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29/04/2024 | FRANCE | N°24/01254

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 29 avril 2024, 24/01254


N° 24/01432



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE DU vingt neuf Avril deux mille vingt quatre





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/01254 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I2UA



Décision déférée ordonnance rendue le 26 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,<

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Nous, Alexandra BLANCHARD, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, a...

N° 24/01432

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU vingt neuf Avril deux mille vingt quatre

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/01254 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I2UA

Décision déférée ordonnance rendue le 26 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Alexandra BLANCHARD, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de Sylvie HAUGUEL, Greffière,

APPELANT

M. [P] SE DISANT [Z] [C]

né le 13 Septembre 1988 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]

Représenté par Maître Isabelle CASAU

INTIMES :

Le PRÉFET DES LANDES, avisé, absent

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Il résulte des dispositions de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que :

'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.

En l'espèce, M. [C] [Z] a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour vol aggravé le 22 mai 2023.

A sa levée d'écrou il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral avec obligation de quitter le territoire et interdiction d'y revenir durant trois ans, par le Préfet de Gironde le 30 août 2023 et a été assigné à résidence.

Il s'est maintenu sur le territoire français et a de nouveau été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux par jugement du 9 novembre 2023 à la peine de 6 mois d'emprisonnement pour vol aggravé, maintien irrégulier sur le territoire, refus de se soumettre aux opérations de relevé signalétique et refus de se soumettre aux prélèvements biologiques, et port d'arme non autorisé de catégorie D.

A sa levée d'écrou de la maison d'arrêt de [Localité 3], il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative notifié le 27 mars 2024 à 8h47 et a été transféré au centre de rétention d'[Localité 2].

M. [C] [Z] étant démuni de tout document d'identité et de voyage, l'administration a saisi les autorités consulaires d'Algérie aux fins d'audition et d'obtention de laissez-passer consulaire.

Par ordonnance du 29 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Bayonne a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de M. [C] [Z] pour 28 jours afin de permettre la reconduite de l'intéressé.

Après audition de M. [C] [Z], les autorités algériennes ont délivré à ce dernier un laissez-passer consulaire valable 30 jours à compter du 24 avril 2024.

Un routing a été demandé, néanmoins malgré réservation d'un vol vers l'Algérie, la reconduit de M. [C] [Z] n'a pu intervenir var le vol réservé a été annulé en raison de grève.

Sur requête de l'autorité préfectorale du 25 avril 2024, le juge des libertés et de la détention de Bayonne a, par ordonnance du 26 avril 2024 notifiée à l'intéressé le même jour à 11h52, ordonné la deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [C] [Z] pour une durée de 30 jours.

M. [C] [Z] a relevé appel de cette décision, l'acte d'appel n'est pas daté mais a été reçu par le greffe de la cour d'appel le 26 avril 2024 à 17h41.

Cet acte d'appel n'est pas motivé, M. [C] [Z] ne demande même pas l'infirmation de l'ordonnance et ne fait valoir aucun moyen dans son acte d'appel auquel il n'a joint aucun courrier.

M. [C] [Z] a été hospitalisé depuis son appel et n'a donc pas comparu à l'audience du 29 avril 2024 à 9h30.

L'avocat commis d'office pour représenter M. [C] [Z] n'a pas fait compléter l'acte d'appel par un quelconque mémoire dans le délai d'appel.

Il a été entendu à l'audience en ses observations, soutenant toutefois qu'il fallait considérer l'appel comme motivé dans la mesure où M. [C] [Z] était étranger et avait fait appel seul, qu'il fallait donc apprécier le recours avec indulgence.

L'avocat de M. [C] [Z] a fait valoir l'état de santé dégradé de celui-ci, sans toutefois fournir un quelconque élément à ce sujet.

En l'absence de toute motivation, l'appel de M. [C] [Z] est irrecevable.

-:-:-:-:-

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons irrecevable l'appel de M. [C] [Z] interjeté à l'égard de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Bayonne le 26 avril 2024,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Landes, à M. [C] [Z], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt neuf Avril deux mille vingt quatre à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie HAUGUEL Alexandra BLANCHARD

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 29 Avril 2024

Monsieur [P] SE DISANT [Z] [C], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Isabelle CASAU, par mail,

Monsieur le Préfet des Landes, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 24/01254
Date de la décision : 29/04/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-29;24.01254 ?
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