JP/CS
Numéro 24/ 1289
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ORDONNANCE DU
10 avril 2024
Dossier : N° RG 23/03087 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IWF4
Affaire :
S.C.I. ADELAIDE SCI ADELAIDE immatriculée au RCS de PAU sous le numéro 534 045 893 Au capital social de 1.000 euros ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 2]
C/
[N] [Y] épouse [R]
- O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU,
Assisté de Nathalène DENIS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 13 Mars 2024
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
S.C.I. ADELAIDE SCI ADELAIDE immatriculée au RCS de PAU sous le numéro 534 045 893 Au capital social de 1.000 euros ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles LEFEBVRE, avocat au barreau de Bayonne
ET :
Madame [N] [Y] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 2] / France
Représentée par Me Caroline BIOU, avocat au barreau de Pau
* * *
Par jugement contradictoire du 24 octobre 2023,le tribunal de commerce de PAU a :
- Reçu Madame [N] [Y] en son opposition comme recevable en la forme et la dit fondée,
Et statuant Et nouveau,
- Débouté la SCI ADELAIDE de l'ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions. - Condamné la SCI ADELAIDE à payer à Madame [N] [Y] la somme de 1500 € sur le fondement dc1'articlc 700 du CPC ;
- Débouté Madame [N] [Y] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamné la SCI ADELAIDE conformément à Particle 696 du CPC, au paiement des entiers dépens de l'instance comprenant les frais du greffe taxés et liquidés à la somme de 105.74 € en ce compris l'expéditíon de la présente décision.
Par déclaration du 24 novembre 2023, la SCI ADELAIDE a interjeté appel de la décision.
Le 21 décembre 2023, [N] [Y] a présenté des conclusions d'incident aux fins de radiation d'appel devant le conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 514, 524 et 700 du code de procédure civile en sollicitant également la condamnation de la SCI ADELAIDE à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
Par conclusions« De l'incident » notifiées le 11 mars 2024 La SCI ADELAIDE sollicite :
Sur l'incident
Vu les conclusions d'incident déposées par l'EI [N] [Y] COIFFURE le 18 décembre 2023 après la transmission le 12 décembre 2023 des pièces et conclusions à l'avocat de l'intimé,
Vu le versement par courrier officiel du 1er février 2024 et virement sur le compte CARPA de l'EI [N] [Y] COIFFURE dont les coordonnées ont été transmises par son conseil, la SCI ADELAIDE a versé les 1.500 euros sur le compte [XXXXXXXXXX03].
Rejeter les conclusions d'incident de l'EI [N] [Y] COIFFURE
Sur l'absence de conclusions versées au débat par l'EI [N] [Y] COIFFURE depuis le dépôt par l'appelant le 12 décembre 2023 de ses conclusions et pièces et conformément à l'article 905-2 du code de procédure civile,
Fixer la date de clôture et une audience de plaidoirie.
Réserver les dépens
Sur le fond
Vu l'article 1709 du code civil,
Vu l'article 1714 du code civil,14
Vu l'article 1728 du code civil,
Vu les articles L.145-1 et suivants du code de commerce,
Vu l'article 777 du code général des impôts,
Vu le jugement du tribunal de commerce du 30 mai 2023,
Vu le jugement du tribunal de commerce du 24 octobre 2023,
Vu le commandement de payer des arriérés de loyers du 22 mars 2022,
V l'ordonnance d'injonction de payer du 16 mai 2022,
Vu la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 25 mai 2022,
Vu les comptes de la SCI ADELAIDE et l'EI [N] [Y] COIFFURE
Vu l'attestation de Madame [H], expert-comptable du 8 février 2022,
Vu la déclaration de Madame [N] [Y], gérante de l'EI [N] [Y] COIFFURE à l'agence LOKO le 25 janvier 2022
Il est demandé à la Cour d'appel, Chambre Commerciale, de PAU de :
RECEVOIR l'appel de la SCI ADELAIDE,
INFIRMER la totalité du jugement du tribunal de commerce de PAU du 24 octobre 2023 et,
STATUER à nouveau et :
DEBOUTER l'EI [N] [Y] COIFFURE dans toutes ses demandes, fins
et conclusions,
CONDAMNER l'EI [N] [Y] COIFFURE au paiement des arriérés de loyers pour un montant total de 37.900 euros, auquel s'ajoute la somme de 1.200 € conformément à la signification portant sommation à payer en date du 24 mars 2022 ; ainsi que 339,69€ de frais de procédure et de signification d'acte.
Soit une somme totale de : 39.439,69 €.Y AJOUTER les intérêts depuis la signification d'injonction de payer du 25 mai 2022,
Y AJOUTER la CONDAMNATION au paiement des loyers actualisés au jour de la décision à intervenir
CONDAMNER l'EI [N] [Y] COIFFURE au paiement d'un article 700 de 1.500 € au profit de la SCI ADELAIDE ainsi que les entiers dépens et la signification du présent jugement.
SOUS TOUTES RESERVES
[N] [Y] conclut à :
Vu les dispositions des articles 905, 908 et suivants, 514, 524 et 700 du code de procédure
civile,
Déclarer irrecevables les conclusions d'appel de la SCI ADELAIDE en ce qu'elles sont dirigées contre l'EI [N] [Y] COIFFURE
Constater que la cour n'a été saisie d'aucunes conclusions de la SCI Adélaïde à l°encontre de Madame [N] [Y].
En conséquence, prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la SCI ADELAIDE à l'encontre de Madame [N] [Y] du 24 novembre 2023.
À titre subsidiaire,
Juger irrecevables les conclusions d'incident de la SCI ADELAIDE en ce qu'elles ne sont pas dirigées contre Madame [N] [Y] mais contre l'EI [N] [Y] COIFFURE.
À titre encore plus subsidiaire :
Juger que le conseiller de la mise en état n'est saisi d'aucunes conclusions en ce que celles
déposées par la SCI ADÉLAÎDE sont adressées à la cour d'appel et non pas au conseiller de la mise en état.
Madame [Y] s'en remettant à l'appréciation du conseiller de la mise en état à la suite du paiement de la SCI ADELAIDE,
Statuer ce que le conseiller de la mise en état souhaitera quant à sa demande radiation.
Débouter la SCI ADELAIDE de sa demande de clôture et de 'xation de la procédure.
Juger irrecevable la demande de la SCI ADELAIDE d'in'rmation du jugement du tribunal de commerce de Pau du 24 octobre 2023, en ce qu`elle est présentée en audience d'incident
devant le conseiller de la mise en état.
Condamner la SCI ADÉLAÎDE à payer à Madame [Y] la somme de 3500 € par
application des dispositions de Particle 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions devant le conseiller de la mise en état elle sollicite :
Vu les dispositions des articles 905, 908 et suivants, 514, 524 et 700 du code de procédure
civile,
Déclarer irrecevables les conclusions d'appel de la SCI ADELAIDE en ce qu'elles sont dirigées contre l'EI [N] [Y] COIFFURE
Constater que la cour n'a été saisie d'aucunes conclusions de la SCI Adélaïde à l'encontre de Madame [N] [Y].
En conséquence, prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la SCI ADELAIDE à l'encontre de Madame [N] [Y] du 24 novembre 2023.
À titre subsidiaire,
Juger irrecevables les conclusions d'incident de la SCI ADELAIDE en ce qu'elles ne sont pas dirigées contre Madame [N] [Y] mais contre l'EI [N] [Y] COIFFURE.
À titre encore plus subsidiaire :
Juger que le conseiller de la mise en état n'est saisi d'aucunes conclusions en ce que celles
déposées par la SCI ADELAIDE sont adressées à la cour d'appel et non pas au conseiller de la mise en état.
Madame [Y] s'en remettant à l'appréciation du conseiller de la mise en état à la suite du paiement de la SCI ADELAIDE,
Statuer ce que le conseiller de la mise en état souhaitera quant à sa demande radiation.
Débouter la SCI ADELAIDE de sa demande de clôture et de 'xation de la procédure.
Juger irrecevable la demande de la SCI ADÉLAÎDE d'in'rmation du jugement du tribunal de commerce de Pau du 24 octobre 2023, en ce qu'elle est présentée en audience d'incident devant le conseiller de la mise en état.
Condamner la SCI ADELAIDE à payer à Madame [Y] la somme de 3500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers frais et dépens.
SUR CE
La SCI ADELAIDE dirigée par [J] [R] est propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2].
A effet du ler juillet 2015, [N] [Y] a exercé son activité de salon de coiffure dans un local appartenant à la SCI ADELAIDE.
Selon un bail verbal à effet du 1er juillet 2015 le loyer aurait été fixé à 500 euros HT mensuel, 600 euros TTC.
Par acte délivré le 22 mars 2022, par exploit de Maître [S], huissier à [Localité 2], sommation de payer des loyers a été faite par la SCI ADLEAIDE à 1'EI [N]
[Y] COIFFURE.
A défaut d'exécutíon dans les délais requis, la SCI ADELAIDE a, par requête du 9 avril 2022, sollicité du Président du tribunal de commerce, une ordonnance portant injonction de payer les sommes dues au titre des loyers impayés.
Par ordonnance en date du 16 mai 2022, le Président du Tribunal de Commerce de [Localité 2] a fait
droit à une procédure d'injonclion de payer introduite par la SCI ADELAIDE et condamné
Madame [N] [Y] â régler la somme principale de 37 900 €.
Par courrier en date du 3 juin 2022, Madame [N] [Y] a formé opposition à l'injonction de payer.
Le tribunal saisi de cette opposition a rendu la décision précitée.
Sur la demande de radiation :
Il y a lieu de constater que cette demande est devenue sans objet puisqu'en février 2024 la SCI ADELAIDE a finalement réglé la somme mise à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile, indemnité concernée par l'exécution provisoire de droit attachée au jugement de première instance.
Sur la recevabilité des conclusions de l'incident de la SCI ADELAIDE :
Il résulte des conclusions de l'incident de la SCI ADELAIDE que celles-ci contiennent des demandes relatives à l'incident mais également des demandes au fond reprises dans le dispositif des conclusions en sollicitant l'infirmation du jugement frappé d'appel et la condamnation de la partie adverse au paiement d'arriérés de loyer.
Le Conseiller de la mise en état ne peut être saisi que par des conclusions qui lui sont spécialement adressées en application des dispositions de l'article 914 al 1er du code de procédure civile.
Il en résulte que les conclusions comportant des moyens liés à l'incident mais également des moyens et demandes au fond, adressées à la cour d'appel sont irrecevables conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation et notamment un arrêt du 7 septembre 2017, troisième chambre civile.
En conséquence les conclusions d'incident de la SCI ADELAIDE seront rejetées comme irrecevables et les moyens soulevés non examinés par le conseiller de la mise en état.
Sur la caducité de l'appel soulevée par[N] [Y] :
[N] [Y] soulève la caducité de la déclaration d'appel de laSCI ADELAIDE du 24 novembre 2023 au motif que le jugement entrepris a été rendu au bénéfice de [N] [Y] personne physique exerçant une activité de coiffeur à titre individuel.
Or la déclaration d'appel du 24 novembre 2023 a été régularisée à l'encontre de Madame[N] [Y], entreprise individuelle «[N] [Y]».
La SCI ADELAIDE a conclu tant dans ses conclusions au fond déposées le 18 décembre 2024 que dans le cadre de l'incident non pas à l'encontre de Madame [Y] mais de l'EI [N] [Y] COIFFURE. Elle considère donc à tort que l'EI [N] [Y] COIFFURE. est une personne morale dont Madame [Y] serait la gérante, ce qui ne correspond pas à la réalité.
L'erreur contenue dans la déclaration d'appel en ce que l'intimée est présentée comme étant «[N] [Y] entreprise individuelle » n'est pas de nature à entraîner la caducité de l'appel pour défaut de conclusions d'appelant qui ont été présentées en respectant le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile et l'intimée ayant été en mesure d'y répliquer.
Par ailleurs,par l'effet dévolutif de l'appel, la cour est saisie du jugement entrepris qui a bien prononcé une condamnation à paiement à l'encontre de [N] [Y] , aucune confusion n'étant possible à cet égard .
La demande de caducité de l'appel sera donc rejetée.
Les demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure seront rejetées et les dépens réservés.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déclare irrecevables les conclusions de l'incident de la SCI ADELAIDE.
Constate que la demande de radiation de l'affaire est devenue sans objet.
Déboute [N] [Y] de sa demande de caducité de l'appel.
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Réserve les dépens.
Fait à PAU, le 10 avril 2024
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Nathalène DENIS Jeanne PELLEFIGUES