LB/ND
Numéro 24/1190
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 04/04/2024
Dossier : N° RG 23/02566 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IUQY
Nature affaire :
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Affaire :
[K] [M]
C/
[D] [H]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 01 Février 2024, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8] (40)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Carole DUBOIS-MERLE de la SCP CDM, avocat au barreau de Bayonne
INTIMEE :
Madame [D] [H]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] (40)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocat au barreau de Dax
sur appel de la décision
en date du 12 SEPTEMBRE 2023
rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE DAX
RG : 23/21
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 4 juillet 2012, la juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan a :
- prononcé sur leur demande conjointe le divorce d'entre [K] [M] et [D] [H],
- homologué la convention portant règlement des effets du divorce ainsi que l'acte notarié établi le 14 juin 2012 par maître [P], notaire à [Localité 8], qui étaient annexés au jugement.
La convention de divorce stipule en page 9 :
'Qu'il y a lieu au versement d'une prestation compensatoire par Monsieur [M] au profit de Madame [M] à hauteur de 282 122,69 euros.
Ladite prestation sera payée de la façon suivante :
' A concurrence de 18 122,69 euros à compter du jugement prononçant le divorce définitif
' Le solde soit 264 000 € par échéances mensuelles d'un montant de 1100 euros pendant une période de 20 ans. (avec possibilité de paiement anticipé en un seul versement du montant restant dû)
Que Monsieur [M] s'engage en outre à prendre en charge à hauteur de 250 euros par mois un complément retraite au bénéfice de madame [M].
Qu'il est convenu entre les parties que dans l'hypothèse d'une liquidation judiciaire prononcée par le Tribunal de commerce de la Société Holding de Monsieur [M], la prestation compensatoire pourra être suspendue ou diminuée jusqu'au jour où Monsieur [M] sera à nouveau en mesure de faire face à ses engagements financiers.
Etant précisé que le montant de la prestation compensatoire ne s'en trouvera pas modifié.'
Par jugement du 11 février 2016, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société SHPM, dont le représentant était [K] [M], en liquidation judiciaire. La clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire a été prononcée par jugement 21 juin 2019.
Suivant acte du 22 août 2022, un procès-verbal de saisie-attribution a été dressé par la SELARL Carpanetti, huissiers de justice à [Localité 8], entre les mains de la CRCAM d'Aquitaine, agence située [Adresse 6], et ce à la demande d'[D] [H], pour le paiement d'un montant total de 79.404,07 euros.
La saisie-attribution a été dénoncée à [K] [M] par acte d'huissier en date du 29 août 2022.
Par acte d'huissier/commissaire de justice du 27 septembre 2022 monsieur [M] a assigné madame [H] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax pour contester la saisie-attribution.
Par jugement du 10 janvier 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax a :
- débouté monsieur [K] [M] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté madame [D] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné monsieur [K] [M] à payer à madame [D] [H] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné monsieur [M] aux entiers dépens, en ce compris les frais et émoluments de la saisie-attribution.
Suivant déclaration en date du 17 janvier 2023, [K] [M] a relevé appel de ce jugement.
Par acte du huissier/commissaire de justice du 8 février 2023, [D] [H] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes détenus par [K] [M] auprès de l'agence de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine, agence située [Adresse 7] (40) en vertu du jugement de divorce du 4 juillet 2012 et du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan le 10 janvier 2023 pour le paiement de la somme totale de 10 617,31 € détaillés de la manière suivante :
' complément de retraite impayée septembre 2022-février 2023 : 1500 €,
' prestation compensatoire septembre 2022- février 2023 : 6600 €,
' « article 700 JEX » : 2000 €,
' émoluments proportionnels : 17,76 €,
' frais de la présente procédure : 282,21 €,
' coût de l'acte ttc : 217,34 €.
Le procès-verbal de saisie-attribution du 8 février 2023 a été dénoncé à [K] [M] par acte du 16 février 2023.
Par assignation du 15 mars 2023, [K] [M] a attrait [D] [H] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax aux fins de contester cette saisie-attribution.
Par jugement du 12 septembre 2023 (affaire numéro RG 23/00021) auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le juge de l'exécution de Dax a :
' débouté [K] [M] de l'ensemble de ses demandes,
' débouté [D] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
' condamné [K] [M] à payer à [D] [H] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné [K] [M] aux entiers dépens.
Suivant déclaration en date du 21 septembre 2023, [K] [M] a relevé appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2024.
***
Vu les dernières conclusions de [K] [M] notifiées le 22 novembre 2023 aux termes desquelles il demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1240 et suivants du code civil
Vu les articles L. 211-1 et suivants, R211.1 du code des procédures civiles d'exécution
' confirmer le jugement du 12 septembre 2023 rendu par le juge de l'exécution de Dax en ce qu'il :
« déboute [D] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive »
' infirmer le jugement du 12 septembre 2023 rendu par le juge de l'exécution de Dax en ce qu'il :
le déboute de l'ensemble de ses demandes,
le condamne à payer à [D] [H] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
le condamne aux entiers dépens.
' Débouter Madame [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
statuant de nouveau,
A titre principal,
' constater l'absence de décompte précis conforme aux dispositions de l'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution,
' ordonner la nullité du procès-verbal de la saisie-attribution du 16 février 2023,
' ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 16 février 2023,
' débouter Madame [H] de l'ensemble de ses demandes,
' condamner Madame [H] à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner Madame [H] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
* constater l'absence de créance certaine, liquide et exigible de Madame [H],
* constater l'absence de bien-fondé de la saisie-attribution,
* constater le caractère abusif de la saisie-attribution,
* annuler la saisie-attribution du 16 février 2023,
* ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 16 février 2023 de la somme de 10 617,31 €,
* débouter Madame [H] de l'ensemble de ses demandes,
* condamner Madame [H] à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner Madame [H] aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
' ordonner le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive rendue par le juge aux affaires familiales de [Localité 8] à la suite de l'assignation qu'il a délivrée sollicitant la révision de la prestation compensatoire du 2 février 2023.
*
Vu les dernières conclusions d'[D] [H] notifiées le 24 octobre 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Vu les articles L211-1, R211-1, R211-11 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'ancien article 279 et l'article 1240 du code civil,
' confirmer le jugement du 12 septembre 2023 en ce qu'il a :
* débouté [K] [M] de l'ensemble de ses demandes,
* condamné [K] [M] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné [K] [M] aux entiers dépens,
' par conséquent, débouter [K] [M] de toutes ses demandes,
' constater la validité de la saisie-attribution en date du 8 février 2023 réalisée sur les comptes bancaires détenus par [K] [M] auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine,
' la déclarer en son appel incident (sic),
' réformer le jugement du 12 septembre 2023 en ce qui l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
' par conséquent, condamné [K] [M] à lui verser la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
' le condamner aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
MOTIFS :
Sur la nullité du procès-verbal de saisie-attribution
Au visa de de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, Monsieur [M] fait valoir que le procès-verbal de saisie-attribution du 8 février 2023 est entaché de nullité en ce qu'il vise deux titres exécutoires mais ne distingue pas les frais correspondant à chacune des créances.
Madame [H] répond que la saisie-attribution querellée respecte les dispositions précitées et est parfaitement régulière en ce que le décompte des frais est bien indiqué ainsi que les sommes dues en vertu de chaque titre exécutoire.
Il résulte des dispositions de l'article R. 211-1 2° et 3° du code des procédures civiles d'exécution que le procès-verbal de saisie-attribution contient à peine de nullité l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, ainsi que le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation.
En l'espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dénoncé le 16 février 2023 à Monsieur [M] vise deux titres exécutoires à savoir le jugement de divorce et d'homologation de la convention de divorce du 4 juillet 2012 d'une part, et le jugement du juge de l'exécution de [Localité 8] du 10 janvier 2023 d'autre part. Il mentionne de manière distincte les sommes correspondant au jugement de divorce (complément de retraite impayée 1500 €, prestation compensatoire 6600 €) et celle correspondant au jugement du juge de l'exécution (« article 700 JEX » 2000 €). Sont en outre détaillés les frais de la saisie attribution litigieuse (17,76 € d'émoluments proportionnels, frais de la procédure 282,21 € dans le détail est donné, et le coût de l'acte de 217 34 €). Ces frais n'ont pas à être ventilés par titre exécutoire car ils ne sont pas propres à l'un d'eux. En conséquence le procès-verbal de saisie-attribution critiqué comporte bien un décompte conforme aux dispositions précitées.
La décision déférée sera donc confirmée en ce que, par des motifs pertinents, elle a débouté Monsieur [M] de sa demande de nullité.
Sur l'existence d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible
Au visa de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, Monsieur [M] soutient que la créance réclamée par madame [H] n'est pas certaine, liquide et exigible contrairement à ce qui est requis par les textes.
Il fait valoir que la société SHPM ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire en date du 11 février 2016, les termes du jugement prononçant le divorce lui permettent expressément, sans autre condition, de suspendre le règlement de la prestation compensatoire jusqu'à ce qu'il soit en mesure de faire face à ses engagements.
Il ajoute que tel n'est pas le cas à ce jour, ses revenus ayant fortement diminué depuis le jugement de divorce.
Il considère qu'en prétendant que la suspension du paiement serait conditionnée à un nouveau jugement ou à une nouvelle convention, madame [H] ajoute des conditions non prévues à la convention de divorce homologuée par le jugement.
Pour soutenir que la créance alléguée n'est pas certaine liquide et exigible il fait valoir également qu'il a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de solliciter la révision de la prestation compensatoire au regard de sa nouvelle situation sur le fondement des articles 276-3 et 279 du Code civil. Il précise avoir demandé au juge aux affaires familiales la suppression de la prestation compensatoire à titre principal, et sa diminution à titre subsidiaire. Il demande en conséquence de prononcer la nullité de la saisie et d'en ordonner la mainlevée.
Invoquant les dispositions des articles L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, 278 et 279 du code civil, [D] [H] soutient qu'elle dispose d'une créance certaine, liquide et exigible fondée sur le jugement de divorce et d'homologation de la convention de divorce qui constitue un titre exécutoire pouvant servir de fondement à la saisie-attribution.
Il résulte des articles 278 et 279 du code civil dans leur version applicable en l'espèce qu'en cas de divorce par consentement mutuel, les époux fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention qu'ils soumettent à l'homologation du juge. Ils peuvent prévoir que le versement de la prestation cessera à compter de la réalisation d'un évènement déterminé. La prestation peut prendre la forme d'une rente attribuée pour une durée limitée. Le juge, toutefois, refuse d'homologuer la convention si elle fixe inéquitablement les droits et obligations des époux. La convention homologuée a la même force qu'une décision de justice. Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre des époux, également soumise à homologation. Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d'eux pourra, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, demander au juge de réviser la prestation compensatoire.
Ces dispositions sont reprises dans la convention de divorce établie par les époux [M]/[H] homologuée par le jugement du 4 juillet 2012 du juge aux affaires familiales de [Localité 8].
La convention stipule en outre que la prestation compensatoire d'un montant de 282122,69 euros sera payée comme suit :
'' A concurrence de 18 122,69 euros à compter du jugement prononçant le divorce définitif
' Le solde soit 264 000 € par échéances mensuelles d'un montant de 1100 euros pendant une période de 20 ans. (avec possibilité de paiement anticipé en un seul versement du montant restant dû)
Que Monsieur [M] s'engage en outre à prendre en charge à hauteur de 250 euros par mois un complément retraite au bénéfice de madame [M].
Qu'il est convenu entre les parties que dans l'hypothèse d'une liquidation judiciaire prononcée par le Tribunal de commerce de la Société Holding de Monsieur [M], la prestation compensatoire pourra être suspendue ou diminuée jusqu'au jour où Monsieur [M] sera à nouveau en mesure de faire face à ses engagements financiers.
Etant précisé que le montant de la prestation compensatoire ne s'en trouvera pas modifié.'
La convention de divorce prévoit ainsi, avec l'utilisation du verbe pouvoir ('pourra être suspendue ou diminuée'), la possibilité d'une révision de la prestation compensatoire mais non une suspension ou une suppression automatique en cas de liquidation judiciaire de la société de monsieur [M].
Ainsi que l'a justement retenu le premier juge, conformément aux dispositions de l'article 279 du code civil cette clause de la convention permettait à monsieur [M] de saisir le juge aux affaires familiales d'une demande de révision de la prestation compensatoire dans l'hypothèse d'une liquidation judiciaire de la société holding de monsieur [M], mais ne le dispensait pas de respecter ces dispositions légales expressément reprises dans la convention de divorce.
Si monsieur [M] a aujourd'hui saisi le juge aux affaires familiales d'une demande de révision de la prestation compensatoire mise à sa charge, force est de constater qu'il n'a pas été statué définitivement sur sa demande et qu'aucune décision de justice ni aucune nouvelle convention homologuée n'est venue modifier le montant et les modalités de paiement de la prestation compensatoire résultant du jugement de divorce et d'homologation de la convention de divorce du 4 juillet 2012. Cette décision constitue un titre dont le caractère exécutoire n'est pas remis en cause par l'existence d'une instance pendante devant la juridiction des affaires familiales ; elle fixe une créance certaine, liquide et exigible à la date à laquelle la saisie-attribution a été diligentée, non remise en cause à ce jour.
En conséquence, la demande tendant à voir prononcer la nullité de la saisie- attribution du 8 février 2023, dénoncée le 16 février 2023, et par voie de conséquence sa mainlevée, est infondée. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
Sur la demande de mainlevée pour saisie-attribution abusive
[K] [M] fait valoir que la seconde saisie-attribution pratiquée par Madame [H] dénoncée le 16 février 2023 pour un montant total de plus de 10 000 €, faisant suite à une première saisie-attribution dénoncée le 29 août 2022 pour une somme de 79 404,07 euros, est inutile et abusive alors qu'elle est fondée sur le même titre exécutoire, qu'un recours est pendant devant la cour d'appel de Pau suite à l'appel qu'il a interjeté du jugement du 10 janvier 2023 du juge de l'exécution de Dax, qu'il a saisi le juge aux affaires familiales et que les saisies portent sur des sommes importantes. Selon lui Madame [H] aurait dû attendre l'issue des procédures actuellement pendantes avant de procéder à une nouvelle saisie. Il demande ainsi à la cour de constater que la saisie-attribution litigieuse est abusive et d'en prononcer la mainlevée.
Madame [H] réfute les critiques de l'appelant soutenant que les actes de l'exécution forcée auxquelles elle a été contrainte de recourir à raison de sa mauvaise foi n'ont rien d'abusifs. Elle ajoute que les différents appels en cours n'ont pas suspendu l'exigibilité de ses obligations à son égard.
Force est de constater l'absence persistante de tout paiement de Monsieur [M] en exécution de ses obligations découlant du jugement de divorce. Monsieur [M] a suspendu le paiement de la prestation compensatoire et a beaucoup tardé avant de saisir le juge aux affaires familiales d'une demande tendant à voir supprimer ou réviser la prestation compensatoire. S'il a finalement saisi ce juge, et fait appel du jugement du juge de l'exécution du 10 janvier 2023, ces procédures ne suspendent pas l'exigibilité de ses obligations à l'égard de Madame [H]. Il n'a pas payé l'indemnité à laquelle il a été condamné par le jugement du 10 janvier 2023 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au regard de ces éléments, la seconde saisie-attribution pratiquée à l'initiative de Madame [H] en juin 2023 sur la base de deux titres exécutoires n'est aucunement abusive. L'augmentation des frais d'exécution forcée est imputable à monsieur [M] qui sera donc débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution en raison de son caractère prétendument abusif.
Sur le sursis à statuer
A titre infiniment subsidiaire, [K] [M] demande au visa de l'article 378 du code de procédure civile de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive du juge aux affaires familiales de [Localité 8] qu'il a saisi par assignation en date du 2 février 2023. Il précise que par ordonnance du 28 septembre 2023 le juge de la mise en état a constaté l'acquisition d'une prescription de son action en révision de la prestation compensatoire, et qu'il a interjeté appel. Il explique avoir saisi la juridiction des affaires familiales d'une demande de suppression de la prestation compensatoire et à titre subsidiaire de diminution de la dite prestation. Il soutient que le juge de l'exécution a retenu le caractère certain de la créance en se basant sur l'absence de saisine par lui de la juridiction compétente pour procéder à la modification des dispositions contenues au sein de la convention de divorce. Ayant depuis saisi le juge aux affaires familiales d'une telle demande, il fait valoir qu'à l'issue de cette instance le titre exécutoire peut connaître une modification substantielle et que la révision peut être rétroactive.
[D] [H] sollicite le rejet de cette demande qu'elle qualifie de dilatoire. Elle relève que le juge de l'exécution a considéré justement que le jugement de divorce et d'homologation de la convention de divorce constitue un titre exécutoire pouvant servir de fondement à la saisie-attribution.
Elle précise qu'en toute hypothèse si le juge aux affaires familiales venait à réviser la prestation compensatoire, cette révision ne vaudrait que pour l'avenir.
Il résulte des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine.
En l'occurrence, la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée sur le fondement de deux titres exécutoires, à savoir un jugement de divorce et d'homologation de la convention de divorce prononcé entre les parties en 2012 et un jugement du juge de l'exécution du 10 janvier 2023. Le caractère exécutoire de ces titres n'est pas remis en question par les procédures en cours.
Il n'est pas d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge aux affaires familiales saisi par monsieur [M] d'une demande de révision de la prestation compensatoire.
La décision déférée est donc confirmée en ce qu'elle a débouté [K] [M] de sa demande de sursis à statuer.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
[D] [H] forme appel incident sur le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle sollicite sur le fondement de l'article 1240 du code civil la condamnation de [K] [M] à lui verser la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle soutient que l'intention de nuire de l'appelant se déduit de son comportement procédural qui l'a contrainte à mandater un commissaire de justice pour recouvrer sa créance par deux fois.
Monsieur [M] répond qu'il n'a fait qu'user des voies de recours qui lui sont ouvertes pour contester les saisies-attributions diligentées par l'intimée.
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
En l'espèce, [D] [H] ne démontre pas en quoi l'exercice par [K] [M] de son droit d'ester en justice est fautif. Il n'est pas démontré que l'exercice par ce dernier des voies de recours qui lui sont offertes soit abusif.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté [D] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné [K] [M] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
[K] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Il convient de condamner [K] [M] à payer à [D] [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel.
La demande formulée par [K] [M] sur ce fondement est en revanche rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne [K] [M] aux dépens d'appel ;
Condamne [K] [M] à payer à [D] [H] la la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente