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17/04/2024 | FRANCE | N°24/00177

France | France, Cour d'appel de Pau, 3ème ch spéciale, 17 avril 2024, 24/00177


SDF/ND



Numéro 24/1407





COUR D'APPEL DE PAU

3ème CH Spéciale

surendettement





ARRÊT DU 17/04/2024







Dossier : N° RG 24/00177 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IXM4





Nature affaire :



Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire







Affaire :



[K] [F]



C/



[D] [R], [O] [O], [U] [G], Organisme CAF DES PYRENEES ATLANTIQUES, Co

mpagnie d'assurance [17], S.A. [19]























Grosse délivrée le :

à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au gref...

SDF/ND

Numéro 24/1407

COUR D'APPEL DE PAU

3ème CH Spéciale

surendettement

ARRÊT DU 17/04/2024

Dossier : N° RG 24/00177 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IXM4

Nature affaire :

Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Affaire :

[K] [F]

C/

[D] [R], [O] [O], [U] [G], Organisme CAF DES PYRENEES ATLANTIQUES, Compagnie d'assurance [17], S.A. [19]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 09 Avril 2024, devant :

Madame Sylvie de FRAMOND, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'audience,

Sylvie de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Sylvie DE FRAMOND, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Alexandra BLANCHARD, Conseillère

Monsieur Dominique ROSSIGNOL, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [K] [F]

née le 13 Août 1970 à [Localité 9] (64)

de nationalité française

[Adresse 5]

[Localité 7]

non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé

INTIMES :

Monsieur [D] [R]

né le 01 Août 1968 à [Localité 15] (67)

de nationalité française

[Adresse 8]

[Localité 11]

comparant en personne

Monsieur [O]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 9]

non comparant, ni représenté, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé

Monsieur [U] [G]

de nationalité française

[Adresse 14]

[Localité 12]

non comparant, ni représenté, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé

Organisme CAF DES PYRENEES ATLANTIQUES

(479563-IM4/7, 479563 ' IM4/5)

[Adresse 1]

[Localité 10]

non comparant, ni représenté, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé

Compagnie d'assurance [17]

(6135384 B contrats en crs)

[Adresse 4]

[Localité 13]

non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé

S.A. [19]

(ADV032122707962/V018831632)

Chez [16] - [Adresse 3]

[Localité 6]

non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé

sur appel de la décision

en date du 14 DECEMBRE 2023

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONT DE MARSAN

RG : 23/341

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 mars 2022, la Commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Atlantiques a déclaré recevable la demande traitement de sa situation de surendettement présentée par Mme [K] [F] .

Le 24 janvier 2023 , la Commission , estimant sa situation irrémédiablement compromise, a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînant l'effacement de toutes ses dettes.

M. [D] [R], créancier de Mme [F], au titre d'un prêt personnel sur lequel il reste dû la somme de 13'971,73 € a contesté ces mesures.

Par jugement réputé contradictoire du 9 octobre 2023, le Magistrat à titre Temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :

- déclaré irrecevables les conclusions transmises par M. [D] [R] pendant le délibéré ;

- déclaré recevable et bien fondé le recours de M. [R] à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [K] [F] ;

- prononcé la déchéance de Mme [K] [F] du bénéfice de la procédure de traitement de sa situation de surendettement ;

- condamné Mme [K] [F] à payer à M. [D] [R] la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel, et la somme de 150 € au titre de l'article 700 du cpc ;

- a renvoyé le dossier à la commission de surendettement;

- a condamné Mme [K] [F] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites ;

Le premier juge a relevé le comportement déloyal de la débitrice qui s'était abstenue délibérément de déclarer lors du dépôt de son dossier de surendettement, les sommes versées en 2020 par la CPAM des Landes au titre de sa pension d'invalidité et par [18] au titre de la rente complémentaire à cette pension.

Par déclaration faite le 15 janvier 2024 par RPVA au greffe de la Cour d'appel de Pau, Mme [K] [F] a interjeté appel de la décision rendue, enregistrée sous le n° 24/177.

Par déclaration faite lendmain 16 janvier 2024 par RPVA au greffe de la Cour d'appel de Pau, Mme [K] [F] a de nouveau interjeté appel de la décision rendue, enregistré sous le numéro 24/202.

Les 2 procédures ont été jointes par ordonnance du 6 février 2024 sous le numéro 24/177.

À l'audience du 9 avril 2024, Mme [F] n'a pas comparu ayant simplement adressé un mail à la cour le jour même pour demander l'indulgence au regard de l'irrecevabilité de son appel, la notification de la décision du juge de Mont-de-Marsan étant intervenue au moment des fêtes de fin d'année, et le bureau d'aide juridictionnelle qu'elle a saisi le 28 février 2024 et qui n'a pas encore rendu sa décision, ne lui ayant pas encore désigné d'avocat pour la représenter.

M. [R], présent à l'audience a demandé la confirmation du jugement, considérant le recours de Mme [F] irrecevable comme étant hors délai.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article R. 713-5 du code de la consommation, les jugements rendus en matière de surendettement sont, sauf disposition contraire, rendus en dernier ressort.

Les décisions du juge des contentieux de la protection statuant sur le fondement des articles R. 722-10 (suspension mesure d'expulsion) et R. 733-17 (contestation mesures imposées), R. 741-16 (redressement judiciaire sans liquidation) et R. 742-17 (jugement statuant sur la liquidation judiciaire) du code de la consommation sont susceptibles d'appel.

Selon l'article R. 713-7 du code de la consommation, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de 15 jours et doit être formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue par les articles 931 et suivant du code de procédure civile.

En l'espèce, le jugement critiqué a été notifié à Mme [K] [F] le 21 décembre 2023 ainsi qu'en atteste l'accusé réception que la débitrice a signé à cette date.

Elle disposait donc d'un délai de 15 jours se terminant le vendredi 5 janvier 2024 à minuit pour exercer son recours.

La déclaration d'appel formée le 15 janvier 2024 est par conséquent irrecevable comme étant hors délai, la demande d'aide juridictionnelle déposée le 28 février 2024 ne pouvant rendre recevable son recours.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort

Déclare irrecevable le recours formé le 15 janvier 2024 enregistré sous le n°24/177 par Mme [K] [F] contre la décision rendue par le juge des contentieux de la protection le 9 octobre 2023 notifié le 21 décembre 2023 ;

LAISSE les frais et dépens à la charge de Mme [K] [F].

Le présent arrêt a été signé par Madame Sylvie DE FRAMOND, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 3ème ch spéciale
Numéro d'arrêt : 24/00177
Date de la décision : 17/04/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-17;24.00177 ?
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