La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/04/2024 | FRANCE | N°22/01473

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 18 avril 2024, 22/01473


TP/SB



Numéro 24/1417





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 18/04/2024









Dossier : N° RG 22/01473 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IG5V





Nature affaire :



Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail















Affaire :



[C] [E]



C/



S.E.L.A.S. GUERIN & ASSOCIÉES, liquidateur judiciai

re de la SAS AGOSAC CONSTRUCTION,





CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS DE [Localité 6], 'CGEA'















Grosse délivrée le

à :













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à d...

TP/SB

Numéro 24/1417

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 18/04/2024

Dossier : N° RG 22/01473 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IG5V

Nature affaire :

Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[C] [E]

C/

S.E.L.A.S. GUERIN & ASSOCIÉES, liquidateur judiciaire de la SAS AGOSAC CONSTRUCTION,

CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS DE [Localité 6], 'CGEA'

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 07 Février 2024, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Président

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [C] [E]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Maître CUNNAC DUPOUY, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMES :

S.E.L.A.S. GUERIN & ASSOCIÉES en la personne de Mme [R] [M] [H], liquidateur judiciaire de la SAS AGOSAC CONSTRUCTION,

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non représentée

CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS DE [Localité 6] - CGEA

[Adresse 7],

[Adresse 7]

[Localité 2]

Non représenté

sur appel de la décision

en date du 28 AVRIL 2022

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE

RG numéro : 20/292

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat en date du 10 mai 2017, Mme [C] [E] a été embauchée par la SAS Agosac Construction, qui exerce sous l'enseigne Conforeco, à compter du 17 juillet 2017, en qualité de Voyageur Représentant Placier, selon contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des VRP.

Le salaire comprend une part fixe et une part variable.

En octobre 2019, les parties ont conclu une rupture conventionnelle.

Le 29 mai 2020, Mme [C] [E] a saisi la juridiction prud'homale au fond, aux fins principalement de paiement de commissions et primes sur objectifs.

Par jugement du 28 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Bayonne, statuant en formation de départage, a':

- Débouté Mme [C] [E] de l'ensemble de ses demandes,

- Condamné Mme [C] [E] à verser à la SAS Agosac construction la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Mme [C] [E] partie succombant à assumer la charge des dépens,

- Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

Le 27 mai 2022, Mme [C] [E] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 22/1473.

Selon actes d'huissier des 1er et 3 août 2022, Mme [E] a assigné en intervention forcée la SELAS Guerin es qualité de mandataire judiciaire de la société et la SELARL Julien Allart es qualité d'administrateur judiciaire de la société Agosac construction ainsi que le CGEA, désignés à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Mont de Marsan en date du 8 juillet 2022 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Agosac Construction. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22/02414.

Par ordonnance du 21 septembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures 22/02414 et 22/01473 sous le numéro 22/01473.

Par jugement du 9 septembre 2022, le tribunal de commerce de Mont de Marsan a'prononcé la liquidation judiciaire et nommé la SELAS Guerin et associés, prise en la personne de Me [M]-[H], en qualité de liquidateur.

Selon assignation du 22 septembre 2022, Mme [E] a assigné en intervention forcée la SELAS Guerin es qualité de liquidateur, procédure enrôlée sous le numéro 22/02591.

Par ordonnance du 6 octobre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures 22/02591 et 22/01473 sous le numéro 22/01473.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 29 juin 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [C] [E] demande à la cour de':

- Infirmer le jugement dont appel et rejugeant à nouveau':

- Fixer au passif de la Sas Agosac construction les sommes suivantes, au bénéfice de l'appelante :

-12 599,12 € brut au titre des commissions sur les chantiers ouverts depuis le départ de Mme [E] assorti des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2020, avec capitalisation de ceux-ci ;

-17 287 € brut sur les chantiers non ouverts du fait de l'employeur assorti des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2020, avec capitalisation de ceux-ci ;

-2 988 € brut à titre d'indemnité de congés payés sur commissions assorti des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2020, avec capitalisation de ceux-ci ;

-22 500 € brut à titre de prime sur objectifs assortie des intérêts au taux légal à compter de la saisine, avec capitalisation de ceux-ci ;

-2000 € net à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, moral et professionnel dû au dénigrement et à l'exécution déloyale du contrat, assortie des intérêts au taux légal à compter de la saisine, avec capitalisation de ceux-ci

-3.000 € Au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et frais irrépétibles

En tout état de cause,

- Ordonner la remise des bulletins de salaires correspondants aux règlements à venir sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'arrêt ;

- Déclarer l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6] tenue à garantir dans les termes des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponible et dans la limite du plafond garantie.

Aucune des parties défenderesses ne s'est constituée.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu au préalable de rappeler les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile selon lesquelles si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les rappels de salaire

Selon l'article 7 du contrat de travail de Mme [E], sa rémunération brute était composée des éléments suivants':

-Un salaire fixe mensuel de 2650 euros correspondant à 151,67 heures

-Une commission brute de 2,70% du montant hors taxe du contrat de construction de maisons individuelles (CCMI) et des avenants antérieurs à la mise au point des équipements des constructions (MAP) hors cotisation de l'assurance Dommage Ouvrage (DO)

La marge qui servira de référence sera la marge sur prix de revient avant la MAP.

Il est précisé qu'un acompte de 50% de cette somme sera versé à la signature du contrat si un acompte est réglé par le client, et le solde sera versé à l'ouverture du chantier.

En ce qui concerne l'acquisition définitive de cette commission, il est précisé que le représentant ne pourra prétendre à aucune commission sur les commandes annulées par le client après signature. Dans cette hypothèse, l'acompte éventuellement versé à la signature sera déduit des prochains commissionnements.

-Une prime annuelle d'objectifs fixe de':

15'000 euros bruts si 15 ventes, nettes de toute annulation, sont réalisées au cours de l'année civile 2017,

22 500 euros bruts si 20 ventes, nettes de toute annulation, sont réalisées au cours de l'année civile 2017,

30'000 euros bruts si 30 ventes, nettes de toute annulation, sont réalisées au cours de l'année civile 2018 ou au cours des années civiles suivantes,

40'000 euros bruts si 40 ventes, nettes de toute annulation, sont réalisées au cours de l'année civile 2018 ou au cours des années civiles suivantes.

Mme [E] sollicite le paiement de diverses sommes à titre de commissions dues sur les chantiers ouverts, de commissions dues sur les chantiers non ouverts et de primes sur objectifs.

Sur les commissions dues sur les chantiers ouverts

Il résulte des éléments du dossier, en particulier de mails des 27 janvier 2020 et 4 mars 2020, que les commissions sur les chantiers suivants sont reconnues comme dues par la société Agosac Construction et non payées':

-[Y]/[F]

-[U]/[A]

-[PP]/[D]

-[W]/[N]

-[O]/[B]

Il convient donc de fixer au passif de la société Agosac Construction la somme de 9234,55 euros au titre des commissions dues sur les chantiers ouverts, outre celle de 923,45 euros pour les congés payés y afférents.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 août 2020, date de réception de la lettre de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation à laquelle était jointe la requête de la salariée et qui vaut mise en demeure au sens de l'article 1231-6 du code civil.

Il sera par ailleurs ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.

Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

Sur les commissions dues sur les chantiers non ouverts

Il ressort de l'article 7 précité qu'une clause de «'bonne fin'» a été introduite au contrat, de sorte que les contrats qui ne sont pas menés à terme en raison de l'annulation de la commande par le client ne peuvent ouvrir droit à commissionnement. Il est néanmoins constant que, si l'inexécution du contrat est imputable à l'employeur, la commission est due.

Mme [E] soutient que plusieurs chantiers n'ont pas été ouverts en 2019 par la faute de la société Agosac Construction et que dès lors, malgré l'annulation de certaines commandes par les clients, les commissions lui sont dues.

-Le dossier [X]

Il résulte des éléments du dossier que, par courrier du 12 février 2020, ce client a annulé sa commande en invoquant le fait que «'les termes du contrat défini ne peuvent être respectés'».

De fait, suivant courrier du 26 mai 2020, la société lui a restitué l'acompte versé.

Aucun élément ne permet toutefois de caractériser une quelconque faute de la part de la société Agosac Construction.

Dans ces conditions, la commission concernant ce chantier n'est pas due à Mme [E].

-Le dossier [Z]

Par courrier du 8 mars 2021, M. [Z] a demandé le remboursement de l'acompte qu'il a versé en raison de l'avis défavorable de la demande de permis de construire.

Aucun fait fautif de la société n'est là encore caractérisé de sorte que la commission n'est pas due concernant ce chantier dont la commande a été annulée par le client.

-Le dossier [P]

Il résulte de l'attestation de Mme [G], ancienne salariée de la société Agosac Construction, que toutes les conditions suspensives relatives à ce dossier ont été levées et que le chantier pouvait démarrer en mars/ avril/mai 2020.

La crise sanitaire et le confinement n'ont pas permis ce démarrage des travaux.

Mme [P] atteste avoir été en contact avec le représentant légal du constructeur en septembre 2020, alors que le chantier n'avait pas débuté, et lui avoir manifesté son mécontentement à cette occasion et en lui disant que son conjoint et elle souhaiteraient mettre fin au contrat et récupérer l'acompte versé.

Le courrier qu'a adressé la société Agosac Construction à Mme [P] et M. [L] le 13 janvier 2021 fait suite à la lettre de ces derniers en date et 7 décembre 2020 et confirme que le constructeur a pris en compte leur demande d'annulation du contrat signé le 1er octobre 2019. En revanche, aucun remboursement de l'acompte n'est précisé.

L'annulation de cette commande résulte du mécontentement des clients lui-même consécutif au retard du constructeur dans le démarrage du chantier et à son silence.

Cette annulation doit donc être considérée comme résultant d'un comportement fautif de l'employeur de sorte qu'elle ne supprime pas le droit à commission de Mme [E] qui est bien fondée à obtenir la somme de 497 euros à ce titre.

-Le dossier [VA]

Il résulte de l'attestation de Mme [G], ancienne salariée de la société Agosac Construction, que toutes les conditions suspensives relatives à ce dossier ont été levées et que le chantier pouvait démarrer en mars/ avril/mai 2020.

Or, le chantier n'a pas été ouvert.

Un mail du 19 juin 2020 de [EA] [BZ] du service comptabilité de la société Agosac Construction mentionne que ce dossier a été annulé par «'GA'» ([I] [T], dirigeant de la société).

Il est également versé aux débats les extraits d'une assignation délivrée par les époux [VA] à la société Agosac Construction le 16 novembre 2021 demandant la résiliation du contrat de construction.

Ces éléments démontrent que le fait que le chantier n'ait pas débuté ne résulte pas de la décision même du client, de sorte que le droit à commission de Mme [E] est établi.

Elle est bien fondée à obtenir la somme de 3954 euros à ce titre.

-Le dossier [K]

Par courrier du 9 juin 2021, la direction de la société Agosac Construction a écrit à M. [K] qu'elle faisait suite à son courrier par lequel il faisait part de sa demande d'annulation du contrat de construction signé le 19 novembre 2018. Elle le remboursait de l'acompte versé lors de la commande.

Il ressort de l'attestation de Mme [G] que ce chantier n'a pas pu ouvrir car l'étude de sol réalisée avant ouverture du chantier imposait des fondations spécifiques non prévues initialement à la vente et donc à la charge du constructeur. Cette information changeait les données du contrat sans qu'il puisse être caractérisé un quelconque fait fautif imputable au constructeur.

Dès lors, il doit être considéré que la commande a été annulée par le client de sorte que la commission n'est pas due concernant ce chantier n'est pas due à Mme [E].

-Les dossiers [JV] et [J]

Ces dossiers sont liés parce que Mme [J] et sa fille Mme [JV] ont acheté des terrains voisins pour y faire édifier des maisons.

Tout comme M. [K], elles ont été confrontées au fait que les chantiers n'ont pas pu ouvrir car l'étude de sol réalisée avant ouverture du chantier imposait des fondations spécifiques non prévues initialement à la vente et donc à la charge du constructeur.

Elles ont toutes les deux saisi le tribunal judiciaire de Bayonne en référé, lequel, par ordonnance du 13 octobre 2020, a enjoint à la société Agosac Construction d'entreprendre les travaux.

Force est donc de constater que les clientes n'ont pas annulé leur commande puisqu'elles ont au contraire demandé la réalisation des travaux.

Ainsi, le fait que ces chantiers n'ont pas débuté ne résulte pas de la décision même des clientes, de sorte que le droit à commission de Mme [E] est établi.

Elle est bien fondée à obtenir la somme de 2181 euros pour le chantier [JV] et celle de 2188 euros pour le chantier [J].

En conséquence, il convient de fixer au passif de la société Agosac Construction la créance de Mme [E] au titre des commissions dues sur les chantiers non ouverts qui représente la somme totale de 8820 euros, outre celle de 882 euros pour les congés payés y afférents.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2021, date du bureau de jugement au cours duquel la demande a été précisément chiffrée de manière contradictoire, à défaut de certitude d'une mise en demeure antérieure, en application de l'article 1231-6 du code civil.

Il sera par ailleurs ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.

Le jugement querellé sera infirmé de ce chef.

Sur la prime d'objectifs

Mme [E] sollicite le paiement de la somme de 22'500 euros à ce titre pour l'année 2019, faisant valoir que, lors de la signature de la rupture conventionnelle, son employeur s'était engagé à lui verser cette somme car elle avait conclu plus de 20 ventes dans l'année.

Or, aucun élément du dossier ne vient corroborer cette affirmation.

De plus, le contrat de travail ne prévoyait le versement d'une prime d'objectif à compter de 2018 que pour un minimum de 30 ventes dans l'année. Même en proratisant ce chiffre en 2019 pour tenir compte du départ de Mme [E] le 23 novembre 2019, le nombre de ventes totalisées, soit 24, est insuffisant pour permettre le versement de la prime d'objectifs.

Mme [E] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

Selon l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

Mme [E] demande la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, invoquant la déloyauté de la société Agosac Construction pour ne pas avoir respecté le contrat de travail dès juillet 2019 dans le versement des acomptes sur commission à la signature du contrat.

Le 30 juillet 2019, M. [V], directeur général de la société Agosac Construction, a adressé un mail aux commerciaux, rédigé comme suit':

«'veuillez noter qu'à compter du 1er août, nous appliquerons la règle contractuelle et nécessaire pour l'entreprise qui consiste à prendre un acompte client lors de la signature du CCMI (contrat de construction de maisons individuelles). Le montant de la commission du commercial à la signature est conditionné à hauteur maxi de l'acompte pris encaissable'».

Cette règle ne correspond pas aux dispositions de l'article 7 du contrat de travail de Mme [E] dont il ressort que l'acompte versé à la signature du contrat, dans l'hypothèse où un acompte serait versé par le client, représente 50% de la commission due, le solde étant versé à l'ouverture du chantier.

Pour autant, il appartient à Mme [E] de démontrer qu'elle a subi un préjudice résultant de cette nouvelle règle.

Or, d'une part elle a perçu des sommes pour des chantiers non ouverts, régulièrement annulés, qui n'ont pas été déduites des commissionnements ultérieurs ([SZ] et [X]).

D'autre part, les commissions accordées ci-avant pour les chantiers non ouverts comblent le manque à gagner des sommes versées lors de la signature des contrats avec les clients.

Par exemple pour le dossier [VA], la commission due à Mme [E] s'élevait à 6454 euros.

Elle a perçu, lors de la signature, la somme de 2500 euros au lieu de celle de 3227 euros, soit un manque de 727 euros.

Pour autant, il lui a été accordé au titre du rappel de commission la somme de 3954 euros, soit la différence entre 6454 euros et 2500 euros qui inclut donc la somme de 727 euros.

C'est la même chose pour le dossier [P] et le dossier [Z].

Enfin, pour le dossier [S], elle a perçu plus que la moitié de la commission due lors de la signature du contrat avec le client, à savoir 2000 euros alors qu'elle aurait dû obtenir 1856 euros.

Mme [E] argue ensuite de l'alerte que lui ont faite des anciens clients et partenaires des dirigeants pour encourager les annulations de contrat, ainsi que d'un dénigrement opéré par la société Agosac Construction à son égard et de l'utilisation de ses coordonnées dans ses publicités.

Ces éléments sont postérieurs à la rupture du contrat et ne sauraient donc constituer une exécution déloyale de celui-ci.

Compte tenu de tous ces éléments, Mme [E] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires

Il sera ordonné à la SELAS Guérin et associés de remettre à Mme [E] les bulletins de salaire correspondant aux sommes allouées.

Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

La présente décision sera opposable à l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 6].

L'action de Mme [E] étant partiellement fondée, il y a lieu d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens et a mis à sa charge une indemnité sur le fondement de l'article 70O du code de procédure civile.

Il convient en effet de dire que les entiers dépens de l'instance, y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes, seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire

Par ailleurs, il y a lieu d'allouer à Mme [E] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, qui sera inscrite au passif de la société Agosac Construction.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 28 avril 2022, sauf en ce qu'il a débouté Mme [C] [E] de ses demandes de prime d'objectif et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':

FIXE au passif de la liquidation Agosac Construction les créances suivantes de Mme [C] [E]':

- 9234,55 euros au titre des commissions dues sur les chantiers ouverts, outre 923,45 euros pour les congés payés y afférents,

avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2020 

- 8820 euros au titre des commissions dues sur les chantiers non ouverts, outre 882 euros pour les congés payés y afférents,

avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2021 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

ORDONNE à la SELAS Guérin et associés de remettre à Mme [C] [E] les bulletins de salaire correspondant aux sommes allouées';

DIT n'y avoir lieu d'assortir à astreinte';

DECLARE la présente décision opposable à l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 6]';

DIT que les entiers dépens de l'instance, y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes, seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire';

FIXE au passif de la liquidation Agosac Construction la somme de 1500 euros à titre de créance de Mme [C] [E] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/01473
Date de la décision : 18/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-18;22.01473 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award