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10/04/2024 | FRANCE | N°23/01193

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 10 avril 2024, 23/01193


CF/SH



Numéro 24/01268





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 10/04/2024







Dossier : N° RG 23/01193 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQJB





Nature affaire :



Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité







Affaire :



[D] [F]

[L] [F]



C/



[K] [E]



















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Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues a...

CF/SH

Numéro 24/01268

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 10/04/2024

Dossier : N° RG 23/01193 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQJB

Nature affaire :

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Affaire :

[D] [F]

[L] [F]

C/

[K] [E]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 24 Janvier 2024, devant :

Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,

assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,

En présente de Madame HOLON, greffière stagiaire

Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame FAURE, Présidente

Madame de FRAMOND, Conseillère

Madame BLANCHARD, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [D] [F]

né le 11 Décembre 1983 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Madame [L] [B] épouse [F]

née le 26 Avril 1984 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentés par Maître ARCAUTE, avocat au barreau de PAU

assistés de Maître LUCQ, avocat au barreau de DAX

INTIME :

Monsieur [K] [E]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté et assisté de Maître CANLORBE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

sur appel de la décision

en date du 13 JANVIER 2023

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

RG numéro : 22/00294

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 décembre 2017, Monsieur [D] [F] et Madame [L] [B] épouse [F], ont acquis auprès de Monsieur [K] [E], un véhicule Peugeot 308 SW immatriculé [Immatriculation 6], avec 141.240 kilomètres au compteur, pour le prix de 5 400 euros.

Monsieur et Madame [F] ont fait état de défaillances du véhicule et d'une panne moteur en février 2018.

Ils ont alors, par acte du 10 juillet 2019, assigné Monsieur [K] [E] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Dax aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance contradictoire du 5 novembre 2019, le juge des référés a fait droit à la demande de mesure d'instruction sollicitée.

L'expert judiciaire a déposé son rapport clos le 31 mai 2021.

Par acte d'huissier du 18 mars 2022, les époux [F] ont assigné Monsieur [K] [E] devant le Tribunal judiciaire de Dax aux fins de voir :

- Homologuer le rapport d'expertise de Monsieur [G].

- Dire et juger que le véhicule acquis par les époux [F] auprès de Monsieur [E] était affecté d'un vice caché antérieur à la vente.

En conséquence,

- Prononcer la résolution judiciaire de la vente intervenue entre les parties en date du 6 décembre 2017.

- Condamner Monsieur [E] à rembourser à Monsieur et Madame [F] la somme de 5 400€.

- Dire et juger que les frais relatifs à la restitution du véhicule seront à la charge de Monsieur [E] en ce compris les frais de gardiennage.

-Condamner Monsieur [E] à payer à Monsieur et Madame [F] la somme de 2 500€ relative à l'achat d'un nouveau véhicule le 2 avril 2018 du fait de l'immobilisation du véhicule PEUGEOT.

- Condamner Monsieur [E] à payer les sommes suivantes :

1) Coût de la carte grise : 270€

2) Perte de jouissance : 6 431,40€

3) Frais d'assistance expertise : 640€

4) Assurance Gan: 345,55€

5) Frais de déplacement : 543,20€

6) Frais de gardiennage : mémoire

7) Révision l'Auto: 180€

- Condamner Monsieur [E] à payer aux époux [F] la somme de 5 000€ au titre de leur préjudice moral.

- Condamner Monsieur [E] à payer la somme de 4 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Le condamner aux entiers dépens.

Par conclusions d'incident du 21 novembre 2022, M. [K] [E] a saisi le juge de la mise en état afin de voir prononcer l'irrecevabilité de la demande des époux [F] pour cause de prescription.

Par ordonnance du 13 janvier 2023 (RG n°22/00294), le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Dax a :

- Déclaré irrecevable, pour cause de forclusion, l'action formée par Monsieur [D] [F] et Madame [L] [B] son épouse à l'encontre de Monsieur [K] [E].

- Condamné Monsieur [D] [F] et Madame [L] [B], son épouse, à verser à Monsieur [K] [E], la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamné Monsieur [D] [F] et Madame [L] [B], son épouse, aux dépens.

Les motifs du juge de la mise en état sont les suivants :

Sur le fondement des articles 789 et 122 du code de procédure civile, puis des articles 1641, 1648 et 2242 du code civil, et en considération de l'assignation introductive d'instance délivrée par acte d'huissier du 18 mars 2022, soit après l'expiration du délai de forclusion de deux ans après l'ordonnance de référé qui a organisé une expertise, le 5 novembre 2019, il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'action formée par les époux [F] à l'encontre de Monsieur [K] [E] est irrecevable pour cause de forclusion. 

Les époux [F] ont été condamnés à verser à Monsieur [K] [E], la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 28 avril 2023, Monsieur [D] [F] et Madame [L] [F], ont relevé appel de cette ordonnance aux fins d'en obtenir la réformation en ce qu'elle a :

- Déclaré irrecevable, pour cause de forclusion, l'action formée par Monsieur [D] [F] et Madame [L] [B] son épouse à l'encontre de Monsieur [K] [E].

- Condamné Monsieur [D] [F] et Madame [L] [B], son épouse, à verser à Monsieur [K] [E], la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamné Monsieur [D] [F] et Madame [L] [B], son épouse, aux dépens.

Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 24 mai 2023, Monsieur [D] [F] et Madame [L] [F], appelants, entendent voir la cour :

Vu les faits exposés,

Vu les articles 1641 et suivants du code civil,

- Infirmer l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat près le Tribunal Judiciaire de Dax du 13 janvier 2023.

- Déclarer non prescrite à l'action en garantie des vices cachés engagée par les époux [F] à l'encontre de M. [E],

- Débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

- Le condamner à payer aux époux [F] une indemnité de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Le condamner aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions du 13 juin 2023, Monsieur [K] [E], intimé, entend voir la cour :

- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état le 13 janvier 2023,

- Condamner les époux [F] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Les condamner aux entiers dépens.

Vu l'ordonnance de clôture du 24 janvier 2024.

MOTIFS

En vertu de l'article 1648 alinéa 1er du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Ce délai de deux ans est interrompu par une assignation en référé conformément à l'article 2241 du même code.

La cour de cassation par un arrêt de la chambre mixte du 21 juillet 2023 n°21-15.809 a déclaré par un revirement de jurisprudence que le délai biennal de l'article 1648 alinéa 1er du code civil était un délai de prescription et que ce délai est suspendu lorsque le juge a fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès en application de l'article 2239 du code civil, le délai recommençant à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée.

Cette jurisprudence récente est applicable immédiatement pour préserver le droit à un procès équitable et une sécurité juridique dans le souci d'une harmonisation de la jurisprudence.

En l'espèce, la vente a eu lieu le 6 décembre 2007.

L'ordonnance de référé du 5 novembre 2019 qui a organisé une expertise n'est pas produite mais le juge des référés a été saisi dans le délai de deux ans puisque l'ordonnance est intervenue moins de deux ans après la vente. L'assignation en référé expertise avait donc interrompu le délai de deux ans, lequel a recommencé à la date du 5 novembre 2019.

Dès lors que le délai visé à l'article 1648 précité est un délai de prescription, il a été suspendu jusqu'au dépôt du rapport d'expertise qui est intervenu le 31 mai 2021.

Aussi, l'assignation au fond étant intervenue le 18 mars 2022, la prescription n'est pas encourue puisqu'elle est intervenue moins de deux ans après le 31 mai 2021.

L'action des époux [F] est donc recevable et l'ordonnance du juge de la mise en état sera donc infirmée dans toutes ses dispositions.

L'équité commande d'allouer aux époux [F] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions soumises à la cour,

statuant à nouveau et y ajoutant :

DÉCLARE recevable l'action de M. [D] [F] et de Mme [L] [F] née [B], comme non prescrite,

CONDAMNE M. [K] [E] à payer à M. [D] [F] et de Mme [L] [F] née [B] une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE M. [K] [E] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [K] [E] aux dépens de l'incident et de l'appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/01193
Date de la décision : 10/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-10;23.01193 ?
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