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24/04/2024 | FRANCE | N°24/00014

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 24 avril 2024, 24/00014


N°24/01423



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PAU





ORDONNANCE









CHAMBRE SPÉCIALE





Hospitalisation sous contrainte



24 avril 2024







Dossier N°

N° RG 24/00014 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I2M4







Objet :



Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publiq

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Affaire :



[A] [X]



-



CENTRE HOSPITALIER [7],

[U] [J]

Nous, Xavier GADRAT, Président de chambre à la Cour d'Appel de PAU, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 20 mars 2024, statuant en...

N°24/01423

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Hospitalisation sous contrainte

24 avril 2024

Dossier N°

N° RG 24/00014 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I2M4

Objet :

Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique

Affaire :

[A] [X]

-

CENTRE HOSPITALIER [7],

[U] [J]

Nous, Xavier GADRAT, Président de chambre à la Cour d'Appel de PAU, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 20 mars 2024, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 24 avril 2024, l'ordonnance suivante à l'audience du 24 avril 2024,

Avec l'assistance de Madame Julie FITTES-PUCHEU, Greffière

ENTRE :

Monsieur [A] [X]

Demeruant [Adresse 1]

Actuellement au centre hosptitalier de [Localité 5]

site [7]

[Adresse 3]

[Localité 5]

comparant en personne

assisté de Me Stéphane LOUMAGNE, avocat au barreau de PAU

Suite à une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MONT-DE-MARSAN rendue le 18 Avril 2024

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]

SITE [7]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Madame [U] [J]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 5], avisé, non comparant

Monsieur le Préfet des Landes, avisé, non comparant

Madame [U] [J], tiers, avisé, non comparant

PARTIE JOINTE : Le ministère public représenté par Monsieur Thierry MAY, substitut général, avisé, non comparant, ayant pris des réquisitions écrites en date du 24 avril 2024.

Oui à l'audience publique tenue le 24 avril 2024 :

- Monsieur le Président en son rapport,

- l'appelant en ses explications,

- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,

- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,

- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi

****************

Vu la loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative au droit et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge, modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013,

Vu le décret n°2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu notamment les articles L.3211-12-1 à L.3211-12-6, L.3211-13, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-18 à R.3211-23, R.3213-1 à R.3213-3 du code de la santé publique,

Vu la demande d'admission en soins psychiatriques de M. [X] [A] formée par Mme [J] [U], mère de l'intéressé, le 5 novembre 2017,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] d'admission de M. [X] [A] en hospitalisation complète le 5 novembre 2017,

Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux du 19 mai 2022 ayant autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de M. [X],

Vu la décision d'admission de M. [X] en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers auprès du centre hospitalier de [Localité 5] du 3 octobre 2023 suite à un transfert du centre hospitalier de [Localité 4],

Vu le certificat médical aux fins de poursuite des soins contraints avec programme de soins du Dr [G], médecin psychiatre auprès du centre hospitalier de [Localité 5], du 3 octobre 2023,

Vu le certificat médical aux fins de réadmission en hospitalisation complète établi par le Dr [M], médecin psychiatre au centre hospitalier [7] de [Localité 5], le 8 avril 2024,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] du 8 avril 2024 aux fins de réadmission de M. [X] en hospitalisation complète,

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] présentée sur le fondement de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan le 12 avril 2024 et les pièces jointes,

Vu la décision du 18 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan ayant dit justifiée l'hospitalisation complète dont bénéficie M. [X] et ayant ordonné la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, décision notifiée à l'intéressé le jour même,

Vu l'appel formé à l'encontre de cette décision par M. [X] le 19 avril 2024,

Vu les avis d'audience adressés aux parties et au ministère public pour l'audience du 24 avril 2024,

Vu l'avis médical du Dr [T] [L] [E], psychiatre au centre hospitalier de [Localité 5], du 24 avril 2024,

Vu les observations écrites du Ministère public concluant à la confirmation de l'ordonnance déférée et au maintien de la mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète,

Vu les observations à l'audience de Me [H] et de M. [X],

La cause ayant été communiquée au ministère public, débattue en audience publique le 24 avril 2024 et mise en délibéré au 24 avril 2024 à 16h00.

MOTIFS DE LA DECISION

sur la recevabilité de l'appel

M. [X] a relevé appel le 19 avril 2024 de l'ordonnance du juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 18 avril 2024, soit dans le délai d'appel.

Il y a lieu en conséquence de déclarer l'appel recevable.

sur la régularité de la procédure

Les certificats médicaux exigés par les textes ont été régulièrement établis dans les délais requis et contiennent les indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est au demeurant pas discutée.

sur le bien-fondé de la mesure d'hospitalisation sous contrainte

En application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la demande d'un tiers que si :

1° ces troubles rendent impossible son consentement

2° son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier

Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement (') et statuer sur cette mesure (') avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admion (') ».

En l'espèce, M. [X] bénéficie d'un suivi et de soins depuis de très nombreuses années en considération d'un trouble schizoaffectif nécessitant un traitement au long cours, suivi émaillé d'épisodes de décompensation qui ont nécessité plusieurs hospitalisations en service psychiatrique dans le cadre de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète.

Alors que ces soins se poursuivaient dans le cadre d'un programme de soins, M. [X] a été réadmis en hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 5] le 8 avril 2024 suite aux alertes données par les infirmiers libéraux chargés du suivi ayant noté une modification du comportement de l'intéressé avec agressivité et refus du traitement.

Dans son certificat médical du 8 avril 2024, le Dr [M] relève notamment une désorganisation comportementale et de la pensée, un contact discordant, méfiant, un vécu persécutif à l'égard des soignants et la conviction que les infirmiers lui donnent un traitement à son insu pour lui nuire. M. [X] est par ailleurs dans le refus de l'hospitalisation et souhaite arrêter le traitement que le praticien indique indispensables à la stabilité de l'état clinique.

Dans son avis médical du 12 avril 2024, le Dr [S] note que M. [X] reste réticent et méfiant, banalisant les faits à l'origine de son hospitalisation qu'il met sur le compte d'une alcoolisation occasionnelle dans un cadre festif.

Le praticien précise que M. [X] minimise les effets de l'arrêt du traitement et n'a pas conscience du fait que son trouble refait surface.

Il préconise en conséquence la poursuite de soins dans le cadre d'une hospitalisation complète.

Enfin, le dernier avis médical de ce jour établi par le Dr [T] [L] [E] révèle que M. [X] reste méfiant vis-à-vis de l'équipe médicale avec un vécu de persécution à l'encontre des soignants et notamment des infirmiers libéraux.

Il précise en outre que, si l'évolution dans le service apparaît lentement favorable, la conscience des troubles n'est pas encore bonne et la poursuite des soins en hospitalisation complète apparaît nécessaire pour consolider son état, améliorer sa conscience des troubles ainsi que l'observance thérapeutique.

Il résulte des éléments médicaux qui précèdent que M. [X] présente des troubles qui, pour être stabilisés, imposent le suivi régulier d'un traitement.

A l'audience, M. [X] conteste avoir arrêté son traitement, précisant que la psychiatre chargée de son suivi avait modifié celui-ci en raison des effets secondaires qu'il générait ; il réitère que ses troubles à l'origine de son hospitalisation sont en lien avec une prise d'alcool. Il se dit conscient de la nécessité de son traitement, avoir compris depuis longtemps la nécessité de celui-ci et trouve inutile et difficile son hospitalisation.

À ce jour, si la situation apparaît en voie d'amélioration et si M. [X] verbalise une compliance aux soins, la conscience de la réapparition des troubles à l'arrêt du traitement et donc de la nécessité de ce dernier apparaît récente et encore fragile.

Dans ces conditions, la prise en charge de M. [X] dans un cadre sécurisant et sécurisé s'impose encore pour quelques temps afin de garantir l'observance des soins qui ne peut se faire en l'état qu'en milieu hospitalier.

Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour au regard de la persistance des troubles psychiques et de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

La décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 18 avril 2024 sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort

DECLARE recevable l'appel formé par M. [X]

CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 18 avril 2024

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER, P/ Le Premier Président,

Le Président de chambre

Julie FITTES-PUCHEU Xavrier GADRAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 24/00014
Date de la décision : 24/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-24;24.00014 ?
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