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26/03/2024 | FRANCE | N°24/00919

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 26 mars 2024, 24/00919


N°24/1070



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE DU vingt six Mars deux mille vingt quatre





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/00919 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZVJ



Décision déférée ordonnance rendue le 23 MARS 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
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Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de ...

N°24/1070

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU vingt six Mars deux mille vingt quatre

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/00919 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZVJ

Décision déférée ordonnance rendue le 23 MARS 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

APPELANT

Monsieur X SE DISANT [S] [R]

né le 27 Septembre 1995 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]

Comparant et assisté de Maître KIRIMOV, avocat au barreau de Pau et de Madame [U], interprète assermenté en langue arabe

INTIMES :

LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent, qui a transmis ses observations

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu les dispositions des articles L 614-1 à L 614-15, L 732-8, L 743-5, L 743-10 , L 743-20, L.741-1, 741-4-5-7-9, L 7441, L 751-9 et -10, L .743-14, -15 et L 743-17, L 743-19 et L 743-25, et R.743-1 à R 743-8 et R 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ceseda)

Vu l'obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 2 ans prise par le préfet de l'Aude, le 26/10/2022 notifiée à M. [S] [R] le même jour,

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 mars 2024 par le préfet des Pyrénées Atlantiques à l'encontre de M. [S] [R] et notifiée le 21/03/2024 à 11:10,

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 22 mars 2024 reçue le 22 mars 2024 à 12h31 et enregistrée le 22 mars 2024 à 16h00 tendant a la prolongation de la rétention de M. [S] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours .

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Bayonne en date du 23 mars 2024 qui, par décision assortie de l'exécution provisoire, a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des Pyrénées Atlantiques,

- rejeté les exceptions de nullité soulevées;

- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [S] [R] régulière,

- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,

- ordonné la prolongation de la rétention de M. [S] [R] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 23 mars 2024 à 14 h 37 ;

Vu la déclaration d'appel formée par M. [S] [R] reçue le 25 mars 2024 à 10 h 37 dans le cadre de laquelle il expose avoir été interpellé alors qu'il voulait quitter le territoire français pour retourner au Portugal, pays dans lequel il a déposé une demande de titre de séjour. Il estime dès lors que la mesure de rétention prise à son encontre est disproportionnée.

A l'audience, M. [S] [R] affirme que contrairement à ce qui a pu être retenu à son encontre, il n'a aucun antécédent judiciaire en France et a quitté le France depuis l'OQTF dont il a fait l'objet. Il confirme qu'il a été interpellé en France, à la gare, alors qu'il n'était descendu que pour aller aux toilettes et qu'il effectuait un trajet [Localité 4] - le Portugal.

Le conseil de M. [S] [R] demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise et soulève le moyen nouveau à hauteur d'appel, non visé dans la déclaration d'appel et non soumis au respect du contradictoire, tenant au défaut de diligences de l'administration qui n'a pas mis en oeuvre les moyens permettant de limiter la durée de la mesure de rétention au strict nécessaire. Il ajoute qu'il dispose d'un passeport qui se trouve chez sa tante en Espagne et qu'il ne s'oppose pas à son retour au Maroc.

Le préfet des Pyrénées Atlantiques absent; a fait valoir des observations tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Sur ce :

En la forme,

L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond,

S'agissant de la situation de l'appelant, l'examen de la procédure fait apparaître les éléments d'appréciation suivants,

M. [S] [R] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant pays de renvoi et interdiction de retour par la Préfecture de Police de [Localité 3] le 14 août 2022 et d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant pays de renvoi et interdiction de retour par la Préfecture de l'Aude le 26 octobre 2022.

Il ne s'est pas conformé aux prescriptions des mesures administratives prises à son encontre et il a été interpellé sur le territoire français, à [Localité 2], le 20 mars 2024 dans le cadre d'un contrôle en application des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale.

Il a alors été placé en rétention administrative.

Il est démuni de tout document de voyage.

Il produit une déclaration prouvant le dépôt d'une demande d'asile sous l'identité de [S] [G] dont la filiation ne correspond pas à celle figurant sur la carte d'identité qu'il détient.

Ce document mentionne une domiciliation au Portugal à Bobadela.

La validité de ce document a expiré le 23 décembre 2023.

En première instance, il a fait valoir son intention de s'établir en Espagne.

M. [S] [R] ne fait pas état d'un domicile personnel ni de ressources légales en France.

L'administration justifie avoir saisi les autorités consulaires de son pays le 22 mars 2024 d'une demande de laissez-passer.

En droit,

L'article L731-1 du CESEDA décide que :

"L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre État en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article".

L'article L 741-1 du CESEDA dispose que : "L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. "

L'article L 741-1 du CESEDA dispose que "Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative".

Au cas présent, la mesure portant obligation de quitter le territoire national visées par l'arrêté de placement en rétention a été régulièrement notifiée à M. [S] [R].

Il avait précédemment fait l'objet d'une mesure identique.

Il a cependant était interpellé sur le territoire français le 20 mars 2024 sans disposer de document lui permettant de faire valoir un séjour régulier.

Or, la législation applicable au séjour irrégulier s'applique à tout ressortissant de pays tiers qui, à la suite de son entrée irrégulière sur le territoire d'un État membre, est présent sur ce territoire sans remplir les conditions d'entrée, de séjour ou de résidence et qui se trouve de ce fait en séjour irrégulier, sans que cette présence soit soumise à une condition de durée minimale ou d'intention de rester sur ce territoire (CJUE 19 mars 2019)

Il en résulte que Monsieur M. [S] [R], qui n'établit pas se trouver en situation régulière en France, en Espagne comme au Portugal, ne justifie d'aucune disproportion entre la mesure prise à son encontre et sa situation et est soumis aux dispositions légales ci-dessus rappelées.

Il n'en reste pas moins qu'il appartient à l'Administration de procéder à toutes diligences utiles pour éviter que la rétention administrative de l'étranger ne dure pas plus que le temps nécessaire et doit exercer des diligences afin de mettre en oeuvre la mesure d''éloignement prise à l'encontre de M. [S] [R], ce qu'elle justifie avoir fait le 22 mars 2024.

Pour le surplus, force est de constater que M. [S] [R] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article L 743-13 du CESEDA en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et qu'il ne dispose d'aucune garantie de représentation en France.

Ainsi, alors qu'il n'a pas respecté les arrêtés du 14 août 2022 et 26 octobre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire national qui lui ont été régulièrement notifiés, la prolongation de la rétention administrative dont fait l'objet M. [S] [R] reste l'unique moyen d'assurer la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable en la forme.

Confirmons l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt six Mars deux mille vingt quatre à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 26 Mars 2024

Monsieur X SE DISANT [S] [R], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître KIRIMOV, par mail,

Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 24/00919
Date de la décision : 26/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-26;24.00919 ?
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