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18/04/2024 | FRANCE | N°24/00011

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 18 avril 2024, 24/00011


N°24/01411



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PAU





ORDONNANCE









CHAMBRE SPÉCIALE





Hospitalisation sous contrainte



18 avril 2024







Dossier N°

N° RG 24/00011 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I2D6







Objet :



Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publiq

ue







Affaire :



[C] [Z]



-



CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]

Nous, Dominique ROSSIGNOL, Conseiller, Secrétaire Général à la Cour d'Appel de PAU, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 20 mars ...

N°24/01411

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Hospitalisation sous contrainte

18 avril 2024

Dossier N°

N° RG 24/00011 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I2D6

Objet :

Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique

Affaire :

[C] [Z]

-

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]

Nous, Dominique ROSSIGNOL, Conseiller, Secrétaire Général à la Cour d'Appel de PAU, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 20 mars 2024, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu en chambre du conseil le 17 avril 2024, l'ordonnance suivante à l'audience du 18 avril 2024,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Monsieur [C] [Z]

[Adresse 1]

Actuellement au centre hospitalier de [Localité 3]

[Localité 3]

comparant en personne

Assisté de Me Déborah DARMON, avocat au barreau de PAU

Suite à une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention UD tribunal judiciaire de TARBES, en date du 08 Avril 2024,

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Madame la Directrice du centre hospitalier de [Localité 3], avisée, non comparante

Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées avisé, non comparant

PARTIE JOINTE : Ministère public

Ouï à l'audience publique tenue le 17 avril 2024 :

- Monsieur le Président en son rapport,

- l'appelant en ses explications,

- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,

- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,

- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi

****************

M. [C] [Z] a été hospitalisé le 29 mars 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète pour péril imminent au centre hospitalier de [Localité 3].

Sur saisine de la directrice du centre hospitalier de [Localité 3] du 5

8 avril 2024, le juge des Libertés et de la détention de Tarbes a, par ordonnance du 8 avril 2024, dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement de M.[C] [Z]. Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.

Par courrier du 9 avril 2024, tamponné et transmis par courriel par le bureau des entrées de l'hôpital de [Localité 3] à la cour d'appel de Pau, M.[C] [Z] en a interjeté appel.

L'affaire a été examinée à l'audience du 17 avril 2024.

M. [C] [Z] a comparu. Il sollicite le huis-clos, acceptant toutefois la présence à l'audience d'une stagiaire, Mme [H] [I]. Il indique que la procédure d'hospitalisation sous contrainte était irrégulière en ce que la décision du juge des Libertés et de la détention du 2 avril 2024 et celle du 5 avril 2024 intervenues dans le cadre de la mesure d'isolement dont il a fait l'objet, ne lui avaient pas été notifiées. Il fait valoir que la procédure est irrégulière en raison du défaut de respect du principe du contradictoire et des dispositions de l'article L3211-3 alinéa 5 du code de la santé publique et R3211-16 du même code relatifs à l'information du patient. Il fait état d'une atteinte à ses droits fondamentaux, les conditions d'hospitalisation ne lui permettant pas de se rendre aux offices religieux auxquels il avait le droit de se rendre. Enfin, il soutient que le dernier certificat médical établi dans le cadre de la procédure d'appel semble compatible avec un suivi en ambulatoire. Il précise d'ailleurs que l'établissement de soins l'a avisé de la fin de son hospitalisation le 18 avril 2024.

Maître DARMON soutient que les irrégularités développées par M. [Z] sont caractérisées et expose, sur le fond que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète s'impose au regard de l'adhésion de son client aux soins, de l'amélioration de son état et des termes de l'avis médical du 15 avril 2024 laissant entendre qu'une prise en charge dans le cadre d'un programme de soins était possible.

M. le préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas comparu.

Mme la directrice de l'établissement de santé de [Localité 3] n'a pas comparu.

Aux termes de ses réquisitions écrites, dont il a été donné lecture lors de l'audience, M. le procureur général requiert que l'appel soit déclaré recevable, et que la mesure de soins sans consentement sous forme d'hospitalisation complète soit confirmée.

MOTIFS,

Sur la demande de huis-clos:

En application de l'article L3211-12-2 du code de la santé publique, le juge, lorsqu'il statue en application des articles L3211-12 ou L3211-12-1, peut décider que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte l'intimité de la vie privée, s'il survient des désordres de nature à trouver la sérénité des débats de la justice ou si l'une des partie le demande. Il est fait droit à cette demande lorsqu'elle émane de la personne faisant état de soins psychiatriques.

En l'espèce, la demande émanant de M. [Z], il convient d'ordonner la tenue des débats en chambre du conseil, étant toutefois précisé que M. [Z] a donné son accord à la présence de Mme [H] [I], stagiaire.

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R3211-19 du code de la santé publique, 'le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel'.

En l'espèce, la déclaration d'appel remise par M. [C] [Z], soit dans le délai d'appel, est motivée, si bien que l'appel sera en conséquence déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure:

L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique, en cas de péril imminent, que si :

1° ses troubles rendent impossible son consentement ;

2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

L'hospitalisation en cas de péril imminent suppose l'impossibilité d'obtenir une demande d'un tiers et l'existence d'un péril imminent pour la personne.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

En l'espèce:

Les défauts de notifications des décisions du juge des Libertés et de la détention, allégués par M. [Z], se rapportent aux décisions intervenues dans le cadre de la mesure d'isolement dont il a fait l'objet. Le recours dont est saisi le délégué du premier président ne concerne pas la procédure d'isolement qui a donné lieu à une ordonnance rendue le 9 avril 2024 ayant déclaré l'appel interjeté par M. [Z] irrecevable comme étant formé hors délai.

En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique, 'lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de cette hospitalisation, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en oeuvre de son traitement. En toutes circonstances, la dignité de la personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

Elle doit être informée dès l'admission et par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits.

En tout état de cause, elle dispose du droit :

1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ;

2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 ;

3° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;

4° D'émettre ou de recevoir des courriers ;

5° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;

6° D'exercer son droit de vote ;

7° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.

Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 4°, 6° et 7°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade.'

En l'espèce, lors de son admission en soins psychiatriques, M. [Z] n'était pas en état de communiquer, ce qui ressort du certificat médical d'admission établi le 29 mars 2024. Par ailleurs, le certificat médical des 24 heures mentionne que l'avis du patient sur les modalités de soins a été recherché et le certificat médical des 72 heures mentionne que l'état du patient ne permet pas de rechercher son avis.

Par ailleurs, la décision de soins psychiatriques sans consentement en date du 1er avril 2024 mentionne expressément que M. [Z] a refusé de signer le document, lequel mentionne expressément ' communication de vos droits et voies de recours: vous pouvez contester le bien fondé de cette décision conformément à la loi à tout moment. Ces droits et voies de recours vous ont été communiqués lors de votre admission et restent à votre disposition dans le service.'. A cette décision est jointe un document intitulé ' notification de l'information relative à la situation juridique, aux droits et aux voies de recours de la personne'

Il est donc établi que les dispositions permettant au patient d'exercer ses droits ont bien été mises en oeuvre.

S'agissant de son droit à se livrer aux activités religieuses de son choix, il n'est pas établi qu'il aurait formé des demandes en ce sens et qu'un refus lui aurait été opposé.

Les irrégularités alléguées ne sont donc pas caractérisées et ne sauraient justifier la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.

L'admission de M. [Z] en soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète est intervenue le 29 mars 2024 sur la base d'un certificat médical établi par le docteur [M], relevant que le patient présentait une décompensation maniaque, une désorganisation de la pensée et un comportement imprévisible desquels il résultait un péril imminent pour sa santé, et la nécessité de soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.

Le certificat médical dit des 24 heures établi le 30 mars 2024 par le docteur [N] précise qu'à l'issue d'un examen somatique complet du patient, qui a été hospitalisé pour une décompensation maniaque avec délire, agitation psychomotrice, comportement modifié et insomnies sévères, doit toujours faire l'objet de soins psychiatriques sans consentement.

Le certificat médical dit des 72 heures, établi le 1er avril 2024 par le docteur [X] relève quant à lui que le patient présente un fonctionnement ralenti, un manque de limites dans l'approche d'autrui avec bizarreries du contact, des rires immotivés durant l'entretien, un discours présentant des incohérences et une tangencialité, des réponses sans rapport avec la question posée et un discours décousu et incompréhensible.

Enfin, l'avis médical établi le 15 avril 2024 dans le cadre de la procédure d'appel reprend les conditions dans lesquelles l'hospitalisation est intervenue et conclut à la nécessité de prolonger l'hospitalisation, un traitement de clozapine ayant été introduit avec une importante amélioration, mais ce traitement étant encore en cours d'ajustement et nécessitant une surveillance étroite.

Si ce dernier certificat fait état de l'amélioration du patient, il est néanmoins relevé que le traitement est en cours d'ajustement. Il est aisé de comprendre que l'arrêt prématuré du traitement ou l'absence de contrôle sur son dosage serait de nature à mettre à néant les soins mis en oeuvre jusqu'à présent.

Ces différents avis et certificats médicaux caractérisent donc les conditions susvisées d'une hospitalisation en cas de péril imminent, si bien que le recours formé par M. [Z] sera rejeté.

Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS :

Après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [C] [Z],

Rejetons les irrégularités soulevées in limine litis par Monsieur [C] [Z],

Sur le fond,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 8 avril 2024,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier, P/ Le Premier Président,

Le Conseiller

S. GABAIX-HIALE D. ROSSIGNOL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 24/00011
Date de la décision : 18/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-18;24.00011 ?
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