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29/04/2024 | FRANCE | N°24/01253

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 29 avril 2024, 24/01253


N° 24/01431



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE DU vingt neuf Avril deux mille vingt quatre





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/01253 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I2T2



Décision déférée ordonnance rendue le 26 AVRIL 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,<

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Nous, Véronique GIMENO, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre...

N° 24/01431

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU vingt neuf Avril deux mille vingt quatre

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/01253 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I2T2

Décision déférée ordonnance rendue le 26 AVRIL 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Véronique GIMENO, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de Sylvie HAUGUEL, Greffière,

APPELANT

M. X SE DISANT [O] [G]

né le 22 Juillet 1994 à [Localité 1]

de nationalité Marocaine

Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]

Comparant et assisté de Maître Isabelle CASAU

INTIMES :

Le PRÉFET DE LA CORREZE, avisé, absent

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Monsieur [O] [G] est né le 22 juillet 1994 à [Localité 3] (MAROC), il est de nationalité marocaine. Il déclare être arrivé en France en 2006 où il a obtenu un titre de séjour jusqu'au 30 mai 20218, depuis il est en situation irrégulière. A compter de 2014, il a fait l'objet de 11 condamnations, principalement pour des atteintes aux biens. Il a été condamné le 5 février 2021 pour des faits de violence sur conjoint en présence d'un mineur. Entre le 5 octobre 2021 et le 24 avril 2024, il a été écroué et a exécuté plusieurs peines.

Par un arrêté du 29 mars 2024 le préfet de la Corrèze lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français à compter de sa libération prévue le 24 avril 2024 et a fixé le pays de renvoi. Il lui a également été fait interdiction de retour pour une durée de cinq ans.

Selon décision du préfet de la CORREZE, en date du 24 avril 2024 et notifiée le même jour, Monsieur [O] [G] a été placé en rétention administrative.

Par une requête du 25 avril 2024, Monsieur [G] a contesté la décision de placement en

rétention.

Par ordonnance du 26 avril 2024, le Juge des Libertés et de la Détention de BAYONNE a prolongé la rétention administrative pour une durée de 28 jours. L'ordonnance lui a été notifiée le 26 avril 2024 à 11 h 56.

Selon déclaration d'appel motivée, formée par dans un premier temps par la CIMADE le 26 avril 2024 à 14 h 35 et par le conseil de Monsieur [O] [G] le reçue le 26 avril 2024 à 15 h34 qui demande à la cour d'infirmer la décision.

La déclaration d'appel de son conseil sollicite la réformation de la décision rendue le 26 avril 2024 par le Juge des Libertés et de la Détention de BAYONNE et que sa remise en liberté de Monsieur [O] [G] soit ordonnée.

A l'appui de son appel, il expose que la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la CORREZE le 24 avril 2024 est irrégulière car elle n'a pas pris en compte sa situation personnelle et qu'elle constitue une atteinte à l'article 8 de la CEDH. Il rappelle que Monsieur [O] [G] est arrivé sur le territoire français à l'âge de 10 ans, accompagné de sa mère puis qu'il a été pris en charge par ses tantes en 2013 après le décès de cette dernière; il justifie qu'il a effectué une partie de sa scolarité en France ; qu'il a deux enfants de 4 et 6 ans nés en France et reconnus par leur père. Il indique entretenir des liens stables avec ses enfants. Il produit une copie du livret de famille et des attestations de proches ou membres de sa famille indiquant qu'il est investi dans l'éducation de ses enfants.

Il précise qu'il a formé un recours contre l'OQTF délivrée le 29 mars 2024 que la décision n'a pas été favorable, mais qu'il entend faire appel.

Il estime que la décision de placement en rétention doit être déclarée irrégulière pour défaut de motivation et de prise en compte de la situation personnelle de Monsieur [G].

A l'audience, Monsieur [O] [G] a rappelé qu'il avait des liens réguliers avec ses enfants et qu'une partie des membres de sa famille était installée en France.

Son conseil a été entendu en sa plaidoirie.

Le préfet de la CORREZE n'était pas présent et n'a pas fait valoir d'observations

Sur ce :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond,

La décision de placement en rétention a pris en compte les éléments de personnalité et notamment sa paternité en relevant qu'il n'était pas établi qu'il avait des liens stables avec ses enfants. Il est également fait mention de ses attaches au Maroc où réside son père.

Après étude de sa situation et des déclarations recueillies lors de la procédure contradictoire notifiée le 7 mars 2024, il n'est pas apparu qu'il présentait un état de vulnérabilité particulier à titre personnel ou relativement à son état de santé qui s'opposerait à un placement en rétention.

Eu égard aux onze condamnations intervenues en moins de 10 ans, les autorités préfectorales considèrent qu'il constitue une menace pour l'ordre public.

La décision de placement en rétention et la requête aux fins de prolongation contiennent les motifs qui laissent craindre au préfet que Monsieur [O] [G] soustrait à la mesure d'éloignement et que cette mesure ne pourra pas être exécutée immédiatement mais également que l'intéressé, faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence.

Elle a été prise après avoir procédé à un examen de la situation personnelle et familiale de l'intéressé et après avoir estimé que la décision d'éloignement ne constituait pas une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie familiale normale, Monsieur [O] [G] ne justifiant pas de la réalité de ses liens avec ses enfants.

Il est constant que « le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention » CA Paris 1-11, 26 février 2018, RG 18/00817.

Monsieur [O] [G] produit des attestations de proches aux fins de démontrer l'existence de liens avec ses enfants sans toutefois démontrer le caractère disproportionné de l'atteinte à ses droits. Il convient de relever que durant ces trois dernières années passées en détention, les liens avec ses enfants ont été considérablement limités. Dès lors s'il est attesté qu'avant être incarcéré il rendait visite à ses enfants, il n'est pas pour autant établi qu'il a continué à les voir durant la période de détention.

Enfin, sous le couvert d'une contestation de la rétention, Monsieur [O] [G] conteste en réalité son éloignement pour des motifs liés à son insertion en France, non l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la rétention.

Il y a lieu de constater que l'arrêté de placement a pris en compte la situation familiale de Monsieur [O] [G] ; qu'elle est motivé par le défaut de document d'identité ou de voyage en cours de validité, le défaut de domicile effectif ou permanent et la menace pour l'ordre public que dès lors il s'en déduit qu'il est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé.

Il est justifié au dossier de la préfecture qu'une demande de laisser passer consulaire a été formée le 29 mars 2024 auprès des autorités consulaires marocaines et qu'une relance a été faite le 16 avril 2024 et que l'administration justifie des diligences accomplies pour organiser le départ de Monsieur [O] [G].

Il ne justifie d'aucun document d'identité et de voyage en cours de validité et qu'il ne dispose ni d'un domicile pérenne, ni de sources de revenus licites et ne peut par conséquent faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence.

Dès lors, c'est par de justes motifs que l'ordonnance dont appel a rejeté la requête de Monsieur [O] [G] et fait droit à la demande de prolongation de la préfecture. Elle sera par conséquent confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel de Monsieur [O] [G] recevable,

Confirmons l'odonnance du Juge des Libertés et de la Détention de BAYONNE en date du 26 avril 2024,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Corrèze.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt neuf Avril deux mille vingt quatre à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie HAUGUEL Véronique GIMENO

Monsieur X SE DISANT [O] [G], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Isabelle CASAU, par mail,

Monsieur le Préfet de la Corrèze, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 24/01253
Date de la décision : 29/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-29;24.01253 ?
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