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27/03/2024 | FRANCE | N°24/00006

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 27 mars 2024, 24/00006


N°24/1100



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PAU





ORDONNANCE







CHAMBRE SPÉCIALE





Hospitalisation sous contrainte



27 mars 2024









Dossier N°

N° RG 24/00006 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZRN







Objet :



Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique









Affaire :



[U] [E]



-



CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]

Nous, Dominique ROSSIGNOL, Conseiller, Secrétaire Général à la Cour d'Appel de PAU, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 18 décembr...

N°24/1100

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Hospitalisation sous contrainte

27 mars 2024

Dossier N°

N° RG 24/00006 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZRN

Objet :

Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique

Affaire :

[U] [E]

-

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]

Nous, Dominique ROSSIGNOL, Conseiller, Secrétaire Général à la Cour d'Appel de PAU, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 18 décembre 2023, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 26 mars 2024, l'ordonnance suivante à l'audience du 27 mars 2024,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Monsieur [U] [E]

Actuellement au centre hospitalier de [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant

Représenté par Me Carine BAZIN, avocat au barreau de PAU

Suite à une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TARBES, en date du 11 Mars 2024,

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Madame la Directrice du centre hospitalier de [Localité 4], avisée, non comparante,

Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées avisé, non comparant,

PARTIE JOINTE : Ministère public

Ouï à l'audience publique tenue le 26 mars 2024 :

- Monsieur le Président en son rapport,

- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,

- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,

- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi

****************

M. [U] [E] a été hospitalisé le 23 avril 2021 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète pour péril imminent au centre hospitalier de [3], puis transféré au centre hospitalier de [Localité 4].

Le 8 septembre 2023, il a fait l'objet d'un programme de soins, puis a été ré-hospitalisé le 5 mars 2024 au centre hospitalier [7] à [Localité 5].

Sur saisine de la directrice du centre hospitalier de [Localité 4] du 8 mars 2024, le juge des Libertés et de la détention de Tarbes a, par ordonnance du 11 mars 2024, dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement de M. [U] [E]. Ce dernier a interjeté appel de cette ordonnance le 20 mars 2024.

L'affaire a été examinée à l'audience du 26 mars 2024.

M. [U] [E] n'a pas comparu à l'audience.

Maître BAZIN soutient que la procédure est irrégulière en ce qu'elle ne respecte pas les exigences de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, dans la mesure où la notification au patient de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui étaient ouvertes ne lui ont été notifiées que le 8 mars 2024, alors que la mesure de ré-hospitalisation contrainte est intervenue le 2 mars 2024.

M. le préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas comparu.

Mme la directrice de l'établissement de santé de [Localité 4] n'a pas comparu.

Mme [B] [E], mère de M.[U] [E], soutient que son fils s'oppose au maintien de son hospitalisation au centre hospitalier de [Localité 4] en raison de l'inadaptation de l'offre de soins à la pathologie de son fils.

Aux termes de ses réquisitions écrites, dont il a été donné lecture lors de l'audience, M. le procureur général requiert que l'appel soit déclaré recevable, que l'ordonnance déférée soit confirmée et que la mesure de soins sans consentement sous forme d'hospitalisation complète soit confirmée.

MOTIFS,

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R3211-19 du code de la santé publique, 'le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel'.

En l'espèce, la déclaration d'appel remise par M.[U] [E] le 20 mars 2024, soit dans le délai d'appel, est motivée, si bien que l'appel sera en conséquence déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure:

' L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique, en cas de péril imminent, que si :

1° ses troubles rendent impossible son consentement ;

2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

L'hospitalisation en cas de péril imminent suppose l'impossibilité d'obtenir une demande d'un tiers et l'existence d'un péril imminent pour la personne.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

' En application de l'article L3211-3 alinéa 2 du code de la santé publique; avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7, L. 3213-1 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.

En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée:

a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent;

b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.

L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.

En tout état de cause, elle dispose du droit:

1)De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4;

2) De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 (L. no 2011-803 du 5 juill. 2011, art. 1er-I-6o) et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3;

3) De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence;»

4)De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix;

5) D'émettre ou de recevoir des courriers;

6) De consulter le règlement intérieur de l'établissement (Abrogé par Ord. no 2010-177 du 23 févr. 2010, art. 26-22o) tel que défini à l'article L. 3222-3 et de recevoir les explications qui s'y rapportent;

7) D'exercer son droit de vote;

8) De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.

Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux (L. no 2011-803 du 5 juill. 2011, art. 1er-I-6o) 5) , 7)et 8), peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade.

Au cas d'espèce, alors que M.[U] [E] a fait l'objet d'une mesure de ré-hospitalisation complète le 2 mars 2024, la notification de l'information relative à sa situation juridique, aux droits et aux voies de recours n'est intervenue que le 8 mars 2024 sans qu'un élément de la procédure permette de caractériser que son état ne permettant pas une telle notification.

Toutefois, alors que cette irrégularité n'a pas été soulevée devant le juge des Libertés et de la détention, il doit être relevé en premier lieu que M. [E] n'allègue aucun grief résultant de cette notification tardive, en deuxième lieu que les avis médicaux ont été établis dans les délais prescrits par les dispositions légales - ce qui n'est pas contesté-, et enfin que M.[E] n'a pas été privé de son droit de voir sa situation examinée par le juge des Libertés et de la détention, ni de son droit de recours à l'encontre de cette décision.

Aussi, l'irrégularité soulevée ne saurait entraîner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.

' Les éléments du dossier établissent que M.[U] [E] a été admis en soins psychiatriques pour péril imminent conformément au certificat médical initial relevant une décompensation d'un trouble bipolaire en rupture de traitement avec rupture de traitement et hétéro-agressivité et propos mégalomaniaques.

Cette hospitalisation est intervenue en raison d'un péril imminent compte tenu de l'impossibilité d'obtenir la demande d'hospitalisation d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci.

Dans le cadre de cette hospitalisation initiale, les différents avis médicaux ont été établis conformément aux dispositions légales, ainsi que l'a mentionné l'ordonnance du juge des Libertés et de la détention du 3 mai 2021.

Par la suite, plusieurs programmes de soins ont été mis en place dans le cadre de cette hospitalisation.

Le 5 mars 2024, date à laquelle M.[E] était ré-hospitalisé au centre hospitalier [7] à [Localité 5], le docteur [V] a sollicité la réadmission du patient en hospitalisation complète en s'en remettant à l'avis dressé par ses confrères sur le lieu d'hospitalisation du patient.

Le 8 mars 2024, le docteur [O], médecin psychiatre au GHU [6], a formalisé un avis médical sur demande du juge des Libertés et de la détention de Tarbes. Il en résulte que M.[E] a été ré-hospitalisé alors qu'il était en voyage pathologique à [Localité 5] dans un contexte de mauvaise observance de son traitement thymorégulateur. L'avis médical met en évidence que le patient a des comportements bizarres dans le service, qu'il présente un important maniérisme, une familiarité. Son discours est relativement cohérent et adapté mais il persiste des idées de grandeur. Le patient ne reconnaît pas l'épisode maniaque et reste réticent à la poursuite de son traitement au long cours. Le docteur [O] conclut en indiquant que l'hospitalisation doit se poursuivre jusqu'à son transfert sur son secteur à Tarbes et que la mesure de contrainte doit être maintenue.

L'avis médical établi par le docteur [V] le 20 mars 2024, soit dans le cadre de la procédure d'appel, retrace l'historique de la mesure de soins sous contrainte et relève qu'à la date du 20 mars 2024, le patient présente une élation de l'humeur avec exaltation, idées de grandeur, troubles du cours de la pensée qui reste diffluente. Le patient reste hyperstone avec un état thymique nourri par les éléments environnementaux et il met en jeu des défenses de type narcissique et paranoïaque. Il présente également un rationalisme morbide, des troubles du jugement et du raisonnement et se trouve dans le déni massif des troubles qu'il développe avec une contestation du traitement psychotrope.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent donc bien au dossier et ils ont été établis dans les délais requis et contiennent les indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure est donc établie. Les certificats médicaux caractérisent les conditions susvisée d'une hospitalisation en cas de péril imminent.

Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée.

Il y a lieu de confirmer la mesure de soins sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS :

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel formé par M. [U] [E],

Sur le fond,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 11 mars 2024,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier, P/ Le Premier Président,

Le Conseiller

S. GABAIX-HIALE D. ROSSIGNOL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 24/00006
Date de la décision : 27/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-27;24.00006 ?
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