La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2024 | FRANCE | N°24/00879

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 21 mars 2024, 24/00879


N°24/1005



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE DU vingt et un Mars deux mille vingt quatre





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/00879 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZRA



Décision déférée ordonnance rendue le 19 MARS 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
<

br>

Nous, Véronique GIMENO, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 202...

N°24/1005

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU vingt et un Mars deux mille vingt quatre

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/00879 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZRA

Décision déférée ordonnance rendue le 19 MARS 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Véronique GIMENO, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

APPELANT

Monsieur X SE DISANT [W] [E] [K]

né le 10 Août 1964 à [Localité 6]

de nationalité Espagnole

Retenu au centre de rétention d'[Localité 3]

Comparant et assisté de Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [X], interprète assermenté en langue arabe

INTIMES :

LE PREFET DU LOT ET GARONNE, avisé, absent, qui a transmis un mémoire

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 19 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :

- Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative presentee par le préfet du Lot et Garonne.

- Déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [W] [E] [K] régulière.

- Dit n'y avoir lieu à assignation à résidence.

- Ordonné la prolongation de la rétention de M. M. [W] [E] [K] pour une durée de vingt huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 19 mars 2024 à heures à 16 heures 31.

Vu la déclaration d'appel de M. [W] [E] [K], transmise par la CIMADE, reçue le mercredi 20 mars 2024 à 11 heures 31.

A l'appui de son appel, Monsieur X SE DISANT [W] [E] [K] fait valoir que suite à l'annulation de son routing vers l'Espagne au départ de l'aéroport de [Localité 2] le 16 mars 2024, il a été placé au centre de rétention d'[Localité 3].

Il estime que la nouvelle demande de routing formée par la préfecture 15 mars 2024 n'est pas suffisante car les réadmissions de ressortissants entre la France et l'Espagne sont régies par l'Accord de Malaga du 9 mars 2004 dont l'alinéa 5 des annexes de cet accord qui permet que les personnes peuvent aussi être réadmises par voie terrestres.

En conséquence, il estime que la préfecture aurait dû le faire réadmettre par voie terrestre au commissariat conjoint [Localité 4]-[Localité 1], à quelques minutes seulement du Centre de Rétention d'[Localité 3].

Au visa de de l'article L.741-3 du CESEDA qui prévoit qu'il ne peut être placé en rétention que le temps strictement nécessaire à son éloignement et exercer toute diligence in cet effet, il considère que le choix de la préfecture de privilégier sa réadmission par voie aérienne constitue un défaut de diligence de la part de la préfecture.

Vu le mémoire en défense du préfet du Lot et Garonne envoyé le 20 mars 2024 à 18 h 46 exposant notamment que la Division nationale de l'Eloignement de la Direction nationale de la Police aux Frontières a informé les services de préfecture le 18 mars 2024 qu'elle ne pouvait attribuer un nouveau routing qu'après prolongation par le juge des libertés et de la détention de la rétention de M. [W] [E] [K].

Que par courriel du 20 mars 2024 la possibilité de demander une réadmission de M. [W] [E] [K] par voie terrestre via le centre de coopération policière et douanière d'[Localité 3] a été formalisé et que les autorités espagnoles disposent d'un délai jusqu'au 22 mars 14h02 pour répondre à la demande. Le 21 mars 2024 à 07 h 51 les autorités espagnoles émettaient un avis défavorable.

A l'audience, le conseil de Monsieur X SE DISANT [W] [E] [K] a soutenu ce même moyen, il a rappelé qu'il est de nationalité espagnole et que les accords de Malaga permettent la réadmission sans formalité. Par conséquent, il considère que l'administration n'a pas été suffisamment diligente pour organiser son départ.

Monsieur X SE DISANT [W] [E] [K] a été entendu en ses explications. Il a rappelé sa volonté de rentrer en Espagne dans les meilleurs délais et fait état de ses problèmes de santé.

Sur ce :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu.

Le 16 février 2024, M. [W] [E] [K] s'est vu notifier un arrêter portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 3 ans prise par le préfet DU LOT ET GARONNE le 15 février 2024.

Le même jour, à 07 h 45, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [W] [E] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Un routing vers l'Espagne, était prevu pour le 16 mars 2024, au départ de l 'aéroport de [Localité 2], mais le vol étant complet, le départ n'a pu être organisé. Un nouveau routing a été sollicité le 15 mars 2024.

Le 17 mars à 18h54 le PREFET DU LOT ET GARONNE a saisi le juge des libertés et de la détention de Bayonne d'une requête tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [E] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ;

Il ressort des éléments de la procédure que dès l'annonce de l'annulation du vol prévu le 16 mars, les services préfectoraux ont formé une nouvelle demande.

Il ressort également de la procédure que l'accord bilatéral de réadmission France/Espagne (n°55/2024) dispose que Monsieur X SE DISANT [W] [E] [K] soit envoyé à l'aéroport de [Localité 5] ;

Enfin, même si l'accord de Malaga simplifie les conditions de réadmission, il convient de rappeler que la remise par voie terrestre obéit à un formalisme et qu'il ne suffit pas comme le conclut Monsieur X SE DISANT [W] [E] [K] de le déposer au commissariat conjoint de [Localité 4]-[Localité 1], mais d'organiser, avec les autorités espagnoles les conditions de la remise terrestre.

Or, en l'espèce, il ne peut être reproché à l'administration de ne pas avoir été diligente sur la base du refus des autorités espagnoles d'autoriser la réadmission par la voie terrestre.

Ainsi, lorsque l'administration a sollicité la prolongation de la rétention Monsieur X SE DISANT [W] [E] [K] ce dernier n'était pas en situation de quitter le territoire national immédiatement faute de moyen de transport.

Par conséquent l'autorité administrative ayant justifié de ses diligences pour mettre en 'uvre la mesure d'éloignement, il convient de maintenir en rétention le temps d'obtenir le moyen de transport nécessaire à son éloignement, la décision dont appel sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable en la forme.

Confirmons l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture du Lot et Garonne.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt et un Mars deux mille vingt quatre à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Véronique GIMENO

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 21 Mars 2024

Monsieur X SE DISANT [W] [E] [K], par mail au centre de rétention d'[Localité 3]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, par mail,

Monsieur le Préfet du Lot et Garonne, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 24/00879
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;24.00879 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award