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05/04/2024 | FRANCE | N°24/01039

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 05 avril 2024, 24/01039


N°24/01192



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE du cinq Avril deux mille vingt quatre





N° RG 24/01039 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZ7I



Décision déférée ordonnance rendue le 04 AVRIL 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,



Nous, Joëlle GUIROY, Conseiller à la Co

ur, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 8 janvier 2024, assistée de Elisabeth LAUBIE, Greffier,



APPELANT...

N°24/01192

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE du cinq Avril deux mille vingt quatre

N° RG 24/01039 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZ7I

Décision déférée ordonnance rendue le 04 AVRIL 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Joëlle GUIROY, Conseiller à la Cour, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 8 janvier 2024, assistée de Elisabeth LAUBIE, Greffier,

APPELANT

M. X SE DISANT Djilali Badreddine LAMECHE

né le 10 Mars 1995 à MOSTAGANEM

de nationalité Algérienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]

Absent à l'audience : refus de comparaître

Représenté par Maître Laure ROMAZZOTTI

INTIMES :

Le PREFET DE HAUTE-VIENNE, avisé, absent

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu les dispositions des articles L 742-1, L 743-4, L743-6 et -7, L. 743-19, L 743-24 et L 743-25, R.743-1 à R 743-8, et R 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),

Vu la décision de placement en rétention administrative prise 05/03/2024 par le préfet de la Haute-Vienne à l'encontre de M. [I] [Y] [O] notifiée le 05103/2024 à 15:00,

Vu l'ordonnance rendue le 07/03/2024 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de BAYONNE prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours à l'l`issue du délai de 48 heures de la rétention,

Vu l'arrêt rendu le 10/03/2024 par le premier président de la cour d'appel de PAU prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours ,

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 03/04/2024 reçue le 03/04/2024 à 11h11 et enregistrée le 03/04/2024 a 16h00 tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [Y] [O] dans les locaux ne relevant pas de ladministration pénitentiaire pour une durée de trente jours,

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 4 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée parle Préfet de la Haute-Vienne,

- ordonné la prolongation de la rétention de M. [I] [Y] [O] pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la 1°' prolongation de la rétention.

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 4 avril 2024 à 16 heures 03,

Vu la déclaration d'appel motivée formée par M. [I] [Y] [O] reçue le 5 avril 2024 à 10h36 ;

A l'appui de l'appel, M. [I] [Y] [O] fait valoir qu'il est père de deux enfants dont il s'occupe et que son maintien en rétention porte une atteinte disproportionnée à sa vie familiale outre qu'il dispose de garantie de représentation qui pu permettre son assignation à résidence.

A l'audience, M. [I] [Y] [O], régulièrement convoqué, n'est pas présent. Il a écrit refuser de se présenter pour cause de Ramadan/

Le conseil de M. [I] [Y] [O] fait valoir qu'il justifie être père de deux enfants français dont il dit s'occuper et qu'il entretient des relations avec sa famille en France.

Elle soulève le défaut de diligence de l'adminsitration et conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée.

Vu l'absence d'observations du préfet de la Haute-Vienne, absent à l'audience

Sur ce :

En la forme,

L'appel de M. [I] [Y] [O] est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond,

En droit,

Selon l'article L 742-4 du CESEDA, "Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours".

Pour accueillir une demande de seconde prolongation, le juge doit vérifier les conditions de sa saisine et, en application des articles précités,, après avoir vérifié le risque que l'étranger se soustrait à l'obligation de quitter le territoire, il doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective, étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.

En l'espèce, la requête de l'autorité administrative en deuxième prolongation de la rétention de l'étranger est motivée au regard des critères légaux spécifiquement prévus par la loi et mentionne les raisons qui ont expliquent que la décision d'éloignement qui a été prise n'a pu être exécutée.

Elle précise que M. [I] [Y] [O] est de nationalité algérienne et doit se voir délivrer un laissez-passer consulaire pour quitter le territoire français dans la mesure où il n'est pas en possession de l'original de son passeport.

La préfecture justifie de la saisine des autorités consulaires compétentes et rester dans l'attente de leur retour alors que M. [I] [Y] [O] a été auditionné par elles le 21 mars 2024 et qu'elles ont été relancées le 28 mars 2024.

Ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a constaté que l'autorité administrative justifie que toutes diligences ont été faites pour mettre en 'uvre la mesure d'éloignement dans le délai de la mesure de rétention, aucune carence ni aucun retard ne pouvant lui être reproché et rien ne permettant d'affirmer l'absence de perspectives d'éloignement.

M. [I] [Y] [O] soutient cependant que la mesure de rétention dont il fait l'objet porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.

Ce moyen sera toutefois écarté en ce qu'il n'est plus bien fondé à critiquer son placement en rétention et qu'il dispose, en rétention, de droits de visite et de contact familiaux.

Toutefois, il fait l'objet d'une interdiction d'entrer en contact avec la mère de ses enfants et il n'établit pas contribuer à leur entretien, étant souligné qu'à l'égard de son aîné, il ne dispose que d'un droit de visite progressif accordé par le juge aux affaires familiales 'sous réserve de l'absence d°incident', ce qui n'est pas le cas puisqu'il a été interpellé le 4 mars 2024 par les services de gendarmerie au regard d'une nouvelle plainte de sa compagne et mère de ses enfants, laquelle faisait l'objet d'une ordormance de protection mais a décidé en dernier lieu de retirer sa plainte. Le procureur de la république compétent a diligenté des poursuites à son encontre par la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité à l'audience du 8 juillet 2024

Enfin, M. [I] [Y] [O] qui n'a pas respecté l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français en date du 18 novembre 2021, est dépourvu de tout titre de séjour et a fait part de son intention de rester en France.

Il produit une attestation d'hébergement chez M. [F] [I] à [Localité 1] (87) qui se propose de l'héberger sans cependant préciser les conditions temporelles et matérielles dans lesquelles il est susceptible de le faire.

Cependant, M. [I] [Y] [O] a pu indiquer qu'il ne résidait pas chez cette personne mais avec la mère de ses enfants, ceci en violation de l'interdiction d'entrer en contact avec elle qui lui a été faite étant précisé qu'il a été condamné en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Limoges le 6 décembre 2021 pour des faits de menaces de mort et violences aggravées sur sa concubine, détention d'arme de catégorie A et de stupéfiants, à une peine de 12 mois d'emprisonnement ferme.

Dans ce contexte, et malgré les attestations de ses proches, il ne peut qu'être constaté qu'il ne justifie pas de garanties de représentation suffisante et, en tout état de cause, il ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L. 743-13, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et tous documents justificatifs de son identité et ne dispose pas de document de voyage ni moyen de transport.

Ainsi la prolongation de la rétention administrative dont fait l'objet M. [I] [Y] [O] reste l'unique moyen d'assurer la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable en la forme.

Confirmons l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Haute-Vienne.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le cinq Avril deux mille vingt quatre à 16H41.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Elisabeth LAUBIE Joëlle GUIROY

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 05 Avril 2024

Monsieur X SE DISANT Djilali Badreddine LAMECHE, par mail au centre de rétention d'[Localité 2]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Laure ROMAZZOTTI, par mail,

Monsieur le Préfet de HAUTE-VIENNE, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 24/01039
Date de la décision : 05/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-05;24.01039 ?
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