La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2024 | FRANCE | N°23/01416

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 10 avril 2024, 23/01416


CF/CD



Numéro 24/01263





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 10/04/2024







Dossier : N° RG 23/01416 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQ5H





Nature affaire :



Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur







Affaire :



LE SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES (SDIS 64),



Société RELYENS MUTUAL INSURANCE



C/





[N] [T],



[R] [K]















Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ...

CF/CD

Numéro 24/01263

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 10/04/2024

Dossier : N° RG 23/01416 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQ5H

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Affaire :

LE SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES (SDIS 64),

Société RELYENS MUTUAL INSURANCE

C/

[N] [T],

[R] [K]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 24 Janvier 2024, devant :

Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,

assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,

en présence de Madame [W], greffière stagiaire

Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame FAURE, Présidente

Madame de FRAMOND, Conseillère

Madame BLANCHARD, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

LE SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES (SDIS 64), établissement public, immatriculé sous le n° SIREN 286400023 représenté par Monsieur [Y] [U], Président du conseil d'administration du SDIS 64

[Adresse 6]

[Localité 7]

Société RELYENS MUTUAL INSURANCE (anciennement SHAM) société d'assurance mutuelle, inscrite au RCS de Lyon sous le n° 779 860 881, représentée par son président en exercice

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentés par Maître VERMOTE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE

Assistés de Maître WALGENWITZ de la SELARL JEAN-PIERRE & WALGENWITZ, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

Madame [N] [T]

née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 11] (Espagne)

de nationalité Espagnole

[Adresse 3]

[Localité 10]

Assignée

Monsieur [R] [K]

né le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 10]

Assigné

sur appel de la décision

en date du 02 MAI 2023

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 23/00074

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 septembre 2022, Madame [N] [T] a été victime d'un accident à [Localité 10] alors qu'elle était passagère d'un quad conduit par Monsieur [R] [K] et qu'elle effectuait avec ce dernier une surveillance de la grande plage dans le cadre de son contrat de sapeur-pompier volontaire saisonnier contracté avec le Service Départemental d'Incendie et de Secours des Pyrénées-Atlantiques (SDIS 64).

Par acte d'huissier du 9 février 2023, Madame [N] [T] a fait assigner devant la présidente du tribunal judiciaire de Bayonne statuant en référé, le SDIS 64 et Monsieur [R] [K] afin qu'une expertise médicale soit ordonnée, que les défendeurs soient condamnés à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et que l'exception d'incompétence soit rejetée.

Par ordonnance de référé du 2 mai 2023 (RG n° 23/00074), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne a :

- Rejeté l'exception d'incompétence au profit du tribunal administratif ;

- Déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société d'assurance mutuelle Relyens Mutual Insurance ès qualités d'assureur du SDIS 64 ;

- Ordonné une mesure d'expertise ;

- Rejeté la demande de mise hors de cause de Monsieur [R] [K] ;

- Commis pour y procéder le Docteur [B] [P], expert près la Cour d'appel de Pau ;

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- Laissé les dépens à la charge de Madame [N] [T].

Les motifs du juge des référés sont les suivants :

- Sur l'exception d'incompétence : la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 prévoit que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque, sauf pour les dommages occasionnés au domaine public. 

En l'espèce, Madame [N] [T] engage une action en réparation de son préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation par un véhicule terrestre à moteur. 

En conséquence, l'exception d'incompétence a été rejetée. 

- Sur l'intervention volontaire de la société d'assurance mutuelle Relyens Mutuel Insurance : sur le fondement des articles 31 et 325 du code de procédure civile, aucun élément ne permet d'établir que la société d'assurance mutuelle a un lien avec le SDIS 64 qui a indiqué que son assureur protection sociale est la mutuelle des sapeurs pompiers de France et qu'il existe un intérêt légitime à agir. En conséquence, l'intervention volontaire de la société d'assurance mutuelle Relyens Mutual Insurance ès qualités d'assureur, est irrecevable. 

- Sur la demande de mise hors de cause de Monsieur [R] [K] : conformément à l'article 331 du code de procédure civile et en considération de la déclaration d'accident du 29 septembre 2022, le tribunal a rejeté sa demande de mise hors de cause. 

- Sur la demande d'expertise : sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le tribunal a ordonné une expertise médicale. 

Par déclaration du 22 mai 2023, le Service Départemental d'Incendie et de Secours des Pyrénées Atlantiques (SDIS 64) et la société Relyens Mutual Insurance ont relevé appel de cette ordonnance aux fins d'en obtenir la réformation en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société d'assurance mutuelle Relyens Mutual Insurance ès qualités d'assureur du SDIS 64.

Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 27 juin 2023, le Service Départemental d'Incendie et de Secours des Pyrénées Atlantiques (SDIS 64) et la société Relyens Mutual Insurance, appelants, entendent voir la cour :

Vu l'ordonnance du 2 mai 2023,

Vu les pièces versées au débat,

- déclarer l'appel formé par le Service Départemental d'Incendie et de Secours des Pyrénées Atlantiques (SDIS 64) et la société d'assurance mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE recevable ;

- infirmer l'ordonnance du 2 mai 2023 du tribunal judiciaire de Bayonne en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société d'assurance mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE ès qualités d'assureur du SDIS 64 ;

Statuant à nouveau,

- déclarer l'intervention volontaire de la société d'assurance mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE recevable ;

En conséquence,

- Recevoir la société d'assurance mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE en son intervention volontaire ;

- déclarer communes les opérations d'expertise ;

- confirmer la décision déférée pour le surplus ;

- réserver les dépens.

Mme [N] [T] et M. [R] [K] n'ont pas constitué avocat.

La déclaration d'appel et les conclusions leur ont été régulièrement signifiées le 7 juin et le 18 juillet 2023 par le SDIS 64 et la SAM Relyens Mutual Insurance.

Vu l'ordonnance de clôture du 24 janvier 2024.

MOTIFS

L'article 331 du code de procédure civile prévoit qu'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal ; il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ; le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

L'article 325 du code de procédure civile dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Il convient de relever que la SAM Relyens Mutuel Insurance a constitué le même avocat que le SDIS 64 et qu'elle n'a pas contesté la qualité d'assuré du SDIS 64 et ne s'est pas opposée à la mesure d'expertise en sollicitant avec son assuré la désignation d'un médecin orthopédiste et un complément de mission d'expertise.

En cause d'appel, la société Relyens Mutuel Insurance a expliqué que la mutuelle des sapeurs pompiers de France couvrait le maintien des salaires des agents mais que cela n'excluait pas un contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle susceptible de couvrir les différents préjudices.

La société Relyens Mutuel Insurance a justifié par la production des conditions particulières de la responsabilité civile SDIS 64 du 12 avril 2021 que celle-ci était assurée pour une durée ferme de quatre ans soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024.

Ainsi, il est justifié que le SDIS 64 est assuré par la société Relyens pour sa responsabilité civile et qu'il y a un lien suffisant avec la demande d'expertise médicale de la victime dès lors qu'il existe un intérêt à ce que les opérations d'expertise lui soient déclarées opposables.

En conséquence, l'intervention volontaire de la société Relyens Mutuel Insurance doit être déclarée recevable et l'ordonnance de référé sera infirmée sur ce point, seul soumis à la cour.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la SAM Relyens Mutuel Insurance,

statuant à nouveau :

Déclare recevable l'intervention volontaire de la SAM Relyens Mutuel Insurance,

Condamne Mme [N] [T] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Carole DEBON Caroline FAURE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/01416
Date de la décision : 10/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-10;23.01416 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award