RG 22/02879 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILGK





Nature affaire :



Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel















Affaire :



[V] [C] [U]

[K] [U]





C/



S.E.L.A.S. [J] & ASSOCIEES







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Grosse délivrée le :

à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditio...

LB/ND

Numéro 24/1467

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 30/04/2024

Dossier : N° RG 22/02879 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILGK

Nature affaire :

Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel

Affaire :

[V] [C] [U]

[K] [U]

C/

S.E.L.A.S. [J] & ASSOCIEES

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 05 Février 2024, devant :

Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,

Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [V] [C] [U]

né le 26 Juillet 1952 à [Localité 65]

de nationalité française

[Adresse 67]

[Localité 3]

Monsieur [K] [U]

né le 10 Octobre 1996 à [Localité 69]

de nationalité française

[Adresse 66]

[Localité 3]

Représentés par Me Thierry SAGARDOYTHO de la SELARL SAGARDOYTHO-MARCO, avocat au barreau de Pau

INTIMEE :

S.E.L.A.S. [J] & ASSOCIEES

agissant en sa qualité de liquidateur de Monsieur [V] [C] dit [I] [U], né le 26 juillet 1952 à [Localité 64], retraité, de nationalité française, demeurant [Adresse 68],

nommée à ses fonctions par jugement du 18 mai 1998 du Tribunal de Grande Instance de Bayonne

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Gilbert BASTERREIX de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de Bayonne

sur appel de la décision

en date du 18 JUILLET 2022

rendue par le PRESIDENT DU TJ DE BAYONNE

RG : 18/1234

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement du 18 mai 1998, le tribunal de grande instance de Bayonne a prononcé la liquidation judiciaire de [I] [U], exploitant agricole, et désigné Maître [H] [J] en qualité de liquidateur.

Par acte reçu par Maître [T] [G], notaire à [Localité 69], le 17 avril 2015 [V] [C] dit [I] [U] a consenti un bail emphytéotique à [K] [U], son fils, sur une propriété rurale située principalement à [Localité 71] mais également à [Localité 64], comprenant des parcelles de terre à usage agricole et des bâtiments d'habitation et d'exploitation. L'acte a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 59] le 18 mai 2015 ainsi qu'ensuite deux attestations rectificatives, l'une du 17 avril 2015 publiée le 6 novembre 2015 et l'autre du 18 mars 2016 publiée le 4 avril 2016.

Par acte d'huissier du 26 juillet 2018, la selarl [J] et associées, agissant en qualité de liquidateur de [V] [C] dit [I] [U] a assigné [K] [U] devant le tribunal de grande instance de Bayonne aux fins de juger inopposables à la procédure collective le bail emphytéotique du 17 avril 2015 (et ses rectificatifs) consenti par [V] [C] dit [I] [U] à [K] [U].

Par jugement du 29 avril 2019 le tribunal de grande instance de Bayonne a ordonné la réouverture des débats et a invité la selarl [J] & Associées en qualité de liquidateur de [V] [C] dit [I] [U] à appeler dans la cause [V] [C] dit [I] [U].

Par acte du 3 juin 2019 la selarl [J] & Associées agissant en qualité de liquidateur de [V] [C] dit [I] [U] a appelé dans la cause [V] [C] dit [I] [U].

Par mention au dossier, la jonction des deux instances a été prononcée.

Suivant jugement du 18 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Bayonne a :

- déclaré opposable à Monsieur [V], [C] dit [I] [U] le jugement en date du 18 mai 1998 prononçant l'ouverture d'une liquidation judiciaire à son encontre ;

- déclaré inopposable à la liquidation judiciaire le bail emphytéotique consenti par Monsieur [V], [C] dit [I] [U] à Monsieur [K] [U] par acte reçu le 17 avril 2015 sur une propriété rurale comprenant des bâtiments d'habitation et d'exploitation ainsi que des parcelles de terrain à usage agricole et de différentes natures située principalement à [Localité 71] [Localité 70] figurant au cadastre sous les références suivantes :

- section [Cadastre 25] lieu-dit [Localité 70] pom' une contenance de 41 a 50 ca,

- section [Cadastre 26] lieu-dit [Localité 70] pour une contenance dc 36 a 80 ca,

- section [Cadastre 27] lieu-dit [Localité 70] pour une contenance de 51 a 70 ca,

- section [Cadastre 28] lieu-dit [Localité 70] pour une contenance de 1 ha 05 a 80 ca,

- section [Cadastre 29] lieu-dit [Localité 63] pour une contenance de 20 a 30 ca,

~ section [Cadastre 30] lieu-dit [Localité 63] pour une contenance de 20 a 30 ca,

- section [Cadastre 31] lieu-dit [Localité 61] pour une contenance de 1ha 21a 70ca,

- section [Cadastre 32] lieu-dit [Localité 61] pour une contenance de 04 a 60 ca,

- section [Cadastre 33]1ieu-dit [Localité 61] pour une contenance de 10 a 90 ca,

- section [Cadastre 34] lieu-dit[Localité 61] pour une contenance de 62 a 30 ca,

- section [Cadastre 48] lieu-clit [Localité 61] pour une contenance dc 1ha 40a 80ca,

- section [Cadastre 49] lieu-dit [Localité 61] pour une contenance de 54 a 60 ca,

- section [Cadastre 35] lieu-dit [Localité 61] pour une contenance de 1ha 37a 70ca,

- section [Cadastre 36] lieu-dit [Localité 61] pour une contenance de 04 a 35 ca,

- section [Cadastre 37] lieu-dit [Localité 61] pour une contenance de 07 a 80 ca,

- section [Cadastre 38] lieu-dit [Localité 61] pour une contenance de 50 a 30 ca,

- section [Cadastre 42] lieu-dit [Localité 61] pour une contenance de 1ha 28a 15ca,

- section [Cadastre 43] lieu-dit [Localité 61] pour une contenance de 1ha 47a 50ca,

- section [Cadastre 45] lieu-dit [Localité 61] pour une contenance de 1 ha 51a 80ca,

- section [Cadastre 46] lieu-dit [Localité 61] pour une contenance de 1ha 31a 30ca,

- section [Cadastre 47] lieu-dit [Localité 72] pour une contenance de 1ha 20a 00ca,

- section [Cadastre 50] lieu-dit [Localité 70] pour une contenance de 95 a 31 ca,

- section [Cadastre 54] lieu-dit [Localité 70] pour une contenance de 09 a 5 6 ca,

- section [Cadastre 51] lieu-dit [Localité 70] pour une contenance de 07 a 55 ca,

- section [Cadastre 52] lieu-dit [Localité 70] pour une contenance de 27 a 27 ca,

- section [Cadastre 53] lieu-dit [Localité 70] pour une contenance de 50 a 46 ca,

- section [Cadastre 55] lieu-dit [Localité 70] pour une contenance de 01 a 68 ca,

- section [Cadastre 16] lieu-dit [Localité 61] pour une contenance de 48 a 12 ca,

- section [Cadastre 56] lieu-dit [Localité 61] pour une contenance de 06 a 96 ca,

- section [Cadastre 17] lieu-dit [Localité 61] pour une contenance de 1ha 01a 29ca,

- section [Cadastre 57] lieu-dit [Localité 61] pour une contenance de 89 a 29 ca,

- section [Cadastre 58] lieu-dit [Localité 61] pour une contenance de 09 a 48 ca,

- section [Cadastre 18] lieu-dit [Localité 61] pour une contenance de 15 a 84 ca,

- section [Cadastre 19] lieu-dit [Localité 61] pour une contenance de 12 a 10 ca,

- section [Cadastre 20] lieu-dit [Localité 61] pour une contenance de 02 a 90 ca,

- section [Cadastre 22] lieu-dit [Localité 61] pour une contenance de 79 ca,

- section [Cadastre 23] lieu-dit[Localité 61] pour une contenance de 13 a 82 ca,

- section [Cadastre 24] lieu-dit [Localité 61] pour une contenance de 10 a 00 ca,

- section [Cadastre 39] lieu-dit [Localité 61] pour une contenance de 2ha 25a 70ca,

- section [Cadastre 40] lieu-dit[Localité 61] pour une contenance dc 23 a 40 ca,

- section [Cadastre 41] lieu-dit [Localité 61] pour une contenance de 1ha 18a 95ca,

- section [Cadastre 44] lieu-dit [Localité 61] pour une contenance de 6ha 60a 00ca,

- section [Cadastre 21] lieu-dit [Localité 61] pour une contenance de 19 a 86 ca,

contenance totale de 31 ha 00 ca 73 ca [sic].

Ainsi que les contenances suivantes : 36 a 40 ca à prendre dans la parcelle cadastrée a [Localité 71] section [Cadastre 60] pour une contenance totale de 9 ha 26 a 00 ca, bien non délimité.

Et située par extension à [Localité 64] [Localité 62] figurant au cadastre sous les références suivantes :

- section [Cadastre 4] lieu-dit [Localité 62] pour une contenance de 05 a 87 ca,

- section [Cadastre 5] lieu-dit [Localité 62] pour une contenance de l7 a 06 ca,

- section [Cadastre 6] lieu-dit [Localité 62] pour une contenance de 13 a 50 ca,

- section [Cadastre 7] lieu-dit [Localité 62] pour une contenance dc 30 a 63 ca,

- section [Cadastre 8] lieu-dit [Localité 62] pour une contenance dc 01 a 50 ca,

- section [Cadastre 9] lieu-dit [Localité 62] pour une contenance de 02 a 25 ca,

- section [Cadastre 10] lieu-dit [Localité 62] pour une contenance de 22 a 53 ca,

- section [Cadastre 13] lieu-dit [Localité 62] pour une contenance dc 02 a 25 ca,

- section [Cadastre 11] lieu-dit [Localité 62] pour une contenance de 88 ca,

- section [Cadastre 12] lieu-dit [Localité 62] pour une contenance de 01 a 37 ca,

- section [Cadastre 14] lieu-dit [Localité 62] pour une contenance de 54 a 48 ca,

contenance totale de 1 ha 52 a 32 ca.

Il est indiqué dans l'acte «  étant précisé que la maison d'habitation 'lchola' attenante aux bâtiments d'exploitation et cadastrée à [Localité 71] sur les parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 1], telle qu'elle figure sous teinte rouge sur le plan cadastral annexé aux présentes, n'est pas comprise dans le bail objet des présentes ».

- Ordonné la publication du jugement à intervenir an Service de la Publicité Foncière en marge de la publication du bail emphytéotique et de ses rectificatifs ;

- débouté la SELARL [J] & ASSOCIEES de sa demande d'indemnisation formulée à l'encontre de Monsieur [K] [U] ;

- condamné Monsieur [K] [U] à verser à la SELARL [J] & ASSOCIEES la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Messieurs [K] [U] et [V], [C] dit [I] [U] à supporter les entiers dépens.

- ordonné l'exécution provisoire dc la présente décision.

Par déclaration en date du 21 octobre 2022, [V], [C] dit [I] [U] et [K] [U] ont relevé appel de ce jugement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2024.

***

Vu les conclusions de [K] [U] et [V], [C] [U] notifiées le 19 janvier 2023 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :

- les recevoir en leur appel.

- Réformer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau,

- Déclarer le jugement du TGI de Bayonne en date du 18/05/1998 inopposable à M. [V], [C] [U] en ce qu'il n'a aucune autorité de chose jugée à son endroit.

- constater la nullité et le défaut d'effectivité de l'acte de signification invoqué par la demanderesse ainsi que l'inaccomplissement des formalités relatives à la publicité du jugement du 18/05/1998 ;

- prononcer l'opposabilité du bail emphytéotique conclu le 17/04/2015 audit jugement du 18/05/1998.

- confirmer partiellement le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Me [J] de ses demandes complémentaires.

- le réformer sur ses dispositions relatives à l'article 700 du CPC.

En conséquence,

- débouter la Selas [J] & Associées de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- condamner la Selas [J] & Associées à verser aux concluants la somme de 4.000,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- la condamner aux entiers dépens d'instance.

*

Vu les dernières conclusions de la Selas Guérin et Associées, mandataire judiciaire agissant en sa qualité de liquidateur de [V] [C] dit [I] [U], notifiées le 18 avril 2023, aux termes desquelles elle demande à la Cour de :

- juger irrecevable et mal fondé l'appel formé par Messieurs [K] et [V] [C] dit [I] [U] à l'encontre du jugement rendu le 18 juillet 2022 par le Tribunal Judiciaire de Bayonne.

- débouter Messieurs [K] et [V] [C] dit [I] [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

- condamner Monsieur [K] [U] à payer à la Selas [J] & Associées, ès qualités, une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts.

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel rendu le 18 juillet 2022 par le Tribunal Judiciaire de Bayonne.

- y ajoutant, condamner Messieurs [K] et [V] [C] dit [I] [U] à payer à la Selas [J] & Associées, ès qualités, une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner Messieurs [K] et [V] [C] dit [I] [U] aux dépens de première instance et d'appel.

MOTIFS :

A titre liminaire il est observé que dans le dispositif de ses écritures, la selas [J] et associées demande de juger irrecevable l'appel des consorts [U]. Toutefois elle ne développe aucune argumentation à l'appui d'une quelconque fin de non-recevoir. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur une prétendue irrecevabilité de l'appel.

Sur l'opposabilité du jugement prononçant la liquidation

Pour faire échec à la demande du liquidateur de voir juger le bail emphytéotique inopposable à la procédure collective, messieurs [U] font valoir tout d'abord que le jugement du 18 mai 1998 ayant prononcé la liquidation judiciaire n'est pas opposable à [V], [C] [U]. Ils avancent que la procédure de signification alors applicable a été méconnue et que le jugement n'a pas fait l'objet des formalités relatives à sa publicité.

L'article 18 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, applicable au moment où le jugement litigieux a été rendu, disposait que « le jugement qui ouvre la procédure est signifié au débiteur par les soins du greffier dans les huit jours de la date du jugement ».

L'article 656 du code de procédure civile dans sa version applicable à la date du jugement du 18 mai 1998 dispose que « si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par huissier de justice et dont il sera fait mention dans l'acte de signification que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence.

Dans ce cas, l'huissier de justice est tenu de remettre copie de l'acte en mairie le jour même ou au plus tard le premier jour où les services de la mairie sont ouverts au public. Le maire, son délégué ou le secrétaire de mairie fait mention sur un répertoire de la remise et en donne récépissé.

Les huissiers de justice laissent au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage conformément à ce qui est prévu à l'article précédent.

Cet avis mentionne que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à la mairie, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

La copie de l'acte est conservée à la mairie pendant trois mois. Passé ce délai, celle-ci en est déchargée.

Le maire, son délégué ou le secrétaire de mairie peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre mairie où celui-ci pourra la retirer dans les mêmes conditions. »

Ainsi que l'a relevé par des motifs pertinents le premier juge, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bayonne le 18 mai 1998 ayant prononcé la liquidation judiciaire de [I] [U] a été régulièrement signifié à ce dernier par acte d'huissier de justice en date du 29 mai 1998 remis en mairie le jour même.

L'huissier de justice mentionne notamment la vérification faite que l'intéressé demeure bien à l'adresse indiquée, le récépissé délivré par la mairie, ainsi que le dépôt de l'avis de passage au domicile de [I] [U], qui est la même personne que [V] [C] [U] (qui semble ne plus le contester) ainsi qu'en attestent ses pièces d'État civil et le bail emphytéotique du 17 avril 2015 notamment. Les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile ont été ainsi respectées. Les appelants ne peuvent tirer argument de l'erreur matérielle affectant les motifs du jugement déféré quant à l'année de l'acte de signification qui n'est pas l'année 2019 mais bien l'année 1998 ainsi que l'acte produit aux débats permet de le vérifier. En outre le jugement du 18 mai 1998 a fait l'objet des formalités relatives à sa publicité ainsi que cela ressort de l'annonce parue dans le journal d'annonces légales « les petites affiches » (dont la date contemporaine du jugement se déduit de la lecture des autres annonces figurant sur la même page) et de l'extrait du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) du 23 juin 1998.

En conséquence il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré opposable à [V], [C] dit [I] [U] le jugement en date du 18 mai 1998 prononçant l'ouverture d'une liquidation judiciaire à son encontre.

Sur l'opposabilité du bail emphytéotique à la liquidation judiciaire

L'article 152 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

Les consorts [U] font valoir que le bail emphytéotique qu'ils ont conclu ne fait état d'aucune procédure de liquidation judiciaire qui concernerait une partie de sorte qu'il ne ressort pas de ce contrat que les parties qui en sont l'objet soient concernées par une quelconque procédure de liquidation. Ils ajoutent que l'intimée n'établit pas que les parcelles objet du bail ont fait l'objet d'un dessaisissement en raison de la procédure de liquidation judiciaire dont elle se prévaut.

Toutefois, ainsi que l'indique le premier juge dans une motivation pertinente et bien fondée que la cour adopte, par acte authentique en date du 17 avril 2015, [V] [C] dit [I] [U] a consenti à son fils [K] [U] un bail emphytéotique portant sur des biens immobiliers dont il était propriétaire antérieurement à la décision du 18 mai 1998 ayant prononcé sa liquidation judiciaire mais dont il ne pouvait plus disposer depuis le prononcé de celle-ci. Il résulte des développements qui précèdent que le jugement du 18 mai 1998 est opposable à [V] [C] dit [I] [U].

Les consorts [U] ne peuvent invoquer l'absence de mention de la liquidation judiciaire de [V] [C] dit [I] [U] dans l'acte notarié du 17 avril 2015 qui résulte d'une dissimulation de ce dernier, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude. Par conséquent, le bail emphytéotique ayant été consenti par [V], [C] dit [I] [U] relativement à des biens dont il avait été dessaisi par le prononcé d'une liquidation judiciaire à son encontre, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré inopposable à la liquidation judiciaire le bail emphytéotique conclu le 17 avril 2015 en fraude des droits de la liquidation judiciaire.

Sur la demande en dommages et intérêts

La selas [J] et associées en qualité de liquidateur de [V] [C] dit [I] [U] sollicite la condamnation de [K] [U] à lui verser la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts.

Elle avance qu'il a fait le choix de ralentir la procédure pour continuer à bénéficier aussi longtemps que possible des terrains objet du litige qu'il exploite.

Toutefois elle échoue à démontrer l'existence du préjudice subi dont elle demande réparation en lien avec la faute qu'elle allègue.

Dès lors les conditions d'engagement de la responsabilité de [K] [U] n'étant pas réunies, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'intimée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Eu égard à la solution du litige il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives à la charge des dépens de première instance et à la condamnation de [K] [U] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

[V] [C] dit [I] [U] et [K] [U], parties perdantes, seront condamnés également aux dépens d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

Il convient de condamner [V] [C] dit [I] [U] et [K] [U] à payer à la selas [J] & Associées, en qualité de liquidateur de [V] [C] dit [I] [U] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les appelants sont déboutés de leur demande formulée à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne [V] [C] dit [I] [U] et [K] [U] aux dépens d'appel.

Condamne [V] [C] dit [I] [U] et [K] [U] à payer à la selas [J] & Associées, en qualité de liquidateur de [V] [C] dit [I] [U] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.

Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 22/02879
Date de la décision : 30/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-30;22.02879 ?
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