La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2024 | FRANCE | N°24/00912

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 25 mars 2024, 24/00912


N°24/1046



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE DU vingt cinq Mars deux mille vingt quatre





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/00912 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZU3



Décision déférée ordonnance rendue le 22 MARS 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
r>

Nous, Joëlle GUIROY, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, a...

N°24/1046

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU vingt cinq Mars deux mille vingt quatre

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/00912 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZU3

Décision déférée ordonnance rendue le 22 MARS 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Joëlle GUIROY, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

APPELANT

Monsieur [N] [R] X SE DISANT [U]

né le 08 Juillet 1995 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

CRA [Localité 3]

Retenu au centre de rétention d'[Localité 3]

Comparant et assisté de Maître Stéphanie SOPENA, avocat au barreau de Pau

INTIMES :

LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent, qui a transmis ses observations

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu les dispositions des articles L 614-1 à L 614-15, L 732-8, L 743-5, L 743-10 , L 743-20, L.741-1 , L 7441, L 751-9 et -10, L. 743-14, -15 et L 743-17, L. 743-19 et L 743-25, et R.743-1 à R 743-8 et R 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ceseda);

Vu la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet des Pyrénées Atlantiques à l'encontre de M. [N] [R] [U] alias M.X se disant [D] [Y] notifiée le 23 janvier 2023 à 11H20 ;

Vu l'ordonnance rendue l'ordonnance rendue le 23 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de BAYONNE ordonnant prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours a l'issue de la 'n de la 1ère prolongation de la rétention ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 21 mars 2024 reçue le 21 mars 2024 à 11h52 et enregistrée le 21 mars 2024 a 14h00 tendant à la 1ere prolongation exceptionnelle de la rétention de [N] [R] [U] alias M.X se disant [D] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours,

Vu le courriel émanant de la Préfecture des Pyrénées Atlantiques reçu ce jour à 11h15 au greffe du Juge des Libertés et de la Détention de Bayonne auquel était joint un courrier du consulat d'Algérie à [Localité 2] en réponse à la demande de laissez-passer ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bayonne en date de 22 mars 2024 rendue à 13h05 qui, par décision assortie de l'exécution provisoire a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des Pyrénées Atlantiques

- déclaré la procédure diligentée a l'encontre de M. [N] [R] [U] alias M.X se disant [D] [Y] régulière.

- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence.

- ordonné la prolongation de la rétention de M. [N] [R] [U] alias M.X se disant [D] [Y] pour une durée de quinze jours a l'issue de la fin de la 2ème prolongation de la rétention.

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 22 mars 2024 à 13h05 ;

Vu la déclaration d'appel formée par le conseil de M. [N] [R] [U] alias M.X se disant [D] [Y] reçue le 23 mars 2024 à 14 heures 56 ;

A l'appui de son appel, M. [N] [R] [U] alias M.X se disant [D] [Y] soutient que les conditions de la prolongation de la mesure de rétention dont il fait l'objet telles que prévues à l'article L 742-5 du CESEDA ne sont pas réunies et que la préfecture a tenté de régulariser sa saisine du juge des libertés et de la détention mais qu'en ré-ouvrant les débats pour examiner la nouvelle pièce de l'administration, le juge a violé les dispositions de l'article L 743-12 du CESEDA.

A l'audience, M. [N] [R] [U] alias M.X se disant [D] [Y] explique que l'administration ne prouve pas qu'elle a été destinataire d'un laissez-passer qui permettra son éloignement à bref délai et qu'il veut quitter la France pour demeurer en Espagne où se trouve sa copine et où il travaille.

Le conseil de M. [N] [R] [U] alias M.X se disant [D] [Y] reprend les termes des écritures déposées au soutien de son appel. Il demande dès lors l'infirmation de la décision entreprise et Sa mise en liberté immédiate.

Le Préfet des Pyrénées Atlantiques, régulièrement convoqué, n'est pas présent et a présenté des observations tendant à la confirmation de la décision entreprise.

Sur ce :

En la forme,

L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond,

En droit,

L'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet.

Le juge doit s'assurer de l'effectivité de ces diligences.

L'article L.742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1 - L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,

2 - L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'articleL.611-3

b)ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,

3 - La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

[...]

L'article L 742-13 du CESEDA décide que "En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats".

En l'espèce, il est constant que la mesure d'éloignement dont fait l'objet M. [N] [R] [U] alias M.X se disant [D] [Y] n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage.

Cependant, la préfecture démontre que par courrier du 24 janvier 2024 elle a saisi les autorités algériennes aux fins de remise d'un laissez-passer pour pallier le défaut de passeport ou document de voyage de l'intéressé, qu'il a été entendu par ces autorités le 8 février 2024, et qu'elle a relancé les services idoines les 21 février et 19 mars 2024.

Par courrier du 21 mars 2024, reçu le 22 mars 2024, les autorités consulaires ont écrit ne pas émettre d'objection quant à la délivrance du laisser-passer permettant l'éloignement M. [N] [R] [U] alias M.X se disant [D] [Y] et ont demandé la communication de la date de son éloignement ainsi que la copie du routing et des photos d'identité à cet effet.

Par courriel du 22 mars 2024 à 11h14, la préfecture justifie avoir transmis cette information au juge saisi.

Le procès-verbal d'audition dressé devant le juge des libertés et de la détention de Bayonne relate que parole donnée à chacune des parties, il a été constaté que le courriel sus-visé était parvenu au greffe et le juge a alors réouvert les débats et donné à nouveau la parole aux parties.

La préfecture écrit et justifie également qu'à réception de cette information elle a saisi la Division Nationale de l'Eloignement de la DNPAF d'une demande de plan de voyage d'éloignement pour M. [N] [R] [U] alias M.X se disant [D] [Y].

- Sur la violation alléguées des dispositions de l'article L 742-13 du CESEDA :

L'article R.552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce : "À peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 553-1".

Il appartient au juge judiciaire de vérifier la régularité de l'acte qui le saisit : la sanction de l'irrecevabilité de la demande est la remise en liberté.

En vertu des articles R. 552-3 et R. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête aux fins de prolongation de la mesure de placement en rétention et les pièces justificatives utiles qui y sont jointes à peine d'irrecevabilité sont, dès leur arrivée au greffe, mises à la disposition de l'avocat de l'étranger.

Il appartient donc au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête à peine d'irrecevabilité de celle-ci et il ne peut être suppléé à l'absence de dépôt de pièces jointes à une requête par la seule communication à l'audience sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête.

En l'espèce la requête de l'autorité administrative en date du 21 mars 2024 tendant à la 1ere prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [N] [R] [U] alias M.X se disant [D] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ne comportait pas la réponse des autorités consulaires reçue le 22 mars 2024 permettant d'apprécier la condition visée à l'article L.742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au terme de laquelle l'administration doit établir que la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai.

Cependant, l'administration prouve n'avoir reçu la réponse des autorités consulaires algériennes que le 22 mars 2024.

Il en résulte qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de la joindre à sa requête antérieurement.

Et à sa réception par le greffe du juge des libertés et de la détention, elle a été communiquée au conseil du retenu et, les débats ayant été ré-ouverts, il en a été débattu contradictoirement.

Dès lors, le grief tenant en régularisation tardive qui porterait nécessairement et substantiellement atteinte aux droits de M. [N] [R] [U] alias M.X se disant [D] [Y] doit être rejeté.

- Sur la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA :

Par courrier daté du 21 mars 2024, reçu le 22 mars 2024, les autorités consulaires ont écrit ne pas émettre d'objection quant à la délivrance du laisser-passer permettant l'éloignement M. [N] [R] [U] alias M.X se disant [D] [Y] et ont demandé la communication de la date de son éloignement ainsi que la copie du routing et des photos d'identité afin de lui délivrer le laissez-passer à cet effet.

La préfecture établit avoir saisi, le 22 mars 2024 à 11h47, la Division Nationale de l'Eloignement de la DNPAF d'une demande de plan de voyage d'éloignement pour M. [N] [R] [U] alias M.X se disant [D] [Y].

Il résulte dès lors des pièces communiquées que la délivrance d'un laisser-passer consulaire doit intervenir à bref délai dans la mesure les autorités algériennes ont donné leur accord pour la délivrance du laisser-passer sollicité et que l'organisation de l'éloignement est en cours, la formulation de la correspondance des autorités algériennes ni la mention "LP Consulaire en cours de délivrance apposée sur la demande de routing ne pouvant donner lieu à une autre interprétation.

Le grief tiré de la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sera également écarté.

Par ailleurs, M. [N] [R] [U] alias M.X se disant [D] [Y] est dépourvu de tout document justificatif de son identité et d'un passeport, il ne remplit donc pas les conditions d'une assignation à résidence telles que prévues par l'article L. 743-13 du CESEDA.

Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la prolongation exceptionnelle de la a rétention administrative de M. [N] [R] [U] alias M.X se disant [D] [Y].

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable en la forme.

Confirmons l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt cinq Mars deux mille vingt quatre à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 25 Mars 2024

Monsieur [N] [R] X SE DISANT [U], par mail au centre de rétention d'[Localité 3]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Stéphanie SOPENA, par mail,

Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 24/00912
Date de la décision : 25/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-25;24.00912 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award