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05/04/2024 | FRANCE | N°24/01025

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 05 avril 2024, 24/01025


N°24/01191



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE du 5 Avril deux mille vingt quatre





N° RG 24/01025 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZ6M



Décision déférée ordonnance rendue le 03 AVRIL 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,



Nous, Joëlle GUIROY, Conseiller, désignée

par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 8 janvier 2024, assistée de Elisabeth LAUBIE, Greffier,



APPELANT



M. [B] [N...

N°24/01191

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE du 5 Avril deux mille vingt quatre

N° RG 24/01025 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZ6M

Décision déférée ordonnance rendue le 03 AVRIL 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Joëlle GUIROY, Conseiller, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 8 janvier 2024, assistée de Elisabeth LAUBIE, Greffier,

APPELANT

M. [B] [N]

né le 29 Mai 1983 à [Localité 2]

de nationalité Georgienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]

Comparant et assisté de Maître Laure ROMAZZOTTI et de Monsieur [X] , interprète assermenté en langue georgienne ;

INTIMES :

Le PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent (mémoire transmis par mail)

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31/03/2024 par le Préfet des Pyrénées Atlantiques à l'encontre Monsieur [B] [N],

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 02/04/2024 reçue le 02/04/2024 à 12h37 et enregistrée le 02/04/2024 à 16h00 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [B] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours.

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bayonne en date du 3 avril 2024 ayant :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des Pyrénées Atlantiques ;

- Dit n'y avoir lieu a assignation à résidence ;

- Ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [B] [N] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 3 avril 2024 à 15 h 37

Vu la déclaration d'appel motivée formée par Monsieur [B] [N] reçue le 4 avril à 10 h 31 qui demande à la cour d'infirmer la décision.

A l'appui de son appel, Monsieur [B] [N] fait valoir qu'il est titulaire d'un passeport en cours de validité et de garanties de représentation effectives.

En conséquence il estime que son placement en rétention apparait comme disproportionné et porte une atteinte grave à sa liberté individuelle.

Il précise avoir remis son passeport en cours de validité aux services de police, être hébergé chez une amie et produit une attestation manuscrite ainsi que la copie de la pièce d'identité de son amie.

A l'audience, Monsieur [B] [N] a été entendu en ses explications. Il affirme vouloir retourner en Espagne où il vit et travaille de manière habituelle et qu'il ne savait qu'il ne pouvait pas circuler en France.

Il soutient qu'il peut être hébergé chez sa belle-soeur [J] [S], épouse de son frère, laquelle l'a déjà hébergé en 2018.

Questionné sur ses relations avec la personne co-titulaire du contrat d'énergie rattaché à l'adresse à laquelle réside Madame [S], il dit ne pas la connaître.

Son conseil, entendu en sa plaidoirie, fait valoir que Monsieur [N] dispose d'un passeport valide et de garanties de représentation qui doivent conduire à l'infirmation de la décision entreprise et à son placement sous assignation à résidence.

Le préfet des Pyrénées Atlantique, absent à l'audience, a fait valoir des observations tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée.

Sur ce :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu.

Monsieur [B] [N] est né le 29 mai 1983 à [Localité 2] (Géorgie) et est de nationalité géorgienne. Il est muni d'un passeport géorgien valide jusqu'au 18 octobre 2027 et ne dispose pas d'un titre de séjour valide sur le territoire français.

Il a été interpellé le 31 mars 2024 par le service interdépartemental de la police aux frontières d'[Localité 1] et a été placé en garde à vue à la suite d'un mandat de recherche décerné pour vol par effraction.

Il a introduit une demande d'asile le 9 juillet 2018, demande qui a été rejetée par l'OFPRA le 31 aout 2018 puis la cour nationale du droit d'asile le 2 mai 2019.

Monsieur [B] [N] a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise à son encontre par arrêté du 6 juin 2019 confirmé par le tribunal administratif le 27 septembre 2019

Puis, par arrêté pris le 31 mars 2024 par le préfet des Pyrénées Atlantiques, notifié le même jour, il lui est fait obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour d'une durée de trois ans, fixant pays de renvoi.

Il a été placé en rétention par arrêté du 31 mars 2024 du préfet des Pyrénées Atlantique qui a estimé qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives au regard des dispositions de l'article L.741-1 du CESEDA et qu'il présente « un risque de fuite non négligeable au sens de l'article L.612-3 du CESEDA, au vu notamment de son maintien irrégulier en France après le rejet définitif de sa demande d'asile ».

Il est également invoqué par l'administration qu'il n'a jamais entrepris de démarches aux fins de régularisation de sa situation administrative quand bien même il aurait fait une demande de papiers en Espagne.

Monsieur [B] [N] ne dispose pas d'un logement sur le territoire français ni de ressources stables issues d'une activité professionnelle exercée régulièrement.

Il affirme vivre et travailler en Espagne, pays qu'il veut rejoindre.

La requête du préfet tire comme conséquence des déclarations de Monsieur [B] [N], selon lesquelles il ne souhaite pas retourner en Géorgie où il n'a pas d'attache pour rejoindre sa mère en Espagne, qu'il n'entend pas se soumettre à la mesure d'éloignement.

Enfin, il est relevé qu'il ne ressort d'aucun élément de son dossier qu'il présenterait un état de vulnérabilité actuel qui s'opposerait à son maintien en rétention.

Et, pour justifier ses diligences et les perspectives d'éloignement l'administration justifie par la production d'un routing avoir transmis au Pôle Central d'Eloignement (PCE), dès le 1er avril 2024, une demande de réservation de vol à destination de la Géorgie et être dans l'attente d'un retour.

La décision dont appel a constaté que la procédure ne relevait pas d'irrégularité ; que Monsieur [B] [N] est en possession d'un passeport en cours de validité, mais qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d'un domicile fixe et certain sur le territoire français. Compte tenu du refus qu'il a exprimé de retourner en Géorgie, il a été considéré qu'il n'existe pas de garantie en dehors de la mesure de rétention pour assurer son départ du territoire français.

Cela posé, il résulte des dispositions de l'article L 743-13 du CESEDA que « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

En l'espèce, Monsieur [B] [N] justifie qu'il est détenteur de l'original d'un passeport qui a été remis aux services de police ou de gendarmerie en échange d'un récépissé (article L. 743-13, alinéa 2).

Il fait valoir qu'il a de la famille en France, sans toutefois produire d'informations permettant de donner du crédit à ses dires en ce qu'il ne précise pas l'identité de ses proches, leurs adresses respectives et l'effectivité des liens entretenus avec eux.

Il produit seulement une attestation d'une personne dénommée [J] [O], réfugiée géorgienne qui justifie d'une adresse à [Localité 3], sans préciser les conditions dans lesquelles elle est en mesure de l'accueillir de manière stable dans le cadre d'une assignation à résidence alors même qu'elle n'est que co-titulaire du bail.

Il l'a en outre présentée comme une amie puis comme sa belle-s'ur et a déclaré ne pas connaître la co-titulaire de son bail dont le positionnement sur son accueil est inconnu.

Il ressort également des éléments de la procédure administrative qu'il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et fixant pays de renvoi pris par le préfet du Loiret, en date du 21 juin 2018 puis d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi pris par la préfète de la Gironde, en date du 06 juin 2019.

Il a cependant était interpellé en France.

Enfin lors de son audition, par les services de police il a indiqué qu'il n'entendait pas retourner en Géorgie, mais en Espagne où il vivait avant d'être interpellé, ce qu'il confirme à l'audience, sans établir qu'il y serait légalement admissible.

Ainsi, force est de constater que Monsieur [B] [N] ne justifie pas d'éléments prouvant qu'il dispose de garanties suffisantes pour se soumettre aux obligations de l'assignation à résidence.

La décision dont appel sera par conséquent confirmée étant précisé qu'à l'audience, soit au-delà du délai d'appel et sans respect du contradictoire, son conseil a soulevé le défaut de diligences de l'administration qui justifie pourtant d'une demande de routing afin de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable en la forme.

Confirmons l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le 5 Avril deux mille vingt quatre à 16h40.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Elisabeth LAUBIE Joëlle GUIROY

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 05 Avril 2024

Monsieur [B] [N], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Laure ROMAZZOTTI, par mail,

Monsieur le Préfet DES PYRENEES ATLANTIQUES , par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 24/01025
Date de la décision : 05/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-05;24.01025 ?
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